publié le 21 septembre 2023
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession
4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession
Rapport au Roi Sire, Le présent projet vise à modifier la réglementation sur le cautionnement prévue dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, ci-après nommé « l'AR RGE ».
L'objectif est de stimuler l'accès des petites et des moyennes entreprises aux procédures de marchés publics. En effet, bien que les PME constituent 99,8 pour cent du nombre d'entreprises en Belgique, qu'elles génèrent un volume d'emploi important et qu'elles contribuent largement à la création de richesses dans notre pays, elles se voient attribuer moins de la moitié de la valeur totale des marchés publics passés au sein de l'Union européenne. Vu l'importance des PME dans notre pays, il serait intéressant que leur participation soit davantage stimulée via un ensemble de mesures.
Cette mesure s'inscrit par ailleurs dans la droite ligne de l'action PME 5 « 5. Stimuler - Evaluation de la législation sur les marchés publics - volet PME » du plan d'action visant à stimuler l'accès des PME aux marchés publics, qui a été adopté par le Gouvernement en novembre 2021.
Les règles actuelles sont interprétées comme imposant en principe un cautionnement pour tous les marchés publics, sauf pour des exceptions limitativement énumérées (ex. : les marchés de services d'assurances, les marchés de services relatifs aux services juridiques, pour autant qu'ils ne soient pas exclus sur la base des articles 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, et/ou 108, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi,....). Lorsqu'un adjudicateur souhaite ne pas exiger de cautionnement alors qu'il ne se trouve pas dans un cas d'exceptions, il doit appliquer l'article 9, § 4. Il ne peut dès lors renoncer à demander un cautionnement que dans des cas dûment motivés et dans la mesure rendue indispensable par les exigences particulières du marché, ce qui mène à l'imposition systématique d'un cautionnement.Or, cette imposition systématique est une entrave à la participation des PME aux marchés publics. Il a dès lors été décidé d'assouplir les règles.
En outre, l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, a été modifié. Il a été décidé de prolonger le délai fixant l'entrée en vigueur de l'obligation faite aux opérateurs économiques d'envoyer leurs factures de manière électronique, pour les marchés publics et les concessions, dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros mais supérieure à 3 000 euros. Une erreur est également corrigée dans la version française.
Enfin, sauf disposition contraire dans le rapport au Roi, il a été tenu compte des remarques formulées dans l'avis 73.867/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2023.
L'article 1er du projet remplace l'article 25 de l'AR RGE. Le nouvel article précise que la constitution d'un cautionnement est en principe exigée. Le montant de ce cautionnement est fixé d'office à cinq pour cent de la valeur du marché. L'adjudicateur peut néanmoins décider de ne pas exiger de cautionnement ou prévoir un pourcentage inférieur à cinq pour cent, sans que cela ne constitue une dérogation aux règles générales d'exécution. Il doit néanmoins pour ce faire insérer une disposition en ce sens dans les documents du marché. A noter qu'aucune motivation n'est nécessaire. En effet, lorsque l'adjudicateur décide de ne pas exiger de cautionnement ou de prévoir un cautionnement inférieur à cinq pour cent, il ne fait qu'appliquer l'article 25, § 1er, en projet. Cela ne constitue dès lors pas une dérogation.
L'adjudicateur ne doit donc pas faire application de l'article 9, § 4.
Ce n'est que lorsque l'adjudicateur décide d'exiger un cautionnement dont le pourcentage est supérieur à cinq pour cent qu'il déroge à l'article 25. Il doit en conséquence motiver son choix et faire application de l'article 9, § 4. Il faut dès lors que les exigences particulières du marché rendent indispensables la dérogation et que la motivation figure dans les documents du marché.
Toutefois, les adjudicateurs sont invités à ne pas imposer de cautionnement lorsque celui-ci n'est pas nécessaire. Un cautionnement n'est en effet pas sans conséquence financière pour l'opérateur économique qui verra une partie de ses liquidités bloquées. De plus, en cas de constitution d'un cautionnement, d'importantes charges administratives pèseront non seulement sur l'opérateur économique mais également sur l'adjudicateur qui devra faire les vérifications adéquates.
Pour rappel, l'actuel article 25 de l'AR RGE prévoit une série d'exceptions dans lesquelles aucun cautionnement ne peut être exigé, sauf disposition contraire dans les documents du marché. Ces exceptions n'ont pas été maintenues, sauf l'exception liée aux marchés dont le montant est inférieur à un certain seuil (voir infra). Mais, même si ces exceptions ne sont plus reprises dans le présent projet, l'adjudicateur qui se trouverait dans une de ces hypothèses doit se montrer particulièrement prudent. Le cautionnement pourrait en effet se révéler bien souvent inopportun dans un tel cas. De plus, l'adjudicateur, qui passerait un marché dans un secteur sensible à la fraude, doit également faire preuve de la plus grande prudence. Dans un tel cas, en effet, il pourrait se révéler opportun d'exiger un cautionnement.
Pour les marchés dont le montant est inférieur à 50 000 euros, aucun cautionnement ne peut en principe être exigé par l'adjudicateur. Il est rappelé que cette limite minimale de 50 000 euros est applicable aussi bien dans l'hypothèse de l'article 25, § 1er, que dans les hypothèses des §§ 2 et 3 du même article. A noter que l'actuel article 25 prévoit des seuils différenciés en fonction qu'il s'agit d'un marché passé dans les secteurs classiques (50 000 euros) ou d'un marché passé dans les secteurs spéciaux (100 000 euros). Désormais, le montant de 50 000 euros est applicable non seulement aux secteurs classiques mais également aux secteurs spéciaux. Un seuil unique semble en effet être plus facile à appréhender et aucune raison objective ne semble pouvoir justifier des seuils différenciés.
En outre, pour ce qui concerne l'exception concernant les marchés dont le montant est inférieur à 50 000 euros, c'est le montant d'attribution qu'il faut prendre en compte et non la valeur estimée.
Il pourrait dès lors arriver en pratique que le marché soit estimé par l'adjudicateur comme étant légèrement inférieur au seuil alors qu'en réalité il s'avère être supérieur. Dans un tel cas, il est conseillé aux adjudicateurs d'utiliser une clause conditionnelle, selon laquelle un cautionnement n'est requis que si le seuil de 50 000 euros est atteint.
A toutes fins utiles, il est précisé que pour ce qui concerne l'accord-cadre, c'est le montant total qui doit être pris en compte pour déterminer si le seuil de 50 000 euros est atteint et non le montant des marchés basés sur l'accord-cadre. Un accord-cadre dont le montant total serait par exemple de 55 000 euros mais dont les montants des marchés basés sur cet accord-cadre seraient inférieurs à 50 000 euros ne serait dès lors pas visé par l'exception liée au seuil de 50 000 euros. ll est important de garder à l'esprit que même si le marché entre dans le champ d'application de l'exception précitée, l'adjudicateur conserve la possibilité d'y déroger en imposant un cautionnement moyennant une motivation expresse en exécution de l'article 9, § 4, alinéa 2, deuxième phrase.
En ce qui concerne l'accord-cadre, la possibilité pour l'adjudicateur de prévoir, soit un cautionnement par marché conclu, soit un cautionnement global pour tout l'accord-cadre (uniquement lorsque l'accord-cadre est conclu avec un seul adjudicataire), est maintenue.
Pour ce qui concerne le cautionnement constitué par marché fondé sur un accord-cadre, il a été choisi d'appliquer les règles générales en matière de cautionnement.
Par contre, en cas de constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre (conclu avec un seul adjudicataire), le cautionnement global est fixé à trois pour cent du montant estimé de l'accord-cadre.
L'adjudicateur peut prévoir un pourcentage inférieur à trois pour cent en insérant une disposition en ce sens dans les documents du marché.
Il peut également exiger un cautionnement dont le pourcentage est supérieur à trois pour cent mais dans ce dernier cas, il doit faire application de l'article 9, § 4.
L'accord-cadre peut être un instrument utile pour l'adjudicateur.
Néanmoins, il convient de préciser que l'adjudicateur a tout intérêt, en vue d'obtenir des offres intéressantes, à garantir des quantités minimales dans les documents du marché, valorisant ainsi le potentiel complet de cette technique d'acquisition. S'il existe une grande incertitude quant à la question de savoir si l'accord-cadre sera effectivement utilisé à hauteur de l'estimation, l'adjudicateur ne devrait généralement pas opter pour un cautionnement global, car cela pourrait mener à un cautionnement disproportionné.
L'article 2 du projet concerne l'article 33 de l'AR RGE. Actuellement, il est prévu que la demande de l'adjudicataire de procéder à la réception soit considérée comme une demande de libération du cautionnement. Dans un certain nombre d'hypothèses, il n'existe cependant pas une telle demande de l'adjudicataire de procéder à la réception.
Il a été décidé de ne pas généraliser la demande de réception pour toutes les hypothèses, car cela créerait dans certains cas une formalité administrative supplémentaire pour l'adjudicataire. Le projet opte pour que le cautionnement soit libéré (à l'initiative de l'adjudicateur), même sans que l'adjudicataire en fasse la demande, si l'adjudicateur accepte la réception. L'acceptation de la réception devrait ainsi mener à une libération obligatoire du cautionnement pour moitié ou en totalité. Cela ne signifie pas pour autant que l'adjudicateur ne puisse plus formuler d'observations (des points à améliorer) suite à la réception.
Le point de départ du délai de quinze jours visé à l'article 33, alinéa 2, a également été adapté en fonction de ce qui précède. Il s'agit de la date effective de la réception, qui est déterminante comme point de départ, et non plus la demande de réception (qui, comme déjà indiqué, n'existe pas dans tous les cas).
L'article 3 du projet introduit un nouvel article 33/1 qui vise à obtenir des données pour permettre de monitorer le cautionnement. Cet article impose à l'adjudicateur de signaler, dans un formulaire disponible sur la plateforme e-Procurement, l'exigence d'un cautionnement, son montant ou l'absence de cautionnement. Ce formulaire est associé à l'avis d'attribution de marché ou à l'avis d'attribution de marché simplifié.
Enfin, l'article 4 du projet modifie l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. Le délai concernant l'entrée en vigueur de l'obligation, pour les opérateurs économiques, d'envoyer leurs factures de manière électronique pour les marchés publics et les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée (exception faite des marchés dont le montant estimé est égal ou inférieur à 3 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée), est prolongé. Le délai est en effet porté de 18 mois à 22 mois, ce qui signifie que cette obligation n'entrera en vigueur que le 1er mars 2024. Cette prolongation permettra aux adjudicataires de bénéficier d'un délai supplémentaire pour se conformer à cette obligation et d'ainsi mettre en place les mesures nécessaires.Enfin, la modification vise également à corriger une erreur dans la version française et à l'aligner sur la version néerlandaise.
A noter que le présent article 4 diffère de celui qui a été présenté au Conseil d'Etat. Le nouvel article 4 postpose en effet le délai susvisé au 1er mars 2024 aussi bien pour les marchés publics que pour les concessions, les concessions n'étant pas reprises dans le projet présenté au Conseil d'Etat. L'avis du Conseil d'Etat n'a dès lors pas été totalement suivi en l'espèce. Il a finalement été jugé opportun d'appliquer la facturation électronique aux concessions dont le montant est inférieur à 30 000 euros (mais supérieur à 3 000 euros) et ce, même si cette application ne sera bien souvent en pratique que théorique (peu de concessions sont inférieures à 30 000 euros). Un nouveau seuil de 30 000 euros aux concessions complexifierait inutilement la législation. Le seuil de 30 000 euros n'existe actuellement pas pour les concessions.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre des PME, D. CLARINVAL Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, M. MICHEL
Conseil d'Etat, section de législation Avis 73.867/1 du 14 juillet 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession' Le 15 juin 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Premier Ministre à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé de plein droit jusqu'au 1er août 2023 (**), sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 11 juillet 2023. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wouter PAS et Inge VOS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge VOS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 juillet 2023. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a tout d'abord pour objet de modifier les règles en matière de cautionnement dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 `établissant les règles générales d'exécution des marchés publics' (articles 1er à 3 du projet). Il modifie en outre un régime existant concernant l'entrée en vigueur des règles relatives aux factures électroniques. L'article 4 du projet remplace à cet effet l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 mars 2022 `fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession'.
L'arrêté envisagé entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er mars 2024 (article 5) .1 3. Il ressort du préambule que le fondement juridique du projet est recherché dans l'article 14/1, alinéa 4, l'article 86 et l'article 156, § 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux marchés publics', ainsi que dans l'article 11/1, alinéa 4, et dans l'article 35, alinéa 1er, de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer `relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité'. Les articles 1er à 3 du projet trouvent effectivement un fondement juridique dans les habilitations au Roi lui permettant de fixer les règles générales d'exécution mentionnées à l'article 86, alinéa 1er, et à l'article 156, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux marchés publics' et à l'article 35 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer, visés dans le préambule du projet.
L'article 4 du projet trouve toutefois son fondement juridique dans l'article 26, alinéa 3, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer `modifiant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public', qui habilite le Roi à fixer la date d'entrée en vigueur des articles 6, 14 et 20 de cette loi. En effet, l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2022, modifié par le projet, règle l'entrée en vigueur des dispositions législatives précitées.
EXAMEN DU TEXTE Préambule 4. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées au point 3 concernant le fondement juridique.Il faut viser l'article 86, alinéa 1er, et l'article 156, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux marchés publics', l'article 35 de la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer et l'article 26, alinéa 3, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer.
En outre, eu égard à l'observation formulée ci-après au point 9, il faudra, le cas échéant, mentionner également l'article 32/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux contrats de concession' dans le préambule.
Article 1er 5. Le délégué a signalé que la limite minimale de 50.000 euros mentionnée au paragraphe 1er de l'article 25, en projet, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 est également applicable aux hypothèses mentionnées aux paragraphes 2 et 3. Dès lors qu'ainsi il faut manifestement que, pour pouvoir exiger un cautionnement 2, le montant calculé conformément au paragraphe 2 s'élève à 50.000 euros au moins et que la valeur estimée totale de l'accord cadre atteigne au moins le même seuil 3, cette intention devrait être exprimée plus clairement dans le texte du projet. 6. L'article 25, en projet, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 fait la distinction, en ce qui concerne le pourcentage du cautionnement, entre la règle usuelle fixée en principe à 5 % de la valeur du marché (paragraphe 1er) et la possibilité pour les adjudicateurs de fixer un cautionnement global à 3 % du montant estimé pour les accords-cadres conclus avec un seul adjudicataire (paragraphe 3, alinéa 2). Invité à justifier, au regard du principe d'égalité, le motif raisonnable permettant à l'adjudicateur de fixer un pourcentage inférieur pour les adjudicataires en cas d'accords-cadres conclus avec un seul adjudicataire, le délégué a répondu en ces termes : « La situation de l'opérateur économique partie à l'accord-cadre n'est pas comparable à celle de l'adjudicataire d'un marché public.
Un tel opérateur économique n'a en effet en principe aucune certitude sur ce qui sera réellement commandé dans le cadre de l'accord-cadre (sauf à prévoir des quantités minimales dans les documents du marché).
Il ne sait dès lors pas ce que l'accord-cadre lui rapportera au final.
Un cautionnement pourrait, si un pourcentage de 5 % était choisi, conduire à un prélèvement trop élevé par rapport à ce qui sera réellement commandé.
Pour un marché public, même si certains d'entre eux peuvent être d'une valeur considérable, l'adjudicataire aura toujours la certitude que le prix mentionné dans son offre ».
Dans un souci de cohérence de la réglementation, il est néanmoins suggéré, à l'instar du cautionnement de 5 pour cent pour les marchés publics (paragraphe 1er), que le paragraphe 3, alinéa 2, offre également la possibilité aux adjudicateurs de fixer un pourcentage inférieur à 3 pour cent pour les accords-cadres 4.
Article 3 7. L'article 33/1, en projet, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 impose aux adjudicateurs de compléter « les champs relatifs au cautionnement du formulaire électronique séparé préparé à cet effet par le Service public fédéral Stratégie et Appui ». Invité à préciser si certaines dispositions légales ou réglementaires sont applicables en ce qui concerne le contenu du formulaire établi par l'administration, le délégué a déclaré : « Des contacts ont été pris entre les différentes administrations concernées pour déterminer les données qui seront demandées dans le formulaire.
Les données demandées seront très limitées, à savoir : y a-t-il un cautionnement? Et, en cas de réponse positive, quel est son montant? A toutes fins utiles, dans les annexes de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, il est également fait référence de manière générale à `toute information pertinente' (voir par exemple le point 30 de l'annexe 4 dudit arrêté mentionnant les données qui doivent figurer dans un avis de marché).
Dans le même ordre d'idée, des données pertinentes seront demandées dans le cadre du cautionnement ».
L'attribution d'un pouvoir réglementaire à une administration qui n'assume aucune responsabilité politique à l'égard d'une assemblée élue démocratiquement n'est en principe pas admissible car il est ainsi porté préjudice au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et au principe de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique 5.
Dès lors, le formulaire de demande ne pourra pas comporter de nouveaux éléments, et devra se limiter à refléter ceux qui sont déjà fixés par arrêté.
Si l'intention des auteurs du projet est de pouvoir également inscrire de nouveaux éléments dans le formulaire concerné, il est recommandé d'indiquer plus précisément les éléments matériels pertinents pour le formulaire dans la disposition en projet. 8. A l'article 33/1, en projet, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013, on précisera chaque fois après les références aux « articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, » et aux « articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2[,] » qu'il s'agit d'articles mentionnés dans la « loi » 6. Article 4 9. Par rapport à son texte actuel, l'article 1er, 3°, en projet, de l'arrêté royal du 9 mars 2022 ne vise plus les concessions. Invité à apporter des éclaircissements, le délégué a déclaré ce qui suit : « Il a été décidé de ne plus viser les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
Il y a en effet peu d'intérêt à viser de tels contrats de concession.
D'une part, les concessions dont la valeur est inférieure à 30 000 euros ne sont qu'exceptionnelles, voire inexistantes en pratique.
D'autre part, le champ d'application de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession et de l'AR du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession n'inclut pas les concessions inférieures à 30 000 euros.
Aucune règle n'est prévue pour de si petites concessions. Il semble dès lors incohérent de prévoir des règles uniquement pour la facturation électronique ».
On peut se rallier à la justification donnée par le délégué, compte tenu notamment de ce que dispose l'article 3, § 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux contrats de concession', combiné avec l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 juin 2017 `relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession'.
Il faut toutefois tenir compte à cet égard de l'habilitation prévue à l'article 32/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux contrats de concession', à savoir une des dispositions dont l'entrée en vigueur est réglée par la disposition qui sera remplacée par l'article 4 du projet. L'article 32/1, alinéa 4, précité, dispose : 7« Le présent article ne s'applique pas aux concessions dont le montant estimé est inférieur ou égal au montant fixé par le Roi ».
L'article 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2022 dispose en outre : « Le montant visé à l'article 32/1, alinéa 4 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer, est fixé à 3000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée ».
Eu égard à l'intention des auteurs du projet, telle qu'elle est commentée par le délégué, il ne suffit pas de modifier la disposition fixant l'entrée en vigueur, mais il faut également adapter la réglementation matérielle proprement dite. Pour ce faire, en exécution de l'article 32/1, alinéa 4, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer `relative aux contrats de concession', il faudrait encore insérer dans le projet une nouvelle disposition portant à 30.000 euros le montant de 3.000 euros mentionné à l'article 3 précité de l'arrêté royal du 9 mars 2022.
L'article 3 de l'arrêté royal du 9 mars 2022 n'étant pas encore entré en vigueur (voir l'article 5 de l'arrêté royal du 9 mars 2022), il faudra également adapter les règles d'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.
Articles 4 et 5 10. L'article 4 du projet fixe une date d'entrée en vigueur postérieure à la date actuellement fixée à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 mars 2022. L'article 1er, 3°, de l'arrêté royal précité fixe l'entrée en vigueur partielle des articles 6, 14 et 20 de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer au premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix-huit mois prenant cours le jour suivant la publication de cet arrêté (à savoir le 1er novembre 2023) 8 . L'article 4 du projet reporte cette date d'entrée en vigueur de quatre mois jusqu'au 1er mars 2024. Or, l'article 4 du projet n'entrera en vigueur que le 1er mars 2024 (l'article 5, alinéa 2, du projet vise en effet « le jour indiqué à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 mars 2022, tel que modifié par la disposition susmentionnée »).
Afin d'éviter que l'entrée en vigueur partielle des articles 6, 14 et 20 de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer produise néanmoins ses effets le 1er novembre 2023 (et qu'ainsi le report visé par l'article 4 du projet ne soit pas concrétisé), l'article 5, alinéa 2, du projet devra fixer la date d'entrée en vigueur de l'article 4 du projet à une date antérieure à la date du 1er novembre 2023.
Observation finale 11. Le projet, et particulièrement sa version néerlandaise, devra encore faire l'objet d'un contrôle du point de vue de la correction de la langue et être soumis à un examen approfondi sur le plan de l'utilisation uniforme des notions employées et de la concordance entre les versions linguistiques. Ainsi, le texte néerlandais de l'article 25, § 2, en projet, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 (inséré par l'article 1er du projet) ne doit pas viser « de tweede paragraaf », mais - à l'instar du texte français - « de eerste paragraaf ».
Le greffier Wim GEURTS Le président Marnix VAN DAMME _______ Notes (**) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 août. (1) L'article 5, alinéa 2, du projet vise « le jour indiqué à l'article 1er, 3°, de l'arrêté royal du 9 mars 2022, tel que modifié par la disposition susmentionnée ».Il s'agit de la date du 1er mars 2024, mentionnée à l'article 4 du projet. (2) Un « cautionnement » est défini comme étant une garantie financière donnée par l'adjudicataire de ses obligations jusqu'à complète et bonne exécution du marché (article 2, 8°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013). (3) A ce propos, le délégué a encore précisé ce qui suit : « (...) A toutes fins utiles, pour ce qui concerne l'accord-cadre, c'est le montant total qui doit être pris en compte et non le montant des marchés basés sur l'accord-cadre. Un accord-cadre dont le montant total est de 55 000 euros mais dont les montants des marchés basés sur cet accord-cadre sont inférieurs à 50 000 euros ne serait dès lors pas visé par cette exception ». (4) Voir également à cet égard la référence que fait le rapport au Roi à un éventuel « cautionnement disproportionné » s'il existe une incertitude quant à la question de savoir s'il sera effectivement passé commande.(5) Une telle délégation de compétence réglementaire doit également être distinguée d'un dispositif accordant la liberté aux pouvoirs adjudicateurs d'ajouter, pour un marché spécifique, des informations pertinentes qu'ils ont choisies aux informations concernant le marché, comme tel est le cas par exemple au point 30 de l'annexe 4 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 `relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques', auquel le délégué fait référence.(6) L'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 définit la notion de « loi » comme étant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics.(7) L'article 26, alinéa 3, de la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer habilite le Roi à fixer notamment la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de cette loi.(8) L'arrêté royal du 9 mars 2022 a été publié au Moniteur belge le 31 mars 2022. 4 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, l'article 14/1, alinéa 4, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer, l'article 86, alinéa 1er, et l'article 156, § 1er, alinéa 1er ;
Vu la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, l'article 32/1, alinéa 4 ;
Vu la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité, l'article 11/1, alinéa 4, inséré par la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer et l'article 35, alinéa 1er ;
Vu la loi du 7 avril 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/2019 pub. 16/04/2019 numac 2019011575 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public type loi prom. 07/04/2019 pub. 01/10/2019 numac 2019014482 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 07/04/2019 pub. 03/05/2019 numac 2019011507 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique type loi prom. 07/04/2019 pub. 19/04/2019 numac 2019201744 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux dispositions sociale de l'accord pour l'emploi fermer modifiant la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux marchés publics, la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession fermer relative aux contrats de concession, la loi du 13 août 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/08/2011 pub. 01/02/2012 numac 2011021082 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité fermer relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services dans les domaines de la défense et de la sécurité et modifiant la loi du 4 mai 2016 relative à la réutilisation des informations du secteur public, l'article 26, alinéa 3 ;
Vu l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, l'article 1er, 3° ;
Vu les avis de la Commission des marchés publics, donné les 14 septembre 2022 et 14 février 2023 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 23 mars 2023, conformément aux articles 6, § 1er, et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 17 mai 2023 ;
Vu l'avis 73.867/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Premier Ministre et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - Modifications de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, en ce qui concerne le cautionnement
Article 1er.L'article 25 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, modifié par les arrêtés royaux des 7 février 2014 et 22 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Cautionnement - Champ d'application et montant
Art. 25.§ 1er. Le cautionnement est de cinq pour cent de la valeur du marché. L'adjudicateur peut néanmoins ne pas demander de cautionnement ou prévoir un pourcentage moins élevé. S'il décide de ne pas demander de cautionnement ou s'il prévoit un pourcentage moins élevé, l'adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marché. § 2. Pour les marchés de fournitures et de services sans indication d'un prix total, sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant qui doit par la suite être multiplié par le pourcentage visé au paragraphe 1er, correspond au montant mensuel estimé du marché multiplié par six. § 3. Pour les accords-cadres, le cautionnement est constitué, le cas échéant, par marché fondé sur l'accord-cadre, conformément aux paragraphes 1er et 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'adjudicateur peut prévoir dans les documents du marché, en cas d'accord-cadre conclu avec un seul adjudicataire, la constitution d'un cautionnement global pour l'accord-cadre. Le cautionnement global est fixé à trois pour cent du montant estimé de l'accord-cadre. L'adjudicateur peut toutefois prévoir un pourcentage moins élevé. Dans un tel cas, l'adjudicateur insère une disposition en ce sens dans les documents du marché. § 4. Pour les marchés à tranches, le cautionnement, lorsqu'il doit être constitué, doit l'être par tranche à exécuter. § 5. Les montants ainsi obtenus sont arrondis à la dizaine d'euros supérieure. Sont pareillement arrondis, les compléments en numéraire du cautionnement constitué partiellement en fonds publics, ainsi que les remboursements partiels effectués conformément aux conditions du marché. § 6. L'adjudicateur ne peut pas exiger de cautionnement pour les marchés publics et les accords-cadres dont le montant d'attribution est inférieur à 50.000 euros. § 7. Les articles 26 à 33 ne sont d'application que pour autant qu'un cautionnement soit constitué en vertu du présent article. ».
Art. 2.. Dans l'article 33 du même arrêté modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'adjudicateur accepte la réception provisoire et/ou définitive, le cautionnement est libéré, pour moitié ou en totalité conformément aux articles 93, 133, 144 et 158 et ce, même si l'adjudicataire n'a fait aucune demande en ce sens.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « dans les quinze jours qui suivent le jour de la demande » sont remplacés par les mots « dans les quinze jours qui suivent la réception provisoire et/ou définitive ».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 33/1 rédigé comme suit : «
Art. 33/1.Les adjudicateurs complètent les champs relatifs au cautionnement du formulaire électronique séparé préparé à cet effet par le Service public fédéral Stratégie et Appui. Ce formulaire doit être rempli à la suite de l'avis d'attribution de marché visé aux articles 62, alinéa 1er, et 143, § 1er, alinéa 1er, de la loi ou à la suite de l'avis d'attribution de marché simplifié visé aux articles 62, alinéa 2, et 143, § 1er, alinéa 2 de la loi.
Les adjudicateurs indiquent dans le formulaire électronique si un cautionnement est exigé ainsi que le montant dudit cautionnement. ». CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession
Art. 4.. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mars 2022 fixant les modalités relatives à l'obligation pour les opérateurs économiques en matière de facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le 1er mars 2024, pour les marchés publics et les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure à 30 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée et : a) dont l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date ;ou b) dont la commande est envoyée à partir de cette date, à défaut d'une invitation à introduire une offre.». CHAPITRE 3 - Entrée en vigueur et disposition finale
Art. 5.Le présent arrêté, à l'exception de l'article 4, entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.
L'article 4 entre en vigueur le 31 octobre 2023.
Art. 6.Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 septembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, A. DE CROO La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Le Ministre des PME, D. CLARINVAL Le Secrétaire d'Etat à la Digitalisation, chargé de la Simplification administrative, M. MICHEL