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Arrêté Royal du 05 décembre 2007
publié le 08 janvier 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007012751
pub.
08/01/2008
prom.
05/12/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 10 décembre 2002 Mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux agréés par la Communauté flamande (Convention enregistrée le 21 février 2003 sous le numéro 65541/CO/327) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté, agréées par le "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap" et les ateliers sociaux ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et aux travailleurs qu'ils occupent. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs", on entend : aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers qu'employés, valides que moins valides. § 2. Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. § 3. Par "groupement d'entreprises", on entend : les groupements prévus au chapitre VI, article 8 de la présente convention collective. § 4. Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-parole ou de leurs délégués des organisations signataires. § 5. Par "Fonds Maribel social", on entend : le fonds institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et auquel la gestion des sommes mutualisées des réductions de cotisations est attribuée suivant les modalités fixées par l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Pour les employeurs et les travailleurs visés à l'article 2, il s'agit du fonds institué par la convention collective de travail du 10 décembre 2002. Section Ire. - Entreprises de travail adapté flamandes

CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 18 décembre 2000 portant des mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises de travail protégé et la convention collective de travail du 10 septembre 2001 portant des mesures en faveur de l'emploi dans les entreprises de travail protégé agréées par la Communauté flamande. § 2. Tous les employeurs des entreprises de travail adapté qui ont adhéré à une des conventions collectives de travail visées à l'article 4, § 1er sont considérés comme adhérant automatiquement à la présente nouvelle convention collective de travail.

Art. 5.Dans le cas d'un accroissement net de l'emploi et d'un accroissement du volume de travail total, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme le prévoit l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 6.§ 1er. La réduction de cotisations patronales comme prévue à l'article 4 s'élève à 288,18 EUR par travailleur occupé au moins à 22 p.c. par trimestre. Cf. article 2, § 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 2. En dérogation au § 1er, dans le secteur des entreprises de travail adapté, les réductions de cotisations équivalant à 241,70 EUR par trimestre ne doivent pas obligatoirement servir au financement d'emplois supplémentaires. Cf. article 49 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE V. - Travailleurs subsidiés et non subsidiés

Art. 7.Dans le secteur des entreprises de travail adapté, la répartition entre travailleurs subsidiés et travailleurs non subsidiés est la suivante : - 85 p.c. subsidiés; - 15 p.c. non subsidiés. CHAPITRE VI. - Engagement en matière d'emploi

Art. 8.Les parties signataires s'engagent à faire un effort supplémentaire pour l'emploi de façon qu'il y ait dans le secteur un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations et du volume d'emploi total, comparé à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence, fixée par le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales.

Art. 9.L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention doivent être réalisés au niveau : - du secteur des entreprises de travail adapté; - ou du groupement d'entreprises qui adhèrent à la présente convention; - ou de l'entreprise individuelle qui adhère à la présente convention.

Art. 10.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 53 de l'arrêté royal du 18 décembre 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand.

Art. 11.Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs, le montant trimestriel équivalant à l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire est calculé sur la base du coût salarial réel, avec un maximum de : - 7 883,01 EUR pour une fonction non subsidiée de l'encadrement; - 5 255,34 EUR pour une fonction non subsidiée dans la production; - 5 255,34 EUR pour une fonction subsidiée de personnel d'encadrement; - 2 107,10 EUR pour une fonction subsidiée (P/H) dans la production; - 743,68 EUR pour une fonction subsidiée (P/H avec le statut de faible) dans la production.

Art. 12.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé : - le travailleur engagé dans le cadre du plan d'embauche, visé dans la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et diverses, pendant la période de la réduction de cotisations; - le travailleur engagé dans le cadre des dispositions du chapitre VII du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988, pendant la période de dispense de cotisations patronales; - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le jeune occupé dans le cadre de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution; - le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 9 juin 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif aux programmes de transition professionnelle; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 8 août 1997 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, m de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs relatif à la réinsertion professionnelle des chômeurs de longue durée; - le travailleur engagé à la suite d'une augmentation des subventions et/ou du financement octroyés par l'autorité compétente. CHAPITRE VII. - Disposition specifique

Art. 13.Le fonds reçoit de l'Office national de sécurité sociale la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles peuvent prétendre les employeurs, conformément aux dispositions légales.

Le fonds formule les propositions d'attribution des emplois aux institutions conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et selon les modalités prévues au chapitre X de la présente convention. CHAPITRE VIII. - Procédure d'adhésion

Art. 14.§ 1er. Les employeurs relevant du secteur des entreprises de travail adapté agréées par la Communauté flamande peuvent adhérer à la présente convention collective de travail. § 2. A cet effet, ils doivent, avant la fin du premier mois du trimestre de son entrée en vigueur, transmettre, par lettre recommandée au fonds social, un acte d'adhésion. Cette lettre contiendra une description circonstanciée des engagements pour l'emploi, et ce, selon le modèle qui sera élaboré à cette fin par le fonds social. § 3. Une copie de l'acte d'adhésion mentionné à l'article 30 de la présente convention collective de travail sera transmise pour information et pour approbation au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale.

Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, la procédure suivante s'applique : - la demande doit être affichée pendant une période de 14 jours en un lieu accessible à tous les membres du personnel et être signée par au moins 50 p.c. des membres du personnel comme mentionné dans la déclaration "ONSS" du trimestre précédant celui de l'introduction de la demande;

Le cas échéant, le personnel peut présenter d'éventuelles objections via un secrétaire régional d'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la commission paritaire : - le jour où l'employeur affiche la demande en application du tiret précédent, il transmet copie de la demande aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la commission paritaire; - à l'issue de la période d'affichage de 14 jours et à défaut d'objections, la demande est transmise au fonds social. § 4. Les ateliers protégés qui, en raison de la taille de l'entreprise, ne peuvent ou ne désirent pas adhérer comme atelier individuel peuvent adhérer en tant que groupement de plusieurs ateliers. Ils doivent à cet effet faire usage du modèle d'adhésion qui sera élaboré à ces fins par le fonds social. Toutes les dispositions et les engagements de la présente convention collective de travail seront de fait applicables au groupement d'ateliers.

Lorsque l'acte de candidature est introduit par un groupement d'employeurs, les dispositions suivantes sont appliquées : - un acte de candidature doit être établi au nom de chacun des employeurs constituant le groupement d'employeurs et au nom du groupement; - la procédure décrite aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article doit être suivie au niveau de chaque institution participant au groupement; - l'organe de concertation de chaque institution composant le groupement reçoit copie de l'acte de candidature établi au nom du groupement et de celui établi au nom de l'institution; - lorsque l'acte de candidature doit être affiché en application du § 3 du présent article, l'acte de candidature établi au nom du groupement et celui établi au nom de l'institution doivent être affichés et copie des différents actes de candidature doivent être transmises aux secrétaires régionaux des organisations représentatives des travailleurs qui sont représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 15.Le président du Fonds Maribel social, ou son mandataire, présente l'acte d'adhésion au conseil d'administration du fonds, dans un délai de 30 jours. A défaut de remarques, le président envoie l'acte d'adhésion pour approbation définitive au Ministre fédéral de l'Emploi et du Travail, au Ministre des Affaires sociales, au Ministre compétent du Gouvernement flamand, qui confirme l'approbation au fonds social, et à l'employeur.

Art. 16.Le conseil d'administration des fonds élabore le modèle de l'acte d'adhésion. CHAPITRE IX. - Calendrier en matière d'embauches supplémentaires

Art. 17.Les nouvelles embauches et l'accroissement du volume de travail sont réalisés à partir du premier jour du trimestre suivant la date d'approbation de l'adhésion.

Les employeurs concernés doivent procéder, avant la fin du trimestre susmentionné, à au moins 50 p.c. des embauches prévues et à une augmentation d'au moins 25 p.c. du volume de travail prévu et, pour le dernier jour du trimestre suivant, à 100 p.c. des embauches prévues et au moins 75 p.c. du volume de travail prévu. CHAPITRE X. - Fonctions prises en considération pour l'emploi supplémentaire

Art. 18.Lors d'embauches, la priorité sera donnée à des fonctions qui : - réduisent la pression du travail, en particulier auprès du personnel responsable de l'encadrement; - contribuent à l'encadrement social et commercial; - améliorent l'organisation du travail; - visent le renforcement de l'emploi de personnes faibles; - améliorent l'adaptation ergonomique des postes de travail; - améliorent l'intensité et la qualité des soins et des services; - entraînent un agrandissement du groupe cible P/H.

Art. 19.Les fonctions prises en considération pour des embauches supplémentaires peuvent être définies comme suit : personnel d'encadrement le personnel appartenant aux 5 catégories telles que fixées au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés. personnel de production le personnel appartenant aux 5 catégories de fonctions telles que fixées à l'article 2 de la convention collective de travail du 17 janvier 1997 relative aux catégories de fonctions et les salaires minimums des travailleurs handicapés, conclue au sein de la Commission paritaire pour les ateliers protégés. travailleurs non subsidiés de la production CHAPITRE XI. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations ONSS pour l'emploi

Art. 20.En application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport au Fonds Maribel social duquel il relève.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction pouvant entraîner des sanctions comme prévu à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 21.Ce rapport doit contenir au moins les données suivantes : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations; - le relevé des travailleurs qui ont été engagés suite à la réduction des cotisations, avec mention de leur fonction, le nombre de personnes occupées à temps partiel exprimé en personnes et le nombre de travailleurs subsidiés exprimé en équivalents temps plein.

Le Fonds Maribel social est habilité à demander des renseignements supplémentaires.

Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par le Fonds Maribel social.

Art. 22.Le rapport susmentionné sera discuté au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Au cas où il s'agirait d'un rapport relatif à un groupement d'ateliers, il doit être signé par les responsables régionaux ou, le cas échéant, nationaux des organisations syndicales représentées au sein de la commission paritaire.

Art. 23.En outre, chaque atelier protégé ou chaque groupement d'ateliers adhérant à la présente convention collective de travail transmet au Fonds Maribel social un état trimestriel de prestations comprenant les copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Ces états trimestriels de prestations doivent être en possession du fonds social au plus tard 14 jours après la date ultime d'introduction de la déclaration ONSS. Après réception par le fonds social du contrat de travail conclu soit avec le membre du personnel nouvellement engagé, soit avec le personnel dont le temps d'occupation est étendu, les avances sont versées trimestriellement.

Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par le fonds social.

Art. 24.En outre, chaque atelier protégé ou chaque groupement d'ateliers adhérant à la présente convention collective de travail transmettra au Fonds Maribel social une déclaration sur l'honneur que le travailleur pour lequel il reçoit une intervention du fonds, n'appartient pas à une des catégories énumérées dans ladite réglementation.

Un modèle de cette déclaration sur l'honneur sera élaboré par le fonds social. CHAPITRE XII. - Personnel à temps plein et personnel à temps partiel

Art. 25.En matière de répartition des embauches entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, les parties conviennent de maintenir la proportion actuelle entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein. CHAPITRE XIII. - Dispositions spéciales relatives au travail à temps partiel

Art. 26.Pour les travailleurs engagés en application de la présente convention collective de travail et qui sont occupés dans plusieurs ateliers protégés, la durée de travail peut être inférieure à un tiers de la durée de travail hebdomadaire des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'atelier et ce, en application de la dérogation stipulée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Section II. - Ateliers sociaux

CHAPITRE XIV. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 27.Les employeurs visés à l'article 2 s'engagent, comme fixé à l'article 32, à faire un effort supplémentaire pour l'emploi, sous la forme d'un accroissement net du nombre de travailleurs d'au moins le produit de la réduction de cotisations, fixée à l'article 2 de l'arrêté royal et de l'augmentation proportionnelle du volume de travail total, comparé à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence, fixée par le Ministre de l'Emploi et du Travail et le Ministre des Affaires sociales.

Art. 28.La réduction de cotisations patronales comme prévue à l'article 28 s'élève à 288,18 EUR par travailleur occupé au moins à 50 p.c. par trimestre. Cf. article 2, § 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE XV. - Perception et affectation de la réduction de cotisation

Art. 29.Les parties conviennent de charger respectivement le Fonds Maribel social de la perception, du contrôle et de la gestion du produit intégral de la réduction de cotisation visée par l'article 28 et de son affectation aux objectifs énoncés audit article.

Art. 30.§ 1er. Les employeurs qui réaliseront des embauches nettes et un accroissement proportionnel du volume de travail total, devront informer le Fonds Maribel social au préalable de leur adhésion. Cela se fera par un acte d'adhésion contenant au moins une description circonstanciée des engagements en matière d'emploi pris par l'employeur et traduisant l'accord des parties.

Le modèle de l'acte d'adhésion est fixé par le Fonds Maribel social. § 2. Le Fonds Maribel social fixe la procédure de demande et d'attribution d'emploi supplémentaire. Les délais d'embauche sont ceux fixés par l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 3. L'augmentation nette et l'accroissement proportionnel du volume de travail total sont calculés suivant les dispositions prévues par l'article 53 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 4. L'intervention du Fonds Maribel social, en faveur de l'employeur s'élève à 31 532,06 EUR au maximum par an et par travailleur supplémentaire embauché à titre d'unité équivalente à temps plein.

Art. 31.Les embauches nettes doivent répondre aux conditions suivantes : - le pourcentage de travailleurs à temps partiel peut être inférieur à 25 p.c. du nombre total d'embauches supplémentaires, le secteur fonctionnant avec des groupes cibles spécifiques; - l'attribution des nouvelles fonctions se fait en fonction de la réduction de la pression du travail du personnel déjà présent.

Ne sont pas considérés comme travailleurs nouvellement embauchés : - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2 et 33 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.

Art. 32.En application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, chaque employeur transmettra tous les six mois un rapport au Fonds Maribel social.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction pouvant entraîner des sanctions comme prévu à l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Les données que le rapport doit contenir sont définies par le Fonds Maribel social et communiquées à l'employeur. Un modèle de ce rapport semestriel sera élaboré par le Fonds Maribel social.

Le rapport susmentionné sera discuté au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Si aucun de ces organes de concertation n'est présent dans l'institution, une copie du rapport semestriel doit être envoyée aux représentants des organisations syndicales représentées au sein du fonds Maribel social.

En outre, chaque atelier social adhérant à la présente convention collective de travail transmet au Fonds Maribel social un état trimestriel de prestations comprenant les copies des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Ces états trimestriels de prestations doivent être en possession du fonds social au plus tard 14 jours après la date ultime d'introduction de la déclaration ONSS. Après réception par le fonds social du contrat de travail conclu soit avec le membre du personnel nouvellement engagé, soit avec le personnel dont le temps d'occupation est étendu, les avances sont versées trimestriellement.

Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par le fonds social. CHAPITRE XVI. - Durée de validité

Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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