publié le 09 septembre 1997
Arrêté royal d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée
8 AOUT 1997. Arrêté royal d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 11er, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 juin 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juillet 1997;
Vu l'urgence motivée par le fait que ces arrêtés sont essentiels pour permettre aux employeurs, qui sont déjà disposés à créer des emplois pour des chômeurs de longue durée, de pouvoir introduire leur dossier en la matière et par le fait que ces arrêtés sont également essentiels pour permettre aux administrations concernées de prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre au point les procédures administratives et les formulaires nécessaires et que tout retard dans la promulgation de ces arrêtés a des conséquences négatives pour les possibilités de réinsertion des chômeurs de longue durée et compromet la politique de promotion de l'emploi considérée comme prioritaire par le Gouvernement;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 11er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'agent » : l'agent de l'Agence locale pour l'emploi compétente;2° « le directeur » : le directeur du bureau du chômage compétent de l'Office national de l'emploi ou le membre du personnel qu'il désigne;3° « les directeurs » : le directeur du bureau du chômage compétent de l'Office national de l'emploi et, si les autorités régionales compétentes le décident ainsi, le directeur du service régional de l'emploi compétent, ou les membres du personnel que ces directeurs désignent;4° « l'administrateur général » : l'administrateur général de l'Office national de l'emploi;5° « le collège des fonctionnaires dirigeants » : le collège des fonctionnaires dirigeants de l'Office national de l'emploi, et, si les autorités régionales compétentes le décident ainsi, de l'Office communautaire et régional de la formation et de l'emploi, du « Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding » et de l'Office régional bruxellois de l'emploi;6° « le collège des directeurs » : un collège de directeurs ou leurs remplaçants, dont trois sont désignés par le fonctionnaire dirigeant de l'Office national de l'emploi, et, si les autorités régionales compétentes le décident ainsi, un par le fonctionnaire dirigeant de l'Office communautaire et régional de la formation et de l'emploi, un par le fonctionnaire dirigeant du « Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding » et un par le fonctionnaire dirigeant de l'Office régional bruxellois de l'emploi.
Art. 2.Sont considérés comme des projets d'insertion au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les projets établis par les employeurs visés à l'article 3 dans le cadre desquels ces employeurs proposent des postes de travail qui sont reconnus conformément au présent arrêté.
Art. 3.Peuvent proposer des postes de travail, les employeurs qui sont soumis en tout ou en partie à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté-loi du 10 janvier 1945 concernant la sécurité sociale des ouvriers mineurs et assimilés, à condition qu'ils respectent leurs obligations légales en matière d' emploi et de sécurité sociale.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les employeurs suivants ne tombent pas sous l'application du présent arrêté : a) l'Etat fédéral, y compris le Pouvoir judiciaire, le Conseil d'Etat, la Cour d'Arbitrage, l'Armée et la gendarmerie;b) les Communautés et les Régions;c) la Commission communautaire flamande, la Commission communautaire française et la Commission communautaire commune;d) les organismes d'intérêt public et les institutions publiques qui dépendent ou qui ressortissent au contrôle des autorités citées sous a), b) ou c), à l'exception des institutions publiques de crédit, des entreprises publiques autonomes et des sociétés publiques de transport de personnes;e) les entreprises et les institutions publiques pour le personnel qu'elles engagent en tant qu'intérimaires pour les mettre à disposition d'utilisateurs en vue de l'exécution d'un travail temporaire, conformément à la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs.
Art. 4.§ 1er. Afin de faire reconnaître les postes de travail qu'ils proposent, les employeurs visés à l'article 3 doivent introduire un dossier relatif à leur projet qui contient les données suivantes : - une description du projet qui contient entre autres la description précise des activités que l'employeur veut faire faire effectuer dans le cadre du projet; - la durée prévue du projet; - le nombre prévu de travailleurs qui seront occupés dans le projet et leur régime de travail; - le nombre de travailleurs déjà occupés en dehors du projet et leur régime de travail; - l'engagement de l' employeur de ne pas remplacer ses travailleurs déjà en service par des travailleurs occupés dans le cadre du projet; - l'engagement de l'employeur d' occuper les travailleurs engagés uniquement pour les activités autorisées dans la décision de reconnaissance; - l'avis du Conseil d'Entreprise ou, à son défaut, de la délégation syndicale, ou à son défaut, du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, ou à son défaut, l'avis des travailleurs. § 2. Pour demander l'avis des travailleurs visé au § 1er, l'employeur porte le dossier à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage. En outre, tout travailleur peut obtenir copie du dossier.
