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Arrêté Royal du 09 décembre 2021
publié le 17 décembre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles

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9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à reconnaître le COVID-19 comme maladie professionnelle pour les personnes du secteur privé ainsi que du secteur public, lorsque l'existence d'une flambée de cette maladie a été constatée sur leur lieu de travail.

Dès le début de la pandémie, les travailleurs salariés du secteur des soins de santé qui courent un risque nettement accru d'être infectés par le virus ont pu être reconnus sous le code de maladie professionnelle existant « 1.404.03 ».

Par la suite, dans le cadre des pouvoirs spéciaux accordés par la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer, l'arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020 a mis en place un régime d'exception temporaire visant à permettre la reconnaissance comme maladie professionnelle du COVID-19 pour les travailleurs des entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels qui ont dû poursuivre leurs activités professionnelles sans pouvoir avoir recours au télétravail et sans pouvoir respecter les règles de distanciation sociale.

Au moment de l'insertion de ce code temporaire 1.404.04 dans la liste des maladies professionnelles, il était déjà nécessaire de reconnaître le COVID-19 comme une maladie professionnelle pour les travailleurs qui ne relèvent pas des secteurs d'activité mentionnés sous le code 1.404.03. Comme ce besoin existe toujours, l'ajout d'un nouveau code dans la liste des maladies professionnelles et la fixation de critères d'exposition au risque professionnel spécifiques à ce nouveau code restent nécessaires aujourd'hui.

En effet, dès le 18 mai 2020, ce code 1.404.04 n'a plus pu être utilisé vu la fin du lock-down complet. La réactivation de ce code 1.404.04 n'est pas possible puisque, depuis le 17 mai 2020, le pays n'a plus connu de confinement complet. La liberté de se déplacer, de voyager, de rencontrer un nombre (même limité) de personnes, l'ouverture des écoles maternelles, primaires et, partiellement, des écoles secondaires et des universités, de l'ensemble des magasins, même avec des limitations, diminuent la certitude du lien entre l'exposition dans le cadre professionnel et la contamination au SARS-COV2.

Cependant, la pandémie n'a pas pris fin à cette date et des cas de COVID-19 ont continué à survenir en milieu professionnel sans pouvoir être reconnus comme maladie profesionnelle (à l'exception du personnel soignant reconnu sous le code spécifique 1.404.03 ou dans le cadre du système ouvert de l'article 30bis des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970).

Il est vrai qu'un effort considérable a été consenti depuis lors pour promouvoir le télétravail (ainsi que le contrôle du respect de cette obligation par les services d'inspection) et pour imposer diverses mesures visant à garantir la distanciation physique.

En outre, le port du masque dans la sphère professionnelle (dans les situations où des mesures d'organisation et des équipements de protection collective ne peuvent pas offrir de protection suffisante et où les règles de distanciation sociale ne peuvent pas être respectées) et la ventilation des lieux de travail sont pour le moment obligatoires.

Il n'est pas possible actuellement d'établir pour certaines professions, sur base des données disponibles dans la littérature scientifique, que l'exposition professionnelle au SARS-CoV-2 puisse être nettement supérieure à celle de la population en général, à l'exception des personnes amenées à dispenser des soins qui relèvent du code 1.404.03. Or cette condition d'exposition nettement supérieure constitue une des bases de la définition d'une maladie professionnelle, par opposition à une maladie de droit commun.

Cependant, une flambée de contaminations dans un certain espace de travail, pendant une période bien définie, peut être un indice indiquant qu'il y a eu une exposition au SARS-CoV-2 qui est inhérente à l'exercice de l'activité professionnelle et dont le degré d'exposition est significativement plus élevé que celui de la population générale.

Dans cette hypothèse, la quasi impossibilité de prouver dans un cas individuel que la maladie a été effectivement contractée dans le cadre de l'activité professionnelle constitue un obstacle majeur à la reconnaissance d'une maladie comme maladie professionnelle sur la base de l'article 30bis des lois précitées, coordonnées le 3 juin 1970, c'est- à-dire dans le système ouvert.

Il est donc nécessaire, afin de pouvoir assurer l'indemnisation des travailleurs concernés dans le cadre du régime de l'assurance maladies professionnelles, d'insérer un nouveau code 1.404.05 à la liste des maladies professionnelles. Pour ce faire, il convient de décrire très précisément les circonstances qui ont conduit à la contamination.

Le présent arrêté vise la reconnaissance comme maladie professionnelle du COVID-19 pour les personnes ne relevant pas du champ d'application de l'actuel code 1.404.03 et impliquées dans une flambée de contaminations dans la sphère professionnelle.

Il s'agit ici d'indemniser via le régime d'assurance maladies professionnelles les cas de contamination par le SRAS-CoV-2 qui sont clairement liés à l'exercice de l'activité professionnelle, sans remettre en cause les principes de base de ce régime établis par les lois précitées, coordonnées le 3 juin 1970.

En ce sens, il peut être considéré que l'exposition au SARS-CoV-2 est inhérente aux activités professionnelles exercées par les personnes sur leur lieu de travail si au cours d'une période précisément déterminée, un nombre élevé de cas de contaminations a été constaté.

L'exposition au risque des personnes concernées pendant l'exercice de leurs activités professionnelles est de ce fait, nettement plus importante qu'au sein de la population en général.

L'objectif est de permettre la reconnaissance comme maladie professionnelle à partir du 18 mai 2020, c'est-à-dire juste après la période pendant laquelle il était possible de reconnaitre le COVID-19 en tant que maladie professionnelle sous le code 1.404.04 pour les personnes qui étaient exposées dans le cadre de leurs activités professionnelles pendant le confinement (entre le 18 mars 2020 et le 17 mai 2020 inclus) parce qu'elles ne pouvaient pas effectuer du télétravail ni conserver une distance d'1,5 mètre dans les contacts avec d'autres personnes.

Pour ce faire, les critères de reconnaissance de l'exposition au risque professionnel fixés à l'article 2 définissent ce qu'il faut entendre par flambée. L'objectif principal est ici de déterminer le nombre de personnes contaminées dans la sphère professionnelle qui est requis (pour parler de flambée).

Ainsi, tout d'abord, concernant le nombre, une flambée doit concerner au moins 5 personnes entre lesquelles peut être constaté un lien épidémiologique. En termes simples, si une personne est un cas confirmé positif au COVID-19 et que les 4 autres personnes ont été en contact avec elle, et s'avèrent ensuite avoir été contaminées, il y a une probabilité qu'il y ait un lien entre le fait d'avoir été en contact avec cette personne et le développement des symptômes.

La contamination doit être établie de manière certaine par un test moléculaire ou antigénique. Ceci est indispensable étant donné la variété des symptômes, le fait que plusieurs d'entre eux ne sont pas spécifiques au COVID-19 et le nombre élevé de personnes asymptomatiques qui sont porteuses du virus et potentiellement contaminantes.

Mais un lien épidémiologique entre 5 personnes n'est pas en lui seul suffisant pour rentrer dans le champ d'application d'une indemnisation pour maladie professionnelle, l'élément de la contamination dans la sphère professionnelle est primordial. On part du principe que les travailleurs concernés partagent un même espace de travail ce qui implique l'existence d'interactions et d'une proximité entre eux.

En outre, pour pouvoir poser le constat d'une flambée, il est nécessaire que ce nombre minimal de 5 cas survienne au cours d'une période de 14 jours.

Sciensano a défini le concept scientifique de « cluster » sur un lieu de travail comme impliquant : deux cas COVID-19 ou plus confirmés parmi les employés sur un même lieu de travail, et dont au moins deux cas ont été identifiés dans un délai de 7 jours, et il existe un lien épidémique sur le lieu de travail, et aucun autre lien épidémiologique n'est connu en dehors du lieu de travail.

Cependant dans le cadre de la reconnaissance comme maladie professionnelle sous le nouveau code « 1.404.05 », l'arrêté en projet détermine qu'une flambée implique un lien épidémiologique entre au moins 5 personnes mais sans nécessairement se limiter aux travailleurs du lieu de travail. D'autres personnes, telles que des sous-traitants, des fournisseurs, des intérimaires, des clients,... peuvent également faire partie de la flambée et contribuer ainsi à atteindre la limite de 5 cas infectés entre lesquels il existe un lien épidémiologique.

Les conditions de travail doivent en outre être de nature à faciliter la transmission du virus, ce qui implique que l'exercice de l'activité professionnelle rende difficile, sinon impossible, par exemple le maintien de la distanciation physique ou encore que les locaux de travail soient insuffisamment ventilés.

En résumé, vu le mode de transmission du virus, qui ne sait être rattaché à un moment précis, les critères définissant une flambée, tels qu'expliqués ci-dessus, permettent de contextualiser le lien épidémiologique : si 5 personnes dans un délai de 14 jours sur un même espace de travail sont contaminées, il y a de fortes chances qu'il y ait un lien entre ces contaminations et donc un risque accru dans le cadre de l'exercice de la profession peut être supposé.

La preuve qu'il est satisfait aux conditions d'exposition au risque professionnel telles que formulées dans l'annexe à l'arrêté royal du 28 mars 1969 pourra être rapportée par toutes voies de droit. Fedris, en tant qu'institution de sécurité sociale, collaborera à la collecte des preuves, comme pour toute autre demande de reconnaissance de maladie professionnelle reçue. Concrètement, Fedris indiquera au demandeur quelles preuves sont attendues de sa part et rassemblera des informations disponibles ailleurs, notamment auprès des Services de Prévention et de Protection au travail (internes ou externes) ou auprès des institutions des entités fédérées qui examinent les cas de clusters et de flambées.

Les articles 3 et suivants sont nécessaires pour assurer une effectivité au nouveau code maladie professionnelle qui est susceptible de s'appliquer à des situations antérieures de plusieurs mois à l'introduction de la demande.

Le Roi fait, en cela, usage de l'habilitation qui lui est donnée par la loi du 23 novembre 2021 modifiant les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, de déroger aux limites de la rétroactivité qu'elles comportent.

Ainsi, l'article 3 prévoit que la période durant laquelle l'indemnisation peut être accordée est élargie.

L'article 4 prévoit que la période durant laquelle le remboursement des soins peut être accordée est élargie.

L'article 5 prévoit que la période durant laquelle l'indemnisation est possible est élargie.

L'article 6 fixe une date d'entrée en vigueur rétroactive, pour les raisons expliquées ci-dessus. Dans le projet d'arrêté royal initial, une date de fin de vigueur était prévue au 30 septembre 2021, qui pouvait être prolongée s'il apparaissait que des cas de flambées soient encore possibles.

Cette date de fin de vigueur avait été proposée vu qu'au moment de l'approbation de ce projet d'arrêté royal par le Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris (le 31 mars 2021), il y avait un réel espoir, surtout au vu des vaccinations, que nous soyons débarrassés à plus ou moins court terme de cette pandémie. Lors du Conseil des ministres de juillet 2021, les chiffres étaient encourageants et la date du 30 septembre 2021 pour la fin de vigueur du projet a donc été retenue, tout en conservant la possibilité de prolonger la mesure en fonction de l'évolution épidémiologique.

Au moment où le projet a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat (le 8 novembre 2021), la réalité sanitaire était malheureusement très inquiétante vu l'augmentation des cas.

C'est pourquoi, comme le relève le Conseil d'Etat dans son avis rendu le 17 novembre 2021, la date de fin de la mesure a été portée au 31 décembre 2021 vu qu'il apparaît clairement que des cas de flambées sont encore possibles après le 30 septembre 2021. La possibilité de prolonger encore la mesure reste également.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 30, alinéa 1er, l'article 32, alinéa 3, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 13 juillet 2006, l'article 35, alinéa 2, modifié par les lois des 29 avril 1996 et 23 novembre 2021, l'article 36, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 133 du 30 décembre 1982 et modifié par la loi du 23 novembre 2021, l'article 41, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017 et par la loi du 23 novembre 2021, et l'article 52, alinéa 4, modifié par les lois des 24 décembre 2002, 13 juillet 2006 et 23 novembre 2021;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;

Vu les avis du Conseil scientifique, donnés les 26 janvier 2021 et 6 mai 2021;

Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 31 mars 2021;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 22 avril 2021 et 31 mai 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 3 juin 2021;

Vu l'urgence motivée par le fait que les acteurs concernés ainsi que le public-cible relevant du champ d'application du présent arrêté doivent être informés le plus rapidement possible des modifications apportées par le présent arrêté;

