Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 septembre 2016
publié le 07 octobre 2016

Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à comptabilité autonome

source
service public federal justice
numac
2016009510
pub.
07/10/2016
prom.
21/09/2016
ELI
eli/arrete/2016/09/21/2016009510/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie comme service de l'Etat à comptabilité autonome


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 108;

Vu le Code judiciaire, l'article 143bis, § 6;

Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, l'article 128;

Considérant la loi du 15 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010103 source ministere de la justice Loi constituant l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée type loi prom. 15/12/1997 pub. 07/05/1998 numac 1998009287 source ministere de la justice Loi constituant l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat à gestion séparée - Erratum fermer constituant l'Institut national de Criminalistique et de Criminologie en service de l'Etat en gestion séparée, l'article 2;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 77 à 84;

Vu la loi du 15 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, l'article 74, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2015;

Vu l'accord de Notre Ministre de la fonction publique, donné le 29 octobre 2015;

Vu l'avis 59.183/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2016, en application de l'article 83 § 3, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, et Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre qui a la Justice dans ses attributions;2° Institut : l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;3° SPF : le Service Public Fédéral.

Art. 2.Les organes de l'Institut sont la commission de gestion, l'ordonnateur et le comptable.

Art. 3.L'Institut est soumis à l'autorité du ministre. CHAPITRE 2. - La commission de gestion

Art. 4.La commission de gestion est chargée : 1° de veiller à optimiser l'utilisation des moyens disponibles afin de réaliser le plan de management du directeur général de l'Institut ou, le cas échéant, le contrat d'administration conclu avec le ministre;2° d'établir le budget d'un exercice avant le début de celui-ci et, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice;3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des investissements;4° d'approuver le rapport annuel d'activités;5° d'arrêter les comptes de l'exercice écoulé;6° de proposer au ministre la fixation de la tarification des produits et services;7° d'engager le personnel rémunéré à charge du budget du service de l'Etat à gestion séparée;8° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine de l'établissement.

Art. 5.§ 1. La commission de gestion est composée: 1° avec voix délibérative : a) du directeur général de l'Institut ou de son remplaçant;b) du président du SPF Justice ou de son remplaçant;c) du président du SPF Intérieur ou de son remplaçant;d) de trois membres désignés par le ministre, qui ne font pas et n'ont pas fait partie du personnel de l'Institut, et dont deux ne font pas et n'ont pas fait partie du personnel du SPF Justice.e) d'un directeur général d'un autre établissement scientifique fédéral;f) du membre du Collège des Procureurs généraux qui est en charge des matières liées à l'Institut.2° avec voix consultative : a) de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers de l'Institut;b) des membres du conseil de direction de l'Institut;c) du comptable de l'Institut;d) d'un juge d'instruction désigné par le Collège des Cours et Tribunaux. Un des membres visés au 1°, d), est désigné sur la base d'une liste double établie par le directeur général de l'Institut.

Le mandat des membres visés au 1° a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Les membres visés au paragraphe 1, 1°, d) à f), sont choisis en fonction de leur expérience en matière de gestion ou sur la base de leur connaissance de l'Institut. § 2. Le membre de la commission de gestion, démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. § 3. Le membre de la commission de gestion visé au § 1er, 1°, d) qui ne participe pas à trois réunions consécutives de la commission de gestion, sauf pour raison médicale dûment établie, est réputé démissionnaire. Le membre est remplacé selon des modalités analogues à celles fixées au § 1er, 1°, d). Il achève le mandat de son prédécesseur. § 4. Les arrêté royaux du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères s'appliquent aux membres de la commission de gestion visés au § 1er, 1°, d), ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat de la classe A4. § 5. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(s) traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative.

Art. 6.Le président de la commission de gestion est désigné par celle-ci parmi les membres visés à l'article 5, § 1er, 1°, d). Il doit être de l'autre rôle linguistique que celui du directeur général de l'Institut.

Le vice-président de la commission de gestion est le directeur général de l'Institut.

Le secrétaire de la commission de gestion est désigné par celle-ci au sein du personnel de l'Institut.

Art. 7.La commission de gestion arrête son propre règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre.

Art. 8.La commission de gestion peut, d'initiative ou a` la demande du ministre ou du directeur général, tenir une réunion commune avec le Conseil scientifique de l'Institut pour examiner tout problème spécifique a` l'Institut. CHAPITRE 3. - L'ordonnateur

Art. 9.L'ordonnateur l'Institut est le directeur-général de l'Institut.

Art. 10.L'ordonnateur est chargé : 1° de représenter l'Institut dans tous les actes de la gestion journalière;2° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;3° de constater les droits au profit de l'Institut; 4° de fixer le cahier des charges ou les documents en tenant lieu, de choisir le mode de passation du marché, d'entamer la procédure et de passer le marché des travaux, de fournitures et de service, et ce dans la limite des crédits ouverts pour les marchés qui n'excèdent pas 85.000 euros htva.

Art. 11.Après accord de la commission de gestion, l'ordonnateur peut déléguer, sous sa responsabilité, certaines tâches visées à l'article 10 aux membres du conseil de direction de l'Institut.

Par dérogation a` l'article 10, 4°, l'ordonnateur est autorisé à approuver toutes les dépenses effectuées via le bureau fédéral d'achats ainsi que les dépenses liées à la téléphonie, la consommation d'eau, d'électricité et de combustible. CHAPITRE 4. - Le comptable

Art. 12.Sur la proposition de la commission de gestion le ministre désigne un comptable au sein du personnel de l'Institut chargé des opérations de recettes et de dépenses.

Art. 13.Le comptable est chargé : 1° de l'enregistrement des droits constatés et de l'exécution des paiements;2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs;3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute pièce justificative;4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine. Il est justiciable de la Cour des Comptes.

Art. 14.Le comptable bénéficie d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est fixé par le ministre.

Art. 15.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable établit un compte de fin de gestion. CHAPITRE 5. - Le budget

Art. 16.Le budget contient toutes les dépenses et toutes les recettes. L'année budgétaire débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 17.Le projet de budget du service est annexé au projet de budget général des dépenses.

Le budget du service est approuvé par la Chambre des représentants.

Cette approbation est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses.

Art. 18.Les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante.

Art. 19.L'institut rétrocède l'année X au Trésor les bénéfices dans ses comptes résultant de son activité d'expertise de l'année X-1. Le montant rétrocédé est fixé sur la base des comptes de l'année X-1, d'un rapport justificatif approuvé par l'inspection des finances et la commission de gestion. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 20.L'arrêté royal du 7 janvier 1998 organisant la gestion administrative et financière de l'Institut national de criminalistique et criminologie comme service de l'Etat à gestion séparée est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 22.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre du Budget, S. WILMES Le Ministre de la Justice, K. GEENS

^