Pendant huit jours à dater de l'affichage, l'employeur met un registre à la disposition des travailleurs dans lequel ils peuvent consigner leurs observations. Pendant le même délai de huit jours, le travailleur ou son représentant peut également communiquer ses observations au directeur. Le nom du travailleur ne peut pas être communiqué, ni rendu public. Après ce délai de huit jours, le dossier, accompagné du registre, est introduit par l'employeur conformément à l'article 6.
Art. 5.Les postes de travail proposés par les employeurs visés à l'article 3 doivent avoir pour objectif la création d'emplois supplémentaires dans des fonctions qui ne sont généralement pas ou plus exercées et qui augmentent la qualité des services au client, améliorent les conditions de travail pour l' ensemble des travailleurs au service de cet employeur ou concernent la protection de l'environnement de l'entreprise concernée.
Art. 6.§ 1er. Les postes de travail sont proposés par l'employeur par commune et doivent selon le cas être reconnus par les directeurs ou par le collège des directeurs.
Le lieu où l'emploi sera exercé détermine quel agent et quels directeurs sont compétents.
Lorsqu'un projet prévoit des emplois qui seront exercés dans le ressort de plus de deux directeurs, la décision est prise par le collège des directeurs. § 2. Les dossiers doivent être introduits par lettre recommandée à la poste adressée à l'agent ou être remis à l'agent contre accusé de réception.
L'agent dispose d'un délai de 30 jours calendrier à compter à partir de la date de réception du dossier pour émettre un avis sur le dossier introduit et pour transmettre cet avis et le dossier au directeur.
Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'un projet prévoit des emplois qui seront exercés dans le ressort de plus de deux directeurs, le dossier doit être introduit par lettre recommandée à la poste ou être remis contre accusé de réception au service compétent de l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi. § 3. Lorsque le dossier est examiné par les directeurs, ceux-ci sont tenus de prendre une décision au sujet des postes de travail proposés dans un délai de 45 jours calendrier à compter à partir de la date de réception du dossier par l'agent. Les postes de travail proposés sont reconnus si les directeurs le décident par consensus.
La décision est notifiée par le directeur à l'employeur par lettre recommandée à la poste. La décision de reconnaissance décrit les activités qui sont autorisées dans le cadre du projet et la durée de validité de lareconnaissance. Celle-ci ne peut dépasser trois ans mais peut être prolongée. S'il est décidé de ne pas reconnaître les postes de travail proposés, la décision en mentionne les motifs particuliers. § 4. Lorsque le dossier est examiné par le collège des directeurs, celui-ci est tenu de prendre une décision au sujet des postes de travail proposés dans un délai de 45 jours calendrier à compter à partir de la date de réception du dossier par le service compétent de l' administration centrale de l'Office national de l'Emploi. Les postes de travail proposés sont reconnus si le collège des directeurs le décide par consensus.
Le service compétent de l'administration centrale de l'Office national de l'Emploi notifie la décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste. La décision de reconnaissance décrit les activités qui sont autorisées dans le cadre du projet et la durée de validité de la reconnaissance. Celle-ci ne peut dépasser trois ans mais peut être prolongée. S'il est décidé de ne pas reconnaître les postes de travail proposés, la décision en mentionne les motifs particuliers. § 5. Dans un délai de 30 jours calendrier suivant la réception de la lettre visée au § 3, alinéa 2 ou au § 4, alinéa 2, l'employeur peut introduire un recours contre une décision négative auprès de l'administrateur général. Le délai de 30 jours est un délai de forclusion.
L'administrateur général soumet le dossier au collège des fonctionnaires dirigeants.
Lorsque la décision a été prise par les directeurs, le collège des fonctionnaires dirigeants statue sur le recours. Le recours est accueilli si le collège des fonctionnaires dirigeants le décide par consensus. Le collège des fonctionnaires dirigeants est tenu de prendre une décision au sujet des postes de travail proposés dans un délai de 60 jours calendrier à compter à partir de la date de réception du recours introduit par l'employeur.
La décision est notifiée par l'administrateur général à l'employeur par lettre recommandée à la poste. La décision de reconnaissance décrit les activités qui sont autorisées dans le cadre du projet et la durée de validité de la reconnaissance. Celle-ci ne peut dépasser trois ans mais peut être prolongée. S'il est décidé de ne pas reconnaître les postes de travail proposés, la décision en mentionne les motifs particuliers.
Lorsque la décision a été prise par le collège des directeurs, le collège des fonctionnaires dirigeants émet un avis dans un délai de 60 jours calendrier à compter à partir de la date de réception du recours introduit par l' employeur.
Cet avis est transmis par l'administrateur général au Ministre de l'Emploi et du Travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail prend une décision au sujet des postes de travail proposés dans un délai de 30 jours calendrier à compter à partir de la date de réception de l'avis du collège des fonctionnaires dirigeants.
La décision est notifiée par le Ministre de l'Emploi et du Travail à l'employeur par lettre recommandée à la poste. La décision de reconnaissance décrit les activités qui sont autorisées dans le cadre du projet et la durée de validité de la reconnaissance. Celle-ci ne peut dépasser trois ans mais peut être prolongée. S'il est décidé de ne pas reconnaître les postes de travail proposés, la décision en mentionne les motifs particuliers.
Art. 7.Les directeurs ou le collège des directeurs qui sont compétents selon le cas pour reconnaître les postes de travail, peuvent retirer cette reconnaissance lorsqu'il appert que l'employeur ne respecte pas les engagements qui ont été pris en application de l'article 4, § 1er.
La décision de retrait est notifiée, selon le cas, par le directeur ou par le service compétent de l'administration centrale de l'Office national de l'emploi à l'employeur par lettre recommandée à la poste.
Cette décision mentionne les motifs particuliers du retrait.
Le retrait produit seulement ses effets à partir de la date qui a été fixée, selon le cas, par les directeurs ou par le collège des directeurs, sans que cette date puisse être située avant le 1er jour du mois suivant la réception de la lettre recommandée.
La décision de retrait peut être contestée conformément à la procédure prévue à l'article 6, § 5.
Art. 8.§ 1er. Les travailleurs qui sont engagés dans un poste de travail reconnu en vertu des dispositions du présent arrêté ont, sous les conditions et modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et ses arrêtés d'exécution, droit à une allocation dans le cadre de l'assurance-chômage lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies : 1° le travailleur est au moment de l'engagement un chômeur de longue durée;2° le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail constaté par écrit et qui prévoit un horaire de travail au moins à mi-temps. § 2. Est considéré comme chômeur de longue durée qui peut être occupé dans un poste de travail reconnu le chômeur complet indemnisé qui au moment de l'engagement bénéficie d'allocations de chômage ou d'attente depuis au moins soixante mois calendrier ininterrompus dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou à l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Est également considéré comme chômeur de longue durée qui peut être occupé dans un poste de travail reconnu le chômeur complet indemnisé qui au moment de l'engagement bénéficie d'allocations de chômage ou d'attente depuis au moins vingt-quatre mois calendrier ininterrompus dans le régime d'indemnisation prévu à l'article 100 ou à l'article 103 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage à la condition qu'il ne soit pas détenteur d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ni d'un diplôme de l'enseignement supérieur.
Pour l'application des alinéas premier et deux, sont assimilés à une période de chômage complet indemnisé : 1° les périodes d'incapacité de travail comme chômeur complet;2° les autres événements interruptifs, y compris les périodes de travail à temps partiel, d'une durée de moins de trois mois calendrier complets;3° les périodes d'engagement dans un poste de travail reconnu en application du présent arrêté;4° les périodes d'occupation en application de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 sur les centres publics d'aide sociale.
Art. 9.Le Ministre de l'Emploi et du Travail fixe le modèle : 1° des engagements visés à l'article 4, § 1er;2° du contrat de travail visé à l'article 8, § 1er, 2°.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image