publié le 25 septembre 2001
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
5 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35 §§ 1er et 2, modifié par les lois du 20 décembre 1995, du 22 février 1998 et du 25 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984, établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 11, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 13, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 20, § 1er, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 14 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, 25, § 1er,, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 29 avril 1999;
Vu les propositions du Conseil technique médical formulées au cours de sa réunion du 24 octobre 2000;
Vu l'avis émis par le Service du Contrôle médical en date du 24 octobre 2000;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 19 février 2001;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 février 2001;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité en date du 5 mars 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 9 avril 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, émis le 25 juillet 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les moyens budgétaires prévus doivent être utilisés immédiatement afin de faire face à des besoins prioritaires du secteur; qu'en vue de la création de la sécurité juridique nécessaire et dans l'intérêt d'un traitement adéquat et qualitatif de la population de patients concernée, l'incertitude sur le terrain relative au rôle et à la position des pédiatres, doit être retirée d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 11 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 août 1995, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, il est inséré un § 5 avec les dispositions suivantes : « § 5. Pour les prestations 350033 350044, 350055 350066, 351035 351046, 353172 353183, 353231 353242, 353275 353286, 354056 354060, 354196 354200, 354255 354266, 355316 355320, 355331 355342, 355375 355386, 355390 355401, 355412 355423, 355434 355445, 355456 355460, 355471 355482, 355493 355504, 355515 355526, 355552 355563, 355530 355541, 355574 355585, 355596 355600, 355611 355622, 355633 355644, 355655 355666, 355670 355681, 355692 355703, 355714 355725, 355736 355740, 355751 355762, 355773 355784, 355795 355806, 355810 355821, 355854 355865, 355876 355880, 355891 355902, 355913 355924, 355935 355946, 355950 355961 effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, les honoraires sont majorés de 13 %. »
Art. 2.A l'article 13, § 2, de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 12 décembre 1991, 17 juillet 1992, 12 août 1994, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, au 2°, la disposition suivante est insérée in fine : "..., à l'exception des honoraires pour les prestations de réanimation invasive ou de ventilation positive chez les enfants de moins de 7 ans".
Art. 3.A l'article 20, § 1er de la même annexe, modifié par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer et par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 14 décembre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 19 décembre 1991, 2 septembre 1992, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 8 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes : Au b) : la disposition suivante est insérée in fine : « Pour les prestations nos 471015 471026, 471030 471041, 471052 471063, 471251 471262, 471273 471284, 471295 471306, 471310 471321, 471332 471343, 471354 471365, 471376 471380, 471391 471402, 471413 471424, 471516 471520, 471531 471542, 471553 471564, 471575 471586, 471612 471623, 471715 471726, 471730 471741, 471752 471763, 471774 471785, 471796 471800, 471811 471822, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, les honoraires sont majorés de 13 %. » Au c) la disposition suivante est insérée in fine: « Pour les prestations nos 472076 472080, 472091 472102, 472113 472124, 472135 472146, 472194 472205, 472216 472220, 472231 472242, 472356 472360, 472393 472404, 472415 472426, 472452 472463, 472555 472566, 472570 472581, 473012 473023, 473034 473045, 473056 473060, 473093 473104, 473130 473141, 473174 473185, 473211 473222, 473255 473266, 473270 473281, 473292 473303, 473314 473325, 473351, 473373, 473395 473406, 473410 473421, 473432 473443, 473491 473502, 473535 473546, 473550 473561, 473572 473583, 473594 473605, 473616 473620, 473631 473642, 473653 473664, 473675 473686, 473690 473701, 473712 473723, 473734 473745, 473756 473760, 473771 473782, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, les honoraires sont majorés de 13 %. » Au d) 1. le libellé et la valeur relative de la prestation 474515 474526 sont adaptés comme suit : « Présence effective dans la salle d'accouchement à la fin du travail et au moment de la naissance et prise en charge du nouveau-né en cas de grossesse à risque et sur prescription du médecin accoucheur, du médecin spécialiste en pédiatrie, par nouveau-né .. . . . K 52 » 2. La règle d'application suivante est insérée après la prestation n° 474515-474526 : « Par grossesse à risque, il faut comprendre les situations telles que reprises dans l'annexe à l'arrêté royal du 20 août 1996 fixant les normes auxquelles une fonction de soins néonatals locaux (fonction N*) doit satisfaire pour être agréée.» au e) Il est inséré in fine les dispositions suivantes : « Pour les prestations n°s 475016 475020, 475075 475086, 475532 475543, 475650 475661, 475812 475823, 475834 475845, 475856 475860, 475871 475882, 475893 475904, 476011 476022, 476033 476044, 476070 476081, 476114 476125, 476173 476184, 476195 476206, 476210 476221, 476232 476243, 476254 476265, 476276 476280, 476291 476302, 476313 476324, 476335 476346, 476615 476626, 476630 476641, 476652 476663, effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, les honoraires sont majorés de 13 %".
Au f) la disposition suivante est insérée in fine : « Pour les prestations n°s 477116 477120 et 477131 477142 effectuées chez des enfants de moins de 7 ans, les honoraires sont majorés de 13 %. »
Art. 4.A l'article 25, § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998 et 29 avril 1999 sont apportées les modifications suivantes : 1. Les intitulés, les prestations et la règle d'application suivants sont insérés après la prestation n° 598846 : « Honoraires pour l'examen clinique par le médecin spécialiste en pédiatrie d'un nouveau-né séjournant dans un service N* 596024 le 1er examen .. . . . C 43 596046 le 2e et le 3e . . . . . C 32 596061 le 4e et suivants . . . . . C 21,5 Honoraires pour l'examen clinique par le médecin spécialiste en pédiatrie accrédité d'un nouveau-né séjournant dans un service N* 596120 le 1er examen . . . . . C 43 + Q 30 596142 le 2e et le 3e . . . . . C 32 +Q 30 596164 le 4e et suivants . . . . . C 21,5 +Q 30 Une seule des prestations n°s 596024, 596046, 596061, 596120, 596142, 596164 peut être portée en compte par jour. Elles ne sont pas cumulables avec la prestation 599104, ni avec des prestations techniques effectuées par un médecin spécialiste en pédiatrie.
Honoraires de surveillance par un médecin spécialiste en pédiatrie d'un malade hospitalisé dans un service NIC : 596223 le 1er jour . . . . . C 51 596245 le 2e et le 3e jour, par jour . . . . . C 44 596260 le 4e jour et jours suivants, par jour . . . . . C 21,5 Honoraires de surveillance par un médecin spécialiste en pédiatrie accrédité d'un malade hospitalisé dans un service NIC : 596326 le 1er jour . . . . . C 51 + Q 30 596341 le 2e et le 3e jour, par jour . . . . . C 44 + Q 30 596363 le 4e jour et jours suivants, par jour . . . . . C 21,5 + Q 30" 2. L'intitulé et les prestations correspondantes 599001, 598242, 599222 et 598264 sont supprimés.3. L'intitulé, les prestations et la règle d'application suivants sont insérés après la prestation 599465 : « Honoraires pour l'examen pédiatrique, effectué chez un bénéficiaire hospitalisé de moins de 16 ans, par le médecin spécialiste en pédiatrie, sur prescription du médecin spécialiste non pédiatre qui exerce la surveillance, avec rapport écrit repris dans le dossier médical : 596525 le premier examen .. . . . C 30 596540 l'examen et/ou traitement pédiatrique suivant . . . . . C 20.
Les prestations 596525 et 596540 ne sont pas cumulables avec les prestations techniques effectuées par un médecin spécialiste en pédiatrie. Elles ne peuvent être portées en compte chacune qu'une seule fois pendant une même période d'hospitalisation. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2001.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 septembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE