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Arrêté Royal du 09 décembre 2009
publié le 22 décembre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets

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service public federal justice
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22/12/2009
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09/12/2009
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9 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, les articles 177, § 2, alinéa 5, 178, 269, 270, 271, 272 et 330quater, § 1er, alinéa 1er, remplacés par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire, notamment les dispositions relatives au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires ainsi que les dispositions relatives à l'organisation judiciaire fermer;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances donnés le 12 août 2008 et le 6 octobre 2008;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 27 janvier 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget donné le 2 mars 2009;

Vu le protocole n° 339 consignant les conclusions de la négociation au sein du comité de secteur III-Justice, en date du 23 avril 2009;

Vu le protocole n°4 relatif aux conclusions de la négociation au sein du comité de négociation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judiciaire du 5 octobre 2009;

Vu l'avis 47.100/2 du Conseil d'Etat donné le 23 septembre 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquets est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel judiciaire ».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les articles 4 à 18, 44 et 45 sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et secrétaires de parquet. »

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° niveau A : le personnel judiciaire de niveau A des cours et tribunaux visés aux articles 261, 262, 263, 265, 266 et 268 du Code judiciaire;2° niveau B : les membres du personnel des greffes, des parquets et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau B visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT et, pour l'application du chapitre Ier du titre II et le chapitre II du titre III de cet arrêté, les membres des greffes et secrétariats de parquet revêtus du grade de greffier ou secrétaire visés aux articles 264 et 267 du Code judiciaire;3° niveau C : les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau C visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant le grade d'assistant;4° niveau D : les membres du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui des cours et tribunaux de niveau D visés à l'article 177, § 2, du Code judiciaire incluant le grade de collaborateur;5° les membres du personnel contractuels : les membres du personnel visés à l'article 178 du Code judiciaire;6° famille de fonctions : un groupe de fonctions qui présentent des similitudes, tant au niveau de la liste des tâches à accomplir qu'au niveau des responsabilités à assumer, des compétences génériques comportementales à développer et des indicateurs de comportement qui sous-tendent celles-ci. Les familles de fonctions aux niveaux B, C et D sont fixées à l'annexe Ire. 7° compétences génériques : les compétences concernant la gestion des tâches, la direction, les relations interpersonnelles et le fonctionnement personnel.Plusieurs fonctions peuvent requérir les mêmes compétences génériques; 8° compétences spécifiques : les compétences techniques propres à une fonction déterminée;9° administrateur délégué de SELOR : l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.».

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, les mots « membre du personnel des greffes et des secrétariats de parquet » sont remplacés par les mots « membre du personnel judiciaire des cours et tribunaux ».

Art. 5.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou fonctions spécialisées » sont insérés entre les mots « certains grades » et les mots « , l'administrateur délégué de SELOR »;2° les mots « du directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice » sont remplacés par les mots « du Ministre de la Justice ».

Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « A » est inséré entre les mots « les niveaux » et le mot « B »;2° les mots « du directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice » sont remplacés par les mots « du Ministre de la Justice ».

Art. 7.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « A » est inséré entre les mots « les niveaux » et le mot « B »;2° les mots « ou à la classe de métiers » sont insérés entre les mots « famille de fonctions » et « à laquelle la fonction appartient ».

Art. 8.A l'article 15 du même arrêté, les mots « pendant 5 ans » sont abrogés.

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté, les mots « le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice » sont remplacés par les mots « le Ministre de la Justice ».

Art. 10.A l'article 21 du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « leden en » sont supprimés.

Art. 11.A l'article 22 du même arrêté, dans le texte français, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si la place est vacante au moment de la notification de la nomination, la prestation de serment doit avoir lieu dans le mois qui suit ladite notification; à défaut, la nomination pourra être considérée comme non avenue. »

Art. 12.A l'article 38, § 1er, et § 3, du même arrêté, les mots « chef fonctionnel » sont remplacés par les mots « chef hiérarchique ».

Art. 13.A l'article 41 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : « Il y a pour le niveau C trois formations certifiées, numérotées de 1 à 3. Pour les carrières d'expert et d'expert administratif de niveau B, il y a trois formations certifiées, numérotées de 1 à 3. Pour la carrière d'expert ICT de niveau B, il y a quatre formations certifiées, numérotées de 1 à 4. »

Art. 14.A l'article 42, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots « après avoir entendu les parties » sont remplacés par les mots «, après avoir entendu le supérieur hiérarchique et le membre du personnel qui peut se faire assister de la personne de son choix, ».

Art. 15.A l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au § 1er, 1°, le chiffre « cinq » est remplacé par le chiffre « huit »;b) au § 1er, 2°, le chiffre « trois » est remplacé par le chiffre « six »;c) le § 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences peut s'inscrire à une nouvelle formation certifiée au plus tôt douze mois avant la fin de la durée de validité de la formation précédente. S'il échoue, il ne peut se réinscrire que lorsque la durée de validité de la formation précédente a expiré.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences ou qui est rémunéré dans une échelle de traitement qui n'est pas liée à une formation certifiée et qui est promu à un autre grade, peut immédiatement s'inscrire à la formation certifiée correspondant à son nouveau grade. »; d) le § 3 est supprimé;e) le § 4 devient le § 3.

Art. 16.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43bis rédigé comme suit : «

Art. 43bis.§ 1er. En cas de changement de grade, le membre du personnel garde le bénéfice de sa prime de développement des compétences. § 2. En cas de changement de grade, le membre du personnel qui bénéficie d'une prime de développement des compétences, est considérépour les formations certifiées comme titulaire du nouveau grade à la date à laquelle il s'est inscrit pour la première fois à une formation certifiée de l'ancien grade. Il est considéré comme ayant réussi les formations certifiées du nouveau grade à concurrence de la somme des durées de validité des formations certifiées dont il a bénéficié dans son ancien grade.

En cas de changement de grade, le membre du personnel revêtu de la dernière échelle de traitement est intégré dans la dernière échelle de traitement de son nouveau grade. Celui qui a bénéficié d'une intégration dans la deuxième échelle de traitement sur base du présent arrêté est intégré dans la deuxième échelle de traitement du nouveau grade. »

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré un article 43ter rédigé comme suit : «

Art. 43ter.§ 1er. Les membres du personnel nommés à titre provisoire des niveaux B, C et D qui ont réussi une formation certifiée alors qu'ils étaient engagés dans les liens d'un contrat de travail, conservent le bénéfice de leur réussite pour autant : 1° qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois mois entre la fin du contrat de travail et la nomination à titre provisoire;2° que la nomination provisoire ait été réalisée dans les dix-huit premiers mois de la durée de validité de la formation certifiée réussie;3° que la nomination à titre provisoire ait été réalisée dans le même grade. § 2. La durée de validité de la formation certifiée liée à la première échelle de traitement du grade dans lequel les membres du personnel visés au § 1er sont recrutés, prend cours le premier jour du mois qui suit la nomination définitive. »

Art. 18.L'article 44, § 1er, alinéa 3, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « le membre du personnel de niveau A informe son magistrat chef de corps ».

Art. 19.L'article 45 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 45.Le ministre de la Justice décide de la mutation des niveaux B, C ou D. Le Roi décide de la mutation pour les fonctions de greffier, secrétaire ou de niveau A ».

Art. 20.A l'article 46, du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le membre du personnel le plus ancien en grade pour les niveaux B, C et D ou dont l'ancienneté de classe est la plus élevée pour les niveaux A;»; b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° à égalité d'ancienneté de grade ou d'ancienneté de classe, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande.» 2° il est inséré un § 4bis rédigé comme suit : « § 4bis.Pour le calcul de l'anciennenté de classe, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le membre du personnel a été doté de la classe considéré.

