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Arrêté Royal du 09 décembre 2021
publié le 20 décembre 2021

Arrêté royal fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021022724
pub.
20/12/2021
prom.
09/12/2021
moniteur
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9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté proposé vise à imposer des exigences minimales aux fournisseurs d'énergie en ce qui concerne les factures et les informations relatives à la facturation.

Les dispositions telles qu'incluses dans l'arrêté royal sont dictées par les exigences minimales des dispositions relatives à la facture, résultant de l'article 18 et de l'annexe I de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE. On opte ainsi pour une harmonisation complète.

En outre, suite à la résolution 551650, des dispositions sont imposées pour mettre en oeuvre le projet de "simplification des factures d'énergie" dans l'arrêté royal. Pour cette raison, les dispositions relatives à la facturation suite à la fourniture de de gaz et d'électricité sont regroupées dans un seul arrêté royal.

Chapitre 1er - Dispositions générales

Article 1.Cet article ne nécessite aucun commentaire.

Article 2.On s'écarte de la définition européenne pour la description des informations de facturation, dans le but de rendre la définition belge plus compatible avec le contexte belge. La Directive européenne fait référence à la "facture" comme un ensemble de documents permettant au client final d'accéder à toutes les informations relatives à la consommation, au contrat, aux procédures de réclamation, etc. Dans le contexte belge, on entend par facture La facture de décompte et de clôture, qui sont les informations les plus importantes pour le client final. En outre, le client final reçoit également des informations sur la facturation par un canal qui lui convient. Ces informations peuvent être fournies avec la facture, mais aussi séparément, par lettre ou via l'espace client numérique.

Les clients finaux qui ont déjà été inclus dans le système de facturation électronique de leur fournisseur peuvent encore bénéficier de la facturation numérique.

Chapitre 2 - Les données minimales

Article 3.Cet article stipule les données minimales doivent figurer sur la facture de décompte et de clôture, conformément à la directive européenne.

La catégorisation d'un élément du prix dans l'un des composants énumérés dans le premier alinéa, 1°, se fait conformément à l'interprétation des notions et définitions reprises à l'article 2, point 6 de l'Annexe I et point 5 de l'annexe II du Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE. Comme la directive fait référence à la facture des clients finaux, aucune distinction ne peut être faite entre les factures des petits et des grands clients. Cependant, il n'est peut-être pas utile d'inclure certaines données sur la facture pour les clients qui ont des lecteurs à comptage continu ou mensuel (AMR/MMR), cela peut même créer une ambiguïté pour eux.

C'est le cas des dispositions de l'art 3, § 2, 7°, 10°, 12° et 14° ainsi que du § 3, 1° et 2°.

En ce qui concerne le deuxième alinéa, les règlements régionaux déterminent les paramètres de contenu sur la base desquels les informations sont déterminées. Ce décret impose seulement l'obligation de fournir ces informations.

Article 4.Cet article traite des dispositions relatives au contenu minimal des factures de décompte et de clôture des clients résidentiels, en s'appuyant sur les informations minimales requises sur la facture pour tous les clients finals, exigées par l'Europe, telles qu'elles figurent à l'article 3.

Une exception peut également être faite ici pour les clients AMR/MMR. L'art 4, § 1, 6° (montant de la nouvelle avance) ne doit donc pas être mentionné sur la facture dans ces cas.

Article 5.Cet article règle les exigences d'information des factures d'acompte pour les clients résidentiels et les PME. Pour les clients finals qui ont des contrats personnalisés, il est possible de déroger à la disposition du premier alinéa, 12° et 15°, car ces contrats n'ont pas toujours un nom commercial.

Article 6.Il est possible d'inclure les avances facturés dans les informations relatives à la facturation, qui sont partagées avec le client final par un canal de communication approprié pour ce dernier.

Toutefois, étant donné que la directive européenne ne règle pas les factures d'acompte et que les factures d'acompte ne sont pas des factures officielles, les autres exigences concernant la fréquence des informations et les autres dispositions ne doivent pas être respectées.

Chapitre 3 - Fréquence de la facturation et fourniture des informations relatives à la facturation

Article 7.Si le fournisseur n'a pas reçu les données de comptage du gestionnaire de réseau, il ne peut pas être tenu de se conformer à cet article.

Les modalités de détermination de la consommation réelle des clients finals sont en principe déterminées conformément aux dispositions régionales applicables, puisqu'il s'agit d'une matières régionale

Article 8.Si le fournisseur n'a pas reçu les données de comptage du gestionnaire de réseau, il ne peut pas être tenu de se conformer à cet article.

Le fournisseur fournit les informations visées au présent article au client final par un canal de communication approprié pour le client final. Le fournisseur peut en communiquer les possibilités aux utilisateurs finaux.

Les modalités de détermination de la consommation réelle des clients finals sont en principe déterminées conformément aux dispositions régionales applicables, puisqu'il s'agit d'une matières régionale.

Article 9.Cet article ne nésite pas de commentaire.

Chapitre 4 - Accès à des informations complémentaires

Article 10.Si le fournisseur n'a pas reçu les données de comptage du gestionnaire de réseau, il ne peut pas être tenu de se conformer à cet article.

Chapitre 5 - Communication sur les sources d'énergie relative aux contrats de fourniture d'électricité

Article 11.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Article 12.Cet article règle les informations à fournir par le fournisseur au client final en ce qui concerne le bouquet énergétique total du fournisseur. Les dispositions de la directive doivent être transposées au niveau fédéral, donnant effet aux compétences fédérales en matière de protection des consommateurs et de pratiques de marché.

Article 13.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Chapitre 6 - Obligations en matière de structure de la facture

Article 14.Cet article couvre la deuxième partie des détails de la facture simplifiée pour les clients résidentiels et établit les exigences formelles de la facture.

Plusieurs rubriques sont prévues, dans lesquelles les données sont clairement regroupées. La mention des cinq rubriques contenant des données regroupées sur la facture en facilitera la lecture.

Comme le demande également la résolution 551650, les factures de décompte et de clôture doivent être limitées à deux pages. Toutefois, il peut y avoir des exceptions à cette règle ; il convient de prévoir que, s'il ne s'agit pas d'un règlement de ménage standard ou d'une facture finale, la facture peut exceptionnellement dépasser deux pages. Il s'agit des factures de gaz et d'électricité qui concernent plusieurs unités résidentielles, plusieurs adresses, plusieurs compteurs, etc. Et à l'avenir, plus souvent en cas de fractionnement de l'énergie. Mais aussi en cas de refacturation, puisque les estimations sont autorisées jusqu'à deux fois. Cela peut alors conduire à une refacturation en cas d'enregistrement effectif ou de déménagement, ce qui rend souhaitable, comme dans les autres cas mentionnés ci-dessus, de permettre un écart sur la limitation des deux pages.

Chapitre 7 - Dispositions finales

Article 15.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Article 16.La date d'entrée en vigueur est conforme à la date qui découle de la demande explicite du Parlement fédéral dans la "résolution 551650".

Article 17.Cet article ne nécessite pas de commentaire.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, E. DE BLEEKER

Conseil d'Etat, section de législation Avis 70.059/1/V du 31 aout 2021 sur un projet d'arrêté royal `fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation' Le 30 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 31 août 2021 (**), sur un projet d'arrêté royal `fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 26 août 2021. La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat, président, Peter Sourbron et Patricia De Somere, conseillers d'Etat, Michel Tison, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 31 août 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de poursuivre la transposition de l'article 18 et de l'annexe I de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE' (1). En outre, des obligations supplémentaires sont imposées concernant les données à mentionner et la structure à utiliser en ce qui concerne les factures de décompte et de clôture, les informations relatives à la facturation et les factures d'acompte adressées aux clients résidentiels et aux PME, et ce afin de simplifier la facture et de faciliter sa consultation.

L'arrêté envisagé se substitue à l'arrêté royal du 3 avril 2003 `relatif aux factures de fourniture d'électricité et de gaz', que l'article 16 du projet abroge. Conformément à son article 17, l'arrêté envisagé entre en vigueur le 1er janvier 2022. 3. La réglementation en projet peut en principe s'inscrire dans le cadre de la compétence réservée à l'autorité fédérale en ce qui concerne les règles générales en matière de protection des consommateurs, en vertu de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'.Cette compétence est définie comme étant une compétence cadre (2) en vertu de laquelle l'autorité fédérale peut prévoir des règles générales, mais il n'en reste pas moins que les régions ont également la faculté de soumettre les matières qui relèvent de leurs compétences à des conditions qualitatives supplémentaires concernant la protection du consommateur, dans le respect des principes économiques inscrits à l'article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la même loi spéciale (3).

Il n'en est pas moins vrai que cette compétence fédérale ne constitue qu'une exception à la compétence de principe dont les régions disposent en matière d'économie, de sorte que la compétence fédérale en la matière doit en principe être interprétée de manière restrictive (4). Cette conclusion s'applique également aux compétences des régions en matière de politique de l'énergie (article 6, § 1er, VII, de la loi spéciale du 8 août 1980).

L'article 9 du projet s'énonce comme suit : « La consommation réelle des clients finals qui ne disposent pas d'un compteur permettant la lecture à distance par l'exploitant, ou qui ont délibérément choisi de désactiver la lecture à distance, est déterminée au moyen d'un système permettant au client final de relever lui même régulièrement son compteur et de communiquer les données relevées à son fournisseur.

Uniquement lorsque le client final n'a pas communiqué le relevé du compteur pour une période de facturation déterminée, la facturation ou les informations relatives à la facturation peuvent se fonder sur la consommation estimée ».

Dans la mesure où cette disposition règle la manière dont la consommation d'électricité est déterminée, à savoir par une estimation ou par un compteur d'électricité, elle empiète sur les compétences des régions en matière de politique de l'énergie. En outre, pareille mesure ne peut s'inscrire dans le cadre de la compétence en matière de tarifs de l'énergie réservée à l'autorité fédérale (article 6, § 1er, VII, alinéa 2, d), de la loi spéciale du 8 août 1980). L'article 9 doit dès lors être omis du projet.

FONDEMENT JURIDIQUE 4. Le projet trouve un fondement juridique dans le futur (5) article 18, § 2/1, alinéa 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité', ainsi que dans le futur (6) article 15/5bis, § 11/1, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer `relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations'. FORMALITES 5. La réglementation en projet concerne le traitement de données à caractère personnel. L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, impose de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

A ce propos, le délégué a réagi en ces termes : « De machtiging om de betreffende persoonsgegevens (identificatie klant, klantnummer, leveringsadres, de unieke identificatiecode van de eindafnemer voor zijn leveringspunt) te verwerken betreft een gewestelijke aangelegenheid verbonden aan de bevoegdheid voor de distributie van elektriciteit en voor de openbare gasdistributie (artikel 6, § 1, VII, eerste lid, a) en b), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 `tot hervorming der instellingen') waartoe in beginsel ook het beheer van de gegevens die worden verzameld door middel van (digitale, analoge of elektronische) meters behoort.

Dit ontwerp van Koninklijk besluit bepaalt bijgevolg niets over de concrete modaliteiten in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreft louter bijkomende, aanvullende bepalingen van consumentenbescherming inzake het verstrekken van informatie aan de eindafnemer, in essentie de verbruiksgegevens waarvoor in eerste instantie conform de bevoegdheidsverdeling op gewestelijk niveau al een wettelijke bepaling voorhanden is of in overeenkomst tussen de leveranciers en de netgebruikers aangesloten op het distributienet en waar de leveranciers of tussenpersoon bijgevolg ook al rechtens over dient te beschikken.

Het ontwerp voorziet louter in bepalingen inzake de structuur en frequentie van het meedelen van de eigen persoonsgegevens aan de verbruiker.

Dit ontwerp betreft dus louter de verwerking in de brede zin, waarbij een bestaande regeling wordt aangepast maar niet uitgebreid met betrekking tot de persoonsgegevens zelf ».

Ce raisonnement ne peut pas être suivi. La circonstance qu'il s'agit de données à caractère personnel qui ont déjà été collectées et traitées précédemment ne change rien au fait qu'un nouveau mode de traitement (7) de ces données est réglé en l'occurrence. Par conséquent, l'avis de l'Autorité de protection des données doit encore être recueilli avant que le projet puisse se concrétiser.

Si l'avis précité devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (8), les dispositions modifiées ou ajoutées devraient encore être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

OBSERVATIONS GENERALES 6. Il ressort du tableau de concordance fourni par le délégué que le projet ne contient pas de dispositions transposant l'article 18, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/944, qui s'énonce comme suit : « Si le contrat prévoit un futur changement de produit ou de prix, ou encore une remise, de tels éléments sont indiqués sur la facture accompagnés de la date à laquelle le changement a lieu ». La transposition de cette disposition relève de la compétence de l'autorité fédérale. Si aucune initiative n'a encore été prise en vue de transposer cette disposition, le projet devra être complété par une telle disposition de transposition. Toutefois, si cette disposition a déjà été transposée, il conviendra de le préciser dans le rapport au Roi. 7. L'intitulé ainsi qu'une disposition introductive du projet devraient préciser que la réglementation en projet concerne la facturation (de la consommation) d'électricité et de gaz. Le greffier, Le président, Annemie Goossens Jeroen Van Nieuwenhove

Conseil d'Etat, section de législation Avis 70.396/3 du 29 novembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité' Le 28 octobre 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 novembre 2021.

La chambre était composée de Wilfried Van Vaerenbergh, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Astrid Truyens, greffier.

Le rapport a été présenté par Kristine Bams, premier auditeur chef de section.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 novembre 2021. 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de poursuivre la transposition de l'article 18 et de l'annexe I de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE'. 2. Sur ce projet, le Conseil d'Etat a déjà donné, le 31 août 2021, l'avis 70.059/1/V. Cet avis a notamment attiré l'attention sur l'obligation de recueillir l'avis de l'Autorité de protection des données, laquelle a entre-temps rendu l'avis n° 192/2021 le 25 octobre 2021. Cet avis a donné lieu à deux modifications limitées de l'article 10 (auparavant article 11) du projet, qui doit pour ce motif être à nouveau soumis pour avis au Conseil d'Etat.L'examen, limité à ces deux modifications, n'appelle pas de nouvelles observations.

Le greffier, Le président, Astrid Truyens Wilfried Van Vaerenbergh _______ Notes (1) Ces dispositions ont déjà été transposées partiellement par l'article 8 du projet de loi `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations' (adopté le 15 juillet 2021 par la Chambre des représentants), Doc.parl., Chambre, 2020 21, nos 55 2037/007 et 55 2037/006. (2) K.REYBROUCK et S. SOTTIAUX, De federale bevoegdheden, Anvers, Intersentia, 2019, p. 548. (3) C.C., 9 juillet 2013, n° 101/2013, B.4-B.5. (4) Avis.C.E. 67.714/1/V du 17 septembre 2020 sur une proposition de loi `relative à l'octroi d'un plan de paiement d'une durée de six mois maximum ou plus pour les consommateurs ayant subi une perte de revenus des suites des conséquences économiques de la pandémie du coronavirus COVID-19', Doc. parl., Chambre, 2019 20, n° 55 1362/004, pp. 4-7. (5) Tel qu'il sera modifié par l'article 8 du projet de loi mentionné dans la note 1.(6) Tel qu'il sera modifié par l'article 15 du projet de loi mentionné dans la note 1.(7) Voir la définition large de « traitement » à l'article 4, 2), du règlement (UE) 2016/679.(8) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou des modifications visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis. 9 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/5bis, § 11/1, alinéa 2 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 18, § 2/1, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux factures de fourniture d'électricité et de gaz ;

Vu la consultation de la Commission consultative Spéciale Consommation ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juillet 2021;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 5 juillet 2021 exécutée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 70.059/1/V et 70.396/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2021 et le 29 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant la Directive (UE) 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;

Considérant le Règlement (UE) 2016/1952 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sur les statistiques européennes concernant les prix du gaz et de l'électricité et abrogeant la directive 2008/92/CE ;

Considérant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement [, de la santé et des travailleurs] ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, du Ministre de Justice, de la Ministre de l'Energie et de la Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté transpose l'article 18 et l'annexe I de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Art. 2.§ 1. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer », et à article 1er de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée « la loi 12 avril 1965 », sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Informations relatives à la facturation »: les informations relatives à la facturation fournies au client final, autre qu'une demande de paiement et une facture d'acompte;2° « tarif social » : le tarif suite à l'application des prix maximaux visés à l'article 20, § 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et l'article 15/10, §§ 2 et 2/1, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer. CHAPITRE 2. - Les données minimales

Art. 3.§ 1er. La facture de décompte et de clôture à l'égard d'un client final mentionne, de manière clairement distincte des autres parties de la facture, les données suivantes : 1° les montants facturés, le taux de la T.V.A. et le montant de la T.V.A. Le prix à payer par le client final est la somme des trois composants suivants : a) composant énergie et fourniture;b) composant réseau composé d'un composant de transport et un composant de distribution;c) composant taxes, prélèvements, redevances et charges ;2° le jour auquel le paiement est dû. § 2. L'information de facturation, et la facture de décompte et de clôture et à l'égard d'un client final mentionnent, clairement distinctement des autres parties de la facture, ce qui suit : 1° l'identification du client;2° le numéro de client;3° l'adresse de fourniture;4° le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une facture de décompte ou de clôture;5° le nom et les coordonnées du fournisseur;6° la consommation au cours de la période de facturation, par vecteur énergétique ;7° la dénomination précise du produit ou du service en cours en précisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique;8° la durée du contrat en cours, le cas échéant la date de fin du contrat;9° le code de changement ou le code d'identification unique du client final pour son point de fourniture;10° les informations sur la possibilité et les avantages de changer de fournisseur ou de produit avec, le cas échéant, un lien vers l'outil de comparaison de la commission;11° les informations sur les droits des clients finals en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges et les coordonnés du Service de Médiation de l'Energie, tel que visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;12° le cas échéant, le hyperlien vers l'outil de comparaison officiel du régulateur régional compétent;13° les coordonnées du fournisseur, soit le numéro de téléphone et soit l'adresse électronique du service clientèle, sout le lien vers le formulaire de contact du fournisseur.14° le cas échéant, une comparaison de la consommation réelle d'électricité ou de gaz du client final avec la consommation du même client final sur la même période de l'année précédente, sous forme de graphique. § 3. Quand les factures à l'égard d'un client final sont fondées sur la consommation réelle telle que constatée conformément à l'article 9 ou par une lecture à distance du compteur, le fournisseur mentionne les informations suivantes dans l'information relative à la facturation: 1° le cas échéant, les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique des équipements consommateurs d'énergie;2° le cas échéant, des comparaisons avec un client final normalisé moyen ou un client final benchmark appartenant à la même catégorie d'utilisateur.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 3, les factures de décompte et de clôture et l'information de facturation à l'égard des clients résidentiels mentionnent les informations complémentaires suivantes : 1° la date de début et de fin de la période de facturation;2° le cas échéant, la mention si le tarif social a été appliqué, en reprenant la période pour laquelle il a été appliqué;3° pour les clients n'ayant pas de contrat sur la base d'un prix dynamique, le prix unitaire;4° le numéro de compte sur lequel le paiement ou le remboursement sera fait, la communication structurée à mentionner lors du paiement ou l'indication que le paiement se fait par domiciliation;5° le cas échéant, la mention des frais de rappel ou des frais administratifs en cas de paiement tardif de la facture concernée;6° le montant de la nouvelle avance et la prochaine date à partir de laquelle celui-ci sera facturé, le cas échéant;7° le nom et le numéro de téléphone du gestionnaire de réseau de distribution que le consommateur peut contacter en cas de panne d'électricité;8° le délai de préavis et la mention qu'aucune indemnité de rupture n'est due. Lorsque les clients résidentiels ne disposent pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire ou qui ont délibérément choisi de désactiver la lecture à distance, les factures de décompte et de clôture mentionnent également les informations complémentaires suivantes : 1° relevé du compteur en début de période et date de relevé ;2° relevé du compteur en fin de période et date de relevé ;3° la mention s'il s'agit de la consommation réelle ou estimée.

Art. 5.La facture d'acompte adressée aux clients résidentiels et aux PME indique les informations suivantes : 1° l'identification du client ;2° le numéro de client ;3° l'adresse de fourniture ;4° l'indication qu'il s'agit d'un acompte ; 5° le montant de l'avance, T.V.A. comprise et hors T.V.A. ; 6° le numéro de compte sur lequel le paiement sera fait et la communication structurée à mentionner lors du paiement, ou l'indication que le paiement se fait par domiciliation;7° le nom et l'adresse du fournisseur ;8° les coordonnées du fournisseur, soit le numéro de téléphone et soit l'adresse email du service clientèle, soit le lien vers le formulaire de contact;9° les coordonnés du Service de Médiation de l'Energie, tel que visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ;10° la période couverte par la facture ;11° le code d'identification unique du client pour son point de livraison ;12° le nom précis du produit ou du service actuel en précisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique;13° la durée de l'accord actuel, la date de fin, le cas échéant ;14° la période de préavis et la déclaration selon laquelle aucun frais de résiliation n'est dû ;15° le lien vers l'outil de comparaison officiel du régulateur régional compétent ; Si la facture mentionne une modification future du produit ou du prix, il doit être mentionné ensemble avec le point 1°.

Art. 6.En même temps que la facture de décompte et de clôture, le fournisseur fournit au client final la liste des avances facturées, le cas échéant, complétée par l'indication du fait qu'elles ont été payées ou non. CHAPITRE 3. - Fréquence de la facturation et fourniture des informations relatives à la facturation

Art. 7.La facturation sur la base de la consommation réelle a lieu au moins une fois par an.

Art. 8.§ 1er. Des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont, pour autant qu'elles soient mises à la disposition du fournisseur, fournies au moins une fois par mois par le fournisseur ou l'intermédiaire lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par l'exploitant et qu'il n'a pas délibérément choisi de désactiver la lecture à distance.

Les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle peuvent également être mises à disposition sur internet et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés. § 2. Aux clients finals qui ne disposent pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire ou qui ont délibérément choisi de désactiver la lecture à distance, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins tous les six mois par le fournisseur ou intermédiaire.

Lorsque le client final a choisi la facturation électronique ou lorsque le client final le demande, dans le cas de l'alinéa 1er, les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle constatée, sont fournies tous les trois mois par le fournisseur ou l'intermédiaire.

Art. 9.Les fournisseurs et les intermédiaires fournissent au client final qui le demande une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établi. CHAPITRE 4. - Accès à des informations complémentaires

Art. 10.§ 1er. Pour autant et dans la mesure où les informations complémentaires sur la consommation passée telles que visées au paragraphe 2 sont disponibles, celles-ci sont, à la demande du client final, mises à la disposition du fournisseur ou du prestataire de services désigné par le client final.

Lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par l'exploitant et qu'il n'a pas choisi délibérément de désactiver la lecture à distance, ce client final reçoit du fournisseur un accès facile à des informations complémentaires telles que visées au paragraphe 2, pour autant qu'elles soient mises à la disposition du fournisseur, lui permettant d'effectuer lui-même un contrôle précis sa consommation passée. § 2. Les informations complémentaires sur la consommation passée comprennent : 1° les données cumulées concernant une période d'au moins les trois dernières années ou la durée écoulée depuis le début du contrat de fourniture d'électricité si celle-ci est d'une durée inférieure, sans dépasser 72 mois;2° les données détaillées sur la durée de consommation par jour, par semaine, par mois et par année, pour autant qu'elles soient mises à la disposition du fournisseur. Les données visées au alinéa 1er, 1°, correspondent aux périodes pour lesquelles des informations fréquentes relatives à la facturation ont été produites.

Les données visées au alinéa 1er, 2°, sont mises à la disposition du client final sans retard injustifié via l'internet ou l'interface du compteur pour les vingt-quatre derniers mois au minimum ou pour la période écoulée depuis le début du contrat, si celle-ci est d'une durée inférieure, sans dépasser 72 mois. CHAPITRE 5. - Communication sur les sources d'énergie relative aux contrats de fourniture d'électricité

Art. 11.Les fournisseurs précisent dans les factures de décompte et de clôture la contribution de chaque source d'énergie à l'électricité achetée par le client final au titre du contrat de fourniture d'électricité.

Art. 12.Dans les informations relatives à la facturation, le fournisseur reprend : 1° d'une manière compréhensible et clairement comparable, la contribution de chaque source d'énergie dans le bouquet énergétique total que le fournisseur a utilisé au cours de l'année écoulée pour les contrats de fourniture d'électricité conclus en Belgique, ainsi qu'au niveau du fournisseur si le fournisseur est actif dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne;2° les informations concernant l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs résultant de la production d'électricité à partir du bouquet énergétique global du fournisseur au cours de l'année écoulée. Pour ce qui a trait l'électricité obtenue par l'intermédiaire d'une bourse de l'électricité ou importée d'une entreprise située à l'extérieur de l'Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l'entreprise en question au cours de l'année écoulée peuvent être utilisés pour l'obligation d'information visée au alinéa 1er, 1°.

En ce qui concerne la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de la cogénération à haut rendement, les garanties d'origine émises au titre de l'article 14, paragraphe 10, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, peuvent être utilisées. Pour la communication d'informations sur l'électricité produite à partir de sources renouvelables, des garanties d'origine sont utilisées, sauf dans les cas visés à l'article 19, paragraphe 8, a) et b), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables.

Art. 13.La commission contrôle si les informations données par les fournisseurs aux clients finals conformément aux articles 11 et 12 sont fiables et fournies, au niveau national, d'une manière clairement comparable. CHAPITRE 6. - Obligations en matière de structure de la facture

Art. 14.§ 1er. Toutes les factures de décompte et de clôture aux clients résidentiels sont établis par le fournisseur ou l'intermédiaire conformément à la structure suivante : 1° une rubrique A « informations essentielles relatives au contrat » reprenant les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 1°, 2° , 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° ;2° une rubrique B « combien, quand et comment dois-je payer ou qu'est-ce que je serai remboursé? » reprenant les données visées à l'article 3, § 1, alinéa 1er,1° et 2°, l'article 3, § 2, alinéa 1er 6° et à l'article 4, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° et à l'article 4, alinéa 2ième;3° une rubrique C « j'ai une question à poser » reprenant les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 11° et 13° et à l'article 4, alinéa 1er, 7° ;4° une rubrique D « comparer contrat et changer » reprenant les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 10° et 12° et l'article 4, alinéa 1er,8° ;5° une rubrique E « gérer la consommation d'énergie » reprenant les données visées à l'article 3, § 2, alinéa 1er, 14° et à l'article 3, § 3, alinéa 1er, 1° et 2°. § 2. Sans préjudice de dispositions légales contraires, chaque facture est limitée à deux pages au maximum reprenant uniquement les rubriques suivantes tel que visé au paragraphe 1er : 1° les rubriques A et B figurent au recto 2° les rubriques C, D et E figurent au verso En dérogation à la disposition du premier alinéa, la facture peut comporter plus de deux pages dans les cas suivants : si la facture porte sur plusieurs raccordements à la demande du client, en cas de remplacement de compteur ou si la facture porte sur plusieurs périodes de facturation ou si le client résidentiel partage l'énergie. § 3. Lorsque le contrat de fourniture prévoit une modification future du produit ou du prix, ou une remise, les fournisseurs et intermédiaires doivent l'indiquer sous la rubrique A. § 4 Les factures de décompte et de clôture peuvent combiner la facturation de plusieurs vecteurs énergétiques. CHAPITRE 7. - Dispositions finales

Art. 15.L'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif aux factures de fourniture d'électricité et de gaz est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 17.Le ministre qui a l'économie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN La Secrétaire d'Etat à la Protection des consommateurs, E. DE BLEEKER

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