publié le 14 décembre 2002
Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux
7 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, notamment les articles 31 et 32;
Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1988 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mandats du Conseil sont expirés depuis 2001 et la nécessité qu'il convient de tenir compte lors de sa recomposition, de nouvelles mouvances dans le monde de la protection animale, de l'importance accrue des organisations de consommateurs et de l'apport déterminant des experts scientifiques dans la réalisation des missions qui lui sont confiées;
Considérant qu'il convient aussi, sur base de l'expérience acquise, de revoir le fonctionnement dudit Conseil;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Conseil : le Conseil du bien-être des animaux visé à l'article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.2° Le Ministre : le Ministre qui a la protection animale dans ses attributions.3° Le Service : le service public fédéral chargé de la protection et du bien-être des animaux.
Art. 2.Le Conseil est composé au plus de 17 membres selon la répartition suivante : § 1er. Pour les associations protectrices des animaux : 1° un membre proposé par l'a.s.b.l. « Conseil national de la Protection animale »; 2° un membre proposé par l'a.s.b.l. « Association nationale des Sociétés de Protection animale »; 3° un membre proposé par l'a.s.b.l. « GAIA »; 4° un membre proposé par l'a.s.b.l. « Ligue royale belge pour la Protection des Oiseaux »; 5° un membre proposé par la « Fondation Prince Laurent ». § 2. Pour les associations d'éleveurs et utilisateurs d'animaux : 6° un membre proposé par l'a.s.b.l. « Fédération professionnelle belge des commerçants d'oiseaux, animaux de compagnie et accessoires » (ANDIBEL); 7° un membre proposé par l'a.s.b.l. « Conseil national des Eleveurs et amateurs d'animaux »; 8° un membre proposé par l'a.s.b.l. « Société royale Saint-Hubert »; 9° un membre proposé par le Conseil national de l'Agriculture. § 3. Pour les organisations de consommateurs : 10° un membre proposé par le Centre de Recherche et Information des Organisations de Consommateurs (CRIOC). § 4. Pour les associations professionnelles vétérinaires : 11° un membre proposé par l'a.s.b.l. « Union professionnelle Vétérinaire » en alternanie avec un membre proposé par l'a.s.b.l. « Vlaamse Dierenartsen Vereniging »; 12° un membre proposé par l'a.s.b.l. « Intérêts Vétérinaires - Dierenartsen Belangen ». § 5. Pour le secteur scientifique : 13° au plus cinq experts.
Art. 3.Le Ministre nomme, sur base de listes doubles proposées par les organisations concernées, les membres effectifs visés à l'article 2, § 1er à § 4, et leurs suppléants pour un mandat de deux ans renouvelable. Le membre suppléant peut remplacer le membre en son absence et a les mêmes pouvoirs.
Les membres effectifs ou suppléants peuvent être révoqués par le Ministre.
Art. 4.Le Ministre nomme les experts visés à l'article 2, 13°, qui ensemble constituent le bureau exécutif et administrent le Conseil. Il désigne parmi eux le Président et, au plus deux Vice-présidents.
Ces experts doivent avoir au moins une connaissance passive de la deuxième langue nationale.
Art. 5.Le Conseil peut consulter des experts non membres spécialisés en certaines matières et les inviter à participer aux réunions.
Art. 6.Le règlement d'ordre intérieur du Conseil est repris en annexe de cet arrêté.
Le Ministre peut modifier les dispositions de ce règlement d'ordre intérieur.
Art. 7.Le siège du Conseil est établi auprès du Service qui en conserve les archives. Le secrétariat est assuré par les agents du Service.
Art. 8.L'arrêté royal du 11 octobre 1988 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux est abrogé.
Art. 9.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER
Annexe à l'arrêté royal du 7 octobre 2002 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux Règlement d'ordre intérieur du Conseil du Bien-être des animaux
Article 1er.Le Conseil est chargé de donner son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Ministre ou le Service et peut leur soumettre toute proposition.
Art. 2.Le bureau exécutif du Conseil est responsable de l'administration journalière du Conseil. Il examine les questions qui lui sont posées. Il peut y répondre directement si cela lui est explicitement demandé sinon il les met à l'ordre du jour du Conseil.
