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Arrêté Royal du 06 septembre 1998
publié le 27 octobre 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières

source
ministere des finances
numac
1998003413
pub.
27/10/1998
prom.
06/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/06/1998003413/moniteur
moniteur
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6 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières, notamment les articles 16 et 23;

Vu l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières notamment les articles 8, 9 et 23;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le besoin urgent a été constaté pour des nouvelles catégories d'émetteurs appartenant au secteur public de lancer des émissions qui puissent être admises dans les systèmes de liquidation;

Considérant qu'il est pour ce motif indiqué de créer le plus vite possible cette possibilité;

Considérant que le groupe « Fin Euro » du Commissariat général à l'euro a recommandé de modifier le mode de calcul des jours d'intérêt sur les marchés obligataire et monétaire pour les opérations dénouées à partir du 1er janvier 1999;

Considérant que l'unité euro et les unités monétaires des Etats membres qui adoptent l'euro seront des unités de la même monnaie et que les usages des monnaies de ces Etats seront donc remplacés par ceux de l'euro à partir du 1er janvier 1999;

Considérant que l'arrêté du Comité du Fonds des Rentes du 16 mars 1998 et les arrêtés ministériels des 28 mai 1998 et 17 juin 1998 ont modifié respectivement le mode de calcul des jours d'intérêt pour le marché secondaire hors bourse des obligations linéaires, certificats de trésorerie et titres scindés, pour le marché primaire des obligations linéaires et des certificats de trésorerie et pour le marché boursier des rentes;

Considérant qu'il s'indique de ce fait de mettre sans délai en concordance les règles de calcul des intérêts à une échéance dans le système de liquidation X/N avec le mode de calcul nouveau des jours d'intérêt sur les marchés de titres;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4, alinéa 1er, 10° de l'arrêté royal du 26 mai 1994 relatif à la perception et à la bonification du précompte mobilier conformément au chapitre Ier de la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au opérations sur certaines valeurs mobilières, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1996, les mots "de la dette publique de l'Etat et les revenus des titres de la dette des Communautés et Régions" ainsi que les mots "et les Centres publics d'aide sociale" sont supprimés.

Art. 2.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.A l'exception des valeurs admises dans un système avant le premier janvier 1999, la méthode de calcul des revenus lors de leur attribution ou de leur mise en paiement doit être identique à celle des revenus courus.

Le montant des revenus courus à la date de valeur d'une transaction sur valeurs mobilières, sur lequel est dû le précompte mobilier ou sur lequel est payée la bonification égale au précompte mobilier, est calculé conformément à une des méthodes de calcul suivantes, en vigueur à la date de valeur : 1° en matière d'obligations cotées « intérêts à bonifier » à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé : conformément aux règles d'application sur ce marché, même si les transactions ont été exécutées en dehors de la bourse ou du marché réglementé;2° en matière d'obligations cotées « intérêts compris » à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé : conformément aux règles boursières applicables aux obligations linéaires;3° en matière d'obligations linéaires non encore cotées en bourse: conformément aux règles de l'arrêté d'émission concernant le calcul des intérêts courus dus par le souscripteur;4° en matière de certificats de trésorerie d'une durée d'un an maximum: conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image dans laquelle : r représente les revenus courus à la date de valeur de la transaction; Y est égal au montant nominal des certificats de trésorerie négociés, inscrit sur le compte titres; i correspond au taux d'intérêt annuel moyen pondéré en pourcent de la première adjudication des certificats concernés; les émetteurs communiquent ce rendement aux gestionnaires et aux investisseurs; n1 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première adjudication (comprise) et la date d'échéance (non comprise) des certificats de trésorerie en question; n2 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première adjudication (comprise) et la date de valeur de la transaction (non comprise). n3 représente le nombre de jours constitutifs d'une année, selon les usages de la monnaie concernée; 5° en matière de billets de trésorerie et de certificats de dépôt d'une durée d'un an maximum et émis sur base d'escompte: conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image dans laquelle : r représente les revenus courus à la date de valeur de la transaction; Y est égal au montant dû par l'émetteur à la date d'échéance des billets ou certificats; i correspond au rendement annuel moyen pondéré en pourcent des titres le premier jour d'émission des billets ou certificats concernés; les émetteurs communiquent ce rendement aux gestionnaires et aux investisseurs; n1 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première émission (comprise) et le jour d'échéance (non compris) des billets ou certificats concernés; n2 représente le nombre de jours calendrier entre la date de valeur de la première émission (comprise) et la date de valeur de la transaction (non comprise). n3 représente le nombre de jours constitutifs d'une année, selon les usages de la monnaie concernée; 6° en matière de billets de trésorerie et de certificats de dépôt avec paiements périodiques d'intérêt : (a) avec une durée d'un an maximum ou un taux d'intérêt flottant : - du premier jour, y compris, de la période d'intérêt en cours jusqu'à la date, non comprise, de valeur de la transaction; - sur base du nombre de jours calendrier courus et d'une année dont le nombre de jours est conforme aux usages de la monnaie concernée; (b) avec une durée de plus d'un an à taux fixe : conformément aux règles boursières applicables aux obligations linéaires.7° en matière d'obligations et de tous autres titres d'emprunt non cotés à une bourse de valeurs mobilières ou à un autre marché réglementé et non visés aux paragraphes ci-dessus;conformément aux règles de calcul définies dans celui des paragraphes ci-dessus, qui reflète de façon la plus exacte le rendement linéaire du titre visé.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'émission de titres par tranches qui sont assimilées est considérée comme une transaction sur valeurs mobilières.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par "marché réglementé", le marché tel que défini par l'article 1er, point 13 de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

