publié le 09 août 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles
17 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.
Le Conseil d'Etat a émis le 28 juin 2022 l'avis n° 71.594/1, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le texte a été adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat et les autres questions sont clarifiées dans ce rapport.
Exposé des motifs 1. Introduction L'objectif est d'ajouter trois maladies à la liste des maladies professionnelles : le cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante, la sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline et le mélanome uvéal consécutif à l'exposition aux rayonnements ultraviolets. L'ajout d'une maladie sur la liste des maladies professionnelles est très important car il facilite la charge de la preuve pour les personnes touchées.
Il était bien entendu possible, avant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, de voir l'une de ces 3 maladies reconnues au titre de maladie professionnelle sur pied de l'article 30bis des lois coordonnées mais la charge de la preuve était alors plus lourde pour la victime qui devait établir que la maladie trouvait sa cause effective dans l'exercice de l'activité professionnelle. En inscrivant une maladie sur la liste et en définissant ses critères d'exposition, une fois démontrées l'existence de la maladie et que les critères d'exposition au risque professionnel de contracter celle-ci sont réunis, il sera présumé, de manière irréfragable que l'exposition est la cause de la maladie dans le cas d'espèce. Il s'agit donc d'un arrêté royal qui permettra d'alléger la charge probatoire pesant sur ces personnes et forcément également d'accélérer le traitement de leur demande et donc le paiement de leur indemnité si la maladie est reconnue.
Trois nouvelles maladies sous trois nouveaux codes (codes 9.311 " Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante ", 9.312 " Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline " et 1.609 "Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage ") sont donc insérées dans la liste des maladies professionnelles donnant lieu à indemnisation. Par ailleurs, l'annexe à l'arrêté est modifiée afin de déterminer dans quelles conditions l'intéressé est considéré avoir été exposé au risque professionnel.
Les maladies professionnelles sont des maladies intimement liées à l'exercice d'une profession, ce qui crée un risque professionnel. Un risque professionnel existe lorsque l'exposition à une influence nocive va de pair avec l'exercice de la profession et est nettement plus importante que l'exposition subie par la population générale et constitue, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause principale de la maladie.
C'est pourquoi pour certaines maladies, qui peuvent être également contractées dans d'autres contextes, relevant notamment de la sphère privée, les critères d'exposition afin de pouvoir les faire rentrer dans le champ d'indemnisation des maladies professionnelles doivent impérativement être déterminés.
Ces critères d'exposition sont définis après examen par la commission médicale adéquate au sein de Fedris, puis le Conseil scientifique de l'institution se prononce et transmet un avis, qui est examiné par le comité de gestion des maladies professionnelles. Ces critères font donc l'objet d'un examen approfondi tant sur le plan médical et scientifique que juridique. 2. Formalités obligatoires En réponse à l'interrogation du Conseil d'Etat concernant les formalités obligatoires et leur actualisation, telle que formulée au point 4, on peut signaler ce qui suit. Concernant le cancer de l'ovaire lié à l'amiante en particulier, le Conseil Scientifique a eu l'occasion de confirmer son avis lors de la séance du 25 janvier 2022 à l'occasion du débat parlementaire sur l'introduction du cancer de l'ovaire dans la liste des maladies indemnisées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.
Une revue critique de la littérature scientifique, publiée sur le sujet entre 2014 et 2021, a été réalisée afin de remettre à jour l'étude présentée en janvier 2016. Lors de la séance du 25 janvier 2022, le Conseil Scientifique a pris connaissance de cette mise à jour et a constaté qu'il n'y avait pas d'arguments nouveaux qui conduiraient à modifier le précédent avis.
Concernant les deux autres pathologies, depuis les avis initiaux, les commissions médicales qui avaient été chargées de réaliser les études préparatoires des avis du conseil scientifique n'ont pas jugé nécessaire de soumettre au conseil scientifique de nouveaux éléments de preuves scientifiques susceptibles de modifier la position du Conseil, notamment sur les critères établis. La veille scientifique étant une des missions des commissions médicales au sein de Fedris, on peut considérer que les avis initiaux sont donc toujours pertinents.
Autrement dit et de manière générale, dans le cadre d'études scientifiques, et surtout si elles concernent des maladies rares, il n'est pas étonnant qu'au fil des ans, aucune étude scientifique ne soit publiée pour réfuter les opinions émises quelques années plus tôt, que ce soit en termes de recherche ou de traitement.
Par ailleurs, lorsque dans le cadre de la définition du risque professionnel on se réfère aux connaissances médicales " généralement " admises, cet adverbe traduit précisément l'impossibilité d'obtenir, au niveau scientifique, une certitude absolue sur le long terme : les connaissances médicales généralement admises représentent l'ensemble de données sur lesquelles il existe, à un moment donné, un consensus le plus large possible dans le monde scientifique, sans que cela induise nécessairement l'absence de positions discordantes et l'absence d'évolutions possibles ultérieures.
En résumé, dans le cadre de l'ajout d'une maladie sur la liste et de la fixation de critères d'exposition au risque professionnel, il est rare, voire impossible, de parvenir à une unanimité de toutes les études scientifiques et que par ailleurs cette unanimité persiste. Dès lors que le Conseil scientifique se prononce sur l'ajout d'une maladie et sur ses critères d'exposition, le consensus est suffisant pour justifier l'inscription de cette maladie sur la liste et la fixation de conditions d'exposition au risque professionnel. 3. La suite de ce rapport aborde les trois maladies spécifiquement. 3.1. Concernant le cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante La Commission médicale " Cancers professionnels " de Fedris, a proposé d'ajouter la maladie professionnelle à la liste des maladies professionnelles dans le groupe 1.6 - maladies provoquées par des agents physiques: " 9.311 - Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante".
Elle a fait une proposition de critères de reconnaissance du cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante qui sont repris dans l'annexe à cet arrêté royal, à savoir une durée minimale d'exposition nécessaire pour atteindre un risque relatif égal ou supérieur à 2, de 10 ans, à temps plein, dans une ou plusieurs des conditions ou professions définies.
Ces critères ont été définis sur base de différentes analyses concernant notamment le risque relatif de contracter la maladie et les conditions d'exposition professionnelle. 3.2. Concernant la sclérose systémique provoquée par l'inhalation de silice cristalline Sur avis de la Commission médicale " Affections respiratoires ", il est proposé d'ajouter la maladie professionnelle suivante à la liste des maladies professionnelles dans le groupe 1.3 - Maladies professionnelles provoquées par l'inhalation de substances et agents non compris sous d'autres positions : " 9.312 - Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline".
Concernant la durée d'exposition, il y a peu d'études dans la littérature scientifique. Le Conseil Scientifique a proposé d'adopter la durée minimale d'exposition exigée dans le tableau français, à savoir 10 ans à temps plein.
Cependant, certaines études montrent qu'exceptionnellement, si l'intensité est particulièrement élevée, une durée d'exposition inférieure à 10 ans peut mener au développement de la maladie. De plus, dans le cas d'une silicose avérée (CT-scan haute résolution, histologie), reconnue comme maladie professionnelle, aucune durée minimale d'exposition n'est exigée.
C'est pourquoi, l'arrêté royal précise que si la condition principale n'est pas remplie, l'exposition au risque professionnel pourra être reconnue en cas d'exposition particulièrement intense.
Comme expliqué au Conseil d'Etat et pour expliciter le point 6.1. de l'avis, la possibilité de déroger à cette condition d'une durée de 10 ans d'exposition dans le cadre d'activités définies concerne les conditions réelles de travail et donc peut avoir trait aussi bien à la durée d'exercice de la profession qu'à l'activité exercée. Ainsi, une exposition particulièrement intense peut justifier la prise en compte d'une exposition de moins de 10 ans dans une profession reprise dans la liste publiée ou la prise en compte d'une profession non reprise dans la liste publiée.
Sur le plan pratique, le caractère particulièrement intense de l'exposition sera apprécié par une commission médicale interne ou le médecin de Fedris en dialogue avec les ingénieurs.
Afin de prolonger ce raisonnement, en réponse au point 6.2. relevé dans l'avis du Conseil d'Etat, la fixation de critères desquels se déduit l'existence du risque professionnel suppose de pouvoir déterminer, de manière aussi précise que possible, à partir de quel seuil en fréquence, durée et intensité de l'exposition à l'influence nocive déterminée, cette exposition est, au sein des groupes de personnes qui y sont exposés, la cause prépondérante de la maladie.
En fonction de la nature de la maladie et de l'influence nocive considérée, il peut résulter de l'analyse des diverses études scientifiques s'y rapportant que les 3 aspects du seuil (fréquence, durée et intensité) peuvent se moduler et qu'une augmentation de la durée de l'exposition ait pour effet de réduire l'intensité nécessaire ou encore que la multiplication des épisodes d'exposition (la fréquence) ait pour conséquence de diminuer la durée d'exposition nécessaire.
Pour résumer, qu'une certaine "dose" d'exposition soit requise est une condition sine qua non de l'existence d'un risque professionnel. Cette " dose " implique généralement une durée et une intensité déterminées mais il est envisageable, comme c'est le cas pour la sclérodermie, que la durée ne soit qu'une manière d'atteindre la dose, l'autre manière étant l'intensité de l'exposition.
A titre d'exemple général, si, sur base des études scientifiques, le risque existe de contracter une maladie en cas d'exposition pendant X années à une dose journalière X, en cas d'exposition pendant une période plus courte mais si la dose journalière est proportionnellement majorée, on pourrait envisager la reconnaissance comme maladie professionnelle.
Par ailleurs, qu'il puisse être dérogé à la liste des professions citées peut s'expliquer par le fait qu'il est unanimement admis que le risque professionnel peut être établi non seulement au regard de l'activité professionnelle exercée mais aussi au regard du lieu d'exécution de cette activité. Il est donc parfaitement envisageable qu'une personne soit exposée de manière particulièrement importante à la silice cristalline et que cette exposition soit suffisante pour créer le risque professionnel de contracter la sclérodermie alors que son activité n'est pas reprise sur la liste mais s'exerce dans un milieu où la concentration en silice cristalline est élevée.
Enfin, pour préciser la réponse à la question du Conseil d'Etat relevée sous le point 6.3., si l'intéressé présente une silicose qui figure sur la liste sous le code 1.301.11, les critères d'exposition définis ne s'appliquent pas. Il s'agit, certes, d'une maladie différente de la sclérose envisagée par le présent arrêté royal mais lorsque cette silicose est contractée, il y a forcément eu une exposition importante et déjà suffisante à la silice cristalline pour établir le risque professionnel, indépendamment des critères d'exposition définis. En cas de silicose reconnue comme maladie professionnelle, on parle forcément d'exposition particulièrement intense, de la même manière qu'elle est formulée à l'alinéa deux du point V de l'annexe concernant les critères d'exposition concernant le numéro de code 9.312. - Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline. 3.3. Concernant le mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage La Commission médicale " Agents physiques ", a proposé d'ajouter la maladie professionnelle suivante à la liste des maladies professionnelles dans le groupe 1.6 - maladies provoquées par des agents physiques: " 1.609 - Mélanome uvéal consécutif à l'exposition aux rayonnements ultraviolets ".
La Commission a conclu qu'il existe une explication scientifique démontrant un lien causal entre l'exposition à la lumière bleue et le développement d'un mélanome uvéal, que les soudeurs sont bien exposés à ce risque et que par conséquent, quelques cas de mélanome uvéal peuvent être imputés au soudage chaque année en Belgique.
Quant au risque relatif de contracter la maladie, l'étude de la littérature conclut à un risque relatif de 2.05 chez les soudeurs par rapport aux non soudeurs, toutes méthodes de soudage confondues. Les soudeurs utilisant tout au long de leur carrière différentes méthodes de travail, il ne serait, en effet, pas possible de différencier les expositions par type de soudage.
Le mélanome uvéal étant causé par le rayonnement optique qui est émis lors du soudage, le risque de développer un mélanome uvéal croît avec l'exposition cumulée.
De ce fait, les critères proposés par la Commission médicale et validés par le Conseil scientifique sont les suivants en terme d'exposition : l'intensité de l'exposition au rayonnement optique du soudage dépend de nombreux facteurs mais globalement, on peut considérer que lorsqu'un travailleur a appartenu pendant plus de 10 ans à la catégorie professionnelle " soudeur " (réalisant à titre principal ou exclusif des activités de soudage), c'est le rayonnement optique qui constitue la principale cause d'apparition de la maladie.
Concrètement, l'exposition sera évaluée dans chaque dossier au cas par cas par les ingénieurs de Fedris lors d'une enquête d'exposition menée selon les règles de l'art auprès de l'employeur et / ou par l'analyse des activités sur le site.
Les résultats de cette enquête feront l'objet d'un rapport d'enquête qui sera adressé au médecin de Fedris en charge du dossier.
Le terme " principal " signifie que la majeure partie du temps est consacrée à l'exécution d'activités telles que la soudure et les activités connexes à proximité immédiate du lieu où la soudure est effectuée. Dans la pratique, cela suppose que plus de 50 % de l'activité dans le cas d'un emploi à temps plein ou plus de 19h/semaine soient consacrés à la soudure et aux activités connexes dans le voisinage immédiat où la soudure est effectuée.
Quant au champ d'application personnel, il concerne les travailleurs repris sous le code ISCO 7212 qui reprend les soudeurs et oxycoupeurs.
Les " aides " y sont donc bien repris. 4. Conclusion Pour conclure ce rapport et en réponse aux questions évoquées sous les points 7.1, 7.2 et 7.3. de l'avis du Conseil d'Etat, qui s'interroge par rapport au principe d'égalité de traitement, on peut signaler ce qui suit.
Les trois maladies insérées par le biais de cet arrêté royal ont effectivement comme point commun la durée d'exposition de 10 ans. Ceci n'empêche qu'il s'agit par ailleurs de maladies différentes et que les autres critères diffèrent.
Comme expliqué dans l'introduction de ce rapport, les critères d'exposition proposés par le conseil scientifique, pour l'ajout de ces maladies à la liste des maladies professionnelles, sont basés sur les travaux et les recommandations des commissions médicales compétentes composées d'experts scientifiques. L'arrêté royal est ensuite la traduction juridique de ces recommandations scientifiques.
Les recommandations sont différentes selon les maladies car les pathologies sont différentes tant sur le plan médical que sur le plan de la définition d'une exposition au risque professionnel.
Plus concrètement, en réponse à la question relevée sous les points 7.1. et 7.2., (le fait que pour la sclérose systémique provoquée par l'inhalation de silice cristalline, il est possible si la condition de 10 ans d'exposition n'est pas remplie, de malgré tout reconnaître l'exposition au risque professionnel en cas d'exposition particulièrement intense) alors que cette possibilité n'existe pas pour les autres maladies, nous pouvons référer à la réponse donnée ci-avant. La différence vient du fait qu'il est, pour la sclérodermie, scientifiquement admis que le seuil à partir duquel l'exposition à l'influence nocive est une "dose" d'exposition qui peut être atteinte par une exposition moins importante pendant 10 ans ou une exposition d'autant moins longue qu'elle est plus intense.
Il ne s'agit donc pas d'une différence entre maladies dont l'étiologie et le processus de développement sont identiques mais entre maladies dont l'étiologie et le processus de développement sont différents. Il ne saurait donc être question d'une quelconque violation des principes d'égalité et de non- discrimination, sauf à considérer que les critères d'exposition en durée doivent être les mêmes pour toutes les maladies pour lesquelles des critères sont prévus, indépendamment de leur nature différente et des connaissances médicales généralement admises.
Par ailleurs et en réponse à la remarque formulée sous le point 7.3., j'attire l'attention sur le fait qu'il convient de distinguer la démonstration de la possibilité de lien causal entre une exposition déterminée et une maladie déterminée et la démonstration du risque professionnel de contracter celle-ci. C'est précisément cette différence qui explique la détermination d'une certaine durée d'exposition alors que les données de la littérature permettent déjà de retenir une causalité possible à partir d'une durée bien moindre.
A titre d'illustration, il ressort des études scientifiques qu'il est possible qu'un cancer uvéal, dans un cas déterminé, résulte d'une exposition de 3 ans et, dans un autre cas, d'une exposition de 35 ans au rayonnement. Cela concerne le lien causal individuel alors que ce qui doit être traduit en termes de critère d'exposition est que l'exposition au rayonnement visé soit la cause prépondérante du cancer uvéal.
Pour établir ce lien causal collectif et prépondérant (et non individuel et accessoire), il a donc été considéré qu'une exposition de 10 ans était nécessaire et, contrairement à la sclérodermie, il n'est pas possible de considérer qu'une majoration de l'intensité de l'exposition compense une durée réduite pour aboutir toujours à ce que l'exposition effective soit la cause prépondérante de la maladie au sein des groupes de personnes exposées.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE
CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 71.594/1 du 28 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles' Le 25 mai 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 16 juin 2022. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Greet VERBERCKMOES, greffier.
Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 juin 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de faire en sorte que, pour des personnes occupées dans certains secteurs, le cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante, la sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline et le mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage puissent être considérés comme des maladies professionnelles. A cette fin, le projet insère trois nouveaux codes (codes 9.311, 9.312 et 1.609) dans la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation (article 1er du projet) à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 `dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles'. Par ailleurs, l'annexe de l'arrêté précité est également modifiée, afin de déterminer sous quelles conditions les personnes concernées sont réputées avoir été exposées au risque professionnel (article 2). 3. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans les articles 30, alinéa 1er, et 32, alinéa 3, des lois `relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970' (ci-après : les lois coordonnées sur les maladies professionnelles), mentionnés dans le préambule. L'article 30, alinéa 1er, des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, qui habilite le Roi à dresser la liste des maladies professionnelles dont les dommages donnent lieu à réparation, procure le fondement juridique de l'article 1er du projet. L'article 32, alinéa 3, des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, qui habilite le Roi à fixer, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis des lois coordonnées concernées (1), des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique (2), constitue le fondement juridique de l'article 2 du projet.
FORMALITES 4. Aux termes de l'article 32, alinéa 2, des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, il y a risque professionnel lorsque l'exposition à l'influence nocive est inhérente à l'exercice de la profession et est nettement plus grande que celle subie par la population en général et dans la mesure où cette exposition constitue, dans les groupes de personnes exposées, selon les connaissances médicales généralement admises, la cause prépondérante de la maladie. Il ressort des pièces soumises au Conseil d'Etat, section de législation, que pour fixer les critères d'exposition, qui doivent correspondre aux connaissances médicales généralement admises, on se fonde sur les avis du Conseil scientifique rendus à propos du régime en projet les 21 janvier 2016, 23 mai 2017 et 28 mai 2019. Ces avis ont été discutés au sein du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris le 9 octobre 2019. La proposition du Comité de gestion au sens de l'article 32, alinéa 3, des lois coordonnées sur les maladies professionnelles date du 13 novembre 2019.
L'auteur du projet serait dès lors bien avisé de s'assurer que les avis recueillis sont encore suffisamment actuels à la lumière des connaissances médicales généralement admises (3) .
EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Dans le texte néerlandais du premier alinéa du préambule, il y a lieu de viser le fondement juridique de l'arrêté en projet en faisant état de son intitulé officiel.Il convient donc de viser " de wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970 » au lieu de " de wetten betreffende schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 ».
Article 2 6 .1. L'article 2, point 4°, du projet complète l'annexe de l'arrêté royal du 28 mars 1969 notamment par un titre V contenant les critères d'exposition pour la sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline (numéro de code 9.312).
L'alinéa 1er du titre V en projet pose comme condition pour la reconnaissance d'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.312 une durée minimale d'exposition de 10 ans dans le cadre d'activités professionnelles exercées à temps plein et comportant les tâches énumérées dans la disposition en projet.
L'alinéa 2 du titre V en projet dispose que " [s]i la condition énoncée ci-dessus n'est pas remplie, Fedris peut reconnaître l'exposition au risque professionnel en cas d'exposition particulièrement intense ».
Le délégué a confirmé à cet égard qu'il est possible de déroger tant à la condition de la durée minimale de dix ans qu'à la liste des activités professionnelles énumérées.
Il est recommandé d'exprimer cette intention plus explicitement dans le texte du projet. 6.2. Dans le même ordre d'idées, il pourrait s'avérer utile, pour compléter l'arrêté en projet, de rédiger un rapport au Roi dans lequel on préciserait quand il peut être question d'une exposition particulièrement intense, au moyen d'un certain nombre de critères que Fedris pourra prendre en compte dans l'évaluation ou au moyen d'un certain nombre d'exemples. 6.3. De même, il ressort de plusieurs documents joints au dossier qu'en cas de silicose avérée, reconnue comme maladie professionnelle, aucune durée minimale d'exposition ne serait exigée. Toutefois, l'exemption de la preuve de la durée de l'exposition dans le cas d'une silicose avérée ne ressort pas du texte du projet.
A la question de savoir s'il s'agit d'une omission délibérée et, dans l'affirmative, si la comorbidité entre la silicose et la sclérose systémique est considérée comme une `exposition particulièrement intense' au sens de l'alinéa 2, le délégué a répondu : " Oui, il est prévu que ces situations puissent être considérées comme `une exposition particulièrement intense'. La preuve de l'exposition particulièrement intense étant, dans ce cas, apportée par l'existence de la silicose reconnue comme maladie professionnelle ».
Il est par conséquent recommandé d'exprimer cette intention plus explicitement dans le texte du projet, à tout le moins dans un rapport au Roi. 7.1. Selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, une différence de traitement ne peut se concilier avec les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination que si cette différence repose sur un critère objectif et si elle est raisonnablement justifiée. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure concernée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (4) .
Force est de constater qu'en ce qui concerne la fixation des critères d'exposition, le régime en projet fait chaque fois référence, pour les trois nouveaux codes, à une durée d'exposition de minimum dix ans de travail à temps plein. A cet égard, il faut observer que ce n'est que pour le `numéro de code 9.312. - Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline' qu'est prévue la possibilité pour Fedris de déroger aux conditions fixées dans le régime en projet et de reconnaître l'exposition au risque professionnel en cas d'exposition particulièrement intense. 7.2. A la question de savoir pourquoi, pour le code 1.609 - " Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage », contrairement au numéro de code 9.312 - " Sclérose systémique », il n'est pas prévu la possibilité de déroger à la durée minimale d'exposition de dix ans de travail à temps plein dans le cas d'une exposition particulièrement intense, le délégué a répondu : " Les critères d'exposition proposés par le conseil scientifique, pour l'ajout de ces maladies à la liste des maladies professionnelles, sont basés sur les travaux et les recommandations des commissions médicales compétentes composées d'experts scientifiques. Le projet d'arrêté royal est la traduction juridique de ces recommandations scientifiques.
