publié le 05 novembre 1997
Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle des créances et engagements auprès de certaines entreprises du secteur financier et des assurances
6 JUILLET 1997. Arrêté royal prescrivant une statistique annuelle des créances et engagements auprès de certaines entreprises du secteur financier et des assurances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique, modifiée par la loi du 1er août 1985 et la loi du 21 décembre 1994, notamment les articles 1er à 3, 16 et 18 à 23;
Vu l'avis du Conseil supérieur de Statistique, donné le 20 février 1996;
Vu l'avis de la Commission COMFORM, donné le 4 juin 1996;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'Institut national de Statistique établit une statistique des créances et engagements des entreprises belges et entreprises étrangères établies en Belgique appartenant à une des catégories suivantes : 1° les prêteurs mentionnés dans la liste visée à l'article 76 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, à l'exclusion de ceux qui ont été agréés uniquement pour pratiquer des ventes à tempérament sans recourir au financement par un tiers;2° les entreprises spécialisées délivrant des cartes de paiement et de crédit;3° les entreprises de prêts hypothécaires inscrites conformément à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;4° les entreprises qui effectuent des opérations de réassurance, sans pratiquer de l'assurance directe;5° les entreprises et organismes visés à l'article 2, § 3, 1° à 5° de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;6° les entreprises agréées pour exercer une activité de location financement en application de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;7° les sociétés de factoring;8° les succursales, en Belgique d'entreprises d'assurances étrangères dont le siège social est situé à l'intérieur de l'Union européenne. Pour l'application du présent arrêté, l'ensemble des succursales et sièges d'opérations dans le pays est considéré comme une entreprise.
Les établissements visés par la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ne tombent pas sous l'application du présent arrêté.
Art. 2.La statistique est élaborée au moyen de renseignements recueillis à l'aide de questionnaires conformes aux modèles annexés au présent arrêté.
Art. 3.Les renseignements visés à l'article 2 sont fournis par les personnes chargées de l'administration journalière des entreprises visées à l'article 1er.
Ces personnes sont tenues de demander fin janvier à l'Institut national de Statistique les exemplaires nécessaires du questionnaire les concernant qui leur seront fournis gratuitement.
Ces questionnaires doivent être dûment complétés en deux exemplaires : le premier, doit être renvoyé au plus tard le 30 juin qui suit l'année de référence, l'autre doit être conservé pendant deux ans par le redevable de l'information.
La première communication porte sur le bilan de l'année 1995.
Transitoirement, l'Institut national de Statistique enverra les exemplaires nécessaires des questionnaires afférents aux années 1995 et 1996 à la fin du deuxième trimestre 1997. Ces questionnaires complétés sont renvoyés dans les trente jours qui suivent leur réception.
Les entreprises peuvent effectuer leur déclaration au moyen d'un support électronique d'informations ou sous toute autre forme, à condition d'y reproduire de la même façon toutes les données du questionnaire. Toutes les spécifications techniques du support doivent être convenues préalablement avec l'Institut national de Statistique.
Art. 4.La statistique porte sur les créances ventilées d'après le secteur débiteur et les engagements ventilés d'après le secteur créditeur.
Art. 5.Les informations recueillies en vertu du présent arrêté pourront être ultérieurement utilisées pour des traitements statistiques et scientifiques, conformément aux finalités de la statistique.
Art. 6.Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera recherchée, constatée, poursuivie et punie conformément aux dispositions des articles 18 à 23 de la loi du 4 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/07/1962 pub. 01/02/2007 numac 2006001011 source service public federal interieur Loi relative à la statistique publique Traduction allemande fermer relative à la statistique publique.
Art. 7.L'arrêté royal du 4 août 1992 prescrivant une statistique des créances et engagements de certaines entreprises du secteur financier et des assurances est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.
Art. 9.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Annexes Pour la consultation du tableau, voir image
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Publié le : 1997-11-05 Numac : 1997011288