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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 21 janvier 1998

Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée

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ministere de la justice
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1998009011
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21/01/1998
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07/01/1998
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7 JANVIER 1998. Arrêté royal organisant la gestion administrative et financière de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi du 15 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010103 source ministere de la justice Loi constituant l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée type loi prom. 15/12/1997 pub. 07/05/1998 numac 1998009287 source ministere de la justice Loi constituant l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée - Erratum fermer constituant l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 décembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique; donné le 31 décembre 1997 Vu l'urgence motivée par la nécessité de rendre le service de l'Etat à gestion séparée opérationnel le plus rapidement possible en 1998, année à partir de laquelle la loi budgétaire met les crédits de l'Institut à la disposition du service;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I - Gestion et Commission de Gestion

Article 1er.L'Institut national de Criminalistique et de Criminologie, ci-après dénommé "le service", est soumis à l'autorité du Ministre de la Justice.

Art. 2.La gestion du service, à l'exception de la gestion du personnel à charge du budget général des dépenses, est déléguée à une commission qui est composée : 1° du chef d'établissement du service, lequel assume la présidence de la commission;2° du Directeur général de l'Administration de la Législation Droit pénal et Droits de l'Homme du Ministère de la Justice;3° du Conseiller général à la Politique criminelle;4° des Chefs de Département du service;5° de trois membres désignés par le Ministre de la Justice; Les mandats des membres visés au 5° sont conférés pour une durée de trois ans et sont renouvelables; celui qui est appelé à remplacer un membre au cours de l'exercice du mandat achève le mandat interrompu.

Le mandat des membres visés au 5° prend fin lorsque ils sont mis à la pension.

Art. 3.Le Président désigne un secrétaire parmis les membres du personnel du service.

Le Secrétaire n'a pas le droit de vote.

Art. 4.A la demande d'un des membres de la Commission, le président peut convier d'autres personnes à participer aux réunions de la Commission, afin de donner un avis sur un point figurant à l'ordre du jour.

Ils n'ont pas le droit de vote.

L'Inspecteur des Finances auprès du Ministère de la Justice peut assister à toute réunion de la commission. Il a la voix consultative.

Art. 5.La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur, qui est soumis à l'approbation du Ministre de la Justice.

Art. 6.Les membres de la Commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Aux membres qui doivent exposer des frais de déplacement et de séjour pour assister aux réunions de la Commission, il est alloué une indemnité, calculée selon les arrêtés royaux du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères et du 18 janvier 1965 portant réglementation générale, en matière de frais de parcours. Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux fonctionnaires du rang 15.

Art. 7.La Commission de gestion est chargée : 1° d'établir annuellement le projet de budget du service conformément aux instructions budgétaires générales;2° d'établir le plan d'investissement annuel;3° de l'engagement, dans les limites des moyens disponibles et en dehors du personnel à charge du budget général des dépenses, du personnel contractuel nécessaire pour l'accomplissement de tâches spécifiques du service;4° de l'approbation avant le 31 janvier de l'année suivante des états des dépenses et des recettes, des comptes de gestion, et des comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé;5° d'établir annuellement avant le 31 janvier un rapport sur les activités ainsi qu'un aperçu des dons de nature purement mobilière, reçus au cours de l'exercice précédent;6° de l'approbation de propositions relatives aux marchés de travaux, de fourniture de biens et de services. CHAPITRE II - Budget

Art. 8.Le budget contient toutes les dépenses et toutes les recettes.

L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 9.Les recettes comprennent : 1° les dotations inscrites au budget général des dépenses;2° les subventions qui lui sont octroyées par des pouvoirs publiques;3° les montants qu'il retire de la vente de produits matériels ou intellectuels;4° dons et legs.

Art. 10.Sauf disposition contraire du présent arrêté, les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat, s'appliquent au service.

Art. 11.Le budget est subdivisé comme suit : Solde au 1er janvier : Recettes : - recettes en provenance du budget de l'Etat; - recettes du chef de services rendus à des tiers; - recettes pour ordre;

Dépenses : - frais de fonctionnement et d'investissement; - dépenses pour ordre;

Solde au 31 décembre : Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

Les dépenses ne peuvent excéder les moyens disponibles, ni les crédits limitatifs.

Art. 12.Le projet de budget est envoyé chaque année par le Ministre de la Justice au Ministre du Budget avant le 1er mai précédant l'année budgétaire et au plus tard en même temps que le projet du budget du Ministère de la Justice.

Art. 13.Le projet de budget du service est annexé au projet de budget général des dépenses.

Le budget du service est approuvé par la Chambre des représentants.

Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui le concerne dans la loi fixant le budget général des dépenses.

Si l'approbation n'est pas acquise avant le début de l'année budgétaire les mêmes opérations que celles qui sont autorisées dans le budget précédent peuvent être effectuées dès le 1er janvier. CHAPITRE III - Exécution de budget

Art. 14.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre de la Justice au Ministre des Finances qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 15.Les contrats pour fournitures, travaux et services sont passés en observant les règles fixées par la législation et la réglementation relative aux marchés publics.

Après l'attribution d'un marché dont le montant exvède 2,5 millions de francs, il ne peut être dérogé aux clauses et conditions essentielles du marché ni accordé de remise d'amendes que par décision motivée du Ministre de la Justice.

Art. 16.§ 1er. Les revenus provenant de la vente de produits matériels ou intellectuels et qui sont à charge des frais de justice, ou de l'aliénation de biens d'investissement sont versés au Trésor. § 2. Le Ministre de la Justice arrête une liste reprenant les prestations qui peuvent faire l'objet d'une facturation.

Art. 17.Les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgéttaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 18.Sur la proposition de la commission de gestion le Ministre de la Justice désigne un comptable chargé des opérations de recettes et de dépenses.

Art. 19.Le comptable, justiciable de la Cour des comptes est chargé : 1. de la perception des droits constatés;2. de l'exécution des paiements;3. de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4. à l'exclusion du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés à l'article 14;5. de la tenue de la comptabilité patrimoniale;6. de l'établissement périodique d'un état du patrimoine. Ces états sont soumis pour approbation à la Commission de gestion.

Ensuite, le Ministre de la Justice soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Art. 20.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable établit un compte de fin de gestion. CHAPITRE IV - Contrôle

Art. 21.Le service est soumise au contrôle administratif et budgétaire tel que prévu dans l'arrêté royal du 16 novembre 1994.

Art. 22.La Cour des comptes peut contrôler la comptabilité sur place et se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements ou explications relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des comptes. CHAPITRE V - Représentation

Art. 23.§ 1er. Le Président de la Commission représente le service dans tous les actes de la vie civile. § 2. Le Président est habilité à fixer le cahier des charges ou les documents en tenant lieu, à choisir le mode de passation du marché, à entamer la procédure et à passer le marché des travaux, de fournitures et de services pour les besoins du service et dans les limites des crédits ouverts pour les marchés qui n'excèdent pas 2,5 millions de francs. § 3. La compétence d'approuver l'exécution du marché est octroyée au Président. § 4. En outre, le président est autorisé à approuver jusqu'à concurrence globale de 20 millions de francs, les dépenses relatives aux frais de port, à l'utilisation du téléphone et à la consommation d'eau, gaz, d'éléctricité et de combustible à fournir par l'intermédiaire du Bureau fédéral d'achats. CHAPITRE VI - Dispositions finales

Art. 24.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 25.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK

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