Sont également admissibles pour l'ancienneté de classe, les services effectifs prestés à titre contractuel dans la même classe. » 3° au § 6, alinéa 1er, les mots «, l'ancienneté de niveau, l'ancienneté de classe » sont insérés entre les mots « l'ancienneté de grade » et les mots « et l'ancienneté de services ».

Art. 21.A l'article 51 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'assistant qui est rémunéré dans l'échelle de traitement C1 et qui a réussi la formation certifiée 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement C2. § 3. L'assistant qui est rémunéré dans l'échelle de traitement C2 et qui a réussi la formation certifiée 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement C3. »

Art. 22.A l'article 52 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'expert qui est rémunéré dans l'échelle de traitement B1 et qui a réussi la formation certifiée 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement B2. § 3. L'expert qui est rémunéré dans l'échelle de traitement B2 et qui a réussi la formation certifiée 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement B3. »

Art. 23.A l'article 53 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'expert administratif qui est rémunéré par l'échelle de traitement BA1 et qui a réussi la formation certifiée 1, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BA2. § 3. L'expert administratif qui est rémunéré dans l'échelle de traitement BA2 et qui a réussi la formation certifiée 3, obtient, au terme d'une période de huit ans, l'échelle de traitement BA3. »

Art. 24.A l'article 54 du même arrêté, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « § 2. L'expert ICT qui est rémunéré dans l'échelle de traitement BI1 et qui a réussi la formation certifiée 1, obtient, au terme d'une période de six ans, l'échelle de traitement BI2. § 3. L'expert ICT qui est rémunéré dans l'échelle de traitement BI2 et qui a réussi la formation certifiée 4, obtient, au terme d'une période de six ans, l'échelle de traitement BI3. »

Art. 25.Dans la version néerlandaise, au titre IV, du même arrêté, l'intitulé « Hoofdstuk III - Premie voor leidinggevenden » est remplacé par les mots « Hoofdstuk III - Directiepremie »

Art. 26.L'article 56 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 56.§ 1er. Le membre du personnel statutaire revêtu d'un grade du niveau D reçoit une prime annuelle de direction de 500 euros s'il remplit une des conditions suivantes : 1° gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;2° avoir été désigné à cette direction journalière par le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, sur proposition du supérieur hiérarchique. § 2. Le membre du personnel statutaire revêtu d'un grade du niveau C ou du niveau B reçoit une prime annuelle de direction de 1.000 euros s'il remplit une des conditions suivantes : 1° gérer de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel;2° avoir été désigné à cette direction journalière par le directeur général de l'Organisation judiciaire du Service public fédéral Justice, sur proposition du supérieur hiérarchique.»

Art. 27.Dans le titre IV du même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre IV. - Prime de développement des compétences ».

Art. 28.A l'article 59 du même arrêté, les mots « une allocation de compétences annuelle » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences annuelle ».

Art. 29.A l'article 60 du même arrêté, les mots « une allocation de compétences annuelle » sont remplacés par les mots « une prime de développement de compétences annuelle ».

Art. 30.L'article 61 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 61.§ 1er L'assistant qui réussit la formation certifiée 1, reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 1.700 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 2. L'assistant qui réussit la formation certifiée 2 et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement C2, reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 1.700 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 3. L'assistant qui ne réussit pas la formation certifiée 2, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 2. § 4. L'assistant qui réussit la formation certifiée 3, reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 1.700 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 5. L'assistant qui ne réussit pas la formation certifiée 3, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 4. »

Art. 31.L'article 62 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 62.§ 1er. L'expert ou l'expert administratif, qui réussit la formation certifiée 1, reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 2. L'expert ou l'expert administratif, rémunéré dans l'échelle de traitement B2 ou BA2, qui réussit la formation certifiée 2, reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 3. L'expert ou l'expert administratif, qui ne réussit pas la formation certifiée 2 perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 2. § 4. L'expert ou l'expert administratif, qui réussit la formation certifiée 3, reçoit une prime de développement des compétences annuelle de 2.000 euros pendant la durée de validité de cette formation certifiée. § 5. L'expert ou l'expert administratif, qui ne réussit pas la formation certifiée 3, perd le bénéfice de la prime de développement des compétences.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il reçoit, pendant une période de trente-six mois suivant la date de son inscription à cette formation certifiée, et, au plus tôt, à l'expiration de la durée de validité de la formation certifiée précédente, la moitié de la prime de développement des compétences visée au § 4. »

Art. 32.A l'article 63 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° aux § 1er et § 2, les mots « une allocation de compétence annuelle » sont remplacés par les mots « une prime de développement des compétences annuelle »;2° au § 3, alinéa 1er, les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences »;3° au § 3, alinéa 2, les mots « une période de douze mois » sont remplacés par les mots « une période de trente-six mois » et les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences »;4° les paragraphes 4, 5, 6 et 7 sont abrogés.

Art. 33.A l'article 64 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1, les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences », 2° au § 2, alinéas 1 et 2, les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences »;3° au § 2, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « Elle n'est toutefois pas ajoutée à la rétribution brute lorsque le membre du personnel est rémunéré dans la dernière échelle de traitement du niveau B, du niveau C ou du niveau D.Elle n'est également pas prise en compte au niveau A, lorsque le membre du personnel est rémunéré dans la dernière échelle de traitement des classes A2 ou A3.

L'alinéa 3 n'est pas applicable pour les cas visés à l'article 92bis du présent arrêté. »; 4° aux § 3 et § 4, les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences ».

Art. 34.A l'article 65 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le § 1er, alinéa 1er;2° à l'alinéa 1er, devenu le § 1er, alinéa 1er, les mots « allocation de compétences » sont remplacés par les mots « prime de développement des compétences »; 3°au nouveau § 1er il est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « Lorsqu'il a droit à la prime de développement des compétences liée à son nouveau grade, il perd, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à la prime de développement des compétences liée à son grade antérieur. »; 4° il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2.Le membre du personnel de niveau C ou B, qui bénéficiait d'une prime de développement des compétences ou qui était inscrit à une formation certifiée et qui, promu au niveau A, n'a pas droit à la prime de développement des compétences liée à sa classe de métiers, a droit à la prime de développement des compétences liée à son grade antérieur sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il soit doté de sa classe de métiers depuis moins de douze mois. Lorsqu'il a droit à la prime de développement des compétences liée à sa classe de métiers, il perd, s'il y échet avec effet rétroactif, le droit à la prime de développement des compétences liée à son grade antérieur. ».

Art. 35.A l'article 66 du même arrêté, les termes « allocation de compétences » sont remplacés par les mots « prime de développement des compétences ».

Art. 36.A l'article 68 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences »;2° dans le texte français, les mots « visées à l'article 1er » sont supprimés.

Art. 37.A l'article 69 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er devient le § 1er;2° à l'alinéa 1er ancien devenu le § 1er, les mots « l'allocation de compétences » sont remplacés par les mots « la prime de développement des compétences »; 3 ° il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Le membre du personnel qui, dans le cadre d'un contrat de travail, bénéficiait d'une prime de développement des compétences et qui, sans interruption telle que définie au § 1er, est engagé dans un nouveau contrat de travail à un autre niveau peut immédiatement s'inscrire à une formation certifiée. En outre, aussi longtemps qu'il n'a pas droit à la prime de développement des compétences liée à son nouveau contrat de travail, il a droit à sa prime de développement des compétences antérieure sous deux conditions : 1° que la durée de validité de la formation certifiée n'ait pas expiré;2° qu'il ne soit pas écoulé plus de douze mois depuis la date de prise de cours de son nouveau contrat.»; 4° l'alinéa 2 devient le § 3.

Art. 38.A l'article 70 du même arrêté, les mots « allocation de compétences » sont remplacés par les mots « prime de développement des compétences ».

Art. 39.A l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les membres du personnel qui sont titulaires d'un certificat visé aux articles 66, 67 ou 68 de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 24/11/2006 numac 2006009638 source service public federal justice Loi portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets fermer portant réforme des carrières et de la rémunération du personnel des greffes et des secrétariats des parquets, sont présumés avoir suivi la formation visée à l'alinéa 1er.»; 2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, les membres du personnel qui réussissent une formation certifiée, sont intégrés dans l'échelle de traitement D2 à partir de la date de leur inscription.Les articles 50, § 3, et 59 leur sont d'application. ».

Art. 40.A l'article 84 du même arrêté, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Les membres du personnel qui, conformément au § 1er sont rémunérés dans les échelles de traitement 30D ou 30E, et qui ont réussi une formation certifiée, obtiennent au terme d'une période de huit ans l'échelle de traitement D3. ».

Art. 41.A l'article 91 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.Les membres du personnel anciennement titulaires de l'échelle de traitement 26H obtiennent, à l'issue de la période de huit ans pendant laquelle ils ont obtenu la prime de développement des compétences annuelle liée à la formation certifiée 1, l'échelle de traitement B2.

Les membres du personnel anciennement titulaires de l'échelle de traitement 23/2 obtiennent, à l'issue de la période de huit ans pendant laquelle ils ont obtenu la prime de développement des compétences annuelle liée à la formation certifiée 1, l'échelle de traitement BA2. »; 2° au § 3 les mots « ou BA2 » sont insérés entre les mots « échelle de traitement B2 » et les mots « peuvent participer immédiatement » et les mots « formation certifiée 3 » sont remplacés par les mots formation certifiée 2 »;3° le § 4, est remplacé comme suit : « § 4.les membres du personnel anciennement titulaires de l'échelle de traitement 28G peuvent participer immédiatement à la formation certifiée 2. Ils obtiennent l'échelle de traitement BA3, au terme d'une période de huit ans après la réussite de la formation certifiée 3. ».

Art. 42.A l'article 92, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le troisième alinéa, est supprimé;2° Il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 sont également d'application pour les collaborateurs et les assistants qui, durant la période du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006, ont respectivement revêtu le grade d'employé principal ou de rédacteur principal. »

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré un article 92bis rédigé comme suit : « Art 92bis. Les membres du personnel qui conformément à l'annexe V ont été intégrés le 1er décembre 2006 dans l'échelle de traitement C3 peuvent s'inscrire à une formation certifiée et bénéficier de la prime de développement des compétences. »

Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré un article 92ter rédigé comme suit : «

Art. 92ter.Les membres du personnel anciennement revêtus du grade rayé de traducteur, intégrés dans l'échelle de traitement BA1 et lauréats d'une formation certifiée à la date de la publication de présent arrêté sont censés avoir réussi cette formation certifiée comme titulaires de l'échelle de traitement BA2.

Les membres du personnel anciennement revêtus du grade rayé de traducteur, intégrés dans l'échelle de traitement BA1 qui n'ont pas satisfait à une formation certifiée à la date de la publication du présent arrêté peuvent s'inscrire à la formation certifiée liée à l'échelle de traitement BA2 et bénéficier, le cas échéant, de la prime de développement des compétences. »

Art. 45.Dans le même arrêté, il est inséré un article 92quater rédigé comme suit : « Art 92quater. Les membres du personnel intégrés sur base du présent arrêté et qui remplissent à la date du 1er décembre 2006 les conditions pour s'inscrire à une formation certifiée, sont censés être, le cas échéant, inscrits à la formation certifiée à cette date. »

Art. 46.L'annexe II du même arrêté est supprimée.

Art. 47.L'annexe III du même arrêté, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 48.Au tableau repris à l'annexe V du même arrêté, la ligne concernant le traducteur principal dans l'échelle de traitement 26 J est remplacée comme suit :

traducteur principal

26J

expert administratif

BA2

-

eerstaanwezend vertaler

26J

administratief deskundige

BA2

-


Art. 49.Au tableau repris à l'annexe VI du même arrêté, la colonne reprise sous l'échelle de traitement 26 J, en extinction, est supprimée

Art. 50.§ 1.Les articles 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 42, 2° et 45 du présent arrêté produisent leurs effets à dater du 1 décembre 2006. § 2. L'article 47 du présent arrêté produit ses effets à dater du 1er décembre 2008.

Art. 51.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le Secrétaire d'état qui a le Budget dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal du 9 décembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet

Bijlage bij het koninklijk besluit van 9 december 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten

Annexe III à l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière, et statut pécuniaire du personnel judiciaire

Bijlage III bij het koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel


Niveau D

indice/indicie

D1

D2

D3

D4

D5

Augmentations intercalaires Tussentijdse verhogingen

3/1 x110,90

3/1 x140,09

3/1 x140,09

3/1 x218,66

3/1 x218,66

10/2 x 59,34

5/2 x194,67

5/2 x213,5

4/2 x259

4/2 x259

2/2 x127,39

8/2 x324,11

8/2 x349,05

10/2 x349,05

10 /2 x349,05

0

12.873,64

12.874,26

13.818,64

14.322,70

15.322,70

1

12.984,54

13.014,35

13.958,73

14.541,36

15.541,36

2

13.095,44

13.154,44

14.098,82

14.760,02

15.760,02

3

13.206,34

13.294,53

14.238,91

14.978,68

15.978,68

4

13.206,34

13.294,53

14.238,91

14.978,68

15.978,68

5

13.265,68

13.489,20

14.452,41

15.237,68

16.237,68

6

13.265,68

13.489,20

14.452,41

15.237,68

16.237,68

7

13.325,02

13.683,87

14.665,91

15.496,68

16.496,68

8

13.325,02

13.683,87

14.665,91

15.496,68

16.496,68

9

13.384,36

13.878,54

14.879,41

15.755,68

16.755,68

10

13.384,36

13.878,54

14.879,41

15.755,68

16.755,68

11

13.443,70

14.073,21

15.092,91

16.014,68

17.014,68

12

13.443,70

14.073,21

15.092,91

16.014,68

17.014,68

13

13.503,04

14.267,88

15.306,41

16.363,73

17.363,73

14

13.503,04

14.267,88

15.306,41

16.363,73

17.363,73

15

13.562,38

14.591,99

15.655,46

16.712,78

17.712,78

16

13.562,38

14.591,99

15.655,46

16.712,78

17.712,78

17

13.621,72

14.916,10

16.004,51

17.061,83

18.061,83

18

13.621,72

14.916,10

16.004,51

17.061,83

18.061,83

19

13.681,06

15.240,21

16.353,56

17.410,88

18.410,88

20

13.681,06

15.240,21

16.353,56

17.410,88

18.410,88

21

13.740,40

15.564,32

16.702,61

17.759,93

18.759,93

22

13.740,40

15.564,32

16.702,61

17.759,93

18.759,93

23

13.799,74

15.888,43

17.051,66

18.108,98

19.108,98

24

13.799,74

15.888,43

17.051,66

18.108,98

19.108,98

25

13.927,13

16.212,54

17.400,71

18.458,03

19.458,03

26

13.927,13

16.212,54

17.400,71

18.458,03

19.458,03

27

14.054,52

16.536,65

17.749,76

18.807,08

19.807,08

28

16.536,65

17.749,76

18.807,08

19.807,08

29

16.860,76

18.098,81

19.156,13

20.156,13

30

19.156,13

20.156,13

31

19.505,18

20.505,18


Niveau C

indice/indicie

C1

C2

C3

Augmentations intercalaires Tussentijdse verhogingen

3/1 x 267,31

3/1 x 267,31

3/1 x 267,31

2/2 x 356,34

2/2 x 356,34

2/2 x 356,34

11/2 x 623,61

2/2 x 712,64

2/2 x 712,64

9/2 x 623,61

10/2 x 623,61

0

14.273,70

15.905,00

17.990,45

1

14.541,01

16.172,31

18.257,76

2

14.808,32

16.439,62

18.525,07

3

15.075,63

16.706,93

18.792,38

4

15.075,63

16.706,93

18.792,38

5

15.431,97

17.063,27

19.148,72

6

15.431,97

17.063,27

19.148,72

7

15.788,31

17.419,61

19.505,06

8

15.788,31

17.419,61

19.505,06

9

16.411,92

18.132,25

20.217,70

10

16.411,92

18.132,25

20.217,70

11

17.035,53

18.844,89

20.930,34

12

17.035,53

18.844,89

20.930,34

13

17.659,14

19.468,50

21.553,95

14

17.659,14

19.468,50

21.553,95

15

18.282,75

20.092,11

22.177,56

16

18.282,75

20.092,11

22.177,56

17

18.906,36

20.715,72

22.801,17

18

18.906,36

20.715,72

22.801,17

19

19.529,97

21.339,33

23.424,78

20

19.529,97

21.339,33

23.424,78

21

20.153,58

21.962,94

24.048,39

22

20.153,58

21.962,94

24.048,39

23

20.777,19

22.586,55

24.672,00

24

20.777,19

22.586,55

24.672,00

25

21.400,80

23.210,16

25.295,61

26

21.400,80

23.210,16

25.295,61

27

22.024,41

23.833,77

25.919,22

28

22.024,41

23.833,77

25.919,22

29

22.648,02

24.457,38

26.542,83

30

26.542,83

31

27.166,44


Niveau B

indice/indicie

B1

B2

B3

BA 1

BA 2

BA 3

Augmentations intercalaires - Tussentijdse verhogingen

3/1 x 253

3/1 x 620

3/1 x 620

3/1 x669

3/1 x 669

3/1 x 694

1/2 x 293

7/2 x 793

7/2 x 793

2/2 x 595

3/2 x 868

8/2 x 868

1/2 x 391

3/2 x 918

3/2 x 918

2/2 x 421

1/2 x 836

6/2 x 570

2/2 x 673

4/2 x 514

4/2 x 514

9/2 x 372

10/2 x 624


9/2 x 625


0

16.804,00

18.663,00

20.903,00

15.122,00

16.361,00

18.220,00

1

17.057,00

19.283,00

21.523,00

15.791,00

17.030,00

18.914,00

2

17.310,00

19.903,00

22.143,00

16.460,00

17.699,00

19.608,00

3

17.563,00

20.523,00

22.763,00

17.129,00

18.368,00

20.302,00

4

17.563,00

20.523,00

22.763,00

17.129,00

18.368,00

20.302,00

5

17.856,00

21.316,00

23.556,00

17.724,00

19.236,00

21.170,00

6

17.856,00

21.316,00

23.556,00

17.724,00

19.236,00

21.170,00

7

18.247,00

22.109,00

24.349,00

18.319,00

20.104,00

22.038,00

8

18.247,00

22.109,00

24.349,00

18.319,00

20.104,00

22.038,00

9

18.920,00

22.902,00

25.142,00

18.740,00

20.972,00

22.906,00

10

18.920,00

22.902,00

25.142,00

18.740,00

20.972,00

22.906,00

11

19.593,00

23.695,00

25.935,00

19.161,00

21.808,00

23.774,00

12

19.593,00

23.695,00

25.935,00

19.161,00

21.808,00

23.774,00

13

20.218,00

24.488,00

26.728,00

19.533,00

22.432,00

24.642,00

14

20.218,00

24.488,00

26.728,00

19.533,00

22.432,00

24.642,00

15

20.843,00

25.281,00

27.521,00

19.905,00

23.056,00

25.510,00

16

20.843,00

25.281,00

27.521,00

19.905,00

23.056,00

25.510,00

17

21.468,00

26.074,00

28.314,00

20.277,00

23.680,00

26.378,00

18

21.468,00

26.074,00

28.314,00

20.277,00

23.680,00

26.378,00

19

22.093,00

26.992,00

29.232,00

20.649,00

24.304,00

27.246,00

20

22.093,00

26.992,00

29.232,00

20.649,00

24.304,00

27.246,00

21

22.718,00

27.910,00

30.150,00

21.021,00

24.928,00

27.816,00

22

22.718,00

27.910,00

30.150,00

21.021,00

24.928,00

27.816,00

23

23.343,00

28.828,00

31.068,00

21.393,00

25.552,00

28.386,00

24

23.343,00

28.828,00

31.068,00

21.393,00

25.552,00

28.386,00

25

23.968,00

29.342,00

31.582,00

21.765,00

26.176,00

28.956,00

26

23.968,00

29.342,00

31.582,00

21.765,00

26.176,00

28.956,00

27

24.593,00

29.856,00

32.096,00

22.137,00

26.800,00

29.526,00

28

24.593,00

29.856,00

32.096,00

22.137,00

26.800,00

29.526,00

29

25.218,00

30.370,00

32.610,00

22.509,00

27.424,00

30.096,00

30

30.370,00

32.610,00

27.424,00

30.096,00

31

30.884,00

33.124,00

28.048,00

30.666,00


indice/indicie

BI 1

BI 2

BI 3

Augmentations intercalaires - Tussentijdse verhogingen

3/1 x 253

3/1 x 372

3/1 x 372

1/2 x 293

2/2 x 293

2/2 x 293

1/2 x 391

3/2 x 673

3/2 x 673

2/2 x 673

1/2 x 992

1/2 x 992

9/2 x 625

8/2 x 744

8/2 x 744

0

17.274,00

21.731,00

24.531,00

1

17.527,00

22.103,00

24.903,00

2

17.780,00

22.475,00

25.275,00

3

18.033,00

22.847,00

25.647,00

4

18.033,00

22.847,00

25.647,00

5

18.326,00

23.140,00

25.940,00

6

18.326,00

23.140,00

25.940,00

7

18.717,00

23.433,00

26.233,00

8

18.717,00

23.433,00

26.233,00

9

19.390,00

24.106,00

26.906,00

10

19.390,00

24.106,00

26.906,00

11

20.063,00

24.779,00

27.579,00

12

20.063,00

24.779,00

27.579,00

13

20.688,00

25.452,00

28.252,00

14

20.688,00

25.452,00

28.252,00

15

21.313,00

26.444,00

29.244,00

16

21.313,00

26.444,00

29.244,00

17

21.938,00

27.188,00

29.988,00

18

21.938,00

27.188,00

29.988,00

19

22.563,00

27.932,00

30.732,00

20

22.563,00

27.932,00

30.732,00

21

23.188,00

28.676,00

31.476,00

22

23.188,00

28.676,00

31.476,00

23

23.813,00

29.420,00

32.220,00

24

23.813,00

29.420,00

32.220,00

25

24.438,00

30.164,00

32.964,00

26

24.438,00

30.164,00

32.964,00

27

25.063,00

30.908,00

33.708,00

28

25.063,00

30.908,00

33.708,00

29

25.688,00

31.652,00

34.452,00

30

31.652,00

34.452,00

31

32.396,00

35.196,00


Vu pour être annexé à l'arrêté du 9 décembre 2009 modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétaires de parquets.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE Le Secrétaire d'Etat au Budget, M. WATHELET

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