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Arrêté Royal du 04 septembre 2023
publié le 13 octobre 2023

Arrêté royal relatif au remboursement par le Service Public Fédéral Justice des frais encourus par les villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention en 2023

source
service public federal justice
numac
2023045284
pub.
13/10/2023
prom.
04/09/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif au remboursement par le Service Public Fédéral Justice des frais encourus par les villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention en 2023


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37 ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 48, 121 à 124 ;

Vu la loi du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043150 source service public federal strategie et appui Loi contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2023, Section 12, l'article 2.12.3 ;

Vu la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, l'article 14 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juin 2023;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 juillet 2023;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au conseil d'Etat le 17 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que les maisons de détention sont nommées dans l'arrêté royal du 17 août 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus ;

Considérant que l'exécution des peines privatives de liberté peut également avoir lieu dans des établissements de petite taille autres que les prisons traditionnelles ;

Considérant que ces formes de détention sont fondées sur les principes de réduction d'échelle, de différenciation et d'inclusion ;

Considérant que l'objectif en matière d'inclusion implique que ces institutions se caractérisent par une grande porosité vis-à-vis de la société à la fois par une proximité suffisante du tissu social et urbain, par leur accessibilité aux services qui garantissent ou peuvent contribuer à l'assistance et aux services fournis aux condamnés et en permettant au condamné d'accéder à ces services hors des murs de la maison de détention de manière plus souple par le biais des modalités d'exécution de la peine qui lui sont accordées ;

Considérant que cet engagement en faveur de l'inclusion devrait également se manifester, au profit des condamnés résidant dans la maison de détention, par un accroissement de l'accessibilité et de l'utilisation des services de la ville ou de la commune où se trouve la maison de détention ;

Considérant que, par conséquent, la ville ou la commune où se trouve la maison de détention doit également prendre des initiatives pour que cet objectif soit atteint ;

Considérant que la ville ou la commune où se trouve la maison de détention doit engager les ressources nécessaires à cette fin et que, de ce point de vue, il est justifié de soutenir financièrement les villes et les communes ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le ministre : le ministre de la Justice;2° les maisons de détention : les maisons de détention citées nommément à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus ;3° la pièce justificative : tout document permettant de justifier la réalité et la légalité d'une dépense.

Art. 2.Le ministre accorde une subvention aux villes et communes pour les coûts liés aux objectifs suivants : - promouvoir l'intégration de la maison de détention sur leur territoire ; - promouvoir l'accessibilité des services des villes et communes aux détenus séjournant dans la maison de détention ; - contribuer à toute initiative favorisant la réinsertion sociale des détenus résidant dans la maison de détention.

Art. 3.§ 1. Dans le cadre de la subvention visée à l'article 2, seules les dépenses suivantes, effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte la subvention octroyée sont considérées comme subsidiables : 1° pour les frais de personnel : les salaires ou les traitements bruts, y compris toutes les cotisations salariales et patronales légalement requises pour les membres du personnel concernés, au prorata du temps consacré aux activités subventionnées ;2° pour les coûts de fonctionnement : - les coûts qui se rapportent exclusivement à la mise en oeuvre des activités liées aux objectifs repris à l'article 2 et qui sont vérifiables ; - les coûts pour le personnel temporaire ; - les coûts d'amortissement pour l'achat d'équipements dans le cadre du projet, en utilisant une période d'amortissement d'au moins 3 ans ; - les frais d'occupation de locaux, d'équipement et d'infrastructure ; 3° pour les frais généraux : un maximum de 10% des dépenses ou coûts finalement acceptés par le pouvoir subsidiant sont pris en compte comme frais généraux. Seuls les frais généraux directement liés aux objectifs visés à l'article 2 sont acceptables. § 2. Les coûts suivants ne sont pas subsidiables : 1° les frais d'amortissement pour l'utilisation d'infrastructures ou de travaux d'infrastructure existants ;2° les frais de voyage, les frais de réception, les frais de mécénat ;3° les frais somptuaires. § 3. La subvention visée à l'article 2 ne peut être utilisée pour constituer des réserves.

Art. 4.Ces subvention seront imputées à la section 12, article 2.12.3, BA 12 51 43.22.04 du budget général des dépenses.

Art. 5.La subvention consiste en une somme forfaitaire d'un maximum de 1.667,00 € par place prévue dans une ou plusieurs maisons de détention, avec un maximum de 100.000,00 € par commune.

Ce montant correspond à une année complète de fonctionnement de la maison de détention.

La subvention cesse d'exister à la fermeture de la maison de détention.

Art. 6.Les montants mentionnés aux articles 2 à 4 de la présente décision ne sont liés à aucun index.

Art. 7.§ 1. Sous réserve des crédits disponibles, la liquidation de la subvention s'effectue en deux tranches. § 2. La première tranche est fixée à 70% du montant de la subvention annuelle.

Cette première tranche est versée dès l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel pris en vertu de l'article 2 fixant pour une commune déterminée le montant total de la subvention. § 3. La deuxième tranche est fixée à 30% du montant en guise de solde de la subvention annuelle.

Ce solde est versé après contrôle et approbation du dossier financier présenté par la ville ou commune pour le 15 avril de l'année civile qui suit.

Ce dossier contient à la fois un rapport d'activité qui doit montrer quelles initiatives visées à l'article 2 ont été prises et un rapport financier comprenant toutes les pièces justificatives liées aux initiatives décrites dans le rapport d'activité. § 4. Si une maison de détention est fermée au cours d'une année d'exploitation, le solde final, créditeur ou débiteur, est déterminé proportionnellement au nombre de jours de fonctionnement. § 5. Si une maison de détention est ouverte au cours d'une année d'exploitation, le montant total de la première subvention est déterminé proportionnellement au nombre de jours de fonctionnement, en prenant comme date de départ la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal insérant la nouvelle maison de détention à la liste des prisons reprise à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 2019 précité.

Art. 8.Le versement de la subvention peut être interrompu, ajusté ou réclamé en cas : - d'utilisation inappropriée de la subvention ; - de détermination que tout ou partie de la mission n'est pas exécutée.

Si, suite à un contrôle, il s'avère que la subvention a été payée indûment, l'administration demandera au subsidié de rembourser le montant trop perçu ou déduira ce montant de la créance suivante.

Art. 9.Les villes et communes concernées font leur déclaration de créance au plus tard avant le 1er juillet de l'année suivante au Service Public Fédéral Justice.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au jour de sa signature et expire le 31 décembre 2023.

Art. 11.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

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