publié le 07 mai 2018
Arrêté royal déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail
7 FEVRIER 2018. - Arrêté royal déterminant les conditions d'un projet pilote visant la prévention du burnout en relation avec le travail
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, l'article 6bis, inséré par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 29/12/2003 numac 2003003536 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2004 fermer et modifié par les lois des 13 juillet 2006 et 23 novembre 2017;
Vu la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, article 3quater, inséré par la loi du 19 octobre 1998;
Vu la proposition du Conseil scientifique du 23 mai 2017;
Vu l'avis du comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris, donné le 11 octobre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2017;
Vu l'avis 62.737/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° " Fedris " : l'Agence fédérale des risques professionnels;2° " l'intéressé " : le travailleur au sens de l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° " le trajet d'accompagnement " : le trajet visé à l'article 5 qui a pour but d'offrir une prise en charge afin de permettre le maintien au travail ou la reprise rapide du travail;4° " l'intervenant burn-out " : un professionnel sélectionné par Fedris sur base d'un profil approuvé par le comité de gestion et qui coordonne le trajet d'accompagnement;5° " l'intervenant séances individuelles " : un professionnel sélectionné par Fedris sur base d'un profil approuvé par le comité de gestion et qui est amené à assurer certains aspects du trajet d'accompagnement;6° " le comité de gestion " : le comité de gestion des maladies professionnelles de Fedris;7° " le service de prévention " : le service de protection et prévention au travail de l'entreprise considérée, compétent pour la surveillance de santé, que ce service soit interne ou externe. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 2.L'intéressé qui désire bénéficier des avantages du trajet d'accompagnement, doit se déclarer candidat à ce trajet conformément à l'article 7.
Art. 3.L'intéressé doit : 1° être occupé soit dans le secteur des services financiers, hors assurance et caisse de retraite (section K64 du NACE BEL 2008), soit dans le secteur des activités hospitalières ou de l'hébergement médicalisé (section Q86.1 et Q87.1 du NACE BEL 2008); 2° être menacé ou atteint à un stade précoce par un syndrome d'épuisement professionnel suite à un risque psychosocial en relation avec le travail;3° être au travail ou être incapable de travailler depuis moins de 2 mois.
Art. 4.Le projet pilote vise un minimum de 300 intéressés et s'applique à un maximum de 1000 intéressés acceptés après confirmation du diagnostic. CHAPITRE III. - Le trajet d'accompagnement
Art. 5.§ 1er. Le trajet d'accompagnement comprend : 1° une à deux séances de confirmation du diagnostic chez un intervenant burn-out;2° un accompagnement par l'intervenant burn-out, comprenant : a) deux à quatre séances de "Clinique du stress et du travail";b) une à deux séances de réorientation professionnelle si nécessaire;c) une à deux séances de suivi en fin de trajet;3° trois séances de type psycho-éducationnel individuel qui peuvent être assurées par l'intervenant burn-out ou l'intervenant séances individuelles;4° maximum sept séances optionnelles d'accompagnement via une approche de type psychocorporel et/ou cognitivo-émotionnel par l'intervenant séances individuelles. § 2. Les séances visées au paragraphe 1er, 2°, a) comprennent notamment la préparation de l'intéressé par l'intervenant burn-out à une prise de contact avec son milieu professionnel devant déboucher sur une réunion pluridisciplinaire permettant de discuter de la situation de travail.
L'intervenant burnout est chargé d'initier cette réunion en prenant contact avec le service de prévention de l'intéressé.
Art. 6.Fedris prend en charge les coûts : 1° d'une à deux séances en vue d'arriver à un diagnostic approfondi à raison de 60 euros la séance;2° de deux à quatre séances de consultation de type " Clinique du stress et du travail " à raison de 60 euros la séance;3° de trois à dix séances individuelles de type psycho éducationnel psycho émotionnel et cognitive-émotionnel, à raison de 60 euros la séance;4° d'une réunion pluridisciplinaire, comprenant la préparation de la réunion, la réunion en elle-même au sein de l'entreprise et la rédaction d'un rapport circonstancié établi sur base du modèle déterminé par le Comité de gestion, à raison d'un maximum de 650 euros, sur présentation d'une facture et du rapport circonstancié à Fedris;5° d'une à deux séances de suivi, de coordination ou d'évaluation du trajet d'accompagnement, à raison de 60 euros la séance;6° une à deux séances de réorientation professionnelle si nécessaire à raison de 60 euros la séance;7° d'un rapport final, à raison de 60 euros;8° les frais de déplacement de l'intéressé pour se rendre de sa résidence au lieu de la session.Le montant de l'indemnité kilométrique s'élève, quel que soit le moyen de déplacement, au montant fixé en application de l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Cette indemnité n'est accordée que jusqu'à un maximum de 1 000 kilomètres pour la totalité du trajet d'accompagnement.
Les montants visés à l'alinéa 1er, 1° à 7°, sont indexés annuellement au 1er janvier conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Art. 7.Pour bénéficier du trajet d'accompagnement, l'intéressé doit introduire auprès de Fedris une demande de confirmation du diagnostic au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le comité de gestion.
Ce formulaire est daté et signé par l'intéressé et soit par le médecin traitant, soit par le conseiller en prévention-médecin du travail ou soit par le conseiller en prévention aspects psychosociaux.
Art. 8.Au plus tard dans le mois de la réception de la demande visée à l'article 7, Fedris examine si l'intéressé entre en ligne de compte pour le trajet d'accompagnement et lui notifie sa décision concernant la réalisation d'un diagnostic approfondi.
Si la décision est positive, Fedris oriente l'intéressé vers un intervenant burn-out, afin de réaliser le diagnostic approfondi.
L'intéressé choisit cet intervenant dans une liste d'intervenants préalablement sélectionnés par Fedris.
Après l'établissement du diagnostic, l'intervenant burn-out envoie à Fedris un rapport de diagnostic.
Si le diagnostic est confirmé, ce rapport doit être accompagné par une demande de prise en charge rédigée au moyen d'un formulaire dont le modèle est déterminé par le comité de gestion.
Après vérification des documents reçus, Fedris envoie une décision de prise en charge à l'intéressé et à l'intervenant burn-out.
Si le diagnostic n'est pas confirmé, l'intervenant burn-out suggère dans le rapport de diagnostic la réorientation qui lui parait adéquate et Fedris notifie une décision au demandeur, lui signifiant qu'il ne peut bénéficier d'une prise en charge par Fedris dans le cadre de ce projet pilote.
Art. 9.Fedris informe le médecin traitant, le conseiller en prévention-médecin du travail, le conseiller en prévention aspects psychosociaux et, si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période du salaire garanti, le médecin-conseil de l'organisme assureur, de la demande et des éléments repris dans les articles 7 et 8.
Art. 10.A la fin du trajet d'accompagnement, l'intervenant burn-out envoie à Fedris un rapport final rédigé sur la base d'un modèle déterminé par le comité de gestion.
Ce rapport final est communiqué à l'intéressé, au médecin traitant, au conseiller en prévention-médecin du travail, au conseiller en prévention aspects psychosociaux et, si l'incapacité de travail se prolonge au-delà de la période du salaire garanti, au médecin-conseil de l'organisme assureur.
Art. 11.Fedris sélectionne les intervenants burn-out et les intervenants séances individuelles et conclut avec eux une convention dans laquelle les modalités de la collaboration sont déterminées.
Fedris peut mettre fin à la collaboration si les modalités ne sont pas respectées. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 12.Une évaluation de ce projet pilote est réalisée après deux ans.
Art. 13.Le projet-pilote commence le 1er novembre 2018 au plus tard.
Art. 14.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 février 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK