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Arrêté Royal du 06 juillet 2013
publié le 18 juillet 2013

Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen

source
service public federal interieur
numac
2013000472
pub.
18/07/2013
prom.
06/07/2013
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eli/arrete/2013/07/06/2013000472/moniteur
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6 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen


RAPPORT AU ROI Sire, Le Parlement européen comprend actuellement 22 membres belges.

Le Traité de Lisbonne insère notamment dans le traité sur l'Union européenne un article 9A stipulant que : « Le Parlement européen est composé de représentants des citoyens de l'Union. Leur nombre ne dépasse pas sept cent cinquante, plus le président. La représentation des citoyens est assurée de façon dégressivement proportionnelle, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. Aucun Etat membre ne se voit attribuer plus de quatre-vingt seize sièges.

Le Conseil européen adopte à l'unanimité, sur initiative du Parlement européen et avec son approbation, une décision fixant la composition du Parlement européen, dans le respect des principes visés au premier alinéa. ».

Conformément à ce qui précède, le Conseil européen a adopté le 28 juin 2013 une décision fixant la composition du Parlement européen pour la législature 2014-2019. Le nombre de sièges attribués à la Belgique est de 21.

Etant donné qu'en vertu de l'article 10, § 5, de la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, le collège électoral germanophone a droit d'office à un siège, le projet d'arrêté qui est soumis à Votre Majesté tend, en prévision des élections du Parlement européen du 25 mai 2014, à opérer la répartition entre le collège électoral français et le collège électoral néerlandais des 20 sièges de député européen dont disposeront ensemble ces deux collèges.

Conformément à l'article 10, § 4, alinéa 1er, de la loi du 23 mars 1989, la nouvelle répartition interviendra sur la base des chiffres de la population résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques, tels qu'ils ont été publiés à l'expiration de la période décennale visée à l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution. Ces chiffres de population ont été publiés au Moniteur belge le 27 novembre 2012.

L'article 10 précité de la loi du 23 mars 1989 requiert de prendre en considération, pour opérer cette répartition, les paramètres ci-après : - le diviseur national, lequel s'obtient en divisant le chiffre de la population du Royaume (11044712) diminué de la population de langue allemande (76141) par 20 (nombre de sièges de député européen dévolus à la Belgique, déduction faite du siège réservé au collège électoral germanophone) : ce diviseur s'établit en l'occurrence à 548429 (11044712 - 76141 = 10 968571 : 20 = 548428,55 arrondis à 548429). - la population relevant du collège électoral français : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale wallonne (3547706 - 76141 = 3.471.565), la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (1140898) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes francophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale intervenue en dernier lieu avant qu'il ne soit procédé à la présente répartition (soit celle tenue le 7 juin 2009). - la population relevant du collège électoral néerlandais : cette population s'établit en ajoutant à la population de la circonscription électorale flamande (6356108), la part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale obtenue en multipliant la population de cet arrondissement (1140898) par le pourcentage du nombre de votes valables émis en faveur des listes néerlandophones par rapport au total des votes valablement exprimés lors de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale tenue le 7 juin 2009.

Lors de l'élection du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2009, le total des votes valablement exprimés, le total des votes valablement émis en faveur des listes francophones et le total des votes valablement émis en faveur des listes néerlandophones se sont établis respectivement à 460688, 408870 (F) et 51818 (N).

La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral français s'établit comme suit : 408870 x 100/460688 = 88,75 % 1140898 x 88,75 % = 1012547 La part de la population de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale censée relever du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 51818 x 100/460688 = 11,25 % 1140898 x 11,25% = 128351 Conformément aux indications qui précèdent : - la population relevant du collège électoral français s'établit comme suit : 3 471 565 + 1012547 = 4484112; - la population relevant du collège électoral néerlandais s'établit comme suit : 6 356 108 + 128351 = 6484459.

Aux termes de l'article 10, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 23 mars 1989, il est attribué à chacun des collèges électoraux français et néerlandais autant de sièges que la population qui en relève contient de fois le diviseur national, le siège restant étant attribué à celui des deux collèges ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.

Le nombre de sièges dévolus aux collèges électoraux français et néerlandais s'établit dès lors comme suit : - collège français : 4484112/548429 = 8,18 sièges; - collège néerlandais : 6484459/548429 = 11,82 sièges;

Le plus grand excédent de population non encore représenté appartenant au collège électoral néerlandais, celui-ci a droit à 12 sièges (11 + 1), et le collège électoral français, à 8 sièges.

L'arrêté royal du 24 octobre 2008 fixant la répartition actuellement d'application est abrogé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

6 JUILLET 2013. - Arrêté royal déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le grand-duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé à Lisbonne le 13 décembre 2007;

Vu la Décision n° 2013/312/UE du Conseil européen du 28 juin 2013 fixant la composition du Parlement européen et attribuant à la Belgique 21 sièges au Parlement européen pour la législature 2014 - 2019;

Vu l'article 63, § 3, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 23 mars 1989 relative à l'élection du Parlement européen, notamment l'article 10, §§ 2 à 4, remplacé par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 et modifié par la loi du 5 mars 2004;

Vu la loi du 13 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/12/2002 pub. 10/01/2003 numac 2003000004 source service public federal interieur Loi portant diverses modifications en matière de législation électorale fermer portant diverses modifications en matière de législation électorale, notamment l'article 33, alinéa 2;

Vu les chiffres de population résultant du nombre d'habitants inscrits au Registre national des personnes physiques en date du 28 mai 2012, publiés au Moniteur belge du 27 novembre 2012;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'élection du Parlement européen, les électeurs du collège électoral français élisent 8 représentants, ceux du collège électoral néerlandais, 12.

Art. 2.L'arrêté royal du 24 octobre 2008 déterminant le nombre de sièges attribués au collège électoral français et au collège électoral néerlandais pour l'élection du Parlement européen est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET

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