publié le 31 juillet 1999
Arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances
17 JUIN 1999. - Arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter des agents des administrations de l'Etat;
Vu l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 19 janvier 1972, 18 juillet 1972, 11 octobre 1973, 7 décembre 1973, 25 juillet 1974, 10 octobre 1974, 19 novembre 1974, 30 juin 1975, 9 janvier 1976, 10 février 1976, 30 mars 1976, 30 juillet 1976, 15 mars 1977, 15 avril 1977, 7 octobre 1977, 31 octobre 1977, 23 juin 1978, 13 novembre 1978, 14 novembre 1978, 11 décembre 1978, 5 juin 1979, 4 février 1980, 11 décembre 1980, 2 mars 1981, 26 mars 1982, 27 janvier 1983, 9 septembre 1983, 8 décembre 1983, 2 mai 1984, 31 août 1984, 9 octobre 1984, 16 janvier 1985, 9 avril 1985, 21 mars 1986, 11 juin 1986, 22 juin 1988, 21 février 1989, 14 août 1989, 5 décembre 1989, 22 juin 1990, 6 août 1990,13 août 1990, 9 janvier 1991, 18 janvier 1991, 16 juillet 1991, 16 septembre 1991, 26 septembre 1991, 17 octobre 1991, 23 octobre 1991, 4 mai 1992, 22 octobre 1992, 15 janvier 1993, 14 avril 1993, 2 juillet 1993, 1er décembre 1993, 10 novembre 1994, 2 mars 1995, 13 février 1996, 10 mai 1996, 10 juin 1996, 10 juillet 1996, 20 décembre 1996, 31 janvier 1997, 21 février 1997, 6 juillet 1997, 1er mars 1998, 28 avril 1998, 18 décembre 1998 et par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié au Moniteur belge de ce jour;
Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999;
Vu l'avis du Conseil de direction du Ministère des Finances donné le 23 avril 1999;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné les 4 et 25 mars 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril 1999;
Vu le protocole de négociation du 9 juin 1999 du Comité de secteur II - Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l''urgence, Considérant que disposer d'un personnel informatique compétent, motivé et performant est une nécessité absolue pour la bonne marche du Département et en particulier pour une juste et efficace perception des recettes fiscales nécessaires au financement des dépenses de l'Etat; que cette nécessité est encore renforcée en raison des modifications fondamentales en cours au niveau national, interdépartemental et départemental tels l'introduction de l'Euro, le passage d'un siècle à l'autre, la restructuration des administrations fiscales, auxquelles le Département doit faire face; qu'afin d'assurer le succès des modifications citées ci-avant, il convient de prendre dans les meilleurs délais toutes mesures utiles et notamment de doter le personnel informatique concerné d'un statut administratif et pécuniaire certain; qu'il importe dès lors de prendre le présent arrêté sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Création de grades particuliers au Ministère des Finances
Article 1er.§ 1er. Les grades suivants sont créés au Ministère des Finances : 1° - au rang 28 : analyste de programmation des finances;2° - au rang 26 : programmeur des finances;3° - au rang 20 : assistant informatique des finances;4° - au rang 32 : chef opérateur-mécanographe des finances;5° - au rang 30 : opérateur-mécanographe des finances. § 2. Les grades d'assistant informatique des finances et d'opérateur-mécanographe des finances sont supprimés après application des articles 3 et 6 à 8 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter des agents des administrations de l'Etat
Art. 2.§ 1er. Dans le tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter des agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés : - au rang 28 : analyste de programmation des finances; - au rang 26 : programmeur des finances; - au rang 32 : chef opérateur-mécanographe des finances. § 2. Dans le même tableau et sous les mêmes intitulés, les mentions des grades suivants sont insérées sous la rubrique "grades supprimés" : - au rang 20 : assistant informatique des finances; - au rang 30 : opérateur-mécanographe des finances. CHAPITRE III. - Mesures de nomination d'office
Art. 3.§ 1er. Les agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un des grades repris ci-après dans la colonne de gauche, sont nommés d'office au grade correspondant figurant dans la colonne de droite : opérateur-mécanagrapheopérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) chef opérateur-mécanographe chef opérateur-mécanographe des finances programmeur programmeur des finances analyste de programmation analyste de programmation des finances § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Art. 4.§ 1er. Les agents du niveau 2+ qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur de 2ème classe ou de programmeur sont nommés d'office au grade de programmeur des finances. § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 4, les agents du niveau 2+ qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrête, sont affectés dans un emploi de programmeur ou de programmeur de 2ème classe et sont bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade du rang 28 sont nommés d'office au grade d'analyste de programmation des finances. § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une échelle de traitement liée à un grade des rangs 24, 25 ou 28 est censée avoir été acquise dans le grade d'analyste de programmation des finances.
Art. 6.§ 1er. Les agents du niveau 2 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de programmeur de 2e classe sont nommés d'office au grade d' assistant informatique des finances (grade supprimé). § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Art. 7.§ 1er. Les assistants des finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi d'opérateur-mécanographe (grade supprimé) ou de chef opérateur-mécanographe sont nommés d'office : - au grade d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) s'ils sont bénéficiaires de l'échelle de traitement 30S1, - au grade de chef opérateur-mécanographe des finances s'ils sont bénéficiaires des échelles de traitement 30S2 ou 30S3. § 2. Les agents nommés en vertu du § 1er au grade d'opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er au grade de chef opérateur-mécanographe des finances, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une échelle de traitement liée à un grade des rangs 34 ou 35, ou depuis l'attribution de l'échelle de traitement 30S2 ou d'une échelle de traitement plus élevée, est censée avoir été acquise dans le grade de chef opérateur-mécanographe des finances. § 3. Aux agents nommés en vertu du § 1er au grade de chef opérateur-mécanographe des finances et qui sont titulaires de l'échelle de traitement 30S3, est octroyée l'échelle de traitement 32S3.
Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7, les assistants des finances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont affectés dans un emploi de chef opérateur-mécanographe et sont bénéficiaires d'une échelle de traitement d'un grade de niveau 2 sont nommés d'office au grade d'assistant informatique des finances (grade supprimé) § 2. Pour le calcul de l'ancienneté de grade des agents nommés en vertu du § 1er, l'ancienneté acquise depuis l'attribution d'une échelle de traitement liée à un grade de niveau 2 est censée avoir été acquise dans le grade d'assistant informatique des finances (grade supprimé). CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat
Art. 9.A l'annexe I de l'arrête royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, remplacée par l'arrêté royal du 6 juillet 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° au rang 10 : a) sous le grade de premier attaché des finances, les dispositions figurant à la colonne 1, sont remplacées par les dispositions suivantes : « Administration de la trésorerie, Administration du budget et du contrôle des dépenses et Administration des pensions : 1.a) Changement de grade : conseiller adjoint principal : - épreuve de qualification professionnelle donnant accès à la carrière de premier attaché des finances (ancienne carrière d'auditeur). 1. b) Changement de grade : attaché des finances : - compter une ancienneté de trois ans au moins dans les grades d'attaché des finances et/ou du rang 28; - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou du concours d'accession au grade de premier attaché des finances. 1. c) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal et à titre transitoire, les analystes de programmation des finances visés sous le premier tiret ci-après : - concours d'accession au grade de premier attaché des finances Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement au grade de vérificateur principal.Peuvent également participer à ce concours les analystes de programmation des finances nommés à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau de quatre ans au moins.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au concours d'accession. - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang 28. 2. Mutation au sens de l'article 25quinquies.3. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1998; - épreuve de qualification professionnelle organisée pour les besoins de l'administration où l'emploi est à pourvoir; - posséder les diplômes requis pour être recruté comme attaché des finances.
Services généraux : Changement de grade : attaché des finances : - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang 28 ou d'un rang supérieur; - être lauréat de l'épreuve de qualification professionnelle donnant accès au grade de premier attaché des finances ou d'inspecteur principal d'administration fiscale ou du concours d'accession aux mêmes grades.
Accession au niveau supérieur : agent du niveau 2+ ayant réussi un concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale ou au grade de premier attaché des finances : Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux et aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement à un grade du rang 28. A titre transitoire, peuvent également participer à ce concours les analystes de programmation des finances nommés à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances.
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau de quatre ans au moins.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au concours d'accession. - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang 28.
Administrations fiscales à l'exception du cabinet de l'Administrateur général des impôts, de l'Administration des affaires fiscales et de l'Administration de l'inspection spéciale des impôts : Changement de grade et accession au niveau supérieur : agent qui possède les titres requis pour pouvoir être nommé au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale". b) sous le grade d'informaticien : - à la colonne 1, le point 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.Accession au niveau supérieur : analyste de programmation des finances et programmeur des finances : - concours d'accession au grade d'informaticien réservé aux analystes de programmation des finances et aux programmeurs des finances, qui comptent une ancienneté de niveau de quatre ans au moins". - à la colonne 2, les points B. C, D et E sont remplaces par les dispositions suivantes : « B. A titre transitoire, les agents du rang 28 désignés pour l'exercice de fonctions informatiques en application de l'article 17 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances peuvent participer au concours d'accession visé sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 et être nommés au grade d'informaticien".
C. Les candidats visés aux A et B se classent avec les candidats repris sous le numéro d'ordre 1 de la colonne 1 dans l'ordre suivant : 1° le lauréat du concours d'accession ou de l'épreuve de qualification professionnelle dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'un même concours ou épreuve de qualification professionnelle ou d'épreuves clôturées à la même date : a) le lauréat qui a obtenu le plus de points;b) à égalité entre lauréats visés en a), les lauréats titulaires d'un grade de niveau 1 sont classés avant les lauréats titulaires d'un grade de niveau 2+;c) à égalité entre lauréats visés en b), les lauréats sont classés suivant les dispositions de l'article 11, 5° à 8°. D. L'accession a lieu dans les Services généraux, quelle que soit l'administration à laquelle appartient le candidat à l'emploi d'informaticien. 2° au rang 28 : a) le grade d'analyste de programmation et les mentions y relatives sont remplacés par le grade et les mentions suivants : « Analyste de programmation des finances : 1.Avancement de grade : programmeur des finances - examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des finances. 2 Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1998; - posséder les diplômes requis cour être recruté comme programmeur des finances; - examen d'avancement au grade d'analyste de programmation des finances". b) sous le grade de vérificateur principal, les dispositions figurant à la colonne 2, premier alinéa, sont remplacées comme suit : « A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de section.» . 3° au rang 26 : a) le grade de programmeur et les mentions y relatives sont remplacés par le grade et les mentions suivants : « Programmeur des finances : - à la colonne 1 : 1.Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances (grade supprimé), chef opérateur-mécanographe des finances, opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) et à titre transitoire, les agents des niveaux 2 et 3 désignés pour l'exercice de fonctions informatiques en application de l'article 17 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances - concours d'accession au grade de programmeur des finances. 2. Transfert : agent visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 juillet 1998 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics - remplir les conditions fixées à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal précité du 16 juillet 1998; - posséder les diplômes requis pour être recruté comme programmeur des finances; 3. Recrutement suivant les règles prévues par les dispositions statutaires générales". - à la colonne 2 : « Le classement des candidats visés à la colonne 1 sous 1 s'établit comme suit : 1° le lauréat du concours d'accession dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne;2° entre lauréats d'un même concours d'accession : a) le lauréat qui a obtenu le plus de points;b) entre lauréats qui ont obtenu le même nombre de points, le lauréat qui compte la plus grande ancienneté dans le rang 20;c) à égalité d'ancienneté visée en b), le lauréat qui compte la plus grande ancienneté dans le niveau 3.» . b) sous le grade de vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 1.Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet 1996.
Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances (grade supprimé) et assistant administratif - concours d'accession au grade de vérificateur Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1, 20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B. 2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet 1996. Accession au niveau supérieur : chef opérateur-mécanographe des finances nommé à ce grade en application de l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances et assistant des finances : - concours d'accession au grade de vérificateur - compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de l'attribution de l'échelle de traitement 3052 et compter une ancienneté de niveau d'onze ans au moins.
Le concours d'accession est réservé aux chefs opérateurs-mécanographes des finances nommés à ce grade en application de l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances et aux assistants des finances, titulaires de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une ancienneté de niveau de neuf ans au moins". 4° au rang 22 : sous le grade de chef administratif, les mots "assistant administratif" sont remplacés par les mots "assistant informatique des finances (grade supprimé) et assistant administratif".5° au rang 32 : le grade de chef opérateur-mécanographe et les mentions y relatives sont remplacés par le grade et les mentions suivants : « Chef opérateur-mécanagraphe des finances : Avancement de grade : opérateur-mécanographe des finances (grade supprimé) - compter une ancienneté de grade de neuf ans au moins - examen d'avancement de grade".
Art. 10.A l'annexe II du même arrêté, remplacée par l'arrête royal du 6 juillet 1997 et modifiée par l'arrêté royal du 5 juillet 1999 publié au Moniteur belge de ce jour, sont apportées les modifications suivantes : 1° au rang 10, dans les dispositions relatives au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale, le 1.b). de la colonne 1 est remplacé par la disposition suivante : « 1.b) Accession au niveau supérieur : vérificateur principal, géomètre-expert des finances et à titre transitoire, analyste de programmation des finances nommé à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des finances : - concours d'accession au grade d'inspecteur principal d'administration fiscale.
Le concours d'accession est réservé aux vérificateurs principaux, aux géomètres-experts des finances et aux agents du rang 26 qui ont réussi un examen d'avancement au grade de vérificateur principal ou de géomètre-expert des finances. A titre transitoire, peuvent également participer à ce concours les analystes de programmation des finances nommés à ce grade en application des articles 5 et 18 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des finances.
Pour la participation à ce concours, compter une ancienneté de niveau de quatre ans au moins.
Ces conditions doivent être remplies au moment de l'inscription aux épreuves techniques visées à l'article 16quater donnant accès au concours d'accession. - compter une ancienneté de trois ans au moins dans un grade du rang 28". 2° au rang 28, sous le grade de vérificateur principal, le point B de la colonne 2 est remplacé comme suit : « B.A titre transitoire, les programmeurs nommés à ce grade en application du chapitre 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1996 relatif au personnel informatique et modifiant l'arrêté royal du 29 octobre 1971 fixant le règlement organique du Ministère des Finances, ainsi que les dispositions particulières y assurant l'exécution du Statut des agents de l'Etat, et ensuite nommés d'office au grade de programmeur des finances, peuvent être nommés au grade de vérificateur principal moyennant la réussite de l'examen d'avancement au grade de vérificateur principal ou de l'examen d'avancement au grade de chef de section. Les agents visés à l'alinéa précédent sont interclassés avec ceux visés à la colonne 1, n° 1. » . 3° au rang 26, dans les dispositions relatives au grade de vérificateur, les points 1 et 2 de la colonne 1 sont remplacés par les dispositions suivantes; « 1. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet 1996.
Accession au niveau supérieur : assistant informatique des finances (grade supprimé) et assistant administratif - concours d'accession au grade de vérificateur Le concours d'accession est réservé aux assistants informatiques des finances (grade supprimé) titulaires de l'échelle de traitement 20S1, 20S2 ou 20S3 et aux assistants administratifs nommés à titre définitif, titulaires de l'échelle 20A ou 20B. 2. Par mesure transitoire, pour les agents en service le 26 juillet 1996. Accession au niveau supérieur : chef de section des finances, chef opérateur-mécanographe des finances nommé à ce grade en application de l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances et assistant des finances : - concours d'accession au grade de vérificateur - compter une ancienneté de grade de deux ans au moins à partir de l'attribution de l'échelle de traitement 30S2 et compter une ancienneté de niveau d'onze ans au moins.
Le concours d'accession est réservé aux chefs de section des finances, aux chefs opérateurs-mécanographes des finances nommés à ce grade en application de l'article 7 de l'arrêté royal relatif au personnel informatique du Ministère des Finances et aux assistants des finances, titulaires de l'échelle de traitement 30S2 ou 30S3 et qui comptent une ancienneté de niveau de neuf ans au moins". 4° au rang 22 : sous le grade de chef administratif, les mots "assistant administratif" sont, remplacés par les mots "assistant informatique des finances (grade supprimé) et assistant administratif".
Art. 11.L'annexe V du même arrêté est complétée comme suit : « 9. Dans les limites fixées par l'arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal fixant le cadre organique du Ministère des Finances, les emplois vacants d'analyste de programmation des finances, de programmeur des finances et de chef opérateur-mécanographe des finances respectivement rémunérés par l'échelle de traitement 28S8, 26S6 et 32S3 sont attribués suivant les dispositions de l'article 11. » . CHAPITRE V Modifications à l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances
Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le statut pécuniaire du personnel du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, a) les n°s 9° à 15° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 9° l'échelle 28S2 809 164 - 1 172 547 3/1 x 11 686 2/2 x 11 686 3/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.) 10° l'échelle 28S7 995 161 - 1 358 544 3/1 x 11 686 2/2 x 11 686 3/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.) 11° l'échelle 28S8 1 053 901 - 1 417 284 3/1 x 11 686 2/2 x 11 686 3/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.) 12° l'échelle 26S3 575 024 - 914 497 3/1 x 10 072 2/2 x 15 578 2/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.) 13° l'échelle 26S4 668 794 - 1 008 267 3/1 x 10 072 2/2 x 15 578 2/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.) 14° l'échelle 26S5 788 924 - 1 124 505 3/1 x 10 072 1/2 x 11 686 1/2 x 15 578 2/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.) 15° l'échelle 26S6 878 852 - 1 241 285 3/1 x 10 072 1/2 x 11 686 1/2 x 15 578 3/2 x 26 852 9/2 x 24 933 (Cl.23a. - N.2+ - G.A.)"; b) des n°s 16° à 26°, rédigé comme suit, sont insérés : « 16° l'échelle 20S1 642 677 - 980 702 3/1 x 10 676 1/2 x 10 676 1/2 x 14 232 2/2 x 28 463 9/2 x 24 907 20a.- N.2 - G.A.) 17° l'échelle 20S2 688 853 - 1 023 322 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 11/2 x 24 907 (Cl.20a. - N.2 - G.A.) 18° l'échelle 20S3 705 853 - 1 040 322 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 11/2 x 24 907 (Cl.20a. - N.2 - G.A.) 19° l'échelle 20S4 737 008 - 1 078 589 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 2/2 x 28 463 9/2 x 24 907 (Cl.20a. - N.2 - G.A.) 20° l'échelle 32S1 684 291 - 894 110 3/1 x 8 733 4/2 x 10 655 10/2 x 14 100 (Cl.18a. - N.3 - G.A.) 21° l'échelle 32S2 763 443 - 973 262 3/1 x 8 733 4/2 x 10 655 10/2 x 14 100 (Cl.18a. - N.3 - G.A.) 22° l'échelle 32S3 799 405 - 1 009 224 3/1 x 8 733 4/2 x 10 655 10/2 x 14 100 (Cl.18a. - N.3 - G.A.) 23° l'échelle 30S1 551 996 - 736 014 3/1 x 5 595 5/2 x 11 141 8/2 x 13 941 (Cl.18a. - N.3 - G.A.) 24° l'échelle 30S2 621 626 - 831 445 3/1 x 8 733 4/2 x 10 655 10/2 x 14 100 (Cl.18a. - N.3 - G.A.) 25° l'échelle 30S3 657 588 - 867 407 3/1 x 8 733 4/2 x 10 655 10/2 x 14 100 (Cl.18a. - N.3 - G.A.) 26° l'échelle 30S4 669 198 - 853 216 3/1 x 5 595 5/2 x 11 141 8/2 x 13 941 (Cl.18a. - N.3 - G.A.) »
Art. 13.A l'article 2, A, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 1999, 1) les n°s 29 à 32 sont remplacés par les dispositions suivantes : « 29° Analyste de programmation des finances (rang 28) Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI.- Désignation pour l'exercice de fonctions informatiques
Art. 14.Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à titre définitif des niveaux 1 et 2+ des services centraux, à l'exception des agents revêtus des grades d'informaticien-directeur, d'informaticien, d'analyste de programmation des finances et de programmeur des finances.
Art. 15.En cas de nécessité fonctionnelle, le Ministre compétent pour l'administration à laquelle appartient l'agent concerné désigne, sur proposition du Secrétaire général, des agents visés à l'article 14 pour exercer, durant une période déterminée, une des fonctions informatiques suivantes : analyste fonctionnel, chef de projet, assistance en bureautique et directeur des études.
Après accord du Ministre du Budget, le Ministre des Finances fixe, chaque année, par niveau, le nombre maximum d'agents couvant être désignés pour l'exercice des fonctions visées à l'alinéa 1er.
Pour être désignés, les agents visés à l'alinéa 1er doivent être lauréats d'un test d'aptitude correspondant au niveau de leur grade.
Le Ministre des Finances fixe le programme des tests d'aptitude. CHAPITRE VII. - Mesures transitoires
Art. 16.§ 1er. Le présent chapitre est applicable aux agents nommés à titre définitif des niveaux 1, 2+, 2 et 3 qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent, sans être titulaires ou affectés dans un grade informatique, un ou des métiers informatiques énumérés dans le tableau annexé au présent arrêté, dans les services centraux chargés de la conception, de la coordination, de l'analyse, de la programmation et de la production d'applications informatiques. § 2. Le Secrétaire général dresse la liste des agents qui répondent aux conditions visées au § 1er.
Art. 17.Moyennant la réussite d'un test psychotechnique correspondant au niveau de leur grade, les agents visés à l'article 16 § 2 peuvent être désignés pour l'exercice de fonctions informatiques conformément à l'article 15.
Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 1 et 2+ visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une durée indéterminée.
Par dérogation à l'article 15 alinéa 1er, les agents des niveaux 2 et 3 visés à l'alinéa 1er sont désignés pour une période de cinq ans.
Cette période pourra, le cas échéant, être prolongée.
Le Ministre des Finances fixe le contenu des tests psychotechniques.
Ces tests sont organisés deux fois.
Art. 18.§ 1er. Les agents du rang 28 visés à l'article 16 § 2 qui sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être nommés, à leur demande, au grade d'analyste de programmation des finances. § 2. A peine de forclusion, la demande visée au § 1er doit être introduite auprès du service du personnel des Services généraux du Secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires.
Art. 19.§ 1er. Les agents du rang 26 visés à l'article 16 § 2 qui sont lauréats du test psychotechnique visé à l'article 17 peuvent être nommés, à leur demande, programmeur des finances. § 2. A peine de forclusion, la demande visée au filer doit être introduite auprès du service du personnel des Services généraux du secrétariat général dans un délai de 3 ans prenant cours à la date du procès-verbal du premier test psychotechnique organisé après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 3. Les agents nommés en vertu du § 1er, conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté de grade acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 20.Les nominations visées aux articles 3 à 8, 18 et 19 du présent arrêté ont lieu aux Services généraux du Secrétariat général, quelle que soit l'administration à laquelle l'agent concerné appartient.
Les agents visés à l'article 3 continuent à occuper et bloquent les emplois qu'ils occupaient avant leur nomination d'office dans leur nouveau grade.
Les agents visés aux articles 4 à 8 continuent à occuper et bloquer les emplois dans lesquels ils étaient affectés.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 22.Notre Ministre du Budget, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre des Pensions, J. PEETERS
Annexe à l'arrêté royal du 17 juillet 1999 relatif au personnel informatique du Ministère des Finances Tableau des métiers informatiques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Ministre des Pensions, J. PEETERS