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Arrêté Royal du 06 mai 1998
publié le 25 juin 1998

Arrêté royal fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012330
pub.
25/06/1998
prom.
06/05/1998
ELI
eli/arrete/1998/05/06/1998012330/moniteur
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6 MAI 1998. - Arrêté royal fixant les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 portant statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3°, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1976, et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976, 8 août 1983, 26 janvier 1984, 21 janvier 1991, 7 août 1991, 4 mars 1993, 25 novembre 1993, 20 mai 1994, 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;

Vu l'avis du Comité de gestion;

Vu l'avis du délégué du Ministre des Finances du 19 novembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 1998;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 1998;

Vu le protocole du 29 avril 1998 dans lequel sont consignée les conclusions de la négociation au sein du Comité de Secteur XI;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que les carrières des grades communs des ministères appartenant aux niveaux 1 et 2+ ont fait l'objet de restructurations dont les aspects pécuniaires produisent leurs effets le 1er janvier 1994 ou le 1er juin 1994;

Considérant que cette réforme appelle également l'intégration dans les nouvelles carrières communes, de certaines carrières et de certains grades particuliers existant à l'Office national de l'Emploi;

Considérant que cette intégration doit être réalisée dans les plus brefs délais dans la mesure où l'étroite dépendance entre les nouvelles carrières communes et certaines carrières ou grades particuliers actuels empêchent le déroulement normal de l'ensemble des carrières, ce qui est de nature à préjudicier tant les intérêts des agents concernés que le fonctionnement optimal de l'organisme;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Régime organique

Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 20 A est liée au grade supprimé de contrôleur (rang 20). § 2. Le contrôleur qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20 B. § 3. Le contrôleur qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante : 594.558 - 936.139 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 20 A. - N.2 - G.A.)

Art. 2.L'échelle de traitement liée au grade de chef de section (rang 22) est fixée comme suit : (R 22 S) 781.541 - 1.148.029 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 20 A. - N.2 - G.A.)

Art. 3.L'échelle de traitement liée au grade de conseiller adjoint du chômage est fixée comme suit : (10 S) 1.143.431 - 1.610.918 31 x 24.933 92 x 43.632 (Cl. 24 A. - N.1 - G.B.)

Art. 4.L'échelle de traitement 13 B est liée au grade de conseiller du chômage.

Art. 5.L'échelle de traitement 13 D est liée au grade de directeur.

Art. 6.Les grades particuliers visés aux articles 1er à 6 du présent arrêté appartiennent à la catégorie du personnel administratif soumis au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 7.Le traitement de certains agents qui, au 1er janvier 1994, sont nommés d'office dans un nouveau grade créé à l'Office national de l'Emploi en application de l'arrêté royal du 14 septembre 1994 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveau 2, 3 et 4, est fixé dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 8.L'agent nommé au grade d'ouvrier, revêtu auparavant du grade particulier d'ouvrier qualifié A, en service au 1 janvier 1994 et qui bénéficie de l'échelle de traitement reprise ci-après, conserve l'avantage de cette échelle de traitement : 499.063 - 581.193 31 x 4.342 22 x 4.342 102 x 6.042 (Cl. 18 A. - N.4 - G.A.) .

Art. 9.Les échelles de traitement liées aux grades particuliers de l'Office national de l'Emploi mentionnés ci-dessous sont fixées comme suit à partir du 1er juin 1994 : Personnel administratif soumis au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public. - Inspecteur comptable (rang 10); Interprète-traducteur (rang 10) : 826.981 - 1.284.690 31 x 24.933 102 x 38.291 (Cl. 24 A. - N.1 - G.B.) - Inspecteur comptable (rang 10); Interprète-traducteur (rang 10) après 4 ans d'ancienneté de grade : 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 A. - N.1 - G.B.) - Inspecteur principal (rang 11); Interprète-traducteur principal (rang 11) : 898.575 - 1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 A. - N.1 - G.B.) - Conseiller adjoint-chef de service (rang 12); Inspecteur principal-chef de service (rang 12) : 1.018.768 - 1.514.768 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 A. - N.1 - G.B.) - Interprète-traducteur-directeur (rang 13) : 1.115.290 - 1.703.009 112 x 53.429 (Cl. 24 A. - N.1 - G.B.) - Inspecteur en chef-directeur (rang 13) : 1.357.137 - 1.944.856 112 x 53.429 (Cl. 24 A. - N.1 - G.B.)

Art. 10.Le traitement de certains agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés dans un nouveau grade créé à l'Office national de l'Emploi en application de l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+ et de l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat, est fixé dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 11.L'agent nommé au grade de comptable, qui était auparavant revêtu du grade particulier de premier vérificateur de comptabilité et était en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 708.069 - 1.074.557 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 23 A. - N.2+ - G.A.)

Art. 12.L'agent nommé au grade de conseiller qui était auparavant revêtu du grade particulier d'inspecteur en chef-directeur et était en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conserve l'avantage de l'échelle de traitement 13/3. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 13.L'arrêté royal du 30 août 1996 fixant les échelles de traitement de certains grade particuliers de l'Office national de l'Emploi est abrogé.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 9 mars 1998 fixant le cadre organique de l'Office national de l'Emploi.

Art. 15.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 mai 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET.

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