publié le 25 octobre 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal
7 OCTOBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37, 107 et 108;
Vu la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, l'article 20;
Vu la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, l'article 34bis;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, l'article 10.3.10;
Vu l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions de réparation, les articles 16 et 45;
Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés les 13 janvier 2012, 24 février 2012 et 3 mai 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er juin 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Invalides de Guerre, Anciens Combattants et Victimes de Guerre, donné le 25 octobre 2012;
Vu l'avis du Comité de Contact des Associations Patriotiques, donné le 8 novembre 2012;
Vu l'avis 53.348/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2013;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal, les mots « Administration de la Médecine sociale » sont remplacés par les mots « Administration de l'expertise médicale ».
Art. 2.Dans les articles 2, 3, 11, 15, 17, 19, 23 et 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « chambres d'appel » sont remplacés par les mots « chambres médicales d'appel »;2° les mots « (ou les) (de) (et les) (les) (des) (ou la) (ou par une) (ou la) (ou de la) (ou d'une) (ou deux) chambre(s) d'appel spéciale(s) pour prisonniers politiques » sont abrogés.
Art. 3.L'article 2,2. du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « 2. en ce qui concerne l'ayant droit de la victime : la relation de la causalité entre le décès et l'invalidité retenue ou les faits allégués. ».
Art. 4.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots « d'un Conseil consultatif » sont abrogés.
Art. 5.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Le président de l'Office médico-légal est nommé par le Roi, sur proposition du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour un terme renouvelable de cinq ans, parmi les médecins ayant au moins dix ans de pratique et pouvant justifier d'une compétence particulière en matière d'expertises médico-légales.
A cet effet, une liste de candidats est présentée au Ministre, par l'Administration de l'expertise médicale.
Le président veille à la qualité médicale de l'Office médico-légal et au respect de la jurisprudence médico-légale propre à l'Office médico-légal, préside le Collège de jurisprudence médico-légale et représente l'Office médico-légal auprès des associations représentatives.
La rémunération de la fonction de président de l'Office médico-légal est fixée par le Roi ou par le ministre et équivaut au maximum à 1/5ème du barème d'un fonctionnaire de niveau A41. ».
Art. 6.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le président de l'Office » sont remplacés par les mots « l'Administration de l'expertise médicale ».
Art. 7.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.L'Office médico-légal comporte trois chambres médicales d'appel, une d'expression néerlandophone, une d'expression francophone et une d'expression germanophone.
Font partie de chaque chambre médicale d'appel : 1° un médecin-président désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur proposition de l'Administration de l'expertise médicale et après avis du Collège de jurisprudence médico-légale, parmi les praticiens ayant au moins cinq ans de pratique et pouvant justifier de leur compétence en matière d'expertises médico-légales;2° un médecin fonctionnaire désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;3° un médecin désigné, pour un terme renouvelable de cinq ans, par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, parmi les médecins proposés par les associations représentatives concernant : a) les invalides du temps de guerre b) les invalides du temps de paix c) les prisonniers politiques d) les membres du personnel de la police intégrée. Pour chaque membre, il est désigné sous les mêmes conditions, au moins un suppléant.
La chambre médicale d'appel ne siège valablement que si les trois membres sont présents, le troisième membre étant désigné en fonction du statut du requérant.
La section administrative de l'Office médico-légal assure l'organisation des chambres médicales d'appel. ».
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou d'évaluation du dommage corporel » sont insérés entre les mots « médecine légale » et les mots « à raison »;2° les alinéas 2 et 3 sont abrogés;3° l'article est complété par les alinéas suivants : « En cas d'empêchement, les membres du Collège ont la possibilité de mandater un autre membre du Collège pour voter en leur nom ou de faire appel à des moyens de télécommunication. Le Collège peut faire appel à toutes personnalités dont l'avis lui paraît souhaitable à la solution d'un problème relevant de sa compétence.
La section administrative de l'Office médico-légal assure l'organisation du Collège. ».
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.Le personnel de l'Office médico-légal est réparti en une section médicale et une section administrative, composées de fonctionnaires de l'Administration de l'expertise médicale. »
Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, les mots « participe aussi aux travaux du Conseil consultatif et » sont abrogés;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Il a également pour mission de proposer les mesures propres à tenir le Barème Officiel Belge des Invalidités à jour, compte tenu des progrès de la science.».
Art. 12.Les articles 13 et 14 du même arrêté sont abrogés.
Art. 13.Dans l'article 15 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots « agréés par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, pour un terme renouvelable de cinq ans » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 14.Dans l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3 les mots « divers centres d'expertises » sont remplacés par les mots « différents experts »;2° le dernier alinéa est abrogé.
Art. 15.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et l'examine si la mission l'exige » sont abrogés;2° dans les alinéas 4, 5 et 7, le mot « ou » est inséré entre le mot « expert » et les mots « la chambre d'appel »;3° à l'alinéa 5 le mot « agréés » est supprimé;4° l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 16.Dans l'article 21 du même arrêté les mots « par le président de l'Office médico-légal ou en son nom » sont abrogés.
Art. 17.Article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Lorsque le rapport d'expertise établi par le médecin expert laisse à désirer sur l'un ou l'autre des points énumérés à l'article 20, le médecin expert en est informé par un médecin de la section médicale de l'Office médico-légal qui lui demande de compléter ou de justifier ses conclusions.
Si le désaccord persiste entre les deux médecins précités, le dossier est transmis, avec rapport motivé, au Collège de jurisprudence médico-légale.
Ce Collège désigne un de ses membres pour procéder au réexamen, en présence de l'expert. Le requérant ou l'ayant droit sera convoqué. Sa présence est facultative.
Si l'intéressé comparaît, il peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat ou d'un conseiller non médical. Toutefois, seul le médecin pourra assister à l'examen médical.
Les conclusions du membre du Collège, après avoir été approuvées par le Collège, sont contresignées par un médecin de la section médicale de l'Office médico-légal et renvoyées, avec le dossier médicale et tous les documents médicaux y annexés, aux autorités visées à l'article 18, alinéa 1er. ».
Art. 18.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ,par l'intermédiaire du président de l'Office » sont abrogés;2° à l'alinéa 2, les mots « par l'intermédiaire du président de l'Office, » sont abrogés;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Avant de prendre ses conclusions définitives, le Collège examine ou entend le requérant ou l'ayant-droit qui le désire. Le requérant ou l'ayant-droit sera convoqué à paraître lorsque son cas sera examiné. Sa présence est facultative. ». 4° l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « Le président de la chambre médicale d'appel dont les conclusions sont contestées sera convoqué.»; 5° l'alinéa 6 est supprimé.
Art. 19.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2013.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX