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Arrêté Royal du 06 juillet 1997
publié le 31 juillet 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat

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ministere des finances
numac
1997003368
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31/07/1997
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06/07/1997
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6 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 7 ao-t 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, notamment l'article 79quater, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 1979;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 ao-t 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 ao-t 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 ao-t 1990, 13 ao-t 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1997 et 21 février 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat;

Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances donné le 13 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 février et 5 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;

Vu les protocoles du 7 avril 1995 et des 29 mai, 5 juin, 12 juin et 16 juin 1997 du Comité de secteur II - Finances;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 ao-t 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté doit entrer en vigueur le 1er juillet 1997; qu'en outre, il est un préalable indispensable à l'exécution des arrêtés relatifs à la restructuration du secteur fiscal du Ministère des Finances qui doit, elle, entrer en vigueur le 2 juillet 1997; qu'une gestion efficace et optimale des moyens humains suppose par ailleurs qu'on puisse passer à l'application immédiate des mesures contenues dans lesdits arrêtés; que cette application nécessite l'existence du présent arrêté; qu'il est nécessaire de le prendre sans retard;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat

Article 1er.A l'article 3quinquies de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : (r) La cellule (r) fiscalité des investissements étrangers » est composée de deux agents de rang 15 ou 13 et de deux agents du rang 10, lauréats de l'ancienne épreuve donnant accès au rang 11, du concours d'accession au grade de premier attaché des finances ou au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale;ces quatre agents dont deux appartiennent au rôle linguistique français et deux au rôle linguistique néerlandais sont désignés par le Ministre des Finances, sur proposition et après avis du Conseil de direction. »;. 2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : (r) Le Conseil de direction classe les candidatures en deux catégories: d'une part les agents des rangs 15 et 13, d'autre part, les agents du rang 10.».

Art. 2.A l'article 3septies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 février 1997, l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : (r) En cas d'application de l'alinéa 1er, la proportion de deux agents de rang 15 ou 13 et deux agents de rang 10, visée à l'article 3quinquies, alinéa 1er, peut être remplacée par la proportion 3-1 et 4-0.».

Art. 3.L'article 4, 2, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 est abrogé.

Art. 4.A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots (r) Les auditeurs généraux et les inspecteurs généraux » sont remplacés par les mots (r) Les auditeurs généraux des finances et les conseillers généraux ».

Art. 5.A l'article 7octies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1996, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : (r) Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être titulaires du grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou de premier attaché des finances au moins et répondre aux critères de sélection déterminés par le Ministre des Finances sur proposition du Conseil de direction.»; 2° l'alinéa 5 est remplacé par la disposition suivante : (r) Les agents visés au présent article conservent leurs droits à l'avancement de grade dans leur administration d'origine.Dès qu'ils y sont nommés dans un emploi d'auditeur général des finances, de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition, il est mis fin à leur désignation. ».

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er, alinéa 1er, 3°, les mots (r) Secteur des taxes » sont remplacés par les mots (r) Secteur de la T.V.A. »; 2° le 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, est complété par un 4° rédigé comme suit : (r) 4° dans les services extérieurs de l'Administration des contributions directes, le Secteur de la taxation d'une part et le Secteur du recouvrement d'autre part pour les grades de vérificateur principal, d'inspecteur principal d'administration fiscale, de directeur d'ad-ministration fiscale et de directeur régional d'administration fiscale;»; 3° le 1er, alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : (r) Au sein de chacun de ces secteurs, services ou administrations, seuls les agents qui en font partie peuvent obtenir une promotion par accession au niveau supérieur, une promotion par avancement de grade, une promotion par avancement barémique, un changement de grade ou une mutation, s'il n'en est pas disposé autrement par le présent arrêté. »; 4° le 3, modifié par l'arrêté royal du 13 février 1996, est abrogé.

Art. 7.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.9. Les promotions par accession au niveau supérieur, les promotions par avancement de grade, les promotions par avancement barémique, les changements de grade et les mutations qui sont subordonnés à la réussite d'un concours, d'un examen ou d'une épreuve de qualification professionnelle ne sont attribués qu'à la faveur de la réussite d'une épreuve donnant accès au grade ou à l'échelle barémique à conférer et organisée pour les besoins de l'administration, du service ou du secteur o- les nominations, changements de grade, mutations ou promotions doivent être réalisés..

Cette règle n'est pas applicable : 1° pour les nominations et les promotions par avancement barémique aux Services généraux, les candidats pouvant y faire valoir au même titre les épreuves organisées en vue de l'attribution de ces emplois ou avancements barémiques et les épreuves conduisant à des grades ou échelles barémiques équivalents subies dans une autre administration ou un autre service du Ministère des Finances;2° lorsqu'il en est disposé autrement dans les annexes I à III.».

Art. 8.Dans le même arrêté, sous le titre II, chapitre Ier, section 1re, sont insérés un article 9bis, un article 9ter et un article 9quater rédigés comme suit : (r) Art.9bis. Les candidats à la mutation au sens de l'article 25quinquies, les candidats qui peuvent invoquer le bénéfice de l'article 8, 2, 2° et les candidats au transfert peuvent participer aux épreuves de carrière et aux épreuves techniques visées à l'article 16quater organisées pour le Ministère des Finances, aux éventuels cours préalables à ces épreuves et aux éventuels cours de formation professionnelle imposés par le présent arrêté.

Art. 9ter.Les épreuves de carrière donnant accès aux emplois du même grade ou dotés d'une même échelle, sont organisées dans le courant de la même année pour les différents administrations et secteurs.

Art. 9quater.Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualification professionnelle et les examens d'avancement barémique. ».

Art. 9.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.10. 1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixés par le présent arrêté et par les annexes I à V. 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 ao-t 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé dans l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances.».

Art. 10.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.11. Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, les candidats sont classés, sauf ce qui est prévu à l'annexe V, selon l'ordre de priorité suivant : 1° l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;2° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;3° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;4° à égalité de signalement et dans les cas o- tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;5° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;6° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer.Pour l'agent du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3; 7° à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;8° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.»..

Art. 11.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 4 février 1980, 9 avril 1985, 16 septembre 1991, 23 octobre 1991, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.12. 1er. Par dérogation à l'article 25 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant des mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics, l'agent transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date o- il occupe cet emploi à la suite de ce transfert.

L'alinéa premier n'est pas applicable : 1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;3° à l'agent transféré en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;4° à l'agent transféré en application du chapitre III, section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date o- sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue.».

Art. 12.L'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est retiré.

Art. 13.L'article 13 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.13. 1er. Lorsqu'il en est disposé ainsi dans l'annexe IV : 1° le passage d'un groupe d'emplois ou d'un secteur à un autre peut être limité ou interdit;2° priorité de nomination peut être accordée aux candidats du service ou du secteur o- la nomination doit être faite.2. Dans les cas prévus au 1er, l'ordre de préférence entre les agents dont la candidature peut être prise en considération pour un même emploi est celui qui résulte de l'application de l'article 11.3. Lorsque les agents ayant bénéficié des dispositions prévues au 1er, sont candidats pour une nomination ou une mutation à un emploi pour lequel les mêmes conditions particulières de nomination ne sont pas prévues, il est fait abstraction des nominations obtenues en application de ces dispositions. Dans ce cas, le classement de ces candidats est établi en leur attribuant fictivement une situation équivalente, au point de vue du grade, de l'ancienneté de grade et de l'ancienneté de niveau, à celle dont ils eussent bénéficié à défaut des nominations dont il est fait abstraction. 4. Pour l'établissement du classement des agents de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, qui possèdent les titres à la nomination, tant dans le Secteur de la T.V.A., que dans le Secteur de l'enregistrement et des domaines, à la suite de la réussite d'épreuves de carrière qui comportent des épreuves spécifiques pour chacun des deux secteurs, et qui sont candidats à une nomination, une promotion par avancement barémique ou une mutation à un emploi de l'autre secteur que celui dans lequel ils sont affectés, il est fait abstraction des nominations obtenues dans le secteur o- l'emploi n'est pas à pourvoir. Leur classement est établi en leur attribuant fictivement une situation équivalente, au point de vue du grade et de l'ancienneté de grade, à celle dont ils eussent bénéficié s'ils avaient toujours été affectés dans le secteur o- l'emploi est à pourvoir. »..

Art. 14.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.14. Pour les nominations aux emplois des rangs 13, 15 et 16 et de premier attaché des finances, la mutation ou l'avancement barémique dans un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, auquel est attachée la fonction de chef de service et pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, l'application des articles 11 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 22, 23, 26, 27bis et 67, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 ao-t 1939, qui ont trait à l'avis motivé du conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme. ».

Art. 15.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1973 est abrogé.

Art. 16.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.16. Lorsqu'un agent postule un emploi d'un grade inférieur à celui dont il est titulaire ou auquel est rattachée une échelle de traitement inférieure à la sienne, il est fait abstraction des nominations qui lui ont conféré un grade supérieur au grade de cet emploi ou des nominations dans un emploi doté d'une échelle supérieure.

Lorsque, suite à sa demande, un agent est renommé à un grade dont il a été titulaire, l'ancienneté acquise dans le grade supérieur ou doté de l'échelle de traitement supérieure est ajoutée à l'ancienneté acquise dans le grade dans lequel il est renommé. Pour le calcul de l'ancienneté dans ce grade, interviennent également les services réels que l'agent a prestés avant sa nomination à un grade supérieur ou équivalent. ».

Art. 17.Dans le titre II, chapitre Ier du même arrêté, il est inséré une section 2bis et les articles 16bis à 16sexies rédigés comme suit : (r) Section 2bis.Epreuves de qualification professionnelle donnant accès aux grades de premier attaché des finances et d'inspecteur principal d'administration fiscale

Art. 16bis.Les épreuves de qualification professionnelle donnant accès aux grades de premier attaché des finances et d'inspecteur principal d'administration fiscale consistent en un entretien au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction.

Pour réussir les candidats doivent obtenir 60 % des points.

Art. 16ter.Le concours d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances font l'objet d'une seule et même organisation.

Le concours d'accession et l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale font l'objet d'une seule et même organisation.

Art. 16quater.Pour pouvoir participer à une des épreuves visées à l'article 16bis, l'agent doit avoir réussi les quatre épreuves techniques (brevets) sur les matières déterminées par le Secrétaire permanent au recrutement, sur avis de l'administration à laquelle appartient l'agent.

Les épreuves techniques préalables à l'épreuve de qualification professionnelle sont identiques à celles qui précèdent le concours d'accession donnant accès au même grade. En outre, elles font l'objet de la même interrogation.

Pour réussir le candidat doit obtenir pour chacune de ces épreuves techniques au moins 60 % des points.

Le bénéfice de la réussite de chacune des épreuves visées ci-avant est définitivement acquis.

Art. 16quinquies.Les épreuves visées à l'article 16bis sont organisées tous les deux ans. Elles peuvent l'être à un rythme plus rapproché en cas de nécessité fonctionnelle. Il en est de même, par dérogation à l'article 27, 3 de l'arrêté royal du 17 septembre 1969 concernant les concours et examens organisés en vue du recrutement et de la carrière des agents de l'Etat, pour toutes les épreuves techniques en vue de l'obtention des brevets préalables à l'admission aux concours d'accession au niveau 1..

Art. 16sexies.1er. Le candidat qui a obtenu au moins 60 % des points dans l'une des épreuves particulières portant sur une des matières lors d'un examen d'avancement ou d'un concours d'accession à un grade du rang 11, clôturé après le 1er janvier 1985 est, à sa demande, dispensé de l'épreuve technique visée à l'article 16quater portant sur la même matière. 2. Pour l'application du paragraphe précédent, le Ministre des Finances détermine l'équivalence entre d'une part, les matières des différentes parties des concours d'accession, des examens d'avancement et/ou des épreuves de qualification professionnelle donnant accès à un grade de rang 11 organisés dans la période du 1er janvier 1985 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+ et d'autre part, les matières des épreuves techniques des derniers concours d'accession, des examens d'avancement et/ou des épreuves de qualification professionnelle donnant accès à un grade de rang 11 organisés pendant la période précitée.».

Art. 18.A l'article 18, 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 avril 1977 et 10 juillet 1996, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante : (r) Sans préjudice des dispositions des articles 17 et 19, 2, les emplois d'un rang inférieur au rang 13 prévus pour les Services généraux par l'arrêté fixant la répartition du cadre organique du Secrétariat général sont attribués aux agents nommés ou détachés dans ces services qui sont titulaires : ».

Art. 19.A l'article 19 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er du 1er, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : (r) Les agents nommés aux Services généraux peuvent participer, sous réserve de réunir les conditions requises, aux concours d'accession au niveau supérieur, aux examens d'avancement de grade, aux épreuves de qualification professionnelle, aux examens d'avancement barémique et aux épreuves visées à l'article 16quater, organisés pour les besoins de leur administration d'origine.»; 2° l'alinéa 7 du 2, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : (r) Parmi les agents détachés, peuvent seuls participer aux concours d'accession, examens d'avancement de grade, examens d'avancement barémique et épreuves de qualification professionelle en ce compris les épreuves visées à l'article 16quater, organisés pour les besoins des Services généraux et faire acte de candidature aux emplois vacants de ces services, les agents ayant fait l'objet d'une décision favorable du directeur général quant à leurs aptitudes à y faire carrière.».

Art. 20.L'article 20, alinéa 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 juillet 1974, 15 mars 1977, 11 juin 1986, 13 février 1996 et 10 juillet 1996 est remplacé par la disposition suivante: (r) Les Services généraux mettent à la disposition du cabinet du Secrétaire général, du Service d'études et de documentation et du Service juridique, le personnel des niveaux 1, 2+, 2, 3 et 4 qui leur est nécessaire.».

Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1er, alinéa 1er, modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1978 et 21 mars 1986, les mots (r) des articles 25/2 et 25ter » sont remplacés par les mots (r) de l'article 25bis »;2° au 2, modifié par les arrêtés royaux des 11 octobre 1973, 21 mars 1986 et 10 juillet 1996, le mot (r) ministériel(s) » est supprimé.

Art. 22.A l'article 24, 1er du même arrêté, les mots (r) fixés, s'il échet, en fonction des grades ne dépassant pas le rang 12 » sont remplacés par les mots (r) fixés en fonction des grades inférieurs aurang 13 ».

Art. 23.Dans le même arrêté, sont abrogés : 1° la section 5bis du chapitre Ier du titre II et l'article 25/2, insérés par l'arrêté royal du 13 février 1996;. 2° la section 6 du chapitre Ier du titre II et les articles 25bis, 25ter et 25quater insérés par l'arrêté royal du 14 novembre 1978 et modifiés par les arrêtés royaux des 11 décembre 1980, 31 ao-t 1984, 15 janvier 1993 et 2 mars 1995.

Art. 24.Dans le chapitre Ier du titre II du même arrêté, sont rétablis la section 6 et les articles 25bis et 25ter dans la rédaction suivante : (r) Section 6.Dispositions propres à certaines administrations fiscales.

Art. 25bis.1er. Le présent article est applicable au personnel des services suivants : 1° le cabinet de l'Administrateur général des impôts;2° l'Administration des affaires fiscales;3° les services centraux de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.2. Les agents des services visés au 1er, nommés dans les emplois de directeur et d'auditeur général des finances conservent, dans leur administration d'origine, leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique et au retour dans un emploi de leur grade. Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents nommés au services mentionnés au 1er et au Service de la coordination fiscale, sont fixés en fonction des grades qui, après leur nomination dans ces services, ont été ou auraient pu être conférés à des agents de leur administration d'origine et qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans ladite administration.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il est fait abstraction des nominations obtenues dans les services visés au 1er et au Service de la coordination fiscale. Les agents participent aux mouvements de nominations compte tenu du grade dont ils auraient été revêtus à défaut de nomination dans lesdits services.

Le retour de l'agent dans un emploi de son grade fait l'objet d'un arrêté pris par Nous. 3. Les emplois définitivement vacants d'un rang inférieur aurang 13, prévus au cadre organique des services visés au 1er et, le cas échéant, par l'arrêté fixant la répartition du cadre organique, peuvent être occupés par des agents mis à disposition desdits services par les services centraux des autres administrations fiscales. L'affectation dans ces emplois est décidée par le collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts, sur proposition de 1° l'Administrateur général des impôts émise sur avis du directeur général de l'administration concernée, pour le cabinet de l'Administrateur général des impôts;2° l'Administrateur général adjoint des impôts émise sur avis du directeur général de l'administration concernée, pour l'Administration des affaires fiscales;3° l'Administrateur général adjoint des impôts émise sur avis des directeurs généraux des administrations concernées, pour l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. Ce collège fixe les proportions selon lesquelles les agents des services centraux des administrations fiscales peuvent être affectés aux emplois de chaque grade dans les services visés au 1er. 4. Les agents mis à la disposition des services visés au 1er peuvent être remplacés dans leur administration d'origine.Ils y conservent leurs droits à l'avancement de grade, à l'avancement barémique, au changement de grade, à l'accession au niveau supérieur et au retour dans un emploi de leur grade. 5. Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel mis à la disposition des services visés au 1er, le directeur général compétent prend, avant toute décision, l'avis de l'Administrateur général des impôts ou de l'Administrateur général adjoint des impôts ou du directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, selon le cas.En cas de désaccord, la décision, d-ment motivée, est prise par le Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts.

Art. 25ter.1er. Le présent article est applicable au personnel des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.. 2. Le personnel des services extérieurs des administrations fiscales est, dans les limites du cadre organique, mis à la disposition des services extérieurs de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.

Cette mise à disposition se réalise à l'occasion d'une promotion ou par une mutation conformément aux articles 26 et suivants.

Pareille mise à disposition dans un emploi à partir du rang 26 est d'une durée de trois ans au minimum. Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être dérogé à cette durée minimale conformément au 6. 3. Sauf en ce qui concerne les agents à mettre à disposition par l'Administration des douanes et accises, ne peuvent poser leur candidature en vue de la mise à disposition dans les emplois des rangs 26 et supérieurs que les agents qui ont une expérience utile d'au moins un an en matière de contrôle pour l'impôt des sociétés ou la T.V.A. Parmi les candidats visés à l'alinéa 1er, priorité est donnée: 1° à ceux qui sont détenteurs du brevet d'expert d'administration fiscale (épreuve de comptabilité) ou ont réussi l'épreuve de qualification professionnelle de vérificateur-expert comptable;2° à ceux qui, pendant les cinq dernières années, ont acquis une expérience utile, telle que visée à l'alinéa premier, de deux ans au minimum. Pour les emplois de directeur régional d'administration fiscale et de directeur d'administration fiscale, priorité peut en outre être donnée selon le cas au directeur d'administration fiscale ou aux inspecteurs principaux d'administration fiscale, qui exercent la fonction de chef de service, mis à disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts ou qui ont été mis à la disposition de cette administration dans ces fonctions pendant deux ans au moins. 4. Un candidat pour un emploi de niveau 1 visé au 2 peut seulement être proposé pour une mise à disposition qu'après un avis favorable d'un collège de trois fonctionnaires généraux désignés par l'Administrateur général des impôts et l'Administrateur général adjoint des impôts.Cet avis est émis après interview du candidat. 5. Les titres à la nomination du point de vue des conditions de grade, d'ancienneté ou de classement des agents, qui sont maintenus à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts sont fixés en fonction des grades qui, pendant leur maintien à la disposition de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, ont été ou auraient pu être conférés à des agents des services extérieurs de leur administration d'origine, qui sont ou seraient classés après eux si tous étaient restés dans lesdits services extérieurs.6. Lorsque des mesures projetées dans l'administration d'origine concernent le personnel visé au 1er, le directeur général compétent prend, avant toute décision, l'avis du directeur général de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts.En cas de désaccord, la décision, d-ment motivée, est prise par l'Administrateur général des impôts après avis de l'Administrateur général adjoint des impôts. ». 7. Pour les promotions, les promotions par avancement barémique et les mutations dans l'administration d'origine, il est fait abstraction, dans le chef des candidats de la situation administrative plus favorable, notamment du grade plus élevé, de l'échelle de traitement supérieure, et de l'ancienneté plus grande, acquise exclusivement à la faveur de l'application du présent article.

Art. 25.L'article 25quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 avril 1985 est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.25quinquies. 1er. La mutation entre entités administratives visées à l'article 8, 1er est accordée par le Ministre des Finances.

Pour l'application du présent arrêté, cette mutation est appelée (r) mutation au sens de l'article 25quinquies ». 2. La mutation visée au 1er peut être appliquée aux emplois vacants de tous les grades du Ministère des Finances. Elle est applicable lorsque les annexes I à III le prévoient.

L'application de la mutation visée au 1er à des emplois non prévus par les annexes I à III fait l'objet d'une décision ministérielle motivée.

La motivation est reprise dans l'avis de vacance d'emploi et dans le préambule de l'arrêté de mutation.. 3. Pour obtenir la mutation visée au 1er, l'agent doit : - être nommé définitivement; - être titulaire du grade correspondant à l'emploi vacant ou d'un grade équivalent et d'une échelle de traitement qui correspond à celle de l'emploi vacant; - satisfaire aux conditions de signalement et de position administrative fixées par l'article 75, 3 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat; - le cas échéant, être lauréat des épreuves de carrière ou de qualification professionnelle donnant accès au grade dans l'administration briguée; - avoir suivi avec fruit les éventuels cours de formation professionnelle imposés par le présent arrêté; - avoir introduit une demande écrite auprès du Service des affaires générales du Ministère des Finances. Cette demande indique l'administra-tion dans laquelle l'agent souhaite être muté et/ou, le cas échéant, le secteur de cette administration. 4. La mutation visée au 1er est proposée par l'Administrateur général des impôts si elle doit avoir lieu entre les ou au sein des administrations fiscales ou par le Secrétaire général dans les autres cas.5. Les propositions d'attribution d'un emploi à un agent sur base du présent article sont notifiées par l'administration dans laquelle l'emploi est à conférer, à tous les autres agents qui ont introduit une demande de mutation au sens de l'article 25quinquies pour un emploi du même grade dans ladite administration. Si un agent s'estime lésé, il peut, endéans les dix jours ouvrables qui suivent la date de la réception de la notification, introduire une réclamation auprès du Collège des chefs de service de l'Administration générale des impôts pour une mutation entre les ou au sein des administrations fiscales ou du Conseil de direction dans les autres cas. Le Collège ou le Conseil entend l'agent, à sa demande. Celui-ci peut se faire assister par un défenseur de son choix. Le Collège ou le Conseil émet un avis à l'intention du Ministre des Finances. ».

Art. 26.L'article 30 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 9 avril 1985, 10 mai 1996, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.30. 1er. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants d'inspecteur d'administration fiscale et les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4. 2. Les candidats à la mutation visés au 1er sont départagés d'après les règles définies à l'article 11, 4° à 8°, étant entendu que le 4° doit se lire comme suit : (r) 4° l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande ». Il n'est tenu compte, pour l'agent transféré dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date o- il occupe cet emploi à la suite de ce transfert.

L'alinéa précédent n'est pas applicable : 1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;3° à l'agent transféré en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;4° à l'agent transféré en application du chapitre III, section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies dans un emploi correspondant à un grade pour lequel, au Ministère des Finances, il est prévu une épreuve spécifique, ne peut se prévaloir que de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date o- sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue.. 3. Par dérogation au 2, ont priorité sur les autres candidats à la mutation, les agents en chef des finances, les dessinateurs dirigeant du cadastre et les lieutenants des douanes nommés à un de ces grades avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et nommés d'office au 1er janvier 1994 au grade d'assistant des finances; ils se classent entre eux d'après l'ancienneté qu'ils avaient dans les rangs 34 et 35. 4. Les priorités établies par le présent article ne l'emportent pas sur celles qui sont accordées à des agents en raison de leur position administrative ou à un autre titre par des dispositions légales ou réglementaires.».

Art. 27.L'article 32 du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996 est rétabli dans la rédaction suivante : (r) Art.32. 1er. Les agents du niveau 1 ne peuvent obtenir à leur demande une troisième mutation ou toute nouvelle mutation subséquente, qu'après un délai d'au moins cinq ans à partir de la mutation précédente. 2. Le 1er n'est pas applicable aux inspecteurs d'administration fiscale et aux inspecteurs principaux d'administration fiscale auxquels un emploi d'inspecteur principal d'administration fiscale, chef de service, est attribué pour la première fois.3. A l'Administration des contributions directes, l'application du 1er ne peut être opposée à l'inspecteur principal d'administration fiscale sollicitant pour la première fois une mutation du Secteur du recouvrement vers le Secteur de la taxation et vice-versa.».

Art. 28.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.33. Les inspecteurs d'administration fiscale entrés en service à l'Administration des contributions directes dans le Secteur du recouvrement sur base d'un concours de recrutement organisé exclusivement pour ce secteur ne peuvent obtenir une mutation au sens de l'article 26 que dans le Secteur du recouvrement. ».

Art. 29.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.36. Dans des cas exceptionnels, lorsque l'intérêt du service l'exige, il peut être dérogé aux articles 29 à 34.

Lorsque le directeur général estime devoir déroger à ces articles, il le notifie à l'agent auquel ladite dérogation pourrait porter préjudice.

Si cet agent s'estime lésé, il peut dans les dix jours ouvrables de la notification motivée introduire une réclamation selon le cas devant le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service. Il est entendu à sa demande. L'agent peut se faire assister par un défenseur de son choix.

La décision est prise, 1° s'il n'y a pas de réclamation par le directeur général;2° s'il y a réclamation, par le Conseil de direction ou le Collège des chefs de service, selon le cas. En cas d'audition de l'agent, la décision motivée du Conseil de direction ou du Collège des chefs de service est notifiée à l'intéressé dans les dix jours de ladite audition. ».

Art. 30.L'article 37, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 juillet 1976, est remplacé par la disposition suivante : (r) Lorsque des agents appartenant à des groupes linguistiques différents peuvent se porter candidats pour un emploi de l'espèce, il est en outre fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative.».

Art. 31.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.43. Dans les services centraux, pour l'attribution d'un emploi d'un des cadres unilingues, il est fait abstraction du grade plus élevé ou doté d'une échelle de traitement supérieure ou de l'ancienneté plus grande qu'un candidat possède par rapport à d'autres candidats, exclusivement à la faveur de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative. »..

Art. 32.A l'article 50 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, les mots (r) doit prévoir » sont remplacés par les mots (r) peut prévoir ».

Art. 33.L'article 58 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacé par la disposition suivante: (r) Art.58. A l'Administration du budget et du contrôle des dépenses, peuvent être institués : - contrôleur principal des engagements : les directeurs remunérés par l'échelle 13A, les conseillers, les premiers attachés des finances, les conseillers adjoints principaux, les conseillers adjoints et les attachés des finances; - contrôleur des engagements : les vérificateurs principaux et les vérificateurs. ».

Art. 34.L'article 58bis, inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.58bis. 1er. A l'Administration de la trésorerie, trois directeurs remunérés par l'échelle 13A ou conseillers sont désignés par le chef d'administration, moyennant l'accord du Conseil de direction, pour exercer respectivement les fonctions de : 1° comptable centralisateur, chargé du paiement des dépenses qui s'effectuent à charge du compte de chèques postaux ouvert à cette administration sous la dénomination (r) Etat - Ministère des Finances - Bruxelles »;2° comptable du contentieux chargé, pour les affaires à traiter en langue néerlandaise, du paiement, à charge d'un compte spécial ouvert à LA POSTE, de fonds dont la remise entre les mains des créanciers n'a pu être effectuée par le comptable centralisateur;3° comptable du contentieux chargé, pour les affaires à traiter en langue française, du paiement, à charge d'un compte spécial ouvert à LA POSTE, de fonds dont la remise entre les mains des créanciers n'a pu être effectuée par le comptable centralisateur.2. Le cautionnement à fournir par l'agent chargé de la fonction de comptable centralisateur est fixé à trente mille francs;celui des agents chargés de fonctions de comptable du contentieux est fixé à quinze mille francs. ».

Art. 35.Le chapitre VI. Dispositions transitoires du titre II du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1973, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 10 juin 1996 et 10 juillet 1996, comprenant les articles 60 à 68, est abrogé.

L'article 60 est rétabli dans la rédaction suivante : (r) Art.60. Par dérogation aux articles 11 à 14, le classement des agents des Administrations des contributions directes, des douanes et accises et de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, s'établit conformément aux dispositions de l'annexe VI jusqu'au 31 décembre 1999. ».

Art. 36.L'annexe I du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 30 mars 1976, 15 mars 1977, 26 mars 1982, 16 janvier 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 5 décembre 1989, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996 et 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 37.L'annexe II du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 19 novembre 1974, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 31 ao-t 1984, 5 décembre 1989, 13 ao-t 1990, 16 septembre 1991, 14 avril 1993, 1er décembre 1993 et 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté..

Art. 38.L'annexe III du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 10 juillet 1996, est remplacée par l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 39.L'annexe IV du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 18 juillet 1972, 7 décembre 1973, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 30 juillet 1976, 15 avril 1977, 5 juin 1979, 31 ao-t 1984, 21 mars 1986, 14 avril 1993, 2 juillet 1993 et 10 juillet 1996, est remplacée parl'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 40.Au même arrêté, est ajoutée une annexe V dont le texte forme l'annexe 5 au présent arrêté.

Art. 41.Au même arrêté, est ajoutée une annexe VI, dont le texte forme l'annexe 6 au présent arrêté. CHAPITRE II. Modifications à l'arrêté royal du 10 juillet 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat

Art. 42.A l'article 25 de l'arrêté royal du 10 juillet 1996 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, a) sous le rang 28 : 1° sous le grade d'assistant social principal, les mots (r) compter une ancienneté de grade de 18 ans » sont remplacés par les mots (r) compter une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'échelle de leur grade »;2° sous le grade d'infirmier gradué principal, les mots (r) compter une ancienneté de grade de 18 ans » sont remplacés par les mots (r) compter une ancienneté de dix-huit ans au moins dans l'échelle de leur grade »;b) sous le rang 27 : 1° sous le grade d'assistant social de 1e classe, les mots (r) compter une ancienneté de grade de 9 ans » sont remplacés par les mots (r) compter au moins une ancienneté de neuf ans dans l'échelle de leur grade »;2° sous le grade d'infirmier gradué de 1e classe, les mots (r) compter une ancienneté de grade de 9 ans » sont remplacés par les mots (r) compter au moins une ancienneté de neuf ans dans l'échelle de leur grade ».

Art. 43.L'article 35 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.35. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la T.V.A., de l'enregis-trement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit : (r)

Art. 10.1er. Les modes d'attribution des emplois, les conditions d'attribution exigées, l'ordre de priorité des candidats, les épreuves de carrière et les conditions de participation à celles-ci sont fixées par le présent arrêté et par les annexes I à V. Par épreuve de carrière au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre les concours d'accession, les examens d'avancement de grade, les épreuves de qualifications professionnelles et les examens d'avancement barémique. 2. L'article 60 de l'arrêté royal du 7 ao-t 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat peut être appliqué aux promotions par avancement de grade, aux changements de grade et aux promotions par avancement barémique liées à un nombre d'emplois fixé par l'arrêté pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances.».

Art. 44.L'article 36 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.36. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administra-tion de la T.V.A., de l'enregis-trement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 11 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit : (r)

Art. 11.Quel(s) que soi(en)t le(s) mode(s) d'attribution des emplois, les candidats sont classés selon l'ordre de priorité suivant: 1° l'agent faisant partie du groupe de candidats portant le numéro d'ordre le moins élevé figurant à la colonne 1 des annexes I à III;. 2° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1°, l'agent le mieux classé conformément aux autres dispositions prévues dans les colonnes 1 et 2 des mêmes annexes;3° à égalité ou à défaut de classement conformément au 1° et 2°, l'agent qui a le meilleur signalement, pour autant que les agents en question soient soumis au signalement;4° à égalité de signalement et dans les cas o- tous les agents concernés ne sont pas soumis au signalement, l'agent qui a l'ancienneté de grade la plus grande;5° à égalité d'ancienneté de grade, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande;6° à égalité d'ancienneté de niveau, l'agent qui a l'ancienneté de niveau la plus grande dans le niveau immédiatement inférieur à l'emploi à conférer.Pour les agents du niveau 2+, l'ancienneté de niveau acquise dans le niveau 2 est cumulée avec l'ancienneté acquise dans le niveau 3; 7° à égalité d'ancienneté de niveau visée au 6°, l'agent qui a l'ancienneté de service la plus grande;8° à égalité d'ancienneté de service, l'agent le plus âgé.».

Art. 45.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.37. A dater du 1er juillet 1995, en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 des administrations autres que l'Administration des contributions directes, l'Administration de la T.V.A., de l'enregis-trement et des domaines et l'Administration des douanes et accises, l'article 12 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, doit se lire comme suit : (r)

Art. 12.1er. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date ou il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert.

L'alinéa premier n'est pas applicable : 1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;3° à l'agent transféré en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.4° à l'agent transféré en application du chapitre III, section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;2. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade qu'il a acquise à partir de la date où sa mutation au sens de l'article 25 quinquies a été obtenue.».

Art. 46.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.38. A dater du 1er juillet 1995, l'article 15 de l'arrêté royal du 29 octobre 1971 précité, n'est plus applicable en ce qui concerne les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4. ».

Art. 47.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : (r) Art.39. Les agents des niveaux 2+, 2, 3 et 4 de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises, sont soumis aux règles de l'annexe VI à l'arrêté royal du 29 octobre 1971, tel qu'elle est ajoutée par l'arrêté royal du 1997, étant entendu qu'à l'égard de ces agents, cette annexe VI produit ses effets le 1er juillet 1995..

Art. 48.Les articles 40 à 42 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE III. Disposition dérogatoire

Art. 49.1er. Par dérogation à l'article 3, 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal du 8 ao-t 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat, les assistants administratifs des services extérieurs de l'Administration des douanes et accises peuvent être désignés pour l'exercice de la fonction de vérificateur principal. Le présent article cesse d'avoir effet le 1er juin 1998. 2. Par dérogation à l'article 3, 2, alinéa 2 du même arrêté, 1° lorsque la continuité de la gestion financière l'exige, les agents des services extérieurs, titulaires d'un grade du rang 10 peuvent être désignés pour exercer une fonction supérieure dans un emploi d'un grade de rang 10;2° lorsque la continuité de la gestion financière l'exige, les directeurs d'administration fiscale peuvent être désignés pour exercer une fonction supérieure dans le grade de directeur régional d'administration fiscale ou de président d'un comité d'acquisition. CHAPITRE IV. Disposition transitoire

Art. 50.Les agents de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts, titulaires des grades de directeur régional d'administration fiscale et de directeur d'administration fiscale sont transférés dans les emplois de même grade qui ont été transposés dans leur administration d'origine par l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique du Ministère des Finances.

Pour les promotions et les mutations, il est fait abstraction dans leur chef de la situation administrative plus favorable, notamment du grade plus élevé et de l'ancienneté plus grande, acquise exclusivement à la faveur de leur nomination à l'Administration de l'inspection spéciale des impôts. CHAPITRE V. Disposition abrogatoire

Art. 51.Sont abrogés : 1° l'arrêté ministériel du 26 mai 1976 fixant les conditions spéciales d'admissibilité pour le recrutement au grade de contrôleur adjoint d'administration fiscale;2° l'arrêté ministériel du 17 mars 1977 fixant les conditions spéciales d'admissibilité pour le recrutement aux grades d'inspecteur adjoint des finances et de conseiller adjoint des finances. CHAPITRE VI. Dispositions finales

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception des articles 40 et 43 à 48 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1995 et des articles 12 et 42 qui produisent leurs effet le 1er janvier 1994.

Les articles 43 à 47 cessent d'être en vigueur au 1er juillet 1997.

Art. 53.Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA Annexe 1 à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat.

Annexe I - Services centraux Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 2 à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat Annexe II - Services extérieurs Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 3 à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat Annexe III Personnel technique et personnel de maîtrise, de métier et de service Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4 à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécu-tion du statut des agents de l'EtatAnnexe IVExécution des articles 8, 13 et 34 dans les services extérieursI. Groupes d'emplois à l'Administration des contributions directes (application de l'article 13) 1° A titre transitoire, les agents qui, avant le 31 décembre 1971 avaient les titres voulus pour postuler les emplois des rangs 11 à 14 relevant du Secteur de la taxation ou du Secteur des recettes, peuvent être nommés ou mutés aux emplois du Secteur de la taxation ou du Secteur du recouvrement sans subir de nouvelle épreuve.Il en est de même des agents ayant obtenu lesdits titres à la suite de la réussite d'une épreuve organisée ou annoncée avant le 1er octobre 1971.. 2° Pour l'application de l'article 13, 3, aux agents visés au 1°, les nominations obtenues dans l'autre secteur que celui o- l'emploi est à conférer, sont assimilées à celles visées au 1er de l'article 13.

II. Groupes d'emplois à l'Administration du cadastre (application de l'article 13) A. Seuls les candidats qui ont pris rang dans le grade d'inspecteur principal d'administration fiscale dans un des groupes d'emplois distincts prévus au B ci-après peuvent accéder aux emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service ou d'un autre grade de ce groupe.

B. Forment des groupes d'emplois distincts au sens du littéra A : 1) les emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et de directeur régional d'admi-nistration fiscale des services des mutations et expertises, à l'exception de ceux visés au sub 3 ci- après;2) les emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et de directeur régional d'admi-nistration fiscale du Service des grands levers et plans généraux, à l'exception de ceux visés sub 3 ci-après;3) les emplois non spécialisés de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale des services des mutations et expertises et du Service des grands levers et plans généraux, désignés par le Ministre des Finances. C. Pour l'attribution des emplois du Centre de traitement de l'information et du Centre de formation professionnelle, le Ministre des Finances désigne le groupe d'emplois dans lequel l'emploi à attribuer se situe.

III. Dispositions propres à l'Administration des douanes et accises (application des articles 13 et 34) A. 1° Aux services de contrôle général et d'organisation, les emplois de directeur régional d'administration fiscale, de directeur d'administra-tion fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service, peuvent être réservés aux agents de ce service; 2° La mutation vers ou à partir de ces emplois n'est pas admise. B. 1° L'emploi de directeur régional d'administration fiscale à la Direction nationale des recherches peut être réservé aux directeurs d'administration fiscale de ce service.

Les emplois de directeur d'administration fiscale à la Direction nationale des recherches peuvent être réservés aux inspecteurs principaux d'administration fiscale, titulaires, dans ce service ou aux inspections des recherches, d'un emploi auquel est attachée la fonction de chef de service. 2° La mutation vers ou à partir de ces emplois n'est pas admise. C. Les inspecteurs principaux d'administration fiscale, titulaires d'un emploi auquel est attachée la fonction de chef de service et qui sont affectés aux inspections des recherches, aux inspections valeur et contrôle comptable externe ou aux bureaux de recette d'Anvers DE et Bruxelles DE, ne peuvent obtenir une mutation qu'après avoir exercé dans lesdits emplois pendant une durée de trois ans au moins.

IV. Dispositions propres à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

A. Les agents qui, avant le 1er octobre 1971, avaient les titres voulus pour briguer les emplois du rang 11 ou d'un rang supérieur, sont censés avoir réussi les épreuves donnant accès au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale de chacun des deux secteurs;

Les agents ayant réussi un concours ou un examen de surnuméraire ou un examen de vérificateur (rang 24), de vérificateur adjoint (grade supprimé) ou d'agent en chef des finances (grade supprimé), organisé ou annoncé avant le 1er octobre 1971, sont censés avoir réussi les épreuves spécifiques correspondantes pour chacun des deux secteurs..

B. La mutation vers ou à partir de l'emploi de directeur régional d'administration fiscale, chargé de la surveillance et de l'organisation des services des greffes et de l'emploi de directeur régional d'administra-tion fiscale, chargé de la conservation de l'Atelier général du Timbre, n'est pas admise (application de l'article 34).

C. La mutation à partir de l'emploi de directeur d'administration fiscale, chargé de la surveillance et de l'organisation des services des greffes ou à partir de l'emploi de directeur d'administration fiscale, chargé de la conservation de l'Atelier général du Timbre n'est pas admise (application de l'article 34).

D. 1° Les emplois de directeur régional d'administration fiscale, de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administra-tion fiscale au Centre de traitement de l'information et les emplois d'inspecteur principal d'administration fiscale aux centres de traitement régionaux de l'information peuvent être réservés aux agents de ces services (application de l'article 13); 2° les mutations vers ou à partir de ces emplois ne sont pas autorisées (application de l'article 34). V. Dispositions propres à l'Administration du cadastre (application des articles 13 et 34) A. 1° Les emplois de directeur régional d'administration fiscale et de directeur d'administration fiscale au Service des grands levers et plans généraux peuvent être réservés aux agents de ce service; 2° la mutation vers ou à partir de ces emplois n'est pas admise. B. 1° Les emplois de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale au Centre de traitement de l'informa-tion peuvent être réservés aux agents de ce service; 2° la mutation vers ou à partir des emplois visés au point 1° de directeur d'administration fiscale et d'inspecteur principal d'administration fiscale auxquels est attachée la fonction de chef de service, n'est pas admise;la mutation vers ou à partir d'un emploi visé au point 1° d'inspecteur principal d'administration fiscale, auquel l'emploi d'ins-pecteur principal, chef de service, n'est pas attaché, visé au point 1° peut être refusée.

Vu pour être annexe à Notre arrêté du 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA Annexe 5 à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'EtatAnnexe VOrdre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée. 1. Dans les services extérieurs de l'Administration du cadastre, les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, auxquels la fonction de chef de service n'est pas attachée et qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués, au sein.de chaque groupe d'emplois visé au II de l'annexe IV, dans les limites fixées par l'article 2, A, 22°, d. de l'arrêté royal fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant : 1° à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, à la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, était revêtu du grade rayé de contrôleur en chef d'administration fiscale a) qui a le meilleur signalement;b) qui, à égalité de signalement, a la plus grande ancienneté de grade.L'ancienneté de grade obtenue dans le grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale n'est pas prise en considération; c) qui, à égalité d'ancienneté de grade visée au b), a la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;d) qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub c);e) qui, à égalité d'ancienneté visée au d), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;2° à l'inspecteur principal d'administration fiscale qui, à la veille du jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal relatif à la simplification de la carrière de certains agents du Ministère des Finances appartenant aux niveaux 1 et 2+, était revêtu du grade rayé de contrôleur B d'administration fiscale a) qui a le meilleur signalement;b) qui, à égalité de signalement, a la plus grande ancienneté de grade;c) qui, à égalité d'ancienneté de grade, a la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;d) qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub c);e) qui, à égalité d'ancienneté visée au d), est le mieux classé suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.3° à l'inspecteur principal d'administration fiscale non visé sous 1° et 2°.Ces inspecteurs principaux d'administration fiscale sont classés entre eux conformément aux dispositions reprises sous le 2. ci-après. 2. Les emplois vacants d'inspecteur principal d'administration fiscale, non visés sub 1., qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués dans les limites fixées par l'article 2, A, 22°, d., de l'arrêté royal fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, dans l'ordre suivant aux inspecteurs principaux d'administration fiscale : a) qui ont le meilleur signalement;b) qui, à égalité de signalement, ont la plus grande ancienneté de grade;c) qui, à égalité d'ancienneté de grade, ont la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;d) qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub c); e) qui, à égalité d'ancienneté visée au d), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°.. 3. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants de premier attaché des finances qui peuvent être rémunérés par l'échelle de traitement 10S3, sont attribués dans l'ordre suivant aux premiers attachés des finances : a) qui ont le meilleur signalement;b) qui, à égalité de signalement, ont la plus grande ancienneté de grade;c) qui, à égalité d'ancienneté de grade, ont la plus grande ancienneté dans le niveau 1 et dans un grade du rang 28, limitée à un maximum de 6 ans;d) qui, à égalité d'ancienneté visée au c), a la plus grande ancienneté dans le niveau 2+ diminuée de l'ancienneté acquise dans un grade du rang 28 et prise en considération sub c);e) qui, à égalité d'ancienneté visée au d), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 7° et 8°;4. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'assistant des finances rémunérés par l'échelle de traitement 30S3 sont attribués dans l'ordre suivant : 1° aux assistants des finances rémunérés par l'échelle de traite-ment 30S2 a) qui ont le meilleur signalement;b) qui, à égalité de signalement, ont la plus grande ancienneté depuis la nomination au grade de dessinateur dirigeant du cadastre, d'agent en chef des finances, ou d'agent en chef des douanes ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 30S2;c) qui, à égalité d'ancienneté visée au b), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 6°, 7° et 8°;2° aux assistants des finances lauréats de l'examen d'avancement au grade d'agent en chef des finances ou d'agent en chef des douanes ou de l'examen d'avancement barémique 30S2, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 3° à 8°.5. Dans les limités fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agent administratif rémunérés par l'échelle de traitement 42E sont attribués dans l'ordre suivant : 1° aux agents administratifs rémunérés par l'échelle 42D a) qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade de rang 44 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42D;b) qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;2° aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traite-ment 42C a) qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 43 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42C;b) qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;3° aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traite-ment 42B a) qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42B; b) qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.. 6. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agent administratif rémunérés par l'échelle de traitement 42D sont attribués dans l'ordre suivant : 1° aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traite-ment 42C a) qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 43 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42C;b) qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;2° aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42B a) qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42B;b) qui, à égalité d'ancienneté visée au a), sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.7. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42C sont attribués dans l'ordre suivant aux agents administratifs rémunérés par l'échelle de traitement 42B 1° qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination à un grade du rang 42 ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 42B;2° qui, à égalité d'ancienneté visée au 1°, sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°.8. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'ouvrier qualifié rémunérés par l'échelle de traitement 42E sont attribués dans l'ordre suivant : 1° aux ouvriers qualifiés titulaires depuis le 1er janvier 1994 de l'échelle de traitement 42C et n'ayant pas perdu d'ancienneté depuis cette date a) qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier spécialisé et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;b) qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier surqualifié, femme à journée principale A, ouvrier qualifié B ou femme à journée principale, et pour autant qu'ils aient réussi l'épreuve de qualification professionnelle d'ouvrier spécialisé ou donnant accès à un grade du rang 44, et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;c) qui ont la plus grande ancienneté depuis leur nomination au grade d'ouvrier surqualifié ou d'ouvrier qualifié B, mais n'ont pas réussi l'épreuve de qualification professionnelle d'ouvrier spécialisé ou donnant accès à un grade du rang 44 et à titre subsidiaire, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 5°, 7° et 8°;d) non visés sous a) à c), qui sont les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 4°, 7° et 8°;2° aux ouvriers qualifiés non visés au point 1°, les mieux classés suivant les dispositions de l'article 11, 4°, 5°, 7° et 8°. Vu pour être annexe à Notre arrêté du 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA. Annexe 6 à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'EtatAnnexe VI Personnel de l'Administration des contributions directes, de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines

Art. 1er.1er. Par dérogation les agents qui ont été admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades existant avant l'entrée en vigueur des nouvelles appellations de grade résultant de la simplification des carrières administratives conservent entre eux, dans leur nouveau grade, leur ordre de classement tel qu'il a été déterminé par les dispositions réglementaires et administratives en vigueur avant le 1er juillet 1997. 2. Par ailleurs, lorsque cette simplification des carrières administratives implique que des agents titulaires d'un grade différent se retrouvent porteur d'un même grade, il convient de considérer qu'il existe une équivalence entre les examens ou concours qui ont donné accès à ces anciens grades et d'appliquer les dispositions réglementaires et administratives précitées pour établir entre eux un reclassement.

Art. 2.Les articles 11, 12, 14, 15 et 30 sont remplacés par les dispositions suivantes : (r) Art.11. 1er. Lorsqu'aucun concours ou examen d'avancement de grade ni d'examen d'avancement barémique n'est prévu en vue de la nomination au grade à conférer, priorité est accordée à l'agent qui a le meilleur signalement. 2. Lorsqu'un concours ou un examen d'avancement de grade ou un examen d'avancement barémique est prévu ou lorsque le grade à conférer est accessible tant à des agents soumis à une épreuve qu'à des agents qui en sont dispensés, il n'est tenu compte du signalement pour le classement des candidats que dans la mesure o- il en est disposé ainsi dans les annexes I à III et à l'article 12, 2.

Art. 12.1er. Sans préjudice de l'article 11, l'ordre de nomination des candidats aux grades repris à la colonne 1 figurant aux annexes I à III est déterminé par les numéros d'ordre qui y précèdent l'indication des modes de nomination à ces grades et, subsidiairement, par les autres dispositions prévues à cet égard dans les colonnes 1 et 2 de ces annexes. 2. Les candidats classés ex-aequo après application des dispositions visées au 1er sont départagés comme suit : 1° lorsque la nomination est subordonnée à la réussite d'un examen d'avancement de grade ou d'un examen d'avancement barémique, elle est accordée dans l'ordre de préférence suivant : a) au lauréat de l'examen requis dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne;b) entre lauréats d'un même examen, au lauréat qui a le meilleur signalement;c) entre lauréats qui ont le même signalement ou entre candidats dispensés du signalement, au lauréat le mieux classé d'après l'ancienneté de grade;2° lorsque la nomination est subordonnée à la réussite d'un concours, application est faite des règles fixées par les dispositions statutaires générales en matière de classement des lauréats;3° lorsque la nomination n'est pas subordonnée à la réussite d'un concours ou d'un examen d'avancement de grade, préférence est donnée au candidat le mieux classé d'après l'ancienneté de grade.3. L'agent transféré peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date o- il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert. L'alinéa premier n'est pas applicable: 1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;. 2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées; 3° à l'agent transféré en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics;4° à l'agent transféré en application du chapitre III, section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics.4. L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date o- sa mutation au sens de l'article 25quinquies a été obtenue, à moins que cette mutation ait lieu dans un grade accessible aux mêmes conditions dans l'administration ou le service d'origine et dans l'administration ou le service d'arrivée.

Art. 14.Pour les nominations aux emplois des rangs 13, 15 et 16, de directeur adjoint d'administration fiscale et de premier attaché, des finances et pour la promotion par avancement barémique dans le rang 13, l'application des articles 12 et 13 ne porte pas préjudice aux dispositions des articles 22, 23, 26, 27bis et 67, alinéa 1er de l'arrêté royal du 7 ao-t 1939, qui ont trait à l'avis motivé du conseil de direction et à la décision de l'autorité qui nomme.

Art. 15.Par dérogation à l'article 63 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, l'ordre de préférence entre agents du Ministère des Finances, dont l'ancienneté de grade ou de niveau doit être comparée, s'établit de la façon suivante, sauf s'il en est disposé autrement par le présent arrêté : 1° les agents qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades pris en considération par les dispositions qui doivent leur être appliquées, ou à un grade équivalent au sens de l'article 27, se classent suivant l'ordre qui a été déterminé par les dispositions réglementaires et administratives en vigueur avant cette date;2° les agents qui, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont admis en stage ou nommés en tant qu'agent définitif à un des grades pris en considération par les dispositions qui doivent leur être appliquées, ou à un grade équivalent au sens de l'article 27, se classent à égalité d'ancienneté de grade ou de niveau exclusivement suivant l'ordre établi lors de leur nomination audit grade.

Art. 30.1er. Sont attribués par priorité aux candidats à la mutation, les emplois vacants d'inspecteur d'administration fiscale et les emplois des niveaux 2+, 2, 3 et 4, à l'exclusion des emplois de chef de section des finances à l'Administration des contributions directes. 2. Les candidats à la mutation visés au 1er sont départagés d'après leur ancienneté de grade.3. Il n'est tenu compte, pour l'agent transféré, que de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date o- il occupe un emploi au Ministère des Finances, à la suite de ce transfert. L'alinéa précédent n'est pas applicable : 1° à l'agent transféré par suite de la suppression de son emploi, de l'application d'une mesure de réaffectation ou du transfert général de son service;2° à l'agent transféré à sa demande après avoir été utilisé d'office sur base de l'arrêté royal du 13 novembre 1967 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics et des membres des forces armées;3° à l'agent transféré en application du chapitre IV de l'arrêté royal du 22 octobre 1982 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics; 4° à l'agent transféré en application du chapitre III, section 4 de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant les mesures d'exécution relatives à la mobilité du personnel de certains services publics..

L'agent qui a obtenu une mutation au sens de l'article 25quinquies peut se prévaloir uniquement de l'ancienneté de grade et de niveau qu'il a acquise à partir de la date o- sa mutation au sens de l'arti-cle 25quinquies a été obtenue, à moins que cette mutation ait lieu dans un grade accessible aux mêmes conditions dans l'administration ou le service d'origine et dans l'administration ou le service d'arrivée. 4. Par dérogation au 2, ont priorité sur les autres candidats à la mutation, les agents en chef des finances, les dessinateurs dirigeant du cadastre et les lieutenants des douanes nommés à un de ces grades avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et nommés d'office au 1er janvier 1994 au grade d'assistant des finances;ils se classent entre eux d'après l'ancienneté qu'ils avaient dans les rangs 34 et 35. 5. Les priorités établies par le présent article ne l'emportent pas sur celles qui sont accordées à des agents en raison de leur position administrative ou à un autre titre par des dispositions légales ou réglementaires.».

Art. 3.1er. Aux annexes I et II, colonne b, sous le grade de chef administratif (rang 22), les dispositions relatives à l'ancienneté de grade à prendre en considération sont applicables. 2. A l'annexe II, colonne b, sous le grade de chef de section des finances (rang 32), il y a lieu de lire : sous le n° 1 : aux assistants des finances précédemment revêtus du grade de chef-adjoint du service d'enrôlement. Ils sont départagés selon l'ancienneté de grade acquise depuis leur nomination dans le grade de chef-adjoint du service d'enrôlement sous le n° 2 : aux assistants des finances autres que ceux visés sous le n° 1 classés selon leur ancienneté de grade.

Art. 4.Les dispositions prévues à l'annexe V relatives à l'ordre d'attribution de certains emplois rémunérés par une échelle de traitement plus élevée sont applicables. Les anciennetés de grade et de niveau sont toutefois déterminées tel que prévu à l'article 15 précité de la présente annexe.

Art. 5.Lorsqu'il est prévu dans les annexes I et II que le classement des candidats est notamment déterminé par le plus grand nombre de points obtenus à un examen ou à un concours, priorité sera donnée, en cas d'égalité de points au candidat le plus âgé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Pensions, M. COLLA

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