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Arrêté Royal du 04 juin 2021
publié le 25 juin 2021

Arrêté royal fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procedure de classement. - Avis rectificatif

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2021031723
pub.
25/06/2021
prom.
04/06/2021
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


4 JUIN 2021. - Arrêté royal fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procedure de classement. - Avis rectificatif


Au Moniteur belge no 162 du 11 juin 2021 page 61527, le Rapport au Roi n'ayant pas été publié.

Les textes suivants du rapport au Roi et l'avis 69.021/3 du Conseil d'Etat doivent être insérés : RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal concerne le mécanisme de rémunération de capacité (ci-après « CRM »).

Le 15 mars 2021, la loi modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité a été promulguée.

Cette loi a été adoptée, entre autres, pour adapter la loi CRM du 22 avril 2019 au Règlement européen 2019/943 du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité (ci-après "Règlement 2019/943").

Le règlement 2019/943 contient plusieurs dispositions pertinentes relatives à la conception d'un CRM, notamment l'article 22, paragraphe 1 : « Les mécanismes de capacité: a) sont temporaires;b) ne créent pas de distorsions inutiles du marché et ne limitent pas les échanges entre zones;c) ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour traiter les difficultés d'adéquation des ressources visées à l'article 20; d)sélectionnent des fournisseurs de capacité au moyen d'une procédure transparente, non discriminatoire et concurrentielle; e) fournissent des incitations pour que les fournisseurs de capacité soient disponibles lors des périodes où une forte sollicitation du système est attendue;f) garantissent que la rémunération soit déterminée à l'aide d'un processus concurrentiel;g) exposent les conditions techniques nécessaires pour la participation des fournisseurs de capacité en amont de la procédure de sélection;h) sont ouverts à la participation de toutes les ressources qui sont en mesure de fournir les performances techniques nécessaires, y compris le stockage d'énergie et la participation active de la demande;i) appliquent des pénalités appropriées aux fournisseurs de capacité lorsqu'ils ne sont pas disponibles aux périodes de forte sollicitation du système.» Le développement d'un tel mécanisme est ensuite mis en oeuvre par le biais de divers arrêtés royaux et règles de fonctionnement.

Cet arrêté royal exécute l'article 7undecies, § 9 de la Loi électricité qui stipule ce qui suit : « Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité ainsi que la procédure de classement. » Dès lors, cet arrêté royal détermine la procédure que les détenteurs de capacité doivent suivre pour obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, il fixe les catégories de capacité, ainsi que la méthode de classement d'une capacité dans une catégorie de capacité. Il détermine les coûts d'investissement qui sont éligibles pour ce classement et seuils d'investissement à partir desquels la capacité est éligible pour les différentes catégories de capacité. Finalement, l'arrêté royal détermine comment les investissements effectués ex post seront contrôlés et il fixe les conditions à respecter par les experts techniques.

Tel que prévu à l'article 7undecies, § 9 de la Loi électricité, cet arrêté royal est pris sur proposition de la commission. Il est seulement dérogé à la proposition des seuils d'investissement.

Après une brève introduction générale sur le CRM, le présent rapport au Roi traitera la dérogation par rapport aux seuils d'investissement proposés par la commission dans le projet d'arrêté royal.

Description générale du CRM Un mécanisme de rémunération de capacité est un mécanisme de marché mis en place pour garantir l'adéquation des ressources dans la zone de réglage belge et donc la sécurité d'approvisionnement du pays en octroyant une certaine rémunération de capacité en échange de la mise à disposition d'une capacité pendant une période de fourniture de capacité prédéterminée. L'octroi d'une rémunération résulte d'une mise aux enchères concurrentielle, sur base annuelle, pour une future période de fourniture de capacité donnée. Les mises aux enchères ont lieu suffisamment de temps avant le début de la période de fourniture de capacité en question, à savoir quatre ans et un an avant celle-ci, afin de permettre à toutes les technologies ainsi qu'aux capacités existantes et additionnelles de participer au CRM. Les technologies peuvent participer selon leur contribution prévue à l'adéquation des ressources, qui est déterminée par l'application de facteurs de réduction. Le mécanisme s'applique à l'ensemble du marché, ce qui signifie qu'il rémunère toute la capacité nécessaire pour couvrir la demande prévue, tant qu'elle répond à certains critères, garantissant ainsi la norme de fiabilité, soit le niveau prédéterminé de sécurité d'approvisionnement du pays.

A la suite de la mise aux enchères, des contrats de capacité sont attribués aux fournisseurs de capacité retenus. Ce contrat, approuvé par la commission conformément à l'article 7undecies, § 7 de la Loi électricité, décrit l'ensemble des droits et obligations des parties contractuelles. Bien que la durée du contrat standard soit d'1 an, il est également possible en vertu de l'article 7undecies, § 5 de se voir attribuer un contrat pour plusieurs périodes de fourniture de capacité, en fonction des seuils d'investissement prédéterminés établis par l'arrêté royal.

La proposition des seuils d'investissement de la commission L'article 7undecies, § 9 de la Loi électricité requiert une proposition de la commission, établie après consultation publique et après avis du gestionnaire de réseau, qui détermine les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant le classement de chaque capacité dans une catégorie d'investissement, les seuils d'investissement distinguant ces catégories ainsi que la procédure de classement.

Le 12 décembre 2019, le comité de direction de la CREG a approuvé sa proposition d'arrêté royal fixant les seuils d'investissements et les critères d'éligibilité des coûts d'investissement en vue du classement des capacités dans les catégories de capacités. Une version antérieure de cette proposition a été soumise à une consultation publique qui a eu lieu du 1er au 22 octobre 2019. Une deuxième version, sous forme de projet, a été approuvée par le comité de direction de la CREG après une procédure écrite, clôturée le 19 novembre 2019. Dans sa proposition adaptée, la CREG n'avait pas modifié les valeurs des seuils d'investissement.

Dans sa proposition du 12 décembre 2019, à l'article 6, la CREG détermine les seuils d'investissement suivants: 1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 600 €/kW ;2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 400 €/kW ;3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 177 €/kW. Ces valeurs ont été critiquées par plusieurs acteurs du marché et parties intéressées. Après une consultation publique organisée par la CREG, la DG Energie a chargé PWC d'effectuer une analyse complémentaire sur les questions suivantes à examiner : 1. Les seuils envisagés par la CREG dans son Projet sont-ils adéquats ? 2.La méthodologie traduisant le seuil retenu pour les contrats de 15 périodes en seuils pour les contrats de 3 périodes et 8 périodes respectivement est-elle adéquate ? Le rapport déposé par PWC auprès de la DG Energie en date du 19 novembre 2019 concluait que le seuil d'investissement proposé par la CREG pour être éligible en tant que capacité pour un contrat de 15 périodes, était trop élevé pour respecter les principes de neutralité technologique. Le rapport contenait la contreproposition suivante pour les seuils d'investissement : Une première option basée sur la variante de référence du JRC ETRI rapport 2014 (publication par le European Joint Research Center avec les `Energy Technology Reference Indicators' et leurs projections sur la période 2010-2050): 1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 420 €/kW ;2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 279 €/kW ;3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 124 €/kW. Une deuxième option basée sur la variante basse du rapport JRC ETRI : 1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 320 €/kW ;2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 212 €/kW ;3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 94 €/kW. La CREG n'a pas réagi.

Ni dans la version révisée de cette proposition approuvée par la CREG après consultation du 4 février 2021. Cette révision était nécessaire en raison, entre autres, de l'évolution du cadre législatif belge et européen et de la nécessité de simplifier la communication avec les acteurs du marché et la certification des investissements.

Justification de l'adaptation des seuils Considérations techno-économiques 2 ans après la première proposition de la CREG sur les seuils d'investissement, la technologie des centrales à Cycle Combiné Gaz Vapeur (TGV) a évolué et, à l'heure actuelle, on construit en général des centrales manifestement plus grandes avec un meilleur rendement.

Le meilleur rendement (63% au lieu de 60%) mène à des émissions de CO2 moins importantes par MWh électrique produit. Vu que ces centrales sont légèrement plus importantes (environ 800 MW au lieu de 450 MW), il existe des économies d'échelle sur le coût d'investissement de sorte que le coût par capacité installée (kW) est plus faible, dans la mesure où il est inférieur au seuil proposé par la CREG pour être éligible pour un contrat de 15 ans. Etant donné qu'elles se situent en-dessous de ce seuil, elles sont uniquement éligibles pour des contrats de 8 ans. A cause des exigences équivalentes en capital, elles pourraient être désavantagées par rapport aux projets relatifs à des centrales TGV moins efficaces.

Par une réduction du seuil d'investissement pour être éligibles pour un contrat de 15 ans, ces centrales TGV plus performantes et plus efficaces sont mises en concurrence équivalente avec d'autres centrales au gaz de sorte que l'objectif de sécurité d'approvisionnement est atteint avec moins de centrales au gaz et, en outre, avec moins d'émissions de CO2.

Considérations relatives à la compétitivité : Tout comme d'autres projets d'infrastructures de grande échelle, les promoteurs de construction devront rassembler du capital. A cette fin, les grands acteurs du marché peuvent en grande partie faire appel à leurs propres moyens (bilan) mais les acteurs moins importants devront faire des prêts. Les institutions financières n'accorderont très probablement du crédit que pour des périodes de revenus garantis, en l'espèce la durée du contrat de capacité. Plus la durée du contrat sera courte, plus le coût de financement par an sera élevé (remboursement des prêts). Ce coût de financement peut avoir un impact important sur le prix de l'offre avec lequel le détenteur de capacité participera à la mise aux enchères. En conclusion, une durée de contrat de capacité plus courte peut mener à des prix de l'offre plus élevés (en €/kW/an). Puisque les prix de l'offre seront plafonnés, certains promoteurs de projets qui ne seront pas éligibles pour des contrats de 15 ans à cause d'un seuil d'investissement trop élevé, vont potentiellement renoncer à leur participation à la mise aux enchères. Ceci réduit non seulement la compétitivité de la mise aux enchères elle-même mais risque également de porter préjudice à la compétitivité du marché d'électricité belge après 2025 parce qu'il y aura moins de producteurs d'électricité différents actifs dans ce marché d'électricité belge.

Considérations quant au coût social Tel qu'expliqué ci-dessus, le financement du capital pourra avoir un impact important sur le prix de l'offre. Plus des projets de grande échelle en nouvelles centrales au gaz seront limités à des contrats de capacité de 8 ans, plus leurs prix d'offre (en €/kW/an) pourront être élevés. Ceci aura pour résultat que le coût total du CRM sera plus élevé par année et que pendant les 8 premières années, on payera plus que cela n'aurait été le cas si ces projets avaient obtenu un contrat de capacité de 15 ans. Par ailleurs, la plupart des études1 relatives à la sécurité d'approvisionnement belge montrent qu'après 2033, il y aura toujours un grand besoin de capacité thermique contrôlable. Dans ce cas, ces nouvelles centrales à gaz seront nécessaires même après leur contrat de 8 ans et pourraient participer au CRM. Même en cas de prix bas des offres après 2033, cette combinaison de nombreuses capacités avec des contrats de 8 ans prolongées ensuite avec des contrats d'un an, pourrait être plus coûteuse pour la société sur la période 2025-2040 que dans le cas où ces capacités sont contractées directement pour 15 ans.

Des seuils d'investissement plus bas faciliteront l'accès au CRM pour des technologies avec une intensité en capital moins élevée telles que les batteries, la gestion de la demande, la prolongation de la durée de vie, les cogénérations existantes, ... Un coût en capital global moins élevé mènera à un coût social moins élevé.

Analyse de la motivation de la CREG concernant la hauteur des seuils d'investissement La CREG utilise une méthodologie fixant d'abord une série de valeurs des seuils d'investissement pour l'éligibilité pour des contrats de 15 ans. Ces valeurs fixent également les seuils d'investissement pour l'éligibilité pour des contrats de 8 et de 3 ans en faisant en sorte que ceux-ci donnent une annuité égale. Ensuite, il est testé au moyen de ces valeurs quelles sont les technologies éligibles pour les différentes catégories de capacité. Sur base du résultat de ce test, il est examiné dans quelle mesure les seuils respectent les principes de neutralité technologique et si l'équilibre envisagé entre les intérêts des détenteurs de capacité et les consommateurs est ainsi obtenu.

Détermination des valeurs de test Pour les valeurs de test des seuils d'investissement, la CREG considère les valeurs appliquées dans d'autres pays utilisant un CRM : - Irlande: contrat de 10 ans à partir de €300/kW - Royaume-Uni: contrat de 15 à partir de €305/kW - Italie: contrat de 15 ans à partir de €186 à €232/kW - Pologne: contrat de 15 ans à partir de €706/kW (et contrat de 17 ans si émissions de CO2 <450kg/MWh).

Sur cette base, elle détermine les valeurs de coût suivantes : €170, €250 et €600 à prendre en compte par kW de capacité installée. Dans ce cas, la valeur de test la plus élevée est inspirée de la valeur polonaise. La CREG semble ne pas tenir compte du fait que les autorités polonaises se sont engagées auprès de la Commission européenne à ce qu'une centrale TGV puisse toujours faire appel à un contrat de 15 ans (voir la décision finale de la CE https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/272253/ 272253_1977790_162_2.pdf marginal 43 dernière phrase).

La CREG ne considère pas de valeurs de test entre €250 et €600/kW bien que dans la littérature, des coûts d'investissements plus bas par kW soient donnés pour les centrales TGV (comme €550/kW dans l'étude de Fichtner https://www.elia.be/-/media/project/elia/elia-site/users-group/crm-implementation/documents/20201214_fichtner-report-cost-of-capacity-crm_en.pdf).

La valeur de €600/kW mène pour une centrale TGV de 400MW, à une annuité de l'investissement de €68/kW/an. Les hypothèses de la justification de la CREG montrent qu'elles partaient d'une génération plus ancienne de centrales TGV. Une simulation avec une génération plus récente de centrales TGV de 800MW à €550/kW, qui obtiendrait avec ce seuil un contrat de 8 ans, aurait montré que ceci mènerait à une annuité de €94/kW. Sachant que la résolution parlementaire 1220/007 prévoit que les prix de l'offre ne peuvent pas excéder €75/kW, cela indique une première difficulté du calibrage de cette valeur du seuil.

Respect de la neutralité technologique La CREG teste ensuite, avec les variations connues des coûts d'investissement pour les différentes technologies, lesquelles d'entre elles pourraient faire un appel à des contrats de 15, 8 ou 3 ans. Dans cette simulation, on remarque immédiatement qu'avec le seuil d'investissement de €600/kW, par exemple dans la catégorie de centrales TGV, les projets plus chers peuvent faire appel à des contrats de 15 ans et les projets moins chers à des contrats de capacité de 8 ans. La CREG n'a pas analysé dans quelle mesure ceci pouvait avoir un impact sur la compétitivité dans la mise aux enchères de projets semblables avec seulement de faibles écarts de coût autour de ce seuil de €600/kW. Une analyse complémentaire effectuée par le consultant haulogy sur demande de la DG Energie, de l'impact potentiel sur les prix de l'offre en fonction du "missing money" de ces projets, montre qu'à cause des conditions moins favorables du marché de l'électricité jusque 2030, les détenteurs de capacité qui seraient limités à une durée de contrat de 8 ans, auraient des prix de l'offre plus élevés. Ceci est encore sans rapport avec l'impact susvisé des possibilités de financement de ces projets. Cela signifierait que dans la mise aux enchères, les centrales au gaz plus chères avec des contrats de 15 ans seraient sélectionnées au détriment de projets qui seraient un peu moins chers. Dès lors, il s'agit d'une deuxième difficulté quant au calibrage de cette valeur du seuil.

La difficulté de calibrage précitée montre en outre, qu'il est peut-être moins intéressant pour les promoteurs pour négocier de manière compétitive avec leurs fournisseurs. En effet, pour les projets proches du seuil de 600 € / kW, il y a pour effet indésirable que les promoteurs ne sont pas incités à négocier de manière compétitive leurs investissements avec leurs fournisseurs. La consultation publique et les données de marché montrent qu'un certain nombre de grands projets se situent juste autour de ce seuil.

Evaluation de l'équilibre entre les intérêts des détenteurs de capacité et les consommateurs La valeur de test suivante de la CREG se situe à €250/kW, valeur qui est plus de la moitié inférieure à €600/kW. Au moyen de cette valeur de test de €250/kW, la CREG montre que beaucoup de technologies seraient éligibles pour des contrats de 15 ans. La CREG affirme que les contrats de long terme reportent les risques des investisseurs aux consommateurs. Ainsi, la CREG estime qu'il vaut mieux limiter les contrats de 15 ans et que la meilleure façon de le faire est de fixer le seuil d'investissement à une valeur élevée. Cependant, la CREG ne fait pas de simulations complémentaires avec des valeurs de seuil entre €250/kW et €600/kW et ne vérifie pas si cela serait effectivement le cas dans la dynamique de la mise aux enchères (comme expliqué ci-dessus).

Comme expliqué également ci-dessus, les contrats de 15 ans ne signifient pas nécessairement un impact désavantageux sur le consommateur. En effet, plusieurs études sur la sécurité d'approvisionnement de la Belgique ont constaté que même après 2033, il y aura un besoin de capacité thermique contrôlable mais cela à des conditions du marché de l'électricité quelque peu plus favorables.

Ainsi, les investisseurs seront en mesure de mieux répartir les risques de financement et les risques du marché. Ainsi, les prix de l'offre seraient moins élevés, la compétitivité serait plus élevée, ce qui mènerait à un coût annuel moins élevé du CRM. Analyse technico-économique complémentaire des seuils d'investissement Une analyse complémentaire a été effectuée par le consultant Compass Lexecon sur demande de la DG Energie. Compass Lexecon a été mandaté pour présenter une analyse économique des seuils d'investissement et des résultats des enchères de capacité en relation avec l'éligibilité des unités de capacité pour les contrats à long terme dans les mécanismes de rémunération des capacités des autres pays européens.

En ce qui concerne la méthodologie, l'expérience européenne des enchères CRM semble suggérer que: - La méthodologie de détermination des seuils CAPEX pour les contrats à plus long terme vise la neutralité technologique, - Par conséquent, le seuil est souvent fixé à la limite la plus basse de la fourchette CAPEX possible du meilleur nouvel entrant ou à une fraction des coûts d'investissement moyens. - Au-delà du seuil CAPEX, d'autres critères d'éligibilité sont importants. Par exemple, la possibilité de se qualifier pour un contrat à long terme basé sur l'investissement passé peut simplifier l'obtention de tels contrats par des projets pour lesquels un investissement a eu lieu avant les premières enchères CRM. La proposition de PwC est conforme à une telle approche, contrairement à la position de la CREG qui repose largement sur un seuil établi en Pologne avec une gamme différente des meilleures nouvelles technologies entrantes, des coûts spécifiques à la technologie et des CAPEX éligibles. En outre, la Pologne elle-même a révisé son seuil pour la dernière vente aux enchères terminée.

L'étude Compass Lexecon confirme également l'impact suivant des seuils CAPEX sur les résultats CRM dans les pays européens étudiés: - des seuils de contrat "Pivot" d'environ 300€/kW (Royaume-Uni et Irlande), ont permis l'entrée de centrales CCGT, tandis qu'un seuil plus élevé en Pologne a permis l'entrée de nouveaux centrales au charbon; - L'expérience internationale montre que de faibles barrières à l'investissement n'entravent pas la concurrence dans les enchères CRM. Les contrats précédemment attribués avaient tendance à réduire la concurrence en Pologne, où le seuil d'investissement est élevé, mais ne diminuent guère la concurrence au Royaume-Uni, en Irlande et en Italie, où les barrières sont faibles. - Les informations disponibles issues de l'expérience internationale des CRM ne montrent pas que le prix de la capacité résultant de l'enchère est inférieur en raison de la part des contrats à plus long terme. Les résultats des enchères en Pologne et au Royaume-Uni semblent indiquer qu'une part plus importante de contrats à plus long terme s'accompagne souvent d'un prix de compensation plus élevé.

Cependant, la relation entre les clearingpricesdes enchères et le volume de capacités nouvelles et rénovées avec des contrats à plus long terme peut plutôt indiquer que la baisse des coûts de financement dans les contrats à long terme ne comble pas complètement l'écart concurrentiel entre des unités l'existantes et des unités neufs / rénovées.

Ces résultats confirment qu'il est conseillé de suivre les exemples du Royaume-Uni, d'Irlande et d'Italie avant de fixer les seuils d'investissement.

Seuils d'investissement adaptés Dès lors, le présent arrêté royal contient des seuils d'investissement adaptés : 1° pour un contrat de capacité couvrant au maximum quinze périodes de fourniture de capacité : 360 €/kW ;2° pour un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité : 239 €/kW ;3° pour un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes de fourniture de capacité : 106 €/kW. L'avis de Compass Lexecon indique que la méthodologie telle qu'appliquée dans le rapport PWC du 19 novembre 2019, en utilisant notamment la limite la plus basse de la fourchette CAPEX possible du meilleur nouveau entrant, est la plus adaptée. Les valeurs calculées par PWC ne peuvent néanmoins pas être transférées une à une. Après tout, comme le note la CREG, ces valeurs ne tiennent pas compte des coûts de raccordement.

Pour les seuils d'investissement adaptés, conformément à la méthodologie utilisée par la CREG, est d'abord déterminé le seuil d'investissement pour les contrats de capacité de 15 ans. Pour cette valeur, la valeur minimale du coût total d'investissement pour les TGV, telle qu'elle figure dans la justification de la CREG (datant de 2019), a été prise en compte au lieu de la valeur moyenne. Ceci est conforme à l'approche d'autres pays européens, comme le montrent les conclusions de Compass Lexecon. Cependant, on peut déduire de la littérature (JRC ETRI et Fichtner) que ce coût d'investissement sera entretemps probablement moins élevé. C'est pourquoi, on est parti du principe qu'il est possible d'obtenir des remises de 25 % auprès des fournisseurs. Il s'agit en l'espèce du coût d'investissement total, dont seulement une partie sera effectivement prise en compte pour la détermination de la durée du contrat. A cet égard, la CREG en utilise 80%. Ceci mène à la fixation du seuil d'investissement pour l'éligibilité du contrat de capacité de 15 ans à € 360 /kW. Sur base de ces valeurs, l'annuité est déterminée. Celle-ci est égale à €40,78/kW/an. Cette annuité est étendue pour les seuils d'investissement des contrats de 8 et de 3 ans, conduisant respectivement à €239/kW et €106/kW. L'arrêté royal prévoit également que, en cas de besoin et au moins tous les trois ans, la CREG établira un rapport sur la nécessité de modifier ces seuils d'investissement. Cette révision périodique tiendra compte des évolutions technologiques ainsi que des objectifs et sous-objectifs énergétiques et climatiques belges et européens pour le secteur de la production d'électricité. En effet, la durée du contrat des installations de production d'électricité à émissions nettes de CO2 doit être compatible avec les objectifs belges et européens en matière d'émissions de gaz à effet de serre et, en particulier, avec l'objectif de neutralité climatique de l'UE d'ici 2050, conformément à l'Accord de Paris.

L'avis du Conseil d'Etat 69.021/3, donné le 13 avril 2021 A la suite de l'avis 69.021 / 3 du Conseil d'Etat, donné le 13 avril 2021, l'éclaircissement suivant est encore inclu dans ce rapport: La définition de « même site géographique » est adaptée en ce qui concerne la deuxième situation de plusieurs parcelles cadastrales. Il est en effet plus correcte de mentionner un ensemble de parcelles proches.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN _______ Note (1) https://www.plan.be/uploaded/documents/ 201805171245060.WP_1805_11575.pdf https://www.elia.be/en/publications/studies-and-reports https://www.energyville.be/sites/energyville/files/downloads/ 2020/20200918_fullpresentation.pdf

Conseil d'Etat, section de législation avis 69.021/3 du 13 avril 2021 sur un projet d'arrêté royal `fixant les seuils d'investissement et les critères d'éligibilité des coûts d'investissement' Le projet a été examiné par la troisième chambre le 6 avril 2021. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Chantal BAMPS et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Koen MUYLLE, conseiller d'Etat. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 13 avril 2021. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a avant tout pour objet de prévoir des catégories de capacité dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité instauré à l'article 7undecies de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (ci-après : la loi sur l'électricité), inséré par l'article 4 de la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité'. Le projet définit les catégories de capacité (article 2), ainsi que les coûts d'investissement éligibles (article 3) et les seuils d'investissement en vue du classement d'une capacité dans une catégorie de capacité (article 6). En vue de permettre le classement d'une capacité dans une catégorie de capacité, il est tenu compte de la puissance nominale de référence de la capacité après l'investissement envisagé (article 4). Chaque capacité composant une offre agrégée fait l'objet d'un classement dans une catégorie de capacité (article 5).

En vue d'être classé dans une catégorie de capacité, le détenteur de capacité ou le gestionnaire d'une offre agrégée doit introduire un dossier d'investissement auprès de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : la CREG) (article 7). Le projet règle la demande (et son contenu), tout comme son traitement par la CREG (articles 8 à 11).

En outre, il règle le contrôle, par la CREG, du classement d'une capacité ou d'une offre agrégée dans une catégorie de capacité (articles 12 à 17). A cet effet, un fournisseur de capacité adresse à la CREG le dossier de clôture d'investissement (article 13). Le projet règle la communication entre la CREG et le fournisseur de capacité (article 14), ainsi que les compétences de la CREG en cas d'introduction tardive ou à défaut d'introduction du dossier de clôture (article 15), en l'absence d'informations complémentaires (article 16) ou s'il est constaté que le projet ne donne pas droit au classement initialement accordé (article 17).

Enfin, les conditions auxquelles une personne peut être désignée comme expert technique par un détenteur ou un fournisseur de capacité sont fixées (article 18).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 19).

Observation préliminaire 3.Le projet est d'une nature très technique, si bien qu'il n'est pas aisé d'en cerner toutes les finesses. L'examen du projet au regard de normes supérieures, et notamment du droit de l'Union européenne, n'est dès lors pas évident.

Dès lors, la circonstance qu'une disposition ne fasse l'objet d'aucune observation dans le présent avis ne peut nullement signifier qu'il n'y a rien à en dire et, si toutefois une observation est formulée, cela n'implique pas qu'elle soit exhaustive. Il reviendra au Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, et, le cas échéant, à la Cour de Justice, de se prononcer sur ce point.

Fondement juridique 4.1.Le projet trouve tout d'abord un fondement juridique dans l'article 7undecies, § 9, alinéa 4, de la loi sur l'électricité. Cette disposition habilite le Roi à fixer, sur proposition de la CREG, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant ces catégories, ainsi que la procédure de classement.

Il est permis en outre d'invoquer le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec l'article 7undecies, § 9, de la loi sur l'électricité. 4.2. Le deuxième alinéa du préambule du projet vise également l'article 7undecies, § 5, de la loi sur l'électricité. Or, cette disposition règle uniquement l'avis que la Direction générale de l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et le gestionnaire du réseau donnent sur la proposition de la CREG contenant les valeurs spécifiques des paramètres déterminant le volume de la capacité à prévoir. L'arrêté envisagé restant muet à ce sujet, il ne faut pas chercher de fondement juridique dans cette disposition de la loi sur l'électricité.

Formalités 5.1. Le projet comporte des dispositions qui règlent le traitement de données à caractère personnel. Ainsi, l'article 7, § 1er, alinéa 3, du projet définit les éléments que le dossier d'investissement doit au moins contenir, en ce compris un certain nombre de données à caractère personnel.

L'article 36, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 `relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)', combiné avec l'article 57, paragraphe 1, c), et le considérant 96 de ce règlement, imposent de consulter l'autorité de contrôle, en l'occurrence l'Autorité de protection des données visée dans la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer `portant création de l'Autorité de protection des données', dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. 5.2. Interrogé quant à l'avis de l'Autorité de protection des données, le délégué a déclaré : « De adviesaanvraag zal eerstdaags verstuurd worden ».

L'avis de l'Autorité de protection des données doit par conséquent encore être recueilli. 5.3. Si l'accomplissement des formalités susmentionnées devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Observations générales 6. Le projet contient un certain nombre de dispositions qui reproduisent ou paraphrasent des dispositions de l'article 7undecies de la loi sur l'électricité.Ainsi, l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du projet reproduit la date avant laquelle le dossier d'investissement doit être introduit auprès de la CREG (1).

Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Pareille méthode ne peut se justifier que si la bonne compréhension du régime en projet exige que des dispositions d'une norme supérieure soient reproduites, et seulement à condition que l'origine des règles concernées soit précisée (par la mention « conformément à l'article ... de la loi du ... ») et que la reproduction soit correcte et littérale afin de ne pas créer de confusion quant à leur portée exacte.

Dès lors, si les auteurs du projet souhaitent maintenir ces répétitions - en principe superflues - il s'impose de préciser l'origine des règles concernées (2). 7. Les auteurs du projet réexamineront en profondeur la conformité entre le texte français et le texte néerlandais du projet ainsi que l'utilisation cohérente de la terminologie. Ainsi, dans le texte néerlandais de l'article 12, § 3, du projet, les mots « à la commission », qui apparaissent dans le texte français, n'ont pas été traduits. Dans le texte néerlandais du projet, l'intitulé du chapitre VI (`Bijzondere voorzieningen') ne correspond pas au texte français (`Dispositions finales'). 8. L'article 1er du projet comporte un certain nombre de définitions. Les articles subséquents du projet ne font cependant pas un usage cohérent des notions définies dans cette disposition.

Ainsi, l'article 5, § 1er, du projet n'utilise pas la notion de « puissance nominale de référence » définie à l'article 1er, § 2, 10°, du projet, mais fait mention de la « puissance nominale maximale de référence », et ce alors qu'il est déjà mentionné dans la définition précitée qu'il s'agit de la puissance maximale d'une capacité. En outre, l'article 1er, § 2, 9°, du projet contient une définition de la notion de « même site géographique » (en néerlandais, « dezelfde geografische locatie »), mais dans le texte néerlandais de l'article 7, § 2, du projet, il est question de « eenzelfde geografische site ».

L'article 1er, § 2, 3°, du projet définit la notion de « coûts éligibles », tandis que l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du projet fait mention des « coûts d'investissement éligibles ».

Il convient dès lors de vérifier si les notions définies à l'article 1er du projet sont employées de manière cohérente et d'adapter la terminologie utilisée dans le projet en conséquence.

Examen du texte Intitulé 9. Etant donné que le projet ne se limite pas à fixer les seuils d'investissement et les critères d'éligibilité des coûts d'investissement, il est recommandé d'adapter l'intitulé, afin de mieux traduire le contenu de l'arrêté envisagé. Préambule 10.1. Le préambule doit être adapté conformément aux observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique du projet. On omettra ainsi la référence à l'article 7undecies, § 5, de la loi sur l'électricité dans le deuxième alinéa du préambule. 10.2. Au deuxième alinéa du préambule, on écrira « inséré par la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer » (au lieu de « inséré par la loi du 22 avril 2019 »).

Article 1er 11.1. L'article 1er, § 2, 9°, du projet définit la notion de « même site géographique » en ces termes : « une même parcelle cadastrale, ou plusieurs parcelles cadastrales contiguës, ou plusieurs parcelles cadastrales non contiguës mais qui font partie d'un ensemble de parcelles accolées entre elles, que cet ensemble soit ou non traversé par une voirie publique ».

Il paraît contradictoire de faire mention, concernant les mêmes parcelles, de parcelles « non contiguës » et de « parcelles accolées entre elles ». Lorsque deux parcelles sont accolées entre elles, elles sont, par définition, contiguës. La question se pose de savoir s'il ne s'agit pas plutôt de parcelles très proches.

Il résulte en outre de la définition précitée que le fait qu'une voirie publique sépare deux parcelles, n'empêche pas qu'il s'agisse d'un même site géographique. La question se pose de savoir s'il en va de même lorsque deux parcelles sont séparées par une voie navigable.

Il s'impose à tout le moins de le préciser dans le rapport au Roi. 11.2. Pour définir la notion de « programme journalier » à l'article 1er, § 2, 6°, du projet, il est fait référence à la définition de la même notion à l'article 2, 22°, de l'arrêté royal « fixant la méthode de calcul du volume de capacité et des paramètres nécessaires pour l'organisation des enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité », qui doit encore être adopté. Abstraction faite de ce que cette référence ne paraît pas correcte (3), la reproduction en l'occurrence de la définition contenue dans cet arrêté permettrait toutefois d'améliorer la lisibilité du projet. Sinon, il faudra en tout cas veiller à ce que ces deux arrêtés entrent en vigueur simultanément.

Articles 3 et 4 12.1. Les articles 3 et 4 du projet portent sur le classement d'une capacité dans une catégorie de capacité.

L'article 3, § 1er, alinéa 1er, du projet dispose à ce propos que « [s]euls les coûts d'investissement éligibles » sont pris en compte en vue du classement d'une capacité dans une catégorie de capacité.

L'article 4 du projet dispose par contre : « En vue de permettre le classement d'une capacité dans une catégorie de capacité, il est tenu compte de la puissance nominale de référence de la capacité après l'investissement envisagé ».

A ce propos, le délégué a donné les éclaircissements suivants : « Om toe te laten vast te stellen in welke capaciteitscategorie een capaciteit kan worden ingedeeld, is het noodzakelijk niet enkel de bedragen van de in aanmerking komende investeringen te bepalen (m.a.w. de EURO's), maar ook het vermogen dat in rekening moet worden gebracht bij de berekening (m.a.w. de MW'en). In artikel 4 wordt specifiek verduidelijkt dat om geklasseerd te worden in een bepaalde categorie, rekening zal worden gehouden met het nominaal (en dus niet na toepassing van de reductiefactor) referentievermogen nss de beoogde investering. Dit principe geldt voor alle capaciteiten ».

Compte tenu de ces éclaircissements, il s'impose de formuler plus précisément les articles 3 et 4 du projet, afin qu'il ressorte que l'article 3, § 1er, du projet ne concerne qu'une première étape dans la procédure de classement. On omettra en tout cas le mot « Seuls » dans cette disposition. 12.2. L'article 3, § 1er, alinéa 2, du projet dispose que les coûts éligibles sont des dépenses d'investissement « nécessaires à la construction et/ou à la fourniture des éléments techniques physiques essentiels de la capacité ».

La question se pose de savoir quand une dépense d'investissement peut être tenue pour nécessaire à la construction ou à la fourniture des éléments techniques physiques essentiels précités. Par exemple, la construction d'un système de captage du CO2 (« Carbon Capture and Storage (CCS) ») peut-elle être considérée comme nécessaire, si l'autorisation de construire ou de fournir des éléments techniques physiques essentiels de la capacité en dépend ? Invité à fournir des explications à cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « De in aanmerking komende kosten worden omschreven in artikel 3, § 1 van het ontwerp van Koninklijk Besluit. Hierin staat onder meer: `en die noodzakelijk zijn voor de bouw en/of levering van de essentiële fysieke technische elementen van de capaciteit' Overeenkomstig § 3 van artikel 3 werden ontwerprichtlijnen gepubliceerd door de commissie (https://www.creg.be/nl/publicaties/beslissing-b2129), waar in randnummer 47 kan worden gelezen: `47. Een fysiek technisch element wordt essentieel geacht indien (...) en, in voorkomend geval, indien: het onmisbaar is voor de verkrijging van de vergunningen en de prekwalificatie van de capaciteit in het CRM'.

Op het eerste zicht, maar afhankelijk van concrete beoordeling van het geval, zouden dergelijke kosten in aanmerking kunnen komen ».

Ces explications devraient être intégrées dans le rapport au Roi accompagnant le projet.

Article 6 13. L'article 6, § 2, du projet dispose que la CREG établit un rapport sur la nécessité de modifier les seuils d'investissement, transmet ce rapport au ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le publie sur son site internet. Il ressort toutefois de l'article 7undecies, § 9, alinéa 4, de la loi sur l'électricité que le Roi fixe les seuils d'investissements sur proposition de la CREG. Dès lors, à l'article 6, § 2, du projet, on remplacera chaque fois le mot « rapport » par le mot « proposition » et on écrira « cette proposition » au lieu de « cette révision périodique ».

Article 7 14.1. Dans le texte néerlandais, la numérotation des paragraphes à l'article 7 du projet n'est pas correcte, dès lors que le paragraphe 3 apparaît deux fois. Compte tenu du texte français, on omettra la deuxième mention de « § 3 » dans le texte néerlandais du projet. 14.2. L'article 7, § 3, alinéa 2, du projet dispose qu' « [a]u plus tard six mois avant la première mise aux enchères », la CREG communique la procédure d'utilisation de la plateforme informatique en vue de l'introduction des dossiers d'investissement.

Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 15 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 22 avril 2019 modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité portant la mise en place d'un mécanisme de rémunération de capacité fermer que la première mise aux enchères aura lieu en octobre 2021 (4), ce qui implique que la CREG devrait communiquer en avril 2021 la procédure d'utilisation de la plateforme informatique.

A la question de savoir si cette échéance pourra encore être respectée, compte tenu notamment de la date à laquelle le présent avis est donné, le délégué a répondu : « De procedure voor het gebruik van het informaticaplatform zal door de commissie worden meegedeeld op haar website. Deze publicatie op haar website hangt niet af van de publicatie van het KB in het B.S. ».

Ce point de vue ne peut pas être partagé. On ne peut en effet pas admettre qu'il soit imposé à la CREG des obligations qu'il lui sera matériellement impossible de respecter au moment de la publication de l'arrêté envisagé si, à ce moment-là, elle n'a pas publié spontanément les règles de procédure précitées. Le projet devra par conséquent encore être adapté sur ce point. 14.3. L'article 7, § 5, du projet prévoit la possibilité pour le demandeur de modifier sa demande sur plusieurs points. Or, il n'est pas fixé de délai limite pour apporter ces modifications. A la question de savoir s'il s'agit d'un oubli, le délégué a répondu : « De uiterste termijn vloeit in principe voort uit de beslissingsprocedure voorzien in artikel 7undecies, § 9 van de Elektriciteitswet: `Na onderzoek van het investeringsdossier, bepaalt de commissie de klassering van de capaciteit in een capaciteitscategorie. De commissie deelt haar beslissing aan de capaciteitshouder en aan de netbeheerder mee uiterlijk vijftien dagen voor de uiterste indieningsdatum van de biedingen in het kader van de veiling bedoeld in paragraaf 10.' Het opzet is inderdaad dat na het nemen van die beslissing en de betekening ervan (die dergelijke individuele beslissing in principe doet inwerking treden) geen wijzigingen meer mogelijk zijn. Om de leesbaarheid te vergroten kan het inderdaad aangewezen zijn om dergelijke termijn ook expliciet te voorzien, namelijk tot op het ogenblik dat de beslissing van de commissie werd betekend aan de aanvrager ».

La réponse du délégué implique que jusqu'à la prise de décision et la notification de celle-ci, il serait encore possible pour le demandeur de modifier les informations qu'il a communiquées. Cela ne semble pas faisable, dès lors qu'il ne peut même pas être exclu que le demandeur modifie sa demande après la décision de la CREG, mais avant que cette décision soit notifiée.

Il est dès lors recommandé, dans un souci de sécurité juridique, de prévoir un délai spécifique de modification de la demande permettant à la CREG de prendre ces modifications en compte préalablement à la prise de décision.

Article 13 15.1. Dès lors que les alinéas 1er et 2 de l'article 13, § 1er, du projet règlent deux situations distinctes, à savoir un contrat de capacité couvrant plus de trois périodes (alinéa 1er) et un contrat de capacité couvrant au maximum trois périodes (alinéa 2), le segment de phrase « Sans préjudice de l'alinéa 2, » à l'alinéa 1er est superflu. 15.2. L'article 13, § 1er, du projet définit la notion de « fournisseur de capacité ». Cette définition ne correspond pas à la définition de la même notion donnée à l'article 2, 75°, de la loi sur l'électricité. Par conséquent, on utilisera à l'article 13, § 1er, une autre notion qu'il conviendra de définir à l'article 1er du projet (et donc pas à deux reprises dans le texte de l'article 13, § 1er, du projet, comme tel est le cas actuellement).

Article 17 16. L'article 17, alinéa 4, du projet s'énonce comme suit : « Le présent article ne porte pas préjudice à l'application de l'article 31 de la loi ». Par « la loi », il faut entendre, ainsi qu'il ressort de l'article 1er, § 1er, du projet, la loi sur l'électricité.

Dès lors qu'un arrêté royal, sauf habilitation expresse, ne peut porter atteinte à une disposition légale, et ne doit pas non plus confirmer la force obligatoire d'une telle disposition, l'article 17, alinéa 4, du projet est superflu et sera omis du projet.

Article 18 17. Selon l'article 18, § 1er, 1°, b), du projet, les détenteurs ou fournisseurs de capacité ne peuvent pas exercer une « influence indue » à l'encontre de l'expert technique. Le mot « indue » dans cette disposition pourrait donner à tort l'impression que d'autres formes d'influence sont quant à elles autorisées, ce qui n'est pas le cas selon le délégué. Il a dès lors proposé de supprimer le mot « indue ».

On peut se rallier à cette proposition.

Le greffier Annemie Goossens Le président Wilfried Van Vaerenbergh _______ Notes (1) Voir l'article 7undecies, § 9, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité, combiné avec le paragraphe 8, alinéa 7, de la même disposition.(2) Ainsi l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du projet devrait-il viser l'article 7undecies, § 8, alinéa 7, et § 9, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité. (3) Sans doute s'agit-il de l'article 1er, § 2, 15°, de l'arrêté royal `fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité', sur lequel le Conseil d'Etat donne ce jour l'avis 69.020/3. (4) Doc.parl,. Chambre 2020-21, n° 55-1779/001, p. 11.

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