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Arrêté Royal du 05 novembre 2023
publié le 18 décembre 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants, de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses

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service public federal finances
numac
2023047000
pub.
18/12/2023
prom.
05/11/2023
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5 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1)


RAPPORT AU ROI Sire, La législation sur les avoirs dormants (Chapitre V de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)) a été profondément modifiée par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer portant des dispositions diverses. Premièrement, les montants ont été adaptés. Le montant à partir duquel un compte dormant ne doit pas faire l'objet de recherches par l'établissement financier est passé de 20 € à 60 € et le montant à partir duquel le compte dormant fait l'objet d'une acquisition immédiate par le Trésor est passé de 50 € à 60 €.

Deuxièmement, désormais, les banques doivent vendre les titres des comptes-titres dormants et convertir les devises en euros avant de transférer leur contre-valeur à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Enfin, les établissements loueurs de coffres doivent transférer le contenu des coffres dormants, préalablement mis sous enveloppes scellées, au service public fédéral compétent Finshop qui est chargé de vendre le contenu des coffres et de transférer leur contre-valeur à la Caisse.

L'article 49/2 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, introduit par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer, prévoyait des dispositions transitoires pour les avoirs devenus dormants avant l'entrée en vigueur des modifications introduites par loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer. Toutefois, ces dispositions transitoires n'ont pas pu être mises en oeuvre par les établissements dépositaires et loueurs. En effet, il n'est pas possible pour les établissements dépositaires d'utiliser les cours du cinquième jour ouvrable bancaire qui précède le transfert des avoirs à la Caisse. En vertu du dernier alinéa de l'article 49/2, cet article ne sera plus d'application dès l'adoption des mesures d'exécution prévues par le présent arrêté royal.

En outre, l'article 28, § 1er, alinéa 2, de la loi prévoit pour les comptes qui sont dormants depuis plus de cinq ans à la date du 1er janvier 2020, que les établissements dépositaires ont l'obligation de vendre les titres, de convertir les devises et de transférer la contre-valeur à la Caisse avant le 31 décembre 2020. Toutefois, compte tenu de l'impossibilité pour les établissements dépositaires de mettre en oeuvre les dispositions transitoires et compte tenu de l'adoption du présent arrêté royal, les établissements dépositaires devront adapter leur processus. Il est prévu que les établissements dépositaires effectueront ces opérations dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté royal.

Du point de vue formel, le présent arrêté royal apporte des modifications à l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I).

COMMENTAIRE DES ARTICLES Article 1er.

La loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel a été remplacée par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Cet article vise à prendre en compte cette modification.

Article 2.

Cet article adapte les montants et la numérotation des articles suite aux modifications introduites par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer portant des dispositions diverses.

En outre, il simplifie les méthodes d'évaluation de la valeur du compte dormant pour vérifier si des recherches sont nécessaires, ainsi que les méthodes de détermination du cours pour vendre les titres et pour convertir les devises.

Enfin, il est également proposé de diviser l'article en trois paragraphes pour une meilleure lisibilité. Le premier paragraphe vise le calcul du montant de 60 euros prévu aux articles 26, § 4, et 28, § 3, de la loi qui sert de référence pour évaluer la nécessité de rechercher le titulaire des avoirs dormants. La méthode de calcul est précisée dans le deuxième paragraphe. Pour calculer la possibilité d'une acquisition immédiate par l'Etat, la méthode de calcul est précisée dans le troisième paragraphe.

Le montant de 60 euros s'obtient en additionnant la contre-valeur de tous les comptes dormants d'un titulaire. La contre-valeur des comptes indisponibles d'un même titulaire ne sont pas pris en compte pour ce calcul. Par exemple, les comptes épargne-pension sont considérés comme indisponibles tant que l'on ne se situe pas au moment approprié pour remplir ses obligations fiscales.

Le cours utilisé pour évaluer les devises ou les titres ou pour les convertir est le cours en vigueur au moment de l'évaluation ou de la transaction. Le moment où le compte est devenu dormant ou cinq jours avant le transfert à la Caisse est abandonné pour des raisons pratiques. En effet, par exemple, pour un même compte, certains titres peuvent mettre plus de temps que d'autres à être vendus. Les établissements financiers disposent d'une année pour effectuer les recherches (et donc évaluer la valeur des devises et des titres) et pour transférer la contre-valeur à la Caisse (et donc convertir les devises et les titres). Ils ne peuvent être tenu responsables du montant de la contre-valeur obtenu pour autant qu'ils respectent ce délai.

Par ailleurs, le paragraphe 3, alinéa 1er nouveau, 2°, introduit la possibilité de vendre, sur le marché des ventes publiques aux enchères, les titres non-cotés sur un marché réglementé. Par marché des ventes publiques aux enchères est visé le marché « ventes publiques » organisé par Euronext Brussels, sous le nom d'Expert Market, MTF au sens de l'article 2, 4°, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer.

Cette option permet de vendre des instruments de façon transparente et sécurisée.

Enfin, l'alinéa 2 précise que les titres qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur doivent être considérés comme ayant une valeur nulle.

Article 3.

Conformément à l'article 28, § 2, de la loi, cet article détermine les frais liés à la vente des titres, à la conversion des devises, aux opérations de gestion, ainsi que les frais d'ouverture des coffres, de rédaction d'inventaire, de conservation et de livraison des enveloppes.

Articles 4 et 5.

Ces articles visent à simplifier le transfert des données entre les établissements dépositaires ou loueur et la Caisse ou le service public fédéral compétent Finshop.

Les comptes ou les coffres pour lesquels les établissements dépositaires ou loueurs n'ont pas pu trouver le numéro de registre national ou le nom, le prénom et la date de naissance du dépositaire ou locataire sont considérés comme non identifiables et peuvent être transférés à la Caisse ou au service public fédéral compétent Finshop au nom de la Caisse. Ceux-ci peuvent faire l'objet d'une acquisition immédiate par le Trésor, car l'ayant droit ne pourra jamais être identifié.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le code d'identification du coffre dormant est précisé.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat et à l'avis de l'Autorité de protection des données, les mots « au minium » ont été supprimés.

Article 6.

L'article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi a été abrogé par l'article 351 de la loi du 27 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses fermer portant des dispositions financières diverses. En conséquence, la Caisse ne doit plus conserver les dossiers relatifs aux contrats d'assurance pour lesquels il n'est pas certain que le risque soit couvert et donc qu'un montant doit être réglé. Il n'est donc plus nécessaire de déterminer les données à transférer à la Caisse dans cette hypothèse.

Article 7.

Cet article vise à intégrer le service public fédéral compétent Finshop dans les discussions techniques sur le transfert des données ou des avoirs.

Suite à l'avis de l'Autorité de protection des données, il est précisé que le transfert des données relatives aux comptes dormants et aux contrats d'assurance dormants ne se fait que vers la Caisse alors que les données relatives aux coffres dormants se fait de manière simultanée à la Caisse et au service public fédéral compétent Finshop.

En outre, le nouvel article 15/2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 précise que la Caisse définit les modalités de transfert des données et de la contre-valeur des enveloppes avec le service public fédéral compétent Finshop.

L'article 10, aliéna 2, de l'arrêté royal est abrogé car les titres et les devises ne sont plus transmis à la Caisse. Conformément à l'article 28, § 2, de la loi, les établissements dépositaires doivent les convertir en euro avant le transfert.

Article 8.

Cet article abroge l'article 11 devenu inutile, car la Caisse ne recevra plus d'avoirs en titres ou dans une autre devise que l'euro.

Article 9.

Cet article vise à remplacer la Caisse par le service public fédéral compétent Finshop comme destinataire des enveloppes scellées et abroge l'obligation de restitution du contenu du coffre. En effet, le contenu du coffre est vendu par le service public fédéral compétent Finshop en vertu de l'article 32/1, § 1er, alinéa 2, de la loi. Il n'y a donc plus lieu de restituer le contenu du coffre à l'ayant droit.

Article 10.

Cet article vise à remplacer la Caisse par le service public fédéral compétent Finshop comme destinataire des enveloppes scellées et abroge l'obligation de restitution du contenu du coffre. Pour l'instant, le service public fédéral compétent Finshop fait référence au Finshop de l'AG Documentation patrimoniale du SPF Finances.

Cet article précise également l'étendue de la vérification de conformité que doit effectuer le service public fédéral compétent Finshop lors de la réception des enveloppes. Le service public fédéral compétent Finshop ne doit signaler aux établissements loueurs que les enveloppes dont l'inventaire ne correspond pas au contenu. Ces enveloppes font l'objet d'un nouvel inventaire par huissier au frais de l'établissement loueur.

Article 11.

Cet article vise à abroger l'obligation de transmission d'un inventaire à la Caisse. En effet, lorsqu'un citoyen réclame un avoir dormant à la Caisse, celle-ci lui restitue la contre-valeur du coffre et renvoie le citoyen à l'établissement loueur, s'il souhaite obtenir l'inventaire du contenu de son coffre. L'inventaire transmis au service public fédéral compétent Finshop peut être une copie ou l'original.

Article 12.

Cet article vise à régler le sort des espèces trouvées dans les coffres dormants. Celles-ci doivent être inscrites sur un compte qui sera immédiatement dormant et pourra être transféré à la Caisse comme un compte dormant. Dès lors que le coffre a déjà fait l'objet de recherches, il n'est pas nécessaire d'effectuer de nouvelles recherches. Si le citoyen avait dans son coffre une montre de valeur et des espèces, la montre sera vendue par le service public fédéral compétent Finshop et la contre-valeur versée à la Caisse, alors que les espèces seront inscrites sur un compte et transmises à la Caisse.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 15 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 n'est plus remplacé mais complété afin, d'une part, de préciser sur quel compte les espèces peuvent être inscrites et, d'autre part, de lever toute contradiction avec l'article 32 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)'.

Article 13.

Cet article intègre un chapitre dédié à la réalisation des enveloppes par le service public fédéral compétent Finshop. C'est Finshop qui procède à la vente du contenu du coffre. Finshop évalue le contenu du coffre et ne mettra en vente que les objets qui ont manifestement une valeur marchande.

Ces objets sont vendus aux enchères publiques afin d'obtenir le prix du marché. Finshop ne peut pas être tenu responsable du prix de vente d'un objet. Pour les objets exceptionnels, Finshop peut se faire assister par un expert ou mandater une salle de vente spécialisée.

Tous les objets qui ont une valeur marchande trop faible (ciseaux, appareils électroniques anciens, cassettes audio, dictaphones, agrafeuses,...) doivent être détruits par Finshop.

Finshop ne pourra pas être tenu responsable de la destruction d'objets ou papiers ayant une valeur « sentimentale ».

Finshop doit encoder dans l'application mise en place par la Caisse, par locataire, l'identification de l'établissement loueur, le numéro de registre national du locataire et la contre-valeur du coffre afin de permettre la tenue du registre des coffres dormants en vue de la gestion des biens consignés par la Caisse qui les conserve et les tiens à disposition de celui qui prouve en être l'ayant droit. Finshop devra procéder à un versement au locataire, correspondant au montant inscrit sous la rubrique de la contre-valeur.

Article 14.

Suite à l'avis de l'Autorité de protection des données, il est précisé que le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer tant pour la Caisse que pour Finshop conformément à l'article 2 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données à caractère personnel réalisées par le Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. Cet article prend en compte le remplacement de la loi du 8 décembre 1992 par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Article 15.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat et à l'avis de l'Autorité de protection des données, les articles 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 sont maintenus.

Les règles de restitution des avoirs dormants sont soumises à l'article 19 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations. L'ayant droit doit démontrer sa qualité d'ayant droit.

Celle-ci est présumée lorsque l'ayant droit se connecte via l'application MyMinFin; autrement elle fait l'objet d'une appréciation par la Caisse (par exemple, une déclaration de succession peut valoir preuve d'ayant droit). A cet égard, la Caisse a plus de septante années d'expérience dans la restitution de sommes de tiers, qui lui sont confiées, et le contrôle de l'identité des personnes qui revendiquent ces sommes. Il s'agit aussi bien de restitutions avec contact de " visu ", que sans ce contact. La Caisse connaît dès lors le risque de vol d'identité. Pour cette raison, et afin de permettre à la Caisse, autant que de besoin, d'adapter rapidement ses contrôles d'identité en fonction des pratiques changeantes dans le domaine du vol d'identité, le Gouvernement préfère ne pas fixer les contrôles à exécuter par la Caisse dans un règlement, mais laisser le soin à la Caisse de déterminer elle-même le type de contrôles et les documents probants.

Article 16.

L'article 30 prévoyait que l'article 8, alinéa 2 cessait d'être en vigueur au 1er janvier 2020. Toutefois, le transfert au nom de la Caisse des coffres non-identifiables n'a pas encore pu être effectué.

En conséquence, il faut rétablir l'article 8, alinéa 2. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, l'article 30 est abrogé.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.598/2 du 12 février 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)' Le 23 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 12 février 2021. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Marianne DONY, assesseur, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Anne-Stéphanie RENSON, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 février 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

RECEVABILITE L'article 6 du projet à l'examen entend abroger l'article 9, § 2, de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 `exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I)' au motif que l'article 38, alinéa 1er, 2°, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)' sera abrogé par l'avant-projet de loi `portant des dispositions financières diverses', qui a fait l'objet de l'avis n° 68.577/2 donné le 9 février 2021. C'est donc la version future de l'article 38 de la loi précitée que l'article 6 du projet entend mettre en oeuvre.

L'article 10, 4°, du projet à l'examen entend quant à lui charger les établissements loueurs de l'organisation de la reprise des enveloppes scellées non conformes à leurs frais, au motif que l'avant-projet de loi précité, qui a fait l'objet de l'avis n° 68.577/2, abroge l'obligation de renvoi des enveloppes scellées non conformes aux établissements loueurs par le service public fédéral compétent mentionné à l'article 32/1, § 1er, alinéas 1er et 5, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)' 1. C'est donc la version future de l'article 32/1, § 1er, alinéas 1er et 5, de la loi précitée que l'article 10, 4°, du projet entend mettre en oeuvre.

Ainsi que l'expose le Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, « [é]tant donné que le pouvoir exécutif ne peut jamais présumer ce que le législateur décidera, l'acte législatif qui sert de fondement juridique à un projet d'arrêté royal [...] doit avoir été sanctionné ou à tout le moins avoir été voté. Pour cette raison, il n'est pas possible de soumettre à l'avis de la section de législation un projet d'arrêté d'exécution en même temps que l'avant-projet législatif qui lui sert de fondement juridique » 2.

Par conséquent, la demande d'avis est prématurée en ce qui concerne l'article 6 du projet et elle est irrecevable sur ce point.

Il en va de même pour l'article 10, 4°, en ce qu'il charge les établissements loueurs d'organiser à leurs frais la reprise des enveloppes scellées non conformes.

L'examen porte dès lors sur les autres dispositions du projet d'arrêté.

OBSERVATION GENERALE Le projet à l'examen entend notamment modifier les conditions d'accès aux registres visés aux articles 30 (le « registre des comptes dormants »), 32/2 (le « registre des coffres dormants ») et 40 (le « registre des contrats d'assurance dormants ») de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)'.

Conformément à l'article 22 de la Constitution, tout traitement de données à caractère personnel et, plus généralement, toute atteinte au droit à la vie privée sont soumis au respect d'un principe de légalité.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 66.830/2 donné le 13 janvier 2020, « [l]a légisprudence de la section de législation du Conseil d'Etat, en écho à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, a connu une importante évolution, tendant à consolider les garanties matérielles fournies par l'article 22 de la Constitution en matière de droit au respect de la vie privée par une exigence renforcée de respect du principe de légalité formelle contenue dans cette disposition.

C'est principalement à l'occasion de l'adoption des législations tendant à exécuter le RGPD 3 et à transposer la directive n° 2016/680 4, spécialement par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel' et par la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 source service public federal securite sociale, service public federal finances, service public federal strategie et appui et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE fermer `instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE', que cette légisprudence s'est affirmée.