Les recommandations sont différentes car les deux pathologies sont très différentes tant sur le plan médical que sur le plan de la démonstration du lien causal avec l'exercice d'une activité professionnelle et la définition d'une exposition professionnelle à risque ». 7.3. Toutefois, il semble pouvoir se déduire des documents soumis au Conseil d'Etat, section de la législation, que le lien de causalité entre le rayonnement et le mélanome uvéal n'est pas seulement déterminé par la durée de l'exposition, mais aussi par l'intensité de l'exposition et le degré de protection (correcte). D'après l'analyse documentaire réalisée, la limite de risque pertinente se situe quelque part entre les extrêmes de trois ans et de trente-cinq ans, ce qui explique qu'une exposition minimale de dix ans est considérée comme `acceptable'.
Si les explications fournies par le délégué justifient pourquoi des critères d'exposition différents peuvent être établis pour les différentes maladies professionnelles, il n'en demeure pas moins qu'il faut également pouvoir justifier, à la lumière du principe d'égalité, pourquoi il n'est possible de déroger aux critères d'exposition fixés à l'annexe de l'arrêté royal du 28 mars 1969, y compris à la période minimale d'exposition de dix ans de travail à temps plein, en cas d'exposition particulièrement intense, que pour le numéro de code 9.312 - " Sclérose systémique ».
LE GREFFIER Greet VERBERCKMOES LE PRESIDENT Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Sont visées les maladies qui, tout en ne figurant pas sur la liste des maladies professionnelles prises en considération pour l'indemnisation, " trouve[nt] [leur] cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession ».(2) Le Conseil scientifique est institué au sein de Fedris.Ses missions sont énumérées à l'article 16 des lois coordonnées sur les maladies professionnelles. (3) Ainsi, il ressort par exemple de l'avis du Conseil scientifique du 23 mai 2017 et de l'étude scientifique sur laquelle il se fonde que l'intensité de l'exposition au rayonnement optique du soudage dépend de nombreux facteurs et qu'il existe encore une incertitude scientifique concernant la durée minimale d'exposition exigée.(4) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir par exemple : C.C., 17 juillet 2014, n° 107/2014, B.12; C.C., 25 septembre 2014, n° 141/2014, B.4.1; C.C., 30 avri avril 2015, n° 50/2015, B.16;
C.C., 18 juin 2015, n° 91/2015, B.5.1; C.C., 16 juillet 2015, n° 104/2015, B.6; C.C., 16 juin 2016, n° 94/2016, B.3; C.C., 3 février 2022, n° 11/2022, B.6; C.C., 10 février 2022, n° 25/2022, B.9.
17 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 30, alinéa 1er, et l'article 32, alinéa 3, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et modifié par la loi du 13 juillet 2006 et l'arrêté royal du 23 novembre 2017;
Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;
Vu les avis du Conseil scientifique, donnés les 21 janvier 2016, 23 mai 2017 en 28 mai 2019;
Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 13 novembre 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2020;
Vu les refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donnés les 15 janvier 2021 et 15 mars 2021;
Vu la délibération du Conseil des ministres du 20 mai 2022 permettant de passer outre au refus d'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget;
Vu l'avis 71.594/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les numéros de code suivants sont insérés entre le numéro de code " 9.310. " et le numéro de code " 1.4. " : " 9.311. - Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante 9.312. Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline "; 2° le numéro de code " 1.609. - Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage " est inséré entre le numéro de code " 1.608. " et le numéro de code " 1.7. ".
Art. 2.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots " I.Critères d'exposition concernant les : " sont insérés entre le titre de l'annexe " Critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles. " et les mots " Numéro de code 9.308 - Cancer du poumon provoqué par l'amiante "; 2° les mots " II.Critères d'exposition concernant le : " sont insérés devant les mots "Code 1.404.04 - SARS-CoV-2 "; 3° le chiffre " III." est inséré devant les mots " Critères d'exposition concernant le code 1.404.05 "; 4° l'annexe est complétée par ce qui suit : " IV.Critères d'exposition concernant le numéro de code 9.311. - Cancer de l'ovaire provoqué par l'amiante.
Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.311. soit reconnue, il faut que l'intéressée ait travaillé à temps plein pendant au moins 10 ans dans une ou plusieurs des conditions ou professions suivantes : - fabrication de produits contenant du ciment à base d'amiante; - fabrication de produits destinés à l'isolation thermique et/ou acoustique et à base d'amiante; - filature et tissage d'amiante; - fabrication de matériaux de friction à base d'amiante (entre autres garniture de freins et accouplements à glissements pour véhicules et appareils); - fabrication de filtres à base d'amiante; - fabrication de portes coupe-feu contenant de l'amiante; - pose d'isolation à base d'asbeste et projection d'amiante; - construction navale et réparation de bateaux : exécution d'activités à bord, particulièrement dans la chambre des machines : menuisiers dans la construction navale; - mécaniciens et machinistes sur navire; - dockers " tous travaux " ou manoeuvres chargés de décharger et de manipuler l'amiante; - travailleurs chargés de manipuler l'amiante en vrac; - travailleurs chargés d'opérations mécaniques sur des matériaux contenant de l'amiante (couper, aiguiser, poncer, forer) particulièrement pour la fabrication de bagues d'étanchéité, de garnitures de freins et d'accouplements par glissements à base d'asbeste; - démolition d'installations et de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante (par exemple : fours, chauffage central, chaudières, récupération de métal, démolition de navires) et assainissement de bâtiments contenant des matériaux à base d'amiante; - récupération et battage de sacs de jute ayant contenu de l'amiante; - poseurs de tubes et tuyauteurs-soudeurs dans le cadre de travaux d'entretien ou de réparations; - mécaniciens d'entretien dans les centrales électriques; - installateurs de chauffage central; - maçons de fours.
V. Critères d'exposition concernant le numéro de code 9.312. - Sclérose systémique provoquée par l'inhalation de poussière renfermant de la silice cristalline.
Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 9.312. soit reconnue, il faut une exposition de 10 ans à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline dans le cadre d'activités professionnelles exercées à temps plein et comportant les tâches suivantes; - travaux dans les chantiers et installations de forage, d'abattage, d'extraction et de transport de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline; - travaux en chantiers de creusement de galeries et fonçage de puits ou de bures dans les mines; - concassage, broyage, tamisage et manipulation (effectués à sec) de minerais ou de roches renfermant de la silice cristalline; - taille et polissage de roches renfermant de la silice cristalline; - fabrication et manutention de produits abrasifs, de poudres à nettoyer ou autres produits renfermant de la silice cristalline; - travaux de ponçage et sciage (à sec) de matériaux renfermant de la silice cristalline; - extraction, refente, taillage, lissage et polissage de l'ardoise; - utilisation de poudre d'ardoise (schiste en poudre) comme charge en caoutchouterie ou dans la préparation de mastic ou aggloméré; - fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires; - travaux de fonderie exposant aux poussières de sables renfermant de la silice cristalline : décochage, ébarbage et dessablage; - travaux de meulage, polissage, aiguisage effectués à sec, au moyen de meules renfermant de la silice cristalline; - travaux de décapage ou de polissage au jet de sable contenant de la silice cristalline; - travaux de calcination de terres à diatomées et utilisations des produits de cette calcination.
Si la condition énoncée ci-dessus n'est pas remplie, Fedris peut reconnaître l'exposition au risque professionnel en cas d'exposition particulièrement intense.
VI. Critères d'exposition concernant le numéro de code 1.609. - Mélanome uvéal causé par le rayonnement optique provenant du soudage.
Pour qu'une exposition au risque professionnel de la maladie 1.609. soit reconnue, il faut que l'intéressé ait appartenu pendant plus de 10 ans à temps plein à la catégorie professionnelle 'soudeur' réalisant à titre principal ou exclusif des activités de soudure. ".
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE