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Arrêté Royal du 21 février 2022
publié le 10 mars 2022

Arrêté royal relatif aux mesures de prévention spécifiques au travail en cas d'épidémie ou de pandémie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200989
pub.
10/03/2022
prom.
21/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 FEVRIER 2022. - Arrêté royal relatif aux mesures de prévention spécifiques au travail en cas d'épidémie ou de pandémie (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, alinéa 4, inséré par la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19;

Vu le code du bien-être au travail, livre Ier, titre 2, modifié par l'arrêté royal du 7 février 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 novembre 2021;

Vu l'avis n° 240 du Conseil Supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 17 novembre 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 novembre 2021;

Vu l'avis n° 70.787/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu que le caractère urgent de la demande au Conseil d'état est motivé par la situation d'urgence épidémique relative à la pandémie COVID-19, qui touche aussi les entreprises, et l'importance de pouvoir également réguler la phase finale de l'épidémie ou de la pandémie dans le cas où la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique ne serait plus activée;

Considérant que, dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie telle que la crise sanitaire actuelle du COVID-19, il est nécessaire de prévoir immédiatement des mesures de prévention spécifiques pour que les travailleurs puissent continuer à travailler dans des conditions sûres et saines, et que les entreprises ne soient pas (ou le moins possible) obligées de fermer complètement ou partiellement;

Considérant que l'inclusion dans le code du bien-être au travail d'un cadre structurel permettant de prendre ces mesures de prévention spécifiques en cas d'épidémie ou de pandémie permettra une réponse plus rapide et proactive en cas de future épidémie ou pandémie en assurant que les employeurs et les travailleurs soient mieux préparés et sachent à quoi s'attendre;

Considérant que la Commission européenne, elle aussi, dans son nouveau Cadre stratégique de l'UE en matière de Santé et de Sécurité au Travail 2021-2027, définit comme l'une de ses trois priorités clés l'amélioration de la préparation pour répondre aux crises sanitaires actuelles et futures; que l'établissement d'un tel cadre structurel dans le Code du bien-être au travail est donc conforme au présent Cadre stratégique de l'UE en matière de Santé et de Sécurité au Travail;

Considérant que l'obligation de l'employeur de prendre des mesures de prévention dans le cadre de la pandémie de COVID-19 est fixée par l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19, et notamment par l'article 2, § 2 de cet arrêté; que cette disposition concerne exclusivement la pandémie actuelle de COVID-19, et disparaîtra dès l'abrogation de l'arrêté royal du 28 octobre 2021; que l'obligation pour l'employeur de prendre des mesures de prévention spécifiques en cas d'épidémie ou de pandémie est structurellement ancrée par le présent arrêté royal;

Considérant que la base juridique pour l'ancrage de ce cadre structurel dans le code du bien-être au travail se trouve dans l'article 4, § 1er, alinéa 4, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, qui permet, en cas d'épidémie ou de pandémie, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, de déterminer les mesures de prévention spécifiques applicables dans les entreprises et les institutions en vue de protéger le bien-être des travailleurs dans l'exécution de leur travail (tel qu'inséré par l'article 57 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, MB 30 décembre 2020);

Considérant que le code, en application de l'article 4 précité de la Loi relative au Bien-être, stipule désormais dans un nouvel article I.2-27 que, en cas d'épidémie ou de pandémie, l'employeur doit prendre en temps utile des mesures de prévention spécifiques afin d'assurer, dans la mesure du possible, une distance suffisante entre les personnes, d'empêcher la propagation de l'agent infectieux sur le lieu de travail et de contrôler et limiter les conséquences de l'épidémie ou de la pandémie sur le lieu de travail, afin de garantir que les travailleurs puissent continuer à travailler dans un environnement de travail sûr et sain dans le contexte d'une épidémie ou d'une pandémie;

Considérant qu'un agent infectieux est en fait omniprésent dans la société lors d'une épidémie ou d'une pandémie; que dans une telle situation, il est nécessaire de prendre des mesures de prévention spécifiques de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle pour assurer une protection optimale de la santé et de la sécurité des travailleurs au travail; que ces mesures comprennent notamment des mesures d'hygiène, des mesures d'aération et de ventilation, le maintien d'une distance entre les personnes, le port de masques, la limitation du nombre de personnes dans un espace clos, des plans de circulation, etc.; que ces mesures de prévention spécifiques ne sont pas nécessaires dans des circonstances normales, mais complètent le cadre habituel du bien-être au travail afin de répondre aux problèmes spécifiques du contexte de travail lors d'une épidémie ou d'une pandémie (Doc.Parl. Chambre, 2020-2021, doc. 1674/001, p. 41);

Considérant que le Guide générique offre un cadre aux employeurs en concrétisant les mesures de prévention spécifiques; que ce guide est élaboré par l'administration responsable de la législation sur le bien-être au travail (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale), en collaboration avec les partenaires sociaux du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail; que ces acteurs connaissent très bien les mesures de prévention visant à protéger la sécurité et la santé des travailleurs au travail;

Considérant qu'il est important que les mesures de prévention proposées soient souples, réalisables et soutenues par le monde du travail; que le rôle des partenaires sociaux au sein du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail est fondamental à cet égard; que les mesures proposées, afin d'être efficaces sur le terrain et fournir des orientations aux employeurs, aux travailleurs, aux conseillers en prévention, etc., doivent couvrir tous les aspects du contexte de travail, être rédigées dans un langage clair et facile à lire, et être illustrées par des schémas et des images; que ce guide doit avoir une visibilité suffisante et est donc publié sur le site web du SPF Emploi; que la méthode de travail par le biais d'un Guide générique permet de prendre en compte tous ces éléments, ce qui fait de la réglementation d'application sur les lieux de travail un cadre stable pour la gestion de l'épidémie dans les entreprises;

Considérant que, pour être efficaces lors d'une épidémie ou d'une pandémie, les mesures de prévention proposées doivent en outre toujours tenir compte des connaissances scientifiques (les plus récentes) sur l'agent infectieux en question (par exemple, la nature de l'agent infectieux, le mode de transmission, etc.); qu'il est également important de pouvoir réagir très rapidement, afin de pouvoir répondre en permanence à l'évolution de l'agent infectieux et à l'évolution du contexte social (par exemple, l'infectiosité de nouvelles variantes, les vaccins et les médicaments disponibles ou non, et leur efficacité, la circulation de l'agent infectieux dans la société, les groupes (d'âge) vulnérables à l'infection, etc.);

Considérant que les mesures doivent varier en fonction de la gravité de l'épidémie ou de la pandémie dans l'entreprise et dans la société, et qu'elles sont donc classées en 3 phases (phase de vigilance 1, phase d'intervention 2, phase critique 3); que la phase 1 (phase de vigilance) constitue la base pour contrôler une épidémie ou une pandémie dans les entreprises et prévenir des épidémies, de sorte que cette phase s'applique automatiquement et au moins dès que la situation d'urgence épidémique est déclarée par le Roi et se termine 2 mois après la fin de la situation d'urgence épidémique; que les phases 2 (phase d'intervention) et 3 (phase critique) peuvent être activées à différents niveaux en fonction de ce qui est nécessaire compte tenu de la circulation de l'agent infectieux; que la phase 2 contient des mesures plus strictes, plus spécifiques ou supplémentaires qui sont temporairement nécessaires lorsqu'une vigilance accrue est requise en raison de la présence de plusieurs personnes infectées (clusters) et que des épidémies peuvent survenir dans une entreprise, un secteur ou un territoire; que la phase 3 contient des mesures encore plus strictes pour contrôler les épidémies et ralentir la propagation de l'agent infectieux en cas de circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans la société, le secteur ou l'entreprise; que ces phases sont destinées à permettre une réponse souple et ciblée à la circulation de l'agent infectieux et qu'une phase peut donc être activée dans une entreprise ou dans un secteur, mais aussi plus largement, dans certaines ou dans toutes les entreprises ou pour certaines activités dans (une ou plusieurs parties du) pays, sur base d'une décision de l'autorité compétente;