Ainsi, dans son avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer, la section de législation a énoncé ce qui suit en ce qui concerne la détermination constitutionnelle de celui des trois pouvoirs pouvant prévoir des ingérences dans le droit au respect de la vie privée : `En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur' 5.

Ces considérations se situent dans la ligne de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle en la matière. En témoigne par exemple le considérant B.44.1 de son arrêt n° 49/2019 du 4 avril 2019, rédigé comme suit : `B.44.1. En réservant au législateur compétent le pouvoir de fixer dans quels cas et à quelles conditions il peut être porté atteinte au droit au respect de la vie privée, l'article 22 de la Constitution garantit à tout justiciable qu'aucune ingérence dans l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue. Une délégation à un autre pouvoir n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur' » 6.

Le législateur est ainsi tenu de définir à tout le moins les éléments essentiels suivants : les finalités du traitement, les catégories de données susceptibles de faire l'objet du traitement, le responsable du traitement, le mode de collecte des données à caractère personnel traitées, les personnes qui y ont accès ainsi que la durée de conservation des données traitées 7.

Eu égard aux exigences qui viennent d'être rappelées, il appartient à l'auteur du projet d'être attentif à cette importante évolution de l'appréciation du cadre constitutionnel tenant aux conditions plus restrictives dans lesquelles, compte tenu du principe de légalité inscrit à l'article 22 de la Constitution, des délégations au Roi seraient admises.

En l'espèce, les dispositions précitées de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)' se limitent à créer les trois registres devant être tenus par la Caisse des Dépôts et Consignations et à en réserver l'accès aux personnes justifiant d'un intérêt légitime. Elles habilitent pour le surplus le Roi à définir les conditions d'accès à ces registres.

Par conséquent, il conviendrait de compléter la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)' afin d'y définir les finalités du traitement, les catégories de données susceptibles de faire l'objet du traitement ainsi que leur mode de collecte, le responsable du traitement 8 et la durée de conservation des données traitées.

Afin d'assurer le respect intégral du principe de légalité déduit de l'article 22 de la Constitution, ce qui contribuera en outre à assurer la sécurité juridique, il s'indiquera, parallèlement à l'adoption de l'arrêté en projet, de compléter l'arsenal législatif applicable aux registres pour rencontrer les difficultés mises en lumière ci-avant.

C'est sous cette importante réserve que les observations qui suivent sont émises.

FORMALITES PREALABLES Comme explicité plus haut, le projet implique le traitement de données à caractère personnel relevant du droit au respect de la vie privée.

L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec son article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de son préambule, ainsi qu'avec l'article 2 de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer `relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel', impose de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée par la loi du 3 décembre 2017 `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement.

Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a indiqué que l'avis de l'Autorité de protection des données n'avait pas été sollicité.

L'auteur du projet veillera par conséquent à l'accomplissement de cette formalité.

Au cas où la prise en compte de cet avis amènerait l'auteur du projet à revoir celui-ci sur des points différents de ceux faisant l'objet du présent avis, il devrait en saisir à nouveau la section de législation.

Le rapport au Roi devra en tout état de cause être adapté pour indiquer la manière dont il aura été tenu compte de l'avis de l'Autorité de protection des données.

Le préambule sera complété par la mention de l'accomplissement de cette formalité obligatoire.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. L'alinéa 2 sera complété par la mention des articles 31, alinéa 2, 32, § 2, alinéas 1er et 3, et 32/1, § 1er, alinéa 5, ces dispositions constituant également le fondement juridique du projet à l'examen.2. Au même alinéa 2, il convient de viser plus précisément au titre de fondement juridique du projet : - l'article 28, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2 et § 3, alinéa 4 ; - l'article 38, alinéa 5 9 ; - et l'article 40, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)'.

DISPOSITIF Article 2 1. A l'article 4, § 1er, en projet, les mots et signe de ponctuation « alinéa 1er, » seront insérés entre les mots « et 28, § 3, » et les mots « de la loi, ».2. Dans la version néerlandaise du projet, les subdivisions numérotées d'un arrêté ou d'une loi doivent être identifiées en utilisant des chiffres cardinaux et non des chiffres ordinaux.On écrira donc, par exemple, « eerste lid » au lieu de « lid 1 ».

Cette observation vaut pour l'ensemble du projet.

Article 4 1. Dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, il y a lieu de remplacer les mots et signes de ponctuation « l'article 28, alinéa 1er, » par les mots et signes de ponctuation « l'article 28, § 1er, alinéa 1er, ».2. Interrogé quant à la portée des mots « au minimum », le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « La [Caisse des Dépôts et Consignations] est en train de changer ses applications informatiques.L'application actuelle prévoit le transfert de plus de données alors que la nouvelle application ne requiert que les données minimum. Pour ne pas modifier les mécanismes déjà mis en place par les banques en attendant le lancement de la nouvelle application, les banques peuvent transmettre des données supplémentaires. Lorsque la nouvelle application sera en place, les données supplémentaires ne seront plus nécessaires ».

Compte tenu des principes de pertinence et de proportionnalité inhérents au droit au respect de la vie privée lorsque des données à caractère personnel sont traitées, les mots « au minimum » seront omis dès lors que seules les données visées aux 1° à 3° doivent en réalité être transférées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

La même observation vaut pour l'article 5.

Article 5 1. Les mots et signe de ponctuation « alinéa 1er, » seront insérés entre les mots et signes de ponctuation « article 32, § 2, » et les mots « de la loi ».2. Au 3°, la notion d'« identification du coffre dormant » gagnerait à être précisée : s'agit-il uniquement du code d'identification du coffre ou, comme dans l'actuel article 8, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 1er septembre 2016, « notamment la référence du procès-verbal d'ouverture du coffre ou du document qui en tient lieu, la date à laquelle le coffre est devenu dormant, la date de l'ouverture du coffre, le code d'identification du coffre et des enveloppes scellées du coffre » 3.A l'article 8, alinéa 2, en projet, les mots « et pour lequel aucune donnée utile du titulaire n'est disponible » seront insérés entre les mots « pas identifiable » et les mots et signe de ponctuation « , peuvent être transférés » pour se conformer à l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)'.

Il est vrai que l'article 350, 3°, de l'avant-projet de loi `portant des dispositions financières diverses', qui a fait l'objet de l'avis n° 68.577/2 donné le 9 février 2021, tend à abroger les mots « et pour lequel aucune donnée utile du titulaire n'est disponible » à l'article 32/1, § 2, alinéa 1er, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer. Le projet ne peut toutefois procurer une exécution à cette modification législative envisagée tant qu'elle n'a pas été adoptée. Il est renvoyé sur ce point à l'observation formulée plus haut sur la recevabilité de la présente demande d'avis. 4. L'article 8, alinéa 2, en projet, prévoit que les enveloppes scellées des avoirs des coffres dont le titulaire n'est pas identifiable « peuvent être transférées au nom de la Caisse ». Interrogé quant à la portée de l'article 8, alinéa 2, en projet, spécialement sur la question de savoir si ce transfert au nom de la Caisse des Dépôts et Consignations est une simple faculté, le délégué du Ministre a répondu que « [l]es enveloppes seront dans ce cas-là systématiquement transférées au nom de la Caisse. Le mot `peuvent' peut être remplacé par le mot `sont' ».

La disposition sera par conséquent revue en ce sens. Dans la version française, ce sont toutefois les mots « peuvent être » qui doivent être remplacés par le verbe « sont ».

Article 7 1. Au 1°, les mots « Art.10. » seront omis. 2. Interrogé quant à la ratio legis du 3°, le délégué du Ministre a précisé que « [l]es titres et les devises ne sont plus transmis à la [Caisse des Dépôts et Consignations] (art.28, § 2 de la loi) ».

Cette précision gagnerait à figurer dans le commentaire de l'article 5. 3. La numérotation sera revue, le 2° faisant défaut.4. Au 4° de la version française, compte tenu de ce qu'il y a le verbe « peut » entre les mots « la Caisse » et les mots « imposer des instructions » dans le texte actuel de l'article 10, alinéa 3, de l'arrêté royal du 1er septembre 2016, il y a lieu d'écrire que, dans cette disposition, le verbe « peut » est remplacé par le membre de phrase en projet. Article 9 Interrogé quant aux motifs justifiant l'abrogation de l'obligation de restitution du contenu du coffre, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « Le contenu du coffre est vendu par le service public fédéral compétent (Finshop) (art. 32/1, § 1er, al. 2, de la loi). Il n'y a donc plus lieu à restituer le contenu du coffre à l'ayant droit ».

Cette précision gagnerait à figurer dans le commentaire de l'article 9.

Article 12 Interrogé quant aux motifs justifiant l'article 12, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « Dans [l]a version actuelle [de l'article 15], il n'est pas possible de transférer les espèces trouvées dans un coffre dormant à la [Caisse des Dépôts et Consignations] en même temps que le contenu du coffre est transféré à Finshop (en vue de transférer la contre-valeur à la [Caisse des Dépôts et Consignations]).

En effet, il n'est pas précisé que le compte visé à l'article 32, § 1er, alinéa 5[,] est un compte dormant. En conséquence, lors de l'inscription des espèces sur ce compte, il faut attendre que le compte devienne dormant pour transférer les espèces à la [Caisse des Dépôts et Consignations], soit cinq ans.

Or, l'intention du législateur est de transférer toute la contre-valeur d'un coffre à la [Caisse des Dépôts et Consignations] en même temps (à tout le moins dans un temps rapproché) pour que l'ayant-droit aie tous ses avoirs dormants rassemblés à un seul endroit (la [Caisse des Dépôts et Consignations]). [...] [A]près votre interpellation, il apparaît toutefois que l'article 12 du projet (art. 15 de l'AR du 1/09/2016) n'est pas cohérent avec l'article 32 de la loi. En effet, une banque peut ouvrir un coffre avant qu'il ne soit dormant (par exemple, après une année de loyers impayés). Le cas échéant, en vertu de l'article 32 de la loi, les espèces devront être inscrites sur un compte mais ne pourront pas être transférées à la [Caisse des Dépôts et Consignations].

En conséquence, l'article 12 du projet (art. 15 de l'AR du 1/09/2016) peut être reformulé comme suit : `Le compte visé à l'article 32, § 1er, alinéa 5, 1°, de la loi est immédiatement considéré comme un compte dormant lorsque le coffre dont les espèces sont issues est devenu dormant. Ce compte est transféré, dans le mois qui suit, à la Caisse conformément à l'article 28 de la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle recherche au sens de l'article 26 de la loi' ».

Par ailleurs, tel qu'il est formulé, l'article 15 en projet ne précise plus sur quel compte les espèces peuvent être inscrites (contrairement à l'actuel article 15 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016).

Interrogé également à cet égard, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : « Il y a lieu effectivement de maintenir la disposition qui précise sur quel compte les espèces peuvent être inscrites. Le projet vise uniquement à préciser que ce compte est immédiatement considéré comme un compte dormant lorsque le coffre dont les espèces sont issues est devenu dormant ».

Au vu des réponses du délégué, l'article 12 sera par conséquent revu afin, d'une part, de préciser sur quel compte les espèces peuvent être inscrites et, d'autre part, de lever toute contradiction avec l'article 32 de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer `portant des dispositions diverses (I)'.

Article 13 1. Dans le texte français de l'article 15/1, alinéa 1er, en projet, le mot « fédéral » sera inséré entre le mot « public » et le mot « compétent ».2. L'auteur du projet à l'examen veillera à la concordance des versions linguistiques de la première phrase de l'article 15/1, alinéa 2, en projet. Article 15 1. L'article 15 ne définit pas les modalités d'accès aux registres. Le commentaire de l'article précise à cet égard ce qui suit : « Les communications entre les citoyens et la Caisse s'effectuent conformément à la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations.

Les citoyens peuvent vérifier s'ils ont des avoirs dormants à leur nom, grâce à l'application MyMinFin. L'identification du citoyen via cette application garantit une identification certaine. L'application développée par la Caisse reconnaitra immédiatement si un avoir dormant est enregistré sous le numéro de registre national introduit par le citoyen ».

Il en va de même concernant les demandes de recherches pour vérifier si un avoir dormant est enregistré au nom d'un tiers, le commentaire de l'article précisant que la demande s'effectuera aussi dans ce cas via l'application MyMinFin.

L'article 6 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer prévoit l'utilisation d'une application électronique applicable à la consignation des biens et aux demandes de restitution. Elle ne vise donc pas l'accès aux registres pour vérifier si un avoir dormant est enregistré à son nom.

L'article 7, § 1er, alinéa 1er, de la même loi précise par ailleurs ce qui suit : « Tout échange d'informations entre la Caisse des Dépôts et Consignations et les citoyens et personnes morales de nature à produire des effets de droit est effectué par voie électronique. A cette fin, la Caisse des Dépôts et Consignations met à disposition des citoyens et personnes morales, via une plate-forme électronique sécurisée, les services électroniques nécessaires ».

Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a répondu ce qui suit : « L'idée derrière l'article 15 du projet est que la consultation et l'accès aux registres se font comme un échange d'information entre l'usager et la CDC, même s'il n'est pas de nature à produire des effets de droit. Il doit se faire également, de préférence, par voie électronique ».

Au vu de la réponse du délégué, il s'indiquera par conséquent, en parallèle de l'adoption de l'arrêté en projet, de compléter l'article 7 de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations type loi prom. 11/07/2018 pub. 18/07/2018 numac 2018040294 source service public federal justice Loi portant des diverses dispositions en matière pénale fermer afin d'y inclure la consultation des registres dans l'hypothèse où celle-ci n'est pas de nature à produire des effets de droit. Ce n'est qu'à la condition que pareil complément ait été apporté à l'arsenal législatif que l'article 15 du projet est admissible. 2. L'article 17, alinéa 1er, en projet entend permettre à toute personne d'accéder directement aux registres pour vérifier si un avoir dormant est enregistré à son nom et ne prévoit plus la possibilité de demander à la Caisse des Dépôts et Consignations d'effectuer pour son compte pareilles recherches. Il convient par conséquent d'adapter l'article 20, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 en ce sens.

Par ailleurs, à l'instar de ce que prévoit l'article 20, alinéa 2, de l'arrêté royal du 1er septembre 2016, que l'article 16, 3°, du projet à l'examen entend abroger, l'article 17 en projet doit être complété afin de déterminer avec précision les données des registres auxquelles ont accès les personnes justifiant d'un intérêt légitime et qui demandent à la Caisse des Dépôts et Consignations d'effectuer des recherches à propos d'avoirs dormants enregistrés au nom de tiers. 2. L'article 17, alinéa 2, en projet doit être complété en vue de fixer les règles permettant le contrôle de l'intérêt légitime (dès lors que l'article 16, 2°, du projet à l'examen entend abroger l'article 19 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016).3. De l'accord du délégué du Ministre, dans le texte néerlandais, les mots « ter beschikking is gesteld » seront chaque fois omis. Article 17 Tel qu'il est rédigé, l'article 17 manque de clarté.

Interrogé à cet égard, le délégué du Ministre a précisé ce qui suit : « L'article 30 actuel de l'AR du 1er septembre 2016 dispose que `l'article 8, alinéa 2, cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020'.

L'article 8, al. 2 actuel de l'AR du 1er septembre 2016 dispose que `En dérogation à l'alinéa 1er, 2° les enveloppes scellées des avoirs de coffres anciens dont le titulaire n'est pas identifiable et pour lesquels aucune donnée du titulaire n'est disponible, peuvent être transférés au nom de la Caisse'.

Les banques n'ont jamais exécuté cet alinéa.

Notre intention est de remplacer l'article 8, al. 2 pour préciser que les coffres, tant `anciens' que les coffres `nouveaux', dont le titulaire n'est pas identifiable peuvent être transférés au nom de la Caisse.

Il faut donc que l'article 8, al. 2, soit à nouveau en vigueur malgré le fait qu'il ait cessé d'être en vigueur au 1er janvier 2020.

Il s'agit un problème légistique pour lequel la réponse n'a pas été trouvée dans le manuel ».

Au vu de la réponse du délégué, il conviendrait de prévoir non pas le remplacement mais l'abrogation de l'article 30 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016, l'article 8, alinéa 2, nouveau de cet arrêté, dans sa version issue de l'article 5 du projet, trouvant alors sa pleine application dès l'entrée en vigueur simultanée de l'article 17 du projet, abrogeant l'article 30 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016, et de l'article 5 du projet.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Ceci a été confirmé par le délégué du Ministre, interrogé sur ce point.Il a aussi convenu que la disposition en projet à l'article 10, 4°, trouverait mieux sa place au sein de l'article 14 en projet (article 11 du projet). Ceci ne pourra être envisagé que si l'obligation de renvoi des enveloppes scellées non conformes aux établissements loueurs par le service public fédéral compétent mentionné à l'article 32/1, § 1er, alinéas 1er et 5, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer est abrogée, conformément à ce qu'envisage l'avant-projet de loi ayant fait l'objet de l'avis n° 68.577/2. (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n 249.1.c). (3) Note de bas de page n° 11 de l'avis cité : Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)'.(4) Note de bas de page n° 12 de l'avis cité : Directive n° 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil'. (5) Note de bas de page n° 13 de l'avis cité : Avis n° 63.192/2 donné le 19 avril 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer, observation générale A, 2.2 (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3126/1, p. 405, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63192.pdf) ; c'est également ainsi que s'exprime l'avis n° 63.202/2 donné le 28 avril 2018 sur l'avant-projet devenu la loi du 5 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2018 pub. 10/09/2018 numac 2018203892 source service public federal securite sociale, service public federal finances, service public federal strategie et appui et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi instituant le comité de sécurité de l'information et modifiant diverses lois concernant la mise en oeuvre du Règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE fermer dans son observation générale A, 2.2 (Doc. parl., Chambre, 2017-2018, n° 54-3185/1, pp. 121 et 122, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/63202.pdf). (6) Avis n° 66.830/2 donné le 13 janvier 2020 sur un avant-projet devenu l'arrêté royal du 18 mars 2020 `portant l'introduction de la Banque des actes notariés' http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66830.pdf. (7) Avis n° 64.879/4 donné le 4 février 2019 sur un projet devenu le décret du 2 mai 2019 `modifiant le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé en ce qui concerne la prévention et la promotion de la santé' (Doc. parl., Parl. wall., 2018-2019, n° 1332, pp. 25 à 35, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/64879.pdf. Dans le même sens, voir l'avis précité n° 66.830/2 donné le 13 janvier 2020 sur un avant-projet devenu l'arrêté royal du 18 mars 2020 `portant l'introduction de la Banque des actes notariés' http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/66830.pdf. (8) Le responsable du traitement est actuellement défini à l'article 16 de l'arrêté royal du 1er septembre 2016.(9) Les mots « modifié en dernier lieu par la loi du 2 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2019 pub. 21/05/2019 numac 2019012449 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 02/05/2019 pub. 15/05/2019 numac 2019012436 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses 2019-I. type loi prom. 02/05/2019 pub. 22/05/2019 numac 2019012202 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'économie fermer » seront par conséquent omis. 5 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants, de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), l'article 26, § 4, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer, l'article 27, alinéa 1er, l'article 28, § 1er, alinéas 1er et 3, § 2 et § 3, alinéa 4, modifié par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer, l'article 30, l'article 31, alinéa 2, l'article 32, § 2, aliénas 1er et 3, l'article 32/1, § 1er, aliéna 5, l'article 32/2, inséré par la loi du 21 décembre 2013, l'article 38, alinéa 5, l'article 40, alinéa 2, et l'article 49/2 inséré par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer ;

Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : Les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 18 août 2020 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget donné le 24 novembre 2020 ;

Vu l'avis 68.598/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 62/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 avril 2021 ;

Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 1er septembre 2016 exécutant le chapitre V : les comptes, coffres et contrats d'assurances dormants de la loi du 24 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202687 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 24/07/2008 pub. 07/08/2008 numac 2008202688 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° personne concernée : personne physique visée par la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. ».

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1er. Pour le calcul du montant de 60 euros visés aux articles 26, § 4, et 28, § 3, aliéna 1er, de la loi, tous les avoirs dormants en comptes, d'un même titulaire auprès d'un même établissement dépositaire sont globalisés. § 2. Pour l'application des articles 26, § 4, et 27, alinéa 1er, de la loi sont utilisés les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours utilisés par l'établissement dépositaire au moment de l'évaluation ;2° pour la valeur de marché des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide, en ce compris le marché des ventes publiques aux enchères, où sont négociés les titres concernés au moment de l'évaluation. § 3. Pour l'application de l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont utilisés les cours suivants : 1° pour la conversion des devises en euro, les cours utilisés par l'établissement dépositaire au jour de la conversion ;2° pour la vente des titres, le cours en vigueur sur le marché le plus liquide, en ce compris le marché des ventes publiques aux enchères, où sont négociés les titres concernés au jour de la transaction. Les titres qui n'ont pas trouvé d'acquéreurs ou dont les frais de vente sont supérieurs à leur valeur sont considérés comme ayant une valeur nulle. ».

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les frais que les établissements dépositaires peuvent porter en compte pour la conversion des devises, la gestion et la vente de titres visés à l'article 28, § 2, alinéas 1er et 2, de la loi sont ceux prévus contractuellement entre l'établissement dépositaire et le titulaire.Dans le cas d'une vente publique aux enchères des titres, l'établissement dépositaire peut porter en compte les frais réellement exposés. » ; 2° l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Les frais de recherches visés à l'article 31, alinéa 2, peuvent être cumulés avec les frais réels d'ouverture des coffres et de rédaction de l'inventaire, tels que prévus à l'article 32, § 1er, alinéa 7, de la loi et les frais pour la conservation et la livraison matérielle des enveloppes scellées, visées à l'article 32, § 2, alinéa 2.Le cas échéant, ces frais peuvent être retenus sur les avoirs en espèces trouvés lors de l'ouverture du coffre. ».

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Les données visées à l'article 28, § 1er, alinéa 1er, de la loi sont : 1° l'identification de l'établissement dépositaire, 2° le numéro du registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du titulaire, 3° l'identification du montant versé à la Caisse. Le transfert des données visées à l'alinéa 1er s'effectue au maximum cinq jours ouvrables bancaires avant et au plus tard en même temps que le transfert des avoirs des comptes dormants. ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les données visées à l'article 32, § 2, alinéa 1er, de la loi sont : 1° l'identification de l'établissement loueur ;2° le numéro du registre national ou, à défaut, le nom, le prénom et la date de naissance du locataire ;3° le code d'identification du coffre dormant qui doit permettre à l'établissement loueur de retrouver notamment la référence du procès-verbal d'ouverture du coffre ou du document qui en tient lieu, la date à laquelle le coffre est devenu dormant, la date de l'ouverture du coffre et au service public fédéral compétent Finshop d'y associer les enveloppes scellées du coffre. Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, les enveloppes scellées des avoirs des coffres dont le titulaire n'est pas identifiable, sont transférées au nom de la Caisse. ».

Art. 6.Dans l'article 9 du même arrêté, le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 7.A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Le transfert des données visées aux articles 7 et 9 à la Caisse s'effectue suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse détermine de manière uniforme après concertation avec Febelfin et Assuralia.Le transfert des données visées à l'article 8 s'effectue simultanément à la Caisse et au service public fédéral compétent Finshop suivant le standard technique et les spécifications plus détaillées que la Caisse et le service public fédéral compétent Finshop déterminent de manière uniforme après concertation avec Febelfin. » ; 2° l'alinéa 2 est abrogé ;3° dans l'alinéa 3, devenant l'alinéa 2, les mots « la Caisse peut » sont remplacés par les mots « la Caisse et/ou le service public fédéral compétent Finshop peuvent ».

Art. 8.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « à la Caisse et restituées ensemble à l'ayant droit. » sont remplacés par les mots « au service public fédéral compétent Finshop. ».

Art. 10.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Après le transfert correct des données visées à l'article 8, le service public fédéral compétent Finshop définit un délai et un lieu pour la livraison, contre reçu, des enveloppes scellées.» ; 2° dans l'alinéa 3, les mots « la responsabilité de la Caisse » sont remplacés par les mots « la responsabilité du service public fédéral compétent Finshop » et les mots « par elle » sont remplacés par les mots « par lui » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « la Caisse » sont remplacés par les mots « le service public fédéral compétent Finshop » ;4° l'article 13 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le service public fédéral compétent Finshop vérifie la présence des inventaires avec les enveloppes et les scellées des enveloppes.Si l'inventaire ne correspond pas au contenu d'une enveloppe ou d'un groupe d'enveloppe, le service public fédéral compétent Finshop signale la différence à l'établissement loueur qui fait rédiger un nouvel inventaire par un huissier de justice. ».

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14.L'inventaire est transmis au service public fédéral compétent Finshop en même temps que la livraison de l'enveloppe ou des enveloppes scellées correspondantes. ».

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le compte visé au premier alinéa est immédiatement considéré comme un compte dormant lorsque le coffre dont les espèces sont issues est devenu dormant. Ce compte est transféré, dans le mois qui suit, à la Caisse conformément à l'article 28 de la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à une nouvelle recherche au sens de l'article 26 de la loi. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1, comportant les articles 15/1 et 15/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4/ 1. - Réalisation des enveloppes

Art. 15/1.Le service public fédéral compétent Finshop vend aux enchères publiques le contenu des enveloppes dans les meilleurs délais.

Le service public fédéral compétent Finshop peut se faire assister et mandater un expert ou une salle de vente spécialisée. Dans ce cas, les frais réels peuvent être déduits du produit de la vente en plus des frais prévus par l'article 6, alinéa 4.

Les objets dont la vente est interdite ou réglementée sont transmis aux administrations compétentes.

Art. 15/2.Le service public fédéral compétent Finshop verse par locataire la contre-valeur du coffre et transmet à la Caisse, par locataire, l'identification de l'établissement loueur, le numéro de registre national du locataire et la contre-valeur des enveloppes.

La Caisse définit les modalités de transfert des données et de la contre-valeur des enveloppes avec le service public fédéral compétent Finshop. ».

Art. 14.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le Service Public Fédéral Finances, représenté par le président du Comité de direction, est le responsable du traitement au sens de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 10/08/2018 numac 2018031637 source service public federal finances Loi portant des dispositions financières diverses type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018031589 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant dispositions diverses en matière d'Economie type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer pour la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnelles visées aux articles 7, 8 et 9. ».

Art. 15.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 21 à 24 ;2° l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2017.

Art. 16.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2017, est abrogé.

Art. 17.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 novembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM

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