En effet, les mesures instaurées par le présent arrêté sont la conséquence de la crise liée à la pandémie Covid-19. Cette crise a déjà nécessité la prise de mesures urgentes au vu du risque majeur pour la santé des travailleurs, notamment par l'instauration par l'arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020 d'un code temporaire 1.404.04 afin de couvrir les travailleurs qui ont exercé des activités professionnelles dans les entreprises des secteurs cruciaux et des services essentiels entre le 18 mars 2020 et le 17 mai 2020;

Mais la crise sanitaire ne s'est pas limitée à cette période. Aussi, les mesures prises par le présent arrêté visent à pouvoir indemniser les situations de flambées de contaminations sur un lieux de travail qui sont survenues à partir du 18 mai 2020 et surviennent encore. Dans le souci d'accorder au groupe-cible visé par le présent arrêté toutes les garanties d'une bonne gestion dans l'octroi des droits nouveaux qui seront créés et aux fins d'assurer une sécurité juridique complète, l'arrêté doit être publié le plus rapidement possible au Moniteur belge;

L'urgence se justifie d'autant plus compte-tenu de l'entrée en vigueur rétroactive au 18 mai 2020 : il est essentiel pour les assurés sociaux qui seront bénéficiaires des droits créés par le présent arrêté d'être le plus rapidement possible informés des conditions d'exercice de leurs droits, notamment afin qu'ils soient en mesure de pouvoir contribuer de manière optimale à la collecte des preuves requises telles que prévues dans le présent arrêté;

Vu le protocole n° 228/5 du 24 juin 2021 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis n° 70.449/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2021 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020, le numéro de code suivant est inséré entre le numéro de code « 1.404.04 » et le numéro de code « 1.6. » : « 1.404.05 - Toute maladie provoquée par le SARS-CoV-2 chez les travailleurs qui, au cours de leurs activités professionnelles, ont été impliqués dans une flambée de cas d'infections dans une entreprise. ».

Art. 2.L'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal n° 39 du 26 juin 2020, est complétée par ce qui suit : « Critères d'exposition concernant le code 1.404.05 Un travailleur atteint d'une maladie provoquée par le SARS CoV-2 est considéré comme ayant été exposé au risque professionnel de la maladie 1.404.05 si la flambée de cas d'infections dans l'entreprise présente les caractéristiques suivantes : - il existe au moins 5 cas confirmés dans une période de 14 jours au sein d'un groupe déterminé de personnes qui partagent le même espace de travail et dont le travailleur concerné fait partie; - un cas confirmé est défini comme une personne, avec ou sans symptômes, chez laquelle la présence du virus a été confirmée par un test moléculaire ou antigénique; - il ressort clairement de l'analyse de la flambée un lien épidémiologique entre les cas confirmés; - les conditions de travail sont de nature à faciliter grandement la transmission du virus.

Une flambée est considérée comme terminée lorsqu'il n'y a plus de preuve de la poursuite de la transmission du virus dans le groupe de personnes considéré.

Une flambée est, en toute hypothèse, considérée comme terminée si les membres du groupe de personnes considéré ont été écartés du lieu de travail (isolement ou quarantaine).

Les membres du groupe de personnes considéré chez lesquels la maladie est diagnostiquée dans les 14 jours suivant le début de la mesure de quarantaine susmentionnée sont également considérés comme ayant été exposés au risque professionnel de la maladie 1.404.05. ».

Art. 3.L'allocation prévue à l'article 35, alinéa 2, des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, octroyée dans le cadre d'une reconnaissance comme maladie professionnelle sous le code « 1.404.05 » peut prendre cours plus de 120 jours avant la date d'introduction de la demande.

Art. 4.Le remboursement du coût des soins de santé prévu à l'article 41, alinéa 5, des lois précitées, coordonnées le 3 juin 1970, peut être accordé pour une période antérieure à la période de 120 jours avant la date d'introduction de la demande sous le code « 1.404.05 ».

Art. 5.Pour les demandes introduites sous le code 1.404.05, il est dérogé à l'article 52, alinéa 4, des lois précitées, coordonnées le 3 juin 1970, en ce sens que l'indemnisation de la période d'incapacité de travail temporaire est possible même si cette période n'est plus en cours au moment de l'introduction de la demande de reconnaissance ou que le demandeur ne présente plus, à cette même date, les symptômes de la maladie professionnelle.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 18 mai 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.

Art. 7.Le ministre qui a Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles le 9 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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