Considérant que, compte tenu des résultats de l'analyse des risques, des conditions de travail concrètes et du contexte de travail, des recommandations des experts et des autorités, et de la circulation de l'agent infectieux dans la société et dans l'entreprise, et après avis des services de prévention compétents, l'employeur doit déterminer les mesures de prévention concrètes les plus appropriées (adéquates) dans le contexte de son entreprise et doit les prendre en temps utile; que toutes les mesures proposées dans le Guide ne sont pas nécessaires ou possibles dans toutes les entreprises; que lors de la définition de ces mesures de prévention, l'employeur doit également respecter les règles applicables en matière de concertation sociale au sein de l'entreprise (à savoir : impliquer le conseil d'entreprise pour les décisions relatives au télétravail ou au temps de travail, ou le comité pour la prévention et la protection au travail pour les mesures liées au bien-être au travail, telles que l'hygiène, la ventilation,...);

Considérant que, pour prendre ces mesures, l'employeur peut se référer au Guide générique (et aux suppléments sectoriels de ce Guide, s'ils existent), qui concrétise les mesures de prévention spécifiques; que l'employeur qui a pris les mesures proposées dans le Guide générique est présumé avoir rempli son obligation de prendre des mesures de prévention spécifiques en cas d'épidémie ou de pandémie; que l'employeur peut également prendre d'autres mesures de prévention que celles proposées dans le Guide générique, à condition qu'il puisse démontrer que ces autres mesures offrent un niveau de protection au moins équivalent;

Considérant que l'inspection contrôle le respect de cette obligation dans le cadre de la législation relative au bien-être, conformément au Code pénal social; que l'employeur qui, en cas d'épidémie ou de pandémie, n'a pas pris les mesures proposées par le Guide générique, ou d'autres mesures offrant un niveau de protection équivalent, alors que le contexte de l'entreprise l'exigeait et le permettait, peut donc être sanctionné pour ne pas avoir pris les mesures de prévention spécifiques exigées par l'article I.2-27 du code;

Considérant que l'article I.2-27 du code n'a effet que pendant une épidémie ou une pandémie, telle que la pandémie actuelle de COVID-19; qu'une épidémie ou une pandémie est une crise sanitaire d'une ampleur extraordinaire qui a un impact sur toutes les entreprises et institutions et sur le bien-être de tous les travailleurs; que c'est le cas lorsque l'épidémie ou la pandémie est déclarée par le Roi, sur la base de l'article 3 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique;

Considérant qu'il s'agit de mesures temporaires à caractère urgent qui s'appliquent uniquement pendant la durée de l'épidémie ou de la pandémie, et seulement aussi longtemps que celle-ci a un impact sur le lieu de travail (cfr. Exposé des motifs du projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, Doc.Parl. Chambre 2020-2021, doc. 1674/001, p. 40); que l'arrêté royal stipule donc que les mesures de prévention spécifiques doivent être prises à partir du jour de la déclaration de la situation d'urgence épidémique jusqu'à 2 mois après le jour de la fin de la situation d'urgence épidémique; cette phase de suivi de 2 mois a pour but d'éviter l'apparition de nouvelles épidémies dans la phase finale de la pandémie dans les entreprises, qui pourraient mettre en danger la santé des travailleurs (vulnérables) au travail;

Considérant que le rapport sur le monitoring des infections au COVID-19 par secteur montre que l'incidence des infections dans la population active reste elle aussi actuellement élevée, quel que soit le statut vaccinal des travailleurs, de sorte que des clusters de contamination peuvent se former sur les lieux de travail où les personnes sont présentes pendant de longues périodes (parfois 8h par jour pendant 5 jours par semaine) et doivent souvent effectuer un travail intensif; qu'il convient donc de continuer à prendre les mesures de prévention spécifiques telles que prévues dans le Guide générique afin de permettre aux travailleurs de continuer à travailler dans des conditions sûres et saines et d'éviter des épidémies dans les entreprises, et de protéger également, dans la mesure du possible, les travailleurs particulièrement vulnérables aux infections (par exemple en raison de leur âge ou d'affections sous-jacentes) pendant leur travail;

