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Arrêté Royal du 29 juin 2007
publié le 02 août 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012246
pub.
02/08/2007
prom.
29/06/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

29 JUIN 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 novembre 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, portant des mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 28 novembre 2006 Mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 11 janvier 2007 sous le numéro 81497/CO/327.01) CHAPITRE Ier.- Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 21 septembre 2004, 19 janvier 2005, 18 juillet 2005 et 1er septembre 2006. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté, agréées par la "Vlaams Subsidie-agentschap voor Werk en Sociale Economie". CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers que employés, valides que moins valides. § 2. Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. § 3. Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués, des organisations signataires. § 4. Par "fonds maribel social", on entend : le fonds institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et auquel la gestion des sommes mutualisées des réductions de cotisations est attribuée suivant les modalités fixées par l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande. § 2. Tous les employeurs des entreprises de travail adapté qui ont adhéré à la convention collective de travail visée à l'article 4, § 1er sont considérés comme adhérant automatiquement à la présente nouvelle convention collective de travail.

Art. 5.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal du 18 juillet 2002 modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 21 septembre 2004, 19 janvier 2005, 18 juillet 2005 et 1er septembre 2006.

Art. 6.§ 1er. La réduction de cotisations patronales comme prévue à l'article 5 s'élève à 354,92 EUR par travailleur occupé au moins à 33 p.c. par trimestre. § 2. En dérogation au § 1er, dans le secteur des entreprises de travail adapté, les réductions de cotisations équivalant à 241,70 EUR par trimestre ne doivent pas obligatoirement servir au financement d'emplois supplémentaires (cf. article 49 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002). CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi de façon qu'il y ait dans le secteur un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence, fixée par l'arrêté royal du 18 juillet 2002 modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 21 septembre 2004, 19 janvier 2005, 18 juillet 2005 et 1er septembre 2006.

Art. 8.§ 1er. L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail comme prévu à l'article de la présente convention doit être réalisé au niveau : - de l'entreprise individuelle qui adhère à la présente convention; - ou du secteur des entreprises de travail adapté. § 2. Si un employeur se voit contraint de réduire le volume de travail, il doit le signaler au fonds (cf. les dispositions de l'article 14 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006). Sur la base de critères objectifs et d'une décision motivée, le fonds maribel social donne ou refuse son accord quant à la proposition de réduction du volume de travail et communique sa décision à l'employeur concerné.

Art. 9.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues aux articles 28 et 29 de l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art. 10.§ 1er. Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs dans le cadre du maribel social IV, phases 1 et 2, le montant trimestriel équivalant à l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire est calculé sur la base du coût salarial réel, avec un maximum de : - 7.883,01 EUR pour une fonction non subsidiée de l'encadrement; - 5.255,34 EUR pour une fonction non subsidiée dans la production; - 5.255,34 EUR pour une fonction subsidiée de personnel d'encadrement; - 2.107,10 EUR pour une fonction subsidiée (P/H) dans la production; - 743,68 EUR pour une fonction subsidiée (P/H avec le statut de faible) dans la production. § 2. Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs dans le cadre du maribel social V et VI, un nombre maximum de personnes à embaucher est fixé par entreprise de travail adapté, selon un système de valeurs de point. La valeur du point est fixée à 9.000 EUR.

Art. 11.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé : - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales; - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution; - le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée; - le travailleur engagé à la suite d'une augmentation des subventions et/ou du financement octroyés par l'autorité compétente. CHAPITRE VI. - Disposition spécifique

Art. 12.Le fonds reçoit de l'Office national de Sécurité sociale la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs, conformément aux dispositions légales.

Le fonds formule les propositions d'attribution des emplois aux institutions conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 21 septembre 2004, 19 janvier 2005, 18 juillet 2005 et 1er septembre 2006 et selon les modalités prévues au chapitre IX de la présente convention. CHAPITRE VII. - Calendrier en matière d'embauches supplémentaires

Art. 13.Les nouvelles embauches et l'accroissement du volume de travail doivent être réalisés à partir du premier jour du trimestre suivant la date d'approbation de l'adhésion. Les employeurs concernés doivent procéder, avant la fin du trimestre susmentionné, à au moins 50 p.c. des embauches prévues et à une augmentation d'au moins 25 p.c. du volume de travail prévu et, pour le dernier jour du trimestre suivant, à 100 p.c. des embauches prévues et au moins 75 p.c. du volume de travail prévu. CHAPITRE VIII. - Fonctions prises en considération pour l'emploi supplémentaire

Art. 14.Lors d'embauches, la priorité sera donnée, dans le cadre du maribel social IV, phases 1 et 2, à des fonctions qui : - réduisent la pression du travail, en particulier auprès du personnel responsable de l'encadrement; - contribuent à l'encadrement social et commercial; - améliorent l'organisation du travail; - visent le renforcement de l'emploi de personnes faibles; - améliorent l'adaptation ergonomique des postes de travail; - améliorent l'intensité et la qualité des soins et des services; - entraînent un agrandissement du groupe cible P/H. Lors d'embauches, la priorité sera donnée, dans le cadre du maribel social V et VI, à des fonctions qui : - renforcent l'encadrement des travailleurs du groupe-cible.

Art. 15.Les fonctions prises en considération pour des embauches supplémentaires peuvent être définies comme suit : - Personnel d'encadrement : Le personnel appartenant aux 5 catégories telles que fixées au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. - Personnel de production : Le personnel appartenant aux 5 catégories de fonctions telles que fixées à l'article 2 de la convention collective de travail du 17 janvier 1997 relative aux catégories de fonctions et aux salaires minimums des travailleurs handicapés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux. - Travailleurs non-subsidiés de la production CHAPITRE IX. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations O.N.S.S. pour l'emploi

Art. 16.En application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 2002, 31 décembre 2003, 13 septembre 2004, 21 septembre 2004, 19 janvier 2005, 18 juillet 2005 et 1er septembre 2006, chaque employeur transmettra tous les six mois, dans le cadre du maribel social IV, phases 1 et 2, un rapport au fonds social duquel il relève.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction pouvant entraîner des sanctions comme prévu à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Pour ce qui concerne le maribel social V et VI, on travaille sur la base d'états annuels de prestations.

Art. 17.Ce rapport semestriel pour le maribel social IV, phases 1 et 2, doit contenir au moins les données suivantes, pour chaque trimestre : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations; - le relevé des travailleurs qui ont été engagés suite à la réduction des cotisations, avec mention de leur fonction, le nombre de personnes occupées à temps partiel exprimé en personnes et le nombre de travailleurs subsidiés exprimé en équivalents temps plein.

Le fonds maribel social est habilité à demander des renseignements supplémentaires.

Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par le fonds maribel social.

Art. 18.Le rapport susmentionné sera discuté au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Art. 19.En outre, chaque entreprise de travail adapté adhérant à la présente convention collective de travail, pour ce qui concerne le maribel social IV, phases 1 et 2, transmet au fonds maribel social un état trimestriel de prestations comprenant une copie des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Le fonds social doit être en possession de ces états trimestriels de prestations au plus tard 14 jours après la date ultime d'introduction de la déclaration O.N.S.S..

Après réception par le fonds social du contrat de travail conclu soit avec le membre du personnel nouvellement engagé, soit avec le personnel dont le temps d'occupation est étendu, les avances sont versées trimestriellement.

Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par le fonds maribel social.

Art. 20.En outre, chaque entreprise de travail adapté adhérant à la présente convention collective de travail, pour ce qui concerne le maribel social VI, transmet au fonds maribel social un état trimestriel de prestations comprenant une copie des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Un modèle de ce rapport annuel sera élaboré par le fonds maribel social. CHAPITRE X. - Personnel à temps plein et personnel à temps partiel

Art. 21.En matière de répartition des embauches entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, les parties conviennent de maintenir la proportion actuelle entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein. CHAPITRE XI. - Dispositions spéciales relatives au travail à temps partiel

Art. 22.Pour les travailleurs engagés en application de la présente convention collective de travail et qui sont occupés dans plusieurs entreprises de travail adapté, la durée de travail peut être inférieure à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'atelier et ce, en application de la dérogation stipulée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE XII. - Durée de validité

Art. 23.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 juin 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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