publié le 14 janvier 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal
14 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37, 107 et 108;
Vu l'arrêté du Régent du 5 octobre 1948 approuvant le texte des lois coordonnées sur les pensions de réparation, les articles 16 et 45;
Vu la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit, l'article 20;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour des prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal, et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations, l'article 7;
Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, l'article X.III.10;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 22 juin 2018;
Vu l'avis du Ministre du Budget, donné le 10 octobre 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 29 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 11 avril 1975 réorganisant l'Office médico-légal, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est complété par ce qui suit : « Le directeur général de l'Administration de l'expertise médicale ou son délégué représente cet Office auprès des associations représentatives visées à l'article 6, alinéa 2, 3°. ».
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les expertises exécutées tant par les médecins experts en première instance que par les chambres médicales d'appel aboutissent à un avis médical circonstancié donné, ou à des conclusions médicales circonstanciées pour ce qui concernent les victimes tombant sous l'application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, selon le cas, sur un ou plusieurs des points énumérés ci-après : » 2° au 1°, c), les mots « le degré d'invalidité » sont complétés par les mots « ou d'incapacité »;3° au 1°, d), les mots « la durée de l'invalidité » sont complétés par les mots « ou de l'incapacité ».
Art. 3.En Néerlandais, dans les articles 3, 5, 15, 16, 18, 19 et 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, le mot « geneeshe(e)r(en) » est remplacé par le mot « arts(en) ».
Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit: «
Art. 3.L'office médico-légal est composé : 1° d'un président;2° de médecins experts;3° de chambres médicales d'appel;4° d'un Collège de jurisprudence médico-légale;5° d'un personnel propre réparti en : a) une section administrative composée de fonctionnaires de l'Administration de l'expertise médicale;b) une section médicale composée de médecins du service Qualité médicale de l'Administration de l'expertise médicale.».
Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 4.Le président de l'Office médico-légal est désigné annuellement par le président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement sur proposition du directeur général de l'Administration de l'expertise médicale, parmi les médecins ayant au moins dix ans de pratique et pouvant justifier d'une compétence particulière en matière d'expertises médico-légales. Les parties peuvent mettre fin à la collaboration moyennant un préavis de trois mois signifié à l'autre partie par courrier recommandé.
Le président veille à la qualité médicale de l'Office médico-légal, au respect de la jurisprudence médico-légale propre à cet Office et préside le Collège de jurisprudence médico-légale.
La rémunération de la fonction de président de l'Office médico-légal équivaut au tarif de prestation indiqué, pour un membre du Collège de Jurisprudence médico-légale, dans l'article 7 de l'arrêté royal du 23 décembre 1975 fixant le tarif des honoraires et des prix pour des prestations médicales et autres effectuées à la demande du Service de santé administratif ou de l'Office médico-légal et déterminant les diverses indemnités allouées à l'occasion de ces prestations. ».
Art. 6.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Les médecins experts sont désignés par le président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, parmi les médecins ayant au moins cinq ans de pratique et pouvant justifier de leur compétence en matière d'expertises médico-légales.
A cet effet, une liste de candidats est présentée au président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement par le directeur général de l'Administration de l'expertise médicale.
Les parties peuvent mettre fin à la collaboration moyennant un préavis de trois mois signifié à l'autre partie par courrier recommandé. ».
Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 novembre 1991 et du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.L'Office médico-légal comporte trois chambres médicales d'appel, une d'expression néerlandophone, une d'expression francophone et une d'expression germanophone.
Font partie de chaque chambre médicale d'appel : 1° un médecin-président désigné par le président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, sur proposition du directeur général de l'Administration de l'expertise médicale, parmi les praticiens ayant au moins dix ans de pratique et pouvant justifier de leur compétence en matière d'expertises médico-légales;2° un médecin fonctionnaire de l'Administration de l'expertise médicale désigné par le directeur général de l'Administration de l'expertise médicale;3° un médecin désigné par le président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement parmi les médecins proposés par les associations représentatives concernant : a) les invalides en temps de guerre (y compris les victimes d'actes de terrorisme);b) les invalides en temps de paix;c) les prisonniers politiques;d) la police intégrée. Pour chaque membre, il est désigné sous les mêmes conditions, au moins un suppléant.
La chambre médicale d'appel ne siège valablement que si les trois membres sont présents, le troisième membre étant désigné en fonction du statut du requérant. Ses décisions sont prises à la majorité des présents.
La section administrative de l'Office médico-légal assure l'organisation des chambres médicales d'appel. ».
Art. 8.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.Les membres du Collège de jurisprudence médico-légale, ayant chacun un ou plusieurs suppléants, sont désignés par le président du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement, parmi les professeurs de préférence titulaires de la chaire de médecine légale ou d'évaluation du dommage corporel, à raison d'un professeur et de ses suppléants par Faculté de médecine et sur proposition de celle-ci.
Le Collège ne siège valablement que si trois membres au minimum sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité des présents. En cas de parité des voix, le vote du président du Collège est prépondérant.
En cas d'empêchement, les membres du Collège ont la possibilité de mandater un autre membre du Collège pour voter en leur nom ou de faire appel à des moyens de télécommunication.
Le Collège peut faire appel à toute personnalité dont l'avis lui paraît souhaitable à la solution d'un problème relevant de sa compétence.
La section administrative de l'Office médico-légal assure l'organisation du Collège. ».
Art. 9.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est abrogé.
Art. 10.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « après » est inséré entre le mot « ou » et les mots « l'obtention des rapports demandés aux spécialistes .»; 2° en Néerlandais, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen ».
Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, le mot « après » est ajouté entre le mot « ou » et les mots « l'obtention des rapports demandés aux spécialistes . ».
Art. 12.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « L'avis ou la décision du Collège de jurisprudence médico-légale est souveraine au sein de l'Office médico-légal. ».
Art. 13.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.Les autorités administratives qui sont légalement tenues de consulter l'Office médico-légal en matière de réparation des invalidités ou des incapacités, transmettent les missions accompagnées des pièces justificatives à l'Office médico-légal.
La section administrative, en accord avec la section médicale, répartit ensuite les dossiers entre les différents médecins experts.
En cas d'appel d'une victime tombant sous l'application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, la demande doit être accompagnée d'un rapport médical détaillé motivant l'appel, établi par un médecin au choix du requérant ou de l'ayant droit, afin d'être recevable. ».
Art. 14.Dans l'article 19 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° en Néerlandais, dans le 1er alinéa les mots « doen vergezellen van » sont remplacés par les mots « laten bijstaan door »;2° dans les alinéas 1er et 3, les mots « avocat et conseiller » sont remplacés par les mots « avocat et/ou conseiller »;3° à l'alinéa 3, les mots « non médical » sont insérés entre le mot « conseiller » et le mot « peuvent »;4° dans les alinéas 4 et 6, les mots « l'expert » sont remplacés par les mots « le médecin expert »;5° l'alinéa 5 est abrogé.
Art. 15.L'article 20 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20.La section administrative soumet le dossier à la section médicale. Celle-ci apprécie, d'une part, si la mission a été complètement exécutée et, d'autre part, si les conclusions sont la déduction logique des constatations consignées dans le rapport et enfin s'il a été tenu compte des données scientifiques de la jurisprudence médico-légale.
La supervision des dossiers de victimes tombant sous l'application de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police par un médecin du service qualité médicale de l'Administration de l'expertise médicale est facultative. ».
Art. 16.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, les mots « le dossier avec le rapport d'expertise » sont remplacés par les mots « le protocole d'expertise médicale ».
Art. 17.L'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 22.Lorsque le protocole d'expertise médicale établi par le médecin expert n'est pas conforme aux conditions reprises à l'article 20, le médecin expert en est informé par un médecin de la section médicale de l'Office médico-légal qui lui demande de compléter ou de justifier ses conclusions.
Si le désaccord persiste entre les deux médecins précités, le dossier est transmis, avec rapport motivé, au Collège de jurisprudence médico-légale.
Ce Collège désigne un de ses membres pour procéder au réexamen du dossier. Le cas échéant, le requérant ou l'ayant droit sera convoqué.
Si le requérant est appelé à comparaître, il peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat et/ou d'un conseiller non médical.
Toutefois, seul le médecin pourra assister à l'examen médical.
Les conclusions du membre du Collège, après avoir été approuvées par le Collège, sont contresignées par un médecin de la section médicale de l'Office médico-légal et renvoyées aux autorités visées à l'article 18, alinéa 1er. ».
Art. 18.L'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2013, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 23.Lorsque le protocole d'expertise médicale établi par une chambre médicale d'appel n'est pas conforme aux conditions reprises à l'article 20, la chambre médicale d'appel en est informée par un médecin de la section médicale de l'Office médico-légal qui lui demande de compléter ou de justifier ses conclusions. Si le désaccord persiste entre la chambre médicale d'appel et la section médicale, le dossier est transmis, avec rapport motivé, au Collège de jurisprudence médico-légale.
Avant de prendre ses conclusions définitives, le Collège examine ou entend le requérant ou l'ayant droit.
Si le requérant comparait, il peut se faire accompagner d'un médecin, d'un avocat et/ou d'un conseiller non médical. Toutefois, seul le médecin pourra assister à l'examen médical.
Le président de la chambre médicale d'appel dont les conclusions sont contestées sera convoqué au Collège de jurisprudence médico-légale. ».
Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «
Art. 24/1.L'Administration de l'expertise médicale prend en charge les jetons de présence pour le président et les membres du Collège de jurisprudence médico-légale. ».
Art. 20.La ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 14 décembre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK