Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 septembre 2003
publié le 14 novembre 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation permanente 2003-2004 dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012663
pub.
14/11/2003
prom.
07/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/07/2003012663/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation permanente 2003-2004 dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative à la formation permanente 2003-2004 dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 26 novembre 2002 Formation permanente 2003-2004 dans le sous-secteur des entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 9 janvier 2003 sous le numéro 65016/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes ainsi qu'à leurs ouvriers. § 2. Pour l'application de la présente convention, on entend par : - "déménagement" : tout transfert d'installations d'une place à une autre, tels que privés, bureaux, magasins, ateliers, foires, usines, expositions, etc..., en ce compris toutes les activités l'accompagnant telles que l'emballage, le montage et le démontage sans que cette liste soit limitative; - "garde-meubles" : les entrepôts pour meubles et autres objets nécessitant les mêmes installations spéciales de conservation ou des installations semblables; - "activités connexes" : tout transport de choses qui nécessite l'utilisation de véhicules spécialement équipés pour le transport de mobilier et pour éviter la détérioration lors du transport de marchandises diverses tels que meubles neufs, oeuvres d'art, appareils électroménagers, archives, etc....; - "véhicule spécialement équipé pour le transport de mobilier" : tout véhicule comportant une carrosserie fixe ou amovible, rigide, étanche, comprenant un dispositif intérieur d'arrimage, construit pour ce transport et équipé du petit matériel de protection d'arrimage, tels que couvertures, caisses tout autre matériel similaire, etc.... § 3. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 1er avril 1999), ainsi que l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatif à la formation et l'emploi, ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi (Moniteur belge du 17 juin 1999). CHAPITRE III. - Formation permanente

Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus de payer pour les années 2003-2004 une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur le total des salaires des ouvriers qu'ils occupent.

Art. 4.La cotisation visée à l'article 3 de la présente convention collective de travail est perçue par l'Office national de sécurité sociale au profit du fonds social du secteur.

Les moyens ainsi mis à disposition seront utilisés pour réaliser les objectifs de l'accord interprofessionnel 2003-2004, notamment pour la promotion de la qualification professionnelle et la formation permanente des ouvriers occupés dans le secteur.

Art. 5.Le conseil d'administration du fonds social du secteur élaborera des règles plus précises pour l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 septembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^