A la date d'échéance des titres visés à l'alinéa 1, 4° et 5°, et ceux dont les revenus courus sont calculés selon cette formule, les revenus sont calculés conformément à la formule y indiquée, où la date de valeur de la transaction est la date d'échéance du titre et où n2 est remplacé par n1.

La prime de remboursement des titres visés à l'alinéa 1, 1° à 3°, 6° et 7° est considérée comme un revenu au sens du présent arrêté. »

Art. 3.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 janvier 1995 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.En ce qui concerne les titres d'emprunt émis pour une durée supérieure à un an et dont le rendement actuariel calculé depuis l'émission jusqu'à l'échéance de remboursement, dépasse de plus de 0,75 point le taux d'intérêt nominal sur base annuelle et les titres d'emprunts dont les intérêts sont capitalisés, le montant des revenus courus à la date de valeur sur lequel le précompte mobilier est dû ou sur lequel la bonification égale au précompte mobilier est payé, est déterminé, par dérogation à l'article 8, sur une base actuarielle.

Le rendement actuariel (i) lors de l'émission est calculé conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : E représente le prix d'émission par unité de capital nominal; n représente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zéro-bond); k représente le numéro d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0);

Ck représente le montant du coupon numéro k, par unité de capital nominal; i représente le taux de rendement actuariel annuel lors de l'émission exprimé en pourcent; tk représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur d'émission et la date de paiement du coupon numéro k; tr représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur d'émission et la date du remboursement final;

P représente le prix de remboursement par unité de capital nominal; £ représente le signe de sommation.

Les revenus courus à la date de valeur de la transaction sur titres sont calculés sur une base actuarielle conformément à la formule suivante : Pour la consultation du tableau, voir image où : R représente les revenus courus;

Y représente le montant nominal des valeurs négociées;

E représente le prix d'émission par unité de capital nominal; i représente le rendement actuariel annuel lors de l'émission, exprimé en pourcent; n représente le nombre de coupons (n = 0 s'il s'agit d'un zéro-bond); k représente le numéro d'ordre des coupons (k = 0 si n = 0); j représente le numéro d'ordre du prochain coupon venant à échéance;

Ck représente le montant du coupon numéro k, par unité de capital nominal; sk représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur de la transaction et celle du paiement du coupon numéro k; sr représente l'intervalle de temps exprimé en années et fractions d'années entre la date de valeur de la transaction et celle du remboursement final;

P représente le prix de remboursement par unité de capital nominal; £ représente le signe de sommation.

Les revenus à l'échéance finale des titres visés à l'alinéa 1er sont calculés conformément à la formule suivante : R = (e + Cn + r). Y, où : R représente les revenus courus; e représente la différence entre le pair et le prix d'émission par unité de capital nominal;

Cn représente le montant du dernier coupon par unité de capital nominal; r représente la différence entre le prix de remboursement par unité de capital nominal et le pair;

Y représente le montant nominal des valeurs remboursées;

Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par « années » le nombre d'années entières entre le jour de valeur de la transaction (compris) et le jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris).

Il y a lieu d'entendre par « fractions d'années » une fraction où le numérateur représente le nombre de jours calendrier entre le jour de valeur de la transaction (compris) et la date (D) obtenue en ôtant le nombre susdit d'années entières du jour d'échéance du coupon considéré ou, suivant le cas, du jour d'échéance finale (non compris) et le dénominateur représente le nombre de jours calendrier entre D (compris) et D moins un an (non compris) à savoir 365 ou 366 jours. »

Art. 4.L'article 23 du même arrêté est complèté par les mots « à l'exclusion de l'article 17 de la loi qui entre en vigueur le 13 juin 1994 ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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