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Arrêté Royal du 09 avril 2007
publié le 03 mai 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures pour la promotion de l'emploi dans les institutions et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale "Maribel social 4"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200946
pub.
03/05/2007
prom.
09/04/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures pour la promotion de l'emploi dans les institutions et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale "Maribel social 4" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par des arrêtés royaux ultérieurs;

Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative aux mesures pour la promotion de l'emploi dans les institutions et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale "Maribel social 4".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 9 avril 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 5 février 1997, Moniteur belge du 27 février 1997.

Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 26 juin 2000 Mesures pour la promotion de l'emploi dans les institutions et services agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale "Maribel social 4" (Convention enregistrée le 31 juillet 2000 sous le numéro 55402/CO/319) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et des arrêtés royaux du 5 février 1997, 16 avril 1998 et suivants, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

La présente convention collective de travail est conclue, vu la nécessité de transformer l'augmentation octroyée de la dotation de réductions des cotisations au moyen de la présente convention collective de travail en emploi supplémentaire dans le secteur. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Par "parties" on entend : les organisations d'employeurs et de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail ainsi que les employeurs et les travailleurs qui seront liés par sa force obligatoire.

Par "secteur" on entend : le secteur tel que visé à l'article 2 de la présente convention.

Par "arrêté royal" on entend : l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, l'arrêté royal du 16 avril 1998 et suivants relatifs à ce sujet.

Par "ministres compétents" on entend : le Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, le Ministre fédéral des Affaires sociales et les Ministres de la Région de Bruxelles-Capitale compétents pour les institutions et services ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "institution" on entend : l'établissement auquel le Fonds Maribel a notifié l'octroi d'acquérir des moyens financiers supplémentaires en vue de la promotion de l'emploi.

Par "Fonds Maribel" on entend : le "Fonds Maribel social pour les institutions et services appartenant à la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale" et ressortissant à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. CHAPITRE IV. - Réductions des cotisations patronales O.N.S.S.

Art. 4.Conformément à l'arrêté royal et conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales à la sécurité sociale.

Art. 5.L'augmentation des réductions de cotisations à partir du 1er juillet 2000 s'élève à : - 1 875 BEF par travailleur donnant droit par trimestre, soit 7 500 BEF sur base annuelle.

Le produit total des réductions de cotisations par travailleur donnant droit s'élève donc à 11 625 BEF par trimestre, soit 46 500 BEF sur base annuelle, compte tenu toutefois des décisions qui ont été prises antérieurement par convention collective de travail ou par arrêté ministériel. CHAPITRE V. - Nombre de travailleurs subventionnés/non subventionnés

Art. 6.En principe, les employeurs appartenant au champ d'application de la présente convention collective de travail n'occupent pas de travailleurs pour lesquels ils ne reçoivent pas de subventionnement pour les frais de personnel. CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Le secteur s'engage à utiliser les produits de la réduction forfaitaire des cotisations patronales pour l'accroissement du volume de travail total et de l'emploi régulier.

Art. 8.En exécution de l'article 7, un emploi supplémentaire sera réalisé à un coût salarial annuel brut maximum de 1 272 000 BEF (ce montant est adapté automatiquement en cas de modification par arrêté royal). Par coût salarial brut, on entend : les salaires bruts correspondant aux échelles barémiques conventionnelles sectorielles et aux conditions salariales pour les fonctions exercées, augmentés par les cotisations patronales à la sécurité sociale.

Art. 9.L'accroissement de l'emploi, ainsi que l'augmentation du volume de travail doivent être réalisés au niveau des institutions et services qui ont reçu des moyens financiers supplémentaires pour l'emploi.

Chaque entreprise s'engage à transformer intégralement les moyens mis à disposition en emploi supplémentaire.

Art. 10.Les travailleurs visés à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal ne sont pas considérés comme des travailleurs nouvellement engagés. CHAPITRE VII. - Perception et attribution

Art. 11.Le Fonds Maribel reçoit les produits des réductions de cotisations par l'intermédiaire de l'Office national de sécurité sociale. Le Fonds Maribel est chargé de l'attribution des emplois supplémentaires suivant les modalités fixées par convention collective de travail au sein de la commission paritaire compétente et suivant les modalités d'exécution décidées par le fonds. CHAPITRE VIII. - Garanties pour l'affectation des réductions de cotisations O.N.S.S. en faveur de l'emploi

Art. 12.En exécution de l'arrêté royal, chaque employeur fera parvenir tous les six mois un rapport au Fonds Maribel, selon le modèle rédigé par le fonds.

L'institution s'engage à fournir toutes les données concernant l'emploi maribel social qui sont demandées par le fonds.

Art. 13.Le rapport doit être transmis au plus tard à la date fixée par le fonds. Il doit être attesté par l'employeur et par tous les membres du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, par tous les membres de la délégation syndicale, à défaut de celle-ci, par le personnel et par les représentants régionaux des organisations de travailleurs. Les membres reçoivent un exemplaire du rapport au moins 14 jours avant l'attestation. Ils peuvent obtenir toutes les informations afin de permettre une bonne compréhension de l'emploi maribel social au sein de l'institution.

Art. 14.Au cas où des fonds auraient été reçus pour lesquels aucun emploi n'a été réalisé conformément à l'attribution, ou pour lesquels les informations et/ou pièces justificatives nécessaires ne peuvent pas soumises, ces fonds seront revendiqués ou les moyens à recevoir seront minorés d'autant.

Art. 15.Tous les six mois, le Fonds Maribel rédige un rapport global qui est remis au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement. Le président le fait parvenir au Ministre de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales et aux Ministres compétents de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE IX. - Personnel à temps plein et à temps partiel

Art. 16.En ce qui concerne la répartition des travailleurs occupés à temps plein et à temps partiel, le secteur a rempli les obligations étant donné qu'il compte en moyenne plus de 40 p.c. de travailleurs à temps partiel. CHAPITRE X. - Calendrier pour la réalisation de l'emploi supplémentaire

Art. 17.Le secteur s'engage à réaliser 100 p.c. de l'emploi supplémentaire au 31 décembre 2000.

Le calendrier peut être adapté par le Fonds Maribel si le Fonds Maribel ne dispose pas à temps des moyens financiers nécessaires. CHAPITRE XI. - Modalités d'attribution de l'emploi supplémentaire net

Art. 18.Lors des embauches, il sera donné exécution à la destination qui a été convenue par les partenaires sociaux par convention collective de travail ou qui est déterminée par décision du comité de gestion compétent du Fonds Maribel.

Art. 19.Les fonctions qui entrent en considération pour les embauches supplémentaires, rémunérées suivant les échelles barémiques et conditions en vigueur, appartiennent, à l'exception du personnel de direction, aux catégories fonctionnelles telles que fixées dans les conventions collectives de travail relative aux conditions de rémunération en vigueur.

Art. 20.Une concertation est menée au niveau de l'institution au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut de celui-ci, avec la délégation syndicale, ou à défaut de celle-ci, avec le personnel afin de déterminer dans quels services et fonctions l'emploi supplémentaire doit être réalisé et dans quelles conditions de travail cela doit se faire. Si cette discussion n'aboutit pas à un accord, les représentants des travailleurs ou le personnel peuvent faire appel aux représentants régionaux des organisations de travailleurs.

Le dossier doit être accompagné d'une copie du rapport de la discussion susmentionnée.

Art. 21.En cas de constatation de défaut d'accord, le Fonds Maribel déterminera l'attribution des moyens à disposition. CHAPITRE XII. - Entrée en vigueur et durée

Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2000 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 avril 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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