Sur la proposition du Ministre du Travail et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons : Dispositions introductives

Article 1er.- Le présent arrêté vise à déterminer les mesures de prévention spécifiques qui sont nécessaires pour que les travailleurs puissent continuer à travailler dans un environnement de travail sûr et sain dans le contexte d'une épidémie ou d'une pandémie en général, et dans le contexte de la crise sanitaire du COVID-19 en particulier.

Mesures de prévention spécifiques dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie

Art. 2.- Le titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail est complété par un chapitre VI, comportant l'article I.2-27, rédigé comme suit : « Chapitre VI. Mesures de prévention spécifiques dans le cas d'une épidémie ou d'une pandémie Art. I.2-27. - § 1er. En cas d'épidémie ou de pandémie, l'employeur adopte en temps utile des mesures de prévention spécifiques et appropriées telles que visées dans cet article, à l'égard des travailleurs et des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail. C'est le cas tant que la situation d'urgence épidémique a été déclaré par le Roi, en vertu de l'article 3 de la loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique.

Pendant une période de 2 mois qui suit la fin de la situation d'urgence épidémique visée au premier alinéa, l'employeur prend au moins les mesures de prévention spécifiques et appropriées qui sont d'application pendant la phase 1 telle que visée au § 3. § 2. Les mesures de prévention spécifiques sont des prescriptions de santé et de sécurité de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle visant à assurer, dans la mesure du possible, le maintien d'une distance suffisante entre les personnes, à empêcher la propagation de l'agent infectieux sur le lieu de travail, à contrôler et à limiter les conséquences de l'épidémie ou de la pandémie sur le lieu de travail, afin de s'assurer que les travailleurs puissent continuer à travailler dans un environnement de travail sûr et sain dans le contexte d'une épidémie ou d'une pandémie. Il s'agit : 1° des mesures générales concernant l'information, les instructions, la sensibilisation, le télétravail, la ventilation et l'aération, le maintien d'une distance suffisante entre les personnes, le port du masque et l'hygiène;2° des mesures lors des déplacements vers et depuis l'entreprise et lors des déplacements liés au travail;3° des mesures à l'intérieur de l'entreprise, notamment sur le lieu de travail, lors de la circulation dans l'entreprise, pendant les pauses de repos et de lunch, dans les vestiaires, les douches et les toilettes, pendant les réunions et les formations, et lors des fêtes d'entreprise, des drinks, des teambuildings et des évènements;4° des mesures en cas de contacts avec des tiers, notamment avec des externes, pour travailler avec des travailleurs de l'extérieur ou avec plusieurs employeurs sur le même lieu de travail, pour travailler en déplacement, ou pour des travaux hors site sur chantiers, dans le domaine public, parcs et routes;5° des mesures en cas de maladie (symptômes), quarantaine et isolement. § 3. Les mesures de prévention spécifiques varient en fonction de la gravité de l'épidémie ou de la pandémie dans l'entreprise et dans la société. A cette fin, elles sont classées en 3 phases : 1° phase 1 (phase de vigilance) : mesures pour contrôler la propagation d'un agent infectieux dans l'entreprise.Cette phase comprend le niveau de protection de base en cas d'épidémie ou de pandémie; cette phase s'applique automatiquement et au moins dès que l'épidémie ou la pandémie est déclarée par le Roi, et se termine 2 mois après la fin de la situation d'urgence épidémique. 2° phase 2 (phase d'intervention) : mesures pour contrôler une épidémie (imminente) et/ou pour limiter la propagation d'un agent infectieux, entre autres dans la cadre de la gestion des clusters. Cette phase est activée : - dans l'entreprise : par l'employeur après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux et/ou une épidémie (imminente) dans l'entreprise; - dans toutes les entreprises d'un secteur : par un protocole conclu dans la ou les commission(s) paritaire(s) compétentes, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux et/ou des épidémies (imminentes) dans le secteur concerné; - dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités : par l'autorité compétente, lorsqu'il y a une circulation accrue de l'agent infectieux dans le pays ou une ou plusieurs de ses parties. 3° phase 3 (phase critique) : mesures pour contenir une épidémie ou une pandémie (généralisée) et éviter le confinement ou la fermeture (totale ou partielle) de(s) (l')entreprise(s).Cette phase est activée : - dans l'entreprise : par l'employeur après avis du conseiller en prévention-médecin du travail, lorsqu'il y a une épidémie et/ou une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans l'entreprise; - dans toutes les entreprises d'un secteur : par un protocole conclu dans la ou les commission(s) paritaire(s) compétentes, lorsqu'il y a des épidémies et/ou une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans le secteur concerné; - dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités : par l'autorité compétente, lorsqu'il y a une circulation fortement accrue de l'agent infectieux dans le pays ou une ou plusieurs de ses parties.

En cas d'amélioration de la situation épidémique dans l'entreprise, dans le secteur, ou dans toutes ou certaines entreprises ou pour certaines activités, le retour à une phase antérieure se fait selon la même procédure et par la même instance compétente que lors de l'activation d'une phase, sans préjudice toutefois de la décision d'activer une phase plus rigoureuse prise à un niveau de décision supérieur. § 4. Le Service public fédérale Emploi, Travail et Concertation sociale concrétise en concertation avec les partenaires sociaux du Conseil supérieur, les mesures de prévention spécifiques sous la forme d'un « Guide générique pour travailler en toute sécurité pendant une épidémie ou une pandémie », en tenant compte de la nature et des caractéristiques spécifiques de l'agent infectieux et de la gravité de l'épidémie ou de la pandémie. Ils adaptent le Guide, si nécessaire, à l'évolution de l'agent infectieux et aux connaissances scientifiques actuelles.

Le Guide générique peut être complété au niveau sectoriel par des mesures spécifiques au secteur, après accord entre les partenaires sociaux du secteur.

Le Guide générique et les suppléments sectoriels sont publiés sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. § 5. En tenant compte des résultats de l'analyse des risques, des recommandations des experts et des autorités, de la circulation de l'agent infectieux dans la société et de la situation épidémique réelle dans l'entreprise, et après consultation du (ou des) conseiller(s) en prévention compétent(s), l'employeur prend les mesures de prévention spécifiques appropriées, visées au présent article, qui sont adaptées aux conditions de travail concrètes et au contexte de travail concret. Il prend ces mesures de prévention au niveau de l'entreprise dans le respect des règles de concertation sociale dans l'entreprise, notamment avec le conseil d'entreprise et/ou le comité, conformément à leurs compétences.

L'employeur qui prend les mesures telles que déterminées dans le Guide générique, le cas échéant complétées par des mesures au niveau sectoriel, est présumé avoir pris les mesures de prévention spécifiques et avoir agi conformément au § 1er. Si l'employeur prend d'autres mesures de prévention que celles prévues dans le Guide générique, il doit pouvoir démontrer que ces autres mesures offrent un niveau de protection au moins équivalent. § 6. L'employeur informe en temps utile les travailleurs des mesures de prévention en vigueur et leur fournit la formation et les instructions requises.

L'employeur informe également en temps utile les tiers et les autres personnes présentes sur le lieu de travail des mesures de prévention en vigueur. § 7. L'employeur, les travailleurs et les autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise. » Dispositions finales

Art. 3.- Le présent arrêté entre en vigueur le 7 mars 2022.

Art. 4.- Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 14 août 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/08/2021 pub. 20/08/2021 numac 2021021663 source service public federal interieur Loi relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique fermer, Moniteur belge du 20 août 2021.

Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

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