Il fixe l'endroit, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.
Lorsqu'au moins un quart des membres du Conseil en fait la demande, il est tenu de réunir le Conseil dans les trente jours et d'inscrire à l'ordre du jour les points mentionnés dans la demande de réunion.
Art. 3.Le président, ou par ordre le vice-président ou le Service, convoque les membres du Conseil par simple lettre, par télécopie ou par courrier électronique avec accusé de réception, au moins quatorze jours avant la réunion.
La convocation mentionne l'ordre du jour.
Les membres peuvent demander l'inscription de points supplémentaires à l'ordre du jour à condition que ceux-ci parviennent au président au moins huit jours avant la date de la réunion accompagnés d'une note explicative. La proposition de modification de l'ordre du jour est envoyée aux membres par le Président.
Art. 4.En cas d'urgence, le délai de convocation visé à l'article 3 peut être réduit à cinq jours. Dans ce cas, la convocation ainsi que l'ordre du jour peuvent être communiqués aux membres par appel téléphonique du président ou par ordre, du vice-président, ou du Service. La convocation doit être confirmée par lettre, par télécopie ou par courrier électronique.
Art. 5.Le bureau exécutif peut désigner parmi ses membres ou parmi les membres du Conseil, un coordinateur pour constituer un groupe de travail ayant pour mission d'étudier un problème particulier.
Un tel groupe de travail est composé y compris le coordinateur, de maximum 10 personnes, membres du Conseil ou non.
Lors de la composition des groupes de travail, le coordinateur veillera à ce que les participants proposés représentant les associations de protection des animaux et ceux représentant les associations d'éleveurs et utilisateurs d'animaux ne soient pas représentés de façon disproportionnée.
Le coordinateur soumet sa proposition de composition de groupe de travail au bureau exécutif pour approbation.
Le président du Conseil peut de droit participer aux travaux de tous les groupes de travail.
Chaque groupe de travail peut également consulter des experts non membres du Conseil.
Le groupe de travail rédige un rapport dans lequel apparaissent ses conclusions ainsi que les éventuels points de vue minoritaires.
Ce rapport est présenté par le coordinateur au bureau exécutif qui l'approuve ou décide de la nécessité d'avis complémentaires. Une fois approuvé, le rapport est présenté par le coordinateur au Conseil.
Art. 6.Le président ouvre et clôt les réunions du Conseil et du bureau exécutif. Il conduit les débats.
Art. 7.Les décisions du bureau exécutif sont prises de commun accord.
Lorsque, conformément à l'article 2 du présent règlement, le bureau donne un avis sans consulter le Conseil, il indique clairement qu'il s'agit d'un avis du bureau et non du Conseil et en informe à posteriori le Conseil.
Art. 8.Le Conseil délibère valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de cette majorité, le Conseil peut, après une nouvelle convocation, délibérer valablement sur la même matière quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 9.Le Conseil cherche à établir ses avis par consensus, sinon les points de vue majoritaires et minoritaires sont reflétés dans le procès-verbal.
Art. 10.Le Service assiste le bureau exécutif dans ses tâches administratives. Il désigne des représentants pour participer aux réunions du bureau exécutif et des groupes de travail et en assurer le secrétariat.
Art. 11.A l'ouverture de chaque réunion, le Conseil approuve l'ordre du jour et le procès-verbal de la réunion précédente.
Le Conseil ne peut délibérer sur des points qui ne sont pas mentionnés à l'ordre du jour approuvé.
Art. 12.Les avis ou propositions du bureau exécutif ou du Conseil sont rapportés par le Service dans le procès verbal. Les éventuels points de vue minoritaires doivent y être reflétés explicitement. Les procès-verbaux approuvés sont signés par le président et par le rapporteur.
Art. 13.Le Conseil, son bureau exécutif et les groupes de travail se réunissent à huis clos dans les locaux du siège du Conseil. Les débats et les rapports sont confidentiels.
Art. 14.Pour tout ce qui n'est pas prévu par le présent règlement, le Conseil applique les règles ordinaires des assemblées délibérantes.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 octobre 2002 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil du Bien-être des animaux.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, J. TAVERNIER