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Arrêté Royal du 09 décembre 2019
publié le 18 décembre 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles et l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

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service public federal securite sociale
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2019204871
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18/12/2019
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09/12/2019
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9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles et l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de donner exécution à la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante.

Cette loi prévoit diverses nouvelles mesures qui rendent nécessaires l'adaptation tant de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, que de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

Les adaptations principales sont liées à la reconnaissance de 2 nouvelles affections: les cancers du larynx et cancers du poumon provoqués par l'amiante.

Par rapport à la remarque du Conseil d'Etat, exprimée dans son avis n° 66.494/1/V au point 5, concernant le manque de consultation du Conseil Scientifique de Fedris, plusieurs choses peuvent être signalées.

Le Conseil d'Etat fonde sa critique sur l'article 32, alinéa 3 des lois relatives à, la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages qui résultent de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, qui porte que " Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique. ".

Les exigences posées par cet article ont bien été remplies puisque le présent arrêté est pris sur proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique qui a validé les critères portés dans l'annexe à l'arrêté royal du 28 mars 1969 en ce qui concerne les maladies qui y sont visées.

Cela est d'ailleurs confirmé par les travaux préparatoires de la loi qui s'appuient expressément sur l'avis du Conseil scientifique pour conditionner l'indemnisation des cancers du poumon et du larynx dans le cadre du Fonds amiante à une exposition équivalente à celle qui est exigée pour leur reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

L'article 32, alinéa 3 des lois coordonnées le 3 juin 1970 se borne à prévoir qu'un avis ait été émis par le Conseil scientifique, sans exiger qu'il y ait concomitance, ni même conformité de sorte qu'un arrêté royal ne pourrait être entaché d'illégalité par le seul fait qu'il n'est pas publié dans les semaines ou mois qui suivent l'avis du Conseil scientifique, ni même par le fait qu'il contrevient à l'avis en question.

La disposition légale susvisée est, comme toutes celles des lois coordonnées le 3 juin 1970, d'ordre public, comme cela est explicitement porté par l'article 65 desdites lois et donc d'interprétation stricte.

En exigeant un avis contemporain et conforme du Conseil scientifique (puisque le Conseil d'Etat pointe le fait que les connaissances scientifiques ont pu changer), le Conseil d'Etat ajoute des conditions au texte légal, ce qui ne se peut du fait du caractère d'ordre public.

La critique formulée n'est, par conséquent, pas juridiquement fondée.

Par ailleurs, la loi est entrée en vigueur le 1er juin 2019. Ceci signifie qu'à partir de cette date, toute personne atteinte d'une des maladies ajoutées par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer, soit le cancer du poumon et le cancer du larynx, a droit à l'indemnisation prévue par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Or, les modalités de cette indemnisation, et en premier lieu, la manière dont celle-ci sera calculée (soit par un montant forfaitaire multiplié par le pourcentage d'incapacité) et le montant à prendre en compte sont précisément déterminés par l'arrêté royal et tant que celui-ci n'entre pas en vigueur, il sera impossible d'indemniser ces victimes.

Conditionner l'adoption de l'arrêté royal à une nouvelle consultation du Conseil scientifique, quand bien même cette consultation serait nécessaire, quod non, aurait pour effet de reporter encore de plusieurs mois l'adoption de cet arrêté et, par conséquent l'indemnisation de personnes déjà fragilisées, en contradiction directe avec la volonté du Législateur telle qu'elle s'est exprimée dans la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer.

L'avis précité du Conseil d'Etat est pour le reste suivi dans tous ses points.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK CONSEIL D'ETAT section de législation avis 66.494/1/V du 3 septembre 2019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante.

Le 2 août 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 27 août 2019. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Kaat LEUS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 septembre 2019. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.2. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications à l'arrêté royal du 11 mai 2007 `créant du chapitre VI, du titre IV, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante'.En outre, l'annexe de l'arrêté royal du 28 mars 1969 (1) est remplacée.

Les modifications en projet sont liées aux modifications apportées par la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer `améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante' au chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 (ci-après : la loi-programme), qui règle le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après : le Fonds amiante).

Les modifications impliquent, qu'en application du régime des maladies professionnelles, les personnes reconnues être atteintes d'un cancer du larynx provoqué par l'amiante ou d'un cancer du poumon provoqué par l'amiante, sont elles aussi dispensées de l'obligation d'introduire une demande d'intervention auprès du Fonds amiante (article 1er du projet) et que le délai d'instruction des demandes d'intervention, en ce qui concerne le cancer du larynx provoqué par l'amiante ou le cancer du poumon provoqué par l'amiante, est porté à quatre mois (article 2). En outre, le projet prévoit que les personnes atteintes d'un cancer du larynx provoqué par l'amiante ou d'un cancer du poumon provoqué par l'amiante ont droit à une rente mensuelle de 15 euros par pourcent d'incapacité physique (article 3, 2° ) et étend aux ayants droit de la personne décédée des suites d'un cancer du larynx provoqué par l'amiante ou d'un cancer du poumon provoqué par l'amiante le régime du droit à un capital pour les ayants droit de la personne décédée des suites de l'asbestose, prévu à l'article 14 de l'arrêté royal du 11 mai 2007 (article 4). Dans l'article 10 de l'arrêté royal du 11 mai 2007, la référence au moment de la prise de cours de la période d'indemnisation, est omise (article 3, 1° ). Le remplacement de l'annexe de l'arrêté royal du 28 mars 1969 (article 5 du projet), qui énonce les critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles, est dicté par l'ajout de certaines maladies provoquées par l'amiante.

Le régime en projet produit ses effets le 1er juin 2019 (article 6). 4. Les articles 1er et 2 du projet trouvent un fondement juridique dans l'article 119, § 1er, alinéa 2, de la loi-programme qui confie au Roi le soin de fixer les modalités selon lesquelles les demandes d'intervention sont introduites et instruites. En ce qui concerne l'article 3 du projet, on peut invoquer à titre de fondement juridique l'article 120, § 1er, alinéa 4, de la loi-programme, qui charge le Roi de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les montants, les conditions et les modalités d'octroi et de paiement de la rente mensuelle forfaitaire.

L'article 120, § 2, alinéa 2, de la loi-programme procure un fondement juridique à l'article 4 du projet. Cette disposition légale délègue au Roi le pouvoir de fixer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de paiement et le montant du capital concerné, qui peut varier selon la maladie dont la victime était atteinte, ainsi qu'en fonction de la catégorie à laquelle appartient l'ayant droit bénéficiaire.

En ce qui concerne le remplacement de l'annexe de l'arrêté royal du 28 mars 1969 (article 5 du projet), la loi-programme ne peut pas procurer de fondement juridique, mais bien l'article 32, alinéa 3, des lois `relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970' (ci-après : lois coordonnées sur les maladies professionnelles).

Cette dernière disposition habilite le Roi à fixer, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis desdites lois coordonnées (2), des critères d'exposition sur proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique (3).

FORMALITES 5. Vu que l'article 5 du projet trouve un fondement juridique dans l'article 32, alinéa 3, des lois coordonnées sur les maladies professionnelles et que cette disposition légale requiert, outre un avis du Comité de gestion des maladies professionnelles, également un avis du Conseil scientifique, qui ne se trouve toutefois pas parmi les documents envoyés au Conseil d'Etat, section de législation, le délégué a été invité à fournir des explications sur ce point.Il a déclaré ce qui suit : « En ce qui concerne la seconde question du Conseil d'Etat, soit la consultation préalable du Conseil scientifique en ce qui concerne les critères d'exposition, tel que cela est prévu par l'article 32 des lois relatives à la prevention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages en résultant, coordonnées le 3 juin 1970, il faut se reporter aux travaux préparatoires de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer et aux exposés des motifs des propositions qui réfèrent aux avis donnés sur la question par le Conseil scientifique ayant estimé, en ce qui concerne cancer du larynx et cancer du poumon, qu'une exposition au moins équivalente à celle qui est exigé en matière de maladies professionnelles est nécessaire.

Par ailleurs, vous trouverez, en annexe, un document établi par le Professeur DE VUYST, membre du Conseil scientifique de Fedris jusqu'il y a peu et qui, déjà en 2004 faisait le point sur les critères admis par ce Conseil en ce qui concerne le cancer du poumon et l'asbestose.

Le critère d'exposition a été repris dans l'annexe actuelle à l'arrêté royal du 28 mars 1969 comme valant pour le cancer du larynx.

Il ne fait donc pas de doute que ces critères ont été validés par le Conseil scientifique de sorte qu'il eut été inutile, dans le cadre de la discussion de la loi, de réinterroger le Conseil scientifique sur ce point ».

La référence faite par le délégué aux travaux préparatoires de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer et aux avis antérieurs du Conseil scientifique n'enlève rien à la constatation, qu'en ce qui concerne l'arrêté royal en projet, il n'a pas été satisfait à l'obligation, prescrite à l'article 32, alinéa 3, des lois coordonnées sur les maladies professionnelles, de recueillir l'avis du Conseil scientifique. Le fait de renvoyer à un document établi en 2004 par un ancien membre du Conseil scientifique, ne saurait pas non plus justifier que le Conseil scientifique n'ait pas été invité à rendre un avis sur le projet d'arrêté royal. En effet, un tel document ne peut être réputé émaner du Conseil scientifique lui-même. En outre, depuis 2004, les avancées scientifiques peuvent avoir évolué au point de remettre en cause la valeur actuelle de pareil document. Il conviendra dès lors d'encore soumettre le projet d'arrêté royal à l'avis du Conseil scientifique, comme le prescrit l'article 32, alinéa 3, des lois coordonnées sur les maladies professionnelles.

EXAMEN DU TEXTE Intitulé 6. Dans l'intitulé d'un texte modificatif, il y a en principe lieu de faire mention des textes normatifs qui sont modifiés (4).Mieux vaudrait donc remplacer la mention de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer, qui est elle-même une loi modificative, par celle des deux arrêtés royaux dont le projet soumis pour avis poursuit la modification.

Préambule 7. Eu égard à l'observation formulée au point 4 à propos du fondement juridique du régime en projet, on remplacera le premier alinéa du préambule du projet par les deux alinéas suivants : « Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 32, alinéa 3, modifié par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer ; Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 119, § 1er, alinéa 2, 120, § 1er, alinéa 4, et 120, § 2, alinéa 2, remplacé par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007023067 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante, en ce qui concerne les cohabitants légaux fermer ; ».

Article 1er 8. Etant donné que l'arrêté royal du 11 mai 2007 ne fait pas encore état de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer, il convient de mentionner cette dernière avec son intitulé dans l'article 4, § 2, alinéa 4, en projet, dudit arrêté royal. Article 2 9. On adaptera la rédaction de l'article 2 du projet de la manière suivante : « Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le membre de phrase `l'article 118, 2° et 3°, de la loi-programme' est remplacé par le membre de phrase `l'article 118, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, de la loi-programme ». Article 5 10. A la fin de l'article 5 du projet, on écrira « , l'annexe, insérée par l'arrêté royal du 26 mai 2002, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté ». Annexe 11. S'agissant d'un projet d'arrêté royal, à savoir un texte émanant de l'autorité fédérale, on veillera à publier uniquement les versions française et néerlandaise - et non allemande - de l'annexe (5) . LE GREFFIER LE PRESIDENT Annemie GOOSSENS Marnix VAN DAMME _______ Notes (1) Arrêté royal du 28 mars 1969 `dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles'.(2) Sont visées les maladies qui, tout en ne figurant pas sur la liste des maladies professionnelles prises en considération pour l'indemnisation, « trouvent [leur] cause déterminante et directe dans l'exercice de la profession ».(3) Le Conseil scientifique est institué au sein de Fedris.Ses missions sont énumérées à l'article 16 des lois coordonnées sur les maladies professionnelles. (4) Principes de technique législative.Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, recommandation n° 14.1, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (5) Ce texte allemand peut évidemment être utilisé pour la traduction officielle en allemand de l'arrêté envisagé ou des arrêtés qu'il modifie. 9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles et l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 32, alinéa 3, modifié par la loi du 13 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2006 pub. 01/09/2006 numac 2006022848 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière de maladies professionnelles et d'accidents du travail et en matière de réinsertion professionnelle fermer;

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 119, § 1er, alinéa 2, 120, § 1er, alinéa 4, et 120, § 2, alinéa 2, remplacés par la loi du 11 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007023067 source service public federal securite sociale Loi modifiant diverses dispositions relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles et au fonds amiante, en ce qui concerne les cohabitants légaux fermer;

Vu l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles;

Vu l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante;

Vu l'avis du Comité de gestion des maladies professionnelles de l'Agence fédérale des risques professionnels, donné le 8 mai 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juin 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2019;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 66.494/1/V, donné le 3 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Pensions, du Ministre Classes moyennes, de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Par dérogation au § 1er, la victime qui bénéficie, au 1er jour du mois suivant celui au cours duquel entre en vigueur la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante, d'une réparation pour cancer du larynx provoqué par l'amiante ou pour cancer du poumon provoqué par l'amiante en application des lois coordonnées bénéficie d'office de l'intervention du Fonds amiante à partir de cette date.".

Art. 2.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 novembre 2017, le membre de phrase "l'article 118, 2° et 3°, de la loi-programme." est remplacée par le membre de phrase "l'article 118, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5° de la loi-programme.".

Art. 3.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots ", à partir du mois de réception de la demande" sont abrogés; 2° le 2° est remplacé par ce qui suit : "une rente mensuelle de 15 EUR par pourcent d'incapacité physique, si elle est atteinte d'asbestose, de cancer du larynx provoqué par l'amiante ou de cancer du poumon provoqué par l'amiante.".

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots "L'ayant-droit de la personne décédée des suites d'une asbestose" sont remplacés par les mots "L'ayant-droit de la personne décédée des suites d'une asbestose, d'un cancer du larynx provoqué par l'amiante ou d'un cancer du poumon provoqué par l'amiante".

Art. 5.Dans l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles, l'annexe, insérée par l'arrêté royal du 26 mai 2002, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.

Art. 7.Le ministre qui a la Sécurité et l'Intérieur dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Pensions dans ses attributions, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre des pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Classes Moyennes, D. DUCARME La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE Annexe à l'arrêté royal du 9 décembre 2019 portant exécution de la loi du 5 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019202369 source service public federal securite sociale Loi améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante type loi prom. 05/05/2019 pub. 24/05/2019 numac 2019030435 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social type loi prom. 05/05/2019 pub. 19/06/2019 numac 2019041200 source service public federal justice Loi portant dispositions diverses en matière d'information de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés fermer améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante Annexe à l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles Critères d'exposition concernant certaines maladies professionnelles.

Numéro de code 9.308 - Cancer du poumon provoqué par l'amiante Numéro de code 9.310 - Cancer du larynx provoqué par l'amiante Numéro de code 1.301.21 - Asbestose 1. Pour qu'une exposition au risque professionnel des maladies 9.308, 9.310 et 1.301.21 soit reconnue, il faut que l'exposition professionnelle à l'amiante ait débuté au moins 20 ans avant l'apparition de la maladie et que l'intéressé ait eu une exposition professionnelle à l'amiante égale au total de 25 années fibre au moins. 2. Une année fibre est égale à l'exposition totale subie au cours d'une année par une personne dans un milieu professionnel où la concentration atmosphérique en fibres d'amiante est égale à une fibre par centimètre cube.La formule est donc la suivante : Une fibre d'amiante est une particule d'amiante de longueur supérieure à 5 micromètres, de diamètre inférieur à 3 micromètres et d'un rapport longueur/diamètre d'au moins trois à un.

L'exposition subie pendant une activité professionnelle déterminée se calcule sur la base de la concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante au poste de travail et en fonction de la durée effective de l'exposition.

La concentration atmosphérique moyenne en fibres d'amiante est déterminée pour un poste de travail déterminé sur la base des résultats des mesures disponibles relatives à des postes de travail analogues et effectuées pendant la même période.

Si seules certaines activités ou certains procédés exposaient à l'amiante, on ne prend en considération que le temps consacré à ces activités ou procédés.

L'exposition totale est calculée par addition des expositions isolées (C1 T1, C2 T2,.... Cn Tn) selon la formule: Où : Ci = nombre de fibres d'amiante par cm3 d'air Ti = durée d'exposition en années Pour le calcul de la durée d'exposition, on considère que : 1 année = 1.920 heures de travail Si la durée réelle de l'exposition ne peut être établie, une journée de travail est assimilée à huit heures de travail, une semaine à cinq jours de travail, un mois à vingt journées de travail ou quatre semaines et une année à douze mois. 3. Une exposition professionnelle de 25 années fibres est prouvée si l'intéressé présente des épaississements diffus bilatéraux des plèvres viscérales reconnus comme maladie professionnelle sous le n° de code 9.301.20 ou répondant aux conditions légales pour être reconnus comme maladie professionnelle.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK .

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