publié le 31 décembre 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs
5 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution, relative au statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 5 novembre 2002 .
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 10 juillet 2001 Statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59073/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément aux conventions collectives de travail concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du Travail, règle l'institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier dans des entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs, dont au moins 30 ouvriers.
La présente convention collective de travail est conclue dans l'esprit des principes généraux de la convention collective de travail du Conseil national du Travail du 24 mai 1971, articles 2 à 5.
Art. 2bis . Les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passent au-dessous du seuil de 35 travailleurs tout en comptant toujours 25 ouvriers maintiennent cette délégation syndicale. Dans les entreprises qui, au moment du renouvellement de la délégation syndicale existante, passent au-dessous du seuil de 25 ouvriers, les délégués syndicaux conservent exclusivement leur protection jusqu'aux prochaines élections sociales.
Sont considérées comme « entreprises » les différentes unités techniques d'exploitation qui font partie d'une seule juridique et vice versa.
Art. 3.Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.
Par « personnel ouvriers syndiqué » on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations de travailleurs représentée à la sous-commission paritaire.
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux ouvriers syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations conformes à l'esprit de la présente convention.
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : 1. témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise;2. respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale Section 1re. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30
ouvriers) et ayant un comité pour la prévention et la protection au travail
Art. 6.1.1. A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une délégation syndicale du personnel ouvrier, dont le nombre de délégués est fixé à deux effectifs, est instituée dans les entreprises visées à l'article 2 dans lesquelles un comité pour la prévention et pour la protection au travail a été institué. 1.2. Ces deux délégués effectifs sont désignés dans la liste des travailleurs protégés suite aux dernières élections du comité pour la prévention et pour la protection au travail. 1.3. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprises et les comités pour la prévention et pour la protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, après ces élections, d'une période de six mois pour désigner ces délégués. Section 2. - Entreprises avec 35 travailleurs (dont au moins 30
ouvriers) n'ayant pas de comité pour la prévention et pour la protection au travail
Art. 7.1.1. A partir du 1er janvier 2003 une délégation syndicale dont le nombre de délégués effectifs est fixé à deux est instituée dans les entreprises visées à l'article 1er avec 35 travailleurs (dont au moins 30 ouvriers) et dans lesquelles un comité pour la prévention et pour la protection au travail n'a pas été élu, à la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire, à condition qu'au moins 50 p.c. des ouvriers le demandent. 1.2. Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire désire, pour la première fois, instituer une délégation syndicale dans une entreprise avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs, (dont au moins 30 ouvriers), elle peut suivre la procédure suivante : - l'organisation de travailleurs concernée adresse une lettre recommandée à la sous-commission paritaire mentionnant l'intention d'instituer une délégation syndicale dans une entreprise dont la dénomination et l'adresse sont mentionnées; - l'organisation syndicale concernée mentionne le nom du (de ses) candidat(s)-délégué(s) qu'elle désire désigner.
Après réception de la lettre recommandée, le président de la sous-commission paritaire signale à l'entreprise concernée et aux organisations représentées au sein de la sous-commission paritaire qu'une organisation syndicale désire instituer une délégation syndicale.
L'organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire dispose de trente jours civils, à compter de l'envoi de la lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire, pour prouver que 50 p.c. des ouvriers demandent l'institution d'une délégation syndicale. 1.3. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrier affiliés à l'une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : a) ou bien être âgés de 25 ans au moment de la désignation et être occupés depuis trois ans dans l'entreprise;b) ou bien être occupés depuis cinq ans dans l'entreprise quel que soit leur âge.
Art. 8.En tout état de cause, le mandat prend fin à la requête écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin pour quelque raison que ce soit au cours de son exercice, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat, pour autant que celle-ci remplisse les conditions prévues dans cette convention collective de travail.
Pour déterminer à quel moment une entreprise doit instituer une délégation syndicale, le nombre des ouvriers est compté selon les modalités des élections sociales.
Art. 9.Les délégués désignés ou élus sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés.
Art. 10.Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des mandats au comité pour la prévention et la protection au travail et sur base des usages locaux entre les organisations syndicales. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 11.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt que possible compte tenu des circonstances : 1. à l'occasion de toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; - l'application des barèmes de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail. 2. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litige ou différends;3. à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle par l'ouvrier intéressé assisté à sa demande par sa délégation syndicale. CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.
Les heures nécessaires pour l'exécution de leur mission sont fixées de commun accord sur le plan de l'entreprise avec un minimum de deux heures par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.
Art. 14.1. Les candidats-délégués syndicaux et les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat. 1.1. Protection contre le licenciement des candidats-délégués syndicaux : Les candidats-délégués syndicaux sont protégés contre le licenciement pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat quand les conditions ci-dessous sont remplies : - dans les entreprises où une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire désire instituer une délégation syndicale, travaillent au moins 35 ouvriers et moins de 50 ouvriers; - les conditions de l'article 7, 1.3.
La protection du candidat-délégué syndical prend cours le jour de l'envoi de la lettre recommandée dont question dans l'article 7, 1.2. de la présente convention collective de travail.
La protection du candidat-délégué syndcial prend fin au moment où la preuve que 50 p.c. des ouvriers demandent l'institution d'une délégation syndicale est fournie et que la constitution d'une délégation syndicale est communiquée à l'entreprise, mais au plus tard trente jours civils après l'envoi de la lettre recommandée dont question à l'article 7, 1.2. de la présente convention collective de travail. 2. L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motifs graves, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fait par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fait par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente soumet le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention ou s'il n'a pas été saisi du différend, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement est soumis au tribunal du travail. 3. En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motifs graves, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement. 4. Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 14.2; 2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 14.2. n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail; 3° si l'employeur a licencié le délégué pour motifs graves et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Cette indemnité n'est pas due si le délégué syndical perçoit l'indemnité prévue à l'article 21, § 7, de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et/ou à l'article 1erbis , § 7, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail (Moniteur belge du 19 juin 1952).
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications doivent avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise peuvent être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail moyennant accord de l'employeur qui ne peut pas refuser arbitrairement cet accord.
Art. 16.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennant accord de l'employeur, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par les délégués.
Art. 17.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou le chef d'entreprise, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la Sous-commission paritaire des électriciens. CHAPITRE VI. - Remplacement de convention collective de travail
Art. 18.Cette convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 18 octobre 1999 concernant le statut des délégations syndicales au sein d'entreprises avec moins de 50 et au moins 35 ouvriers, enregistrée le 3 avril 2000 sous le numéro 54449/CO/149.01 (Moniteur belge du 10 novembre 2001). CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installations et distribution.
Ce préavis ne peut prendre force qu'à partir du 1er janvier 2005.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission paritaire endéans un délai d'un mois à dater de leur réception.
Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée de préavis de dénonciation, les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable à leur intervention et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission paritaire ou à son bureau de conciliation.
Art. 21.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire compétente.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX