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Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 15 décembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012693
pub.
15/12/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012693/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001, conclue au sein de Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 2001;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 février 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 13 mars 2001, Moniteur belge du 28 mars 2001.

Annexe Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma Convention collective de travail du 11 février 2003 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65801/CO/303.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail n° 77bis, modifiée par la convention collective de travail n° 77ter, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, conclue le 19 décembre 2001 au sein du Conseil national du travail, à l'avis n° 1339 émis par le Conseil national du travail le 14 février 2001, à la loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie du 10 août 2001 (Moniteur belge du 15 septembre 2001).

Art. 3.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail susmentionnée n° 77bis du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités en matière de prise du droit à un crédit-temps à 3 ans (plein temps et mi-temps), calculés sur toute la carrière professionnelle.

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 règle les modalités du droit à la diminution de carrière d'1/5e.

La diminution s'élève à 1/5e de la durée de travail contractuelle à temps plein, à prendre sous forme d'1 jour ou 2 demi-jours par semaine.

Pour les travailleurs occupés en régimes d'équipes ou en cycles en régime de travail qui s'étend sur 5 jours ou plus, il est explicitement convenu que le droit à la diminution de carrière d'1/5e peut être pris de manière équivalente sous la forme d'une diminution d'1/5e de la durée moyenne de travail.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. Dans les entreprises de 50 travailleurs ou plus, les règlements de priorité et planification feront l'objet d'une concertation dans le conseil d'entreprise, à défaut avec la délégation syndicale. § 2. Les parties signataires conviennent d'appliquer les règles d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 15, § 1er, de la convention collective de travail n° 77bis : le crédit-temps simultané est limité à 5 p.c. du personnel sur la base du personnel occupé pour lequel un salaire est payé par l'employeur au 30 juin de l'année précédente. Dans ce calcul, on prend en compte les personnes.

Art. 6.En référence à la continuité du service et à la pénibilité du travail, les parties signataires reconnaissent la nécessité de remplacer, dans la mesure du possible, les travailleurs bénéficiant du système de crédit-temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail et de la présente convention collective de travail.

Eu égard à cette préoccupation, les employeurs prendront en référence à la continuité du service et à la pénibilité du travail, les mesures pour assurer le remplacement du personnel absent lorsque c'est nécessaire.

Art. 7.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ne disposant pas d'une convention d'entreprise ou n'ayant pas adapté leur règlement de travail en fonction de la convention collective de travail n° 77bis .

Art. 8.Pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente convention collective de travail, la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail s'applique.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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