publié le 23 mars 2007
Arrêté royal déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
8 MARS 2007. - Arrêté royal déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat, en cas de recours prévus par les articles 18quater et 21ter de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 16, 6°, inséré par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police type loi prom. 02/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000403 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer;
Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 21quater, inséré par la loi du 2 avril 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2001 pub. 14/04/2001 numac 2001000333 source ministere de l'interieur et ministere de la justice Loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police type loi prom. 02/04/2001 pub. 18/04/2001 numac 2001000403 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 fermer modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police;
Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 15 mars 2006;
Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 6 décembre 2006;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 17 novembre 2006 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas trente jours;
Vu l'avis n°. 42.032/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2007, en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° la loi : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° la députation pemanente : le collège provincial au sens du code de la démocratie locale et de la décentralisation;la députation au sens du décret provincial de la région flamande; 3° le collège : le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises;4° le gouverneur : le gouverneur de la province ou le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale;5° le greffier : le greffier en chef du Conseil d'Etat;6° la partie requérante : la personne physique ou morale visée aux articles 18quater, alinéa 1er, ou 21ter, alinéa 2, de la loi.
Art. 2.Les recours prévus aux articles 18quater et 21ter de la loi sont introduits par une requête en la forme ordinaire, signée par la partie ou par un avocat visé à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, adressée au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste.
Sont jointes à la requête quatre copies certifiées conformes de celle-ci ainsi que tout document à elle annexé auquel elle se réfère.
Art. 3.La requête introduite par plusieurs requérants contient une seule élection de domicile. A défaut de celle-ci, les requérants sont présumés avoir élu domicile chez le premier requérant.
Art. 4.La partie requérante joint à sa requête une copie soit de la décision de la députation permanente ou du collège dont il est appelé, soit de la lettre du gouverneur lui notifiant la validité de l'élection, en application de l'article 18bis, alinéa 5 de la loi.
Art. 5.Sans préjudice de l'application des articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi, le greffier transmet également, dans les huit jours de la réception d'un recours, aux personnes physiques qui, en application des articles 18bis, alinéa 5 et 21ter, alinéa 2, peuvent exercer un recours auprès du Conseil d'Etat, une copie de la requête et des annexes auxquelles elle se réfère et dont copies ont été jointes conformément à l'article 2, alinéa 2.
Art. 6.Le greffier fait publier au Moniteur belge, dans les trois jours de la réception de la requête, un avis indiquant, pour chaque recours introduit, le nom du requérant, la commune et la zone pluricommunale en cause.
Art. 7.Huit jours après la notification prévue par l'article 5 et par les articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi, le dossier de l'élection est transmis au greffier par le gouverneur ou par le collège.
Si plusieurs recours concernant la même élection ont été introduits, le dossier de l'élection est transmis huit jours après la dernière notification faite conformément à l'article 5 et aux articles 18quater, alinéa 3 et 21ter, alinéa 4 de la loi.
Art. 8.Tout mémoire doit, à peine d'être rejeté des débats : 1° contenir le nom et l'adresse de la partie et porter la signature de la partie ou celle d'un avocat visé à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;2° être envoyé au Conseil d'Etat sous pli recommandé à la poste;3° être accompagné de quatre copies certifiées conformes.
Art. 9.Le greffier transmet le dossier, avec la requête et les mémoires, au membre de l'auditorat chargé de faire rapport. Dans les huit jours de la réception du dossier, l'auditeur rédige un rapport sur l'affaire.
Si la chambre, sur le vu du rapport sur l'état de l'affaire, estime que l'affaire est en état, le président fixe la date à laquelle elle sera appelée. Si la chambre estime qu'il y a lieu d'ordonner des devoirs nouveaux, elle désigne pour y procéder un conseiller ou un membre de l'auditorat qui rédige un rapport complémentaire. Ce rapport est daté, signé et transmis à la chambre dans les soixante jours de la réception du dossier par le Conseil d'Etat.
L'ordonnance fixant l'affaire ou la renvoyant à l'instruction intervient dans les huit jours du dépôt du rapport.
L'ordonnance fixant l'affaire est notifiée, avec les rapports, aux parties. Elle contient fixation de l'affaire dans la quizaine.
Art. 10.L'arrêt doit intervenir dans le mois de la clôture des débats.
Après avis de l'auditeur-général, ce délai peut être prorogé par ordonnance de la chambre, dans les limites du délai imparti par l'article 21quater de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer.
Art. 11.Si une partie vient à décéder avant la clôture des débats, la procédure est poursuivie sans qu'il y ait lieu à reprise d'instance.
Art. 12.Sont applicables à la procédure réglée par le présent arrêté les articles 2, § 1er, 1° et 2°, 5, 12, 14bis, 16, 17, 19, 25 à 27, 29 à 37, 47 à 51, 59 à 84, 85, alinéa 2, 86 à 88, 90 à 94 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat.
Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL