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Arrêté Royal du 04 juillet 2023
publié le 07 août 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2023043387
pub.
07/08/2023
prom.
04/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

4 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté royal vise à modifier l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement (ci-après « l'arrêté royal du 4 juin 2021 »).

Cadre légal L'arrêté royal du 4 juin 2021 trouve sa base légale dans l'article 7undecies, § 9, quatrième alinéa de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après « la loi Electricité », qui est rédigé comme suit : « § 9. Concomitamment à l'introduction du dossier de préqualification qui montre dans quelle mesure les critères de recevabilité visés au paragraphe 8 et les critères de préqualification visés au paragraphe 12, alinéa 2, 2°, sont satisfaits, le détenteur de capacité qui souhaite obtenir un contrat de capacité pour plus d'une période de fourniture de capacité, introduit auprès de la commission un dossier d'investissement détaillé et motivé au regard des critères d'éligibilité déterminés en vertu de l'alinéa 4.

Après examen du dossier d'investissement, la commission détermine le classement de la capacité dans une catégorie de capacité.

La commission notifie sa décision au détenteur de capacité et au gestionnaire du réseau au plus tard quinze jours avant la date limite de soumission des offres dans le cadre de la mise aux enchères visée au paragraphe 10. La commission peut motiver sa décision concernant le dossier d'investissement sur la base du rejet du dossier de préqualification par le gestionnaire du réseau. Ce dernier transmet à la commission, avec toute la diligence requise, toutes les informations nécessaires à cet égard.

Sur proposition de la commission, établie après consultation publique et avis du gestionnaire du réseau, le Roi fixe les critères d'éligibilité des coûts d'investissement permettant de classer toute capacité dans une catégorie de capacité, les seuils d'investissements distinguant les catégories de capacité, ainsi que la procédure de classement. » 1. Exposé général Le présent projet d'arrêté vise à adapter l'arrêté royal du 4 juin 2021, notamment pour prolonger la période pendant laquelle les coûts peuvent être considérés comme éligibles dans le cadre des enchères pour les périodes de fourniture de capacité en 2026-2027 et pour apporter un certain nombre de précisions. Conformément à l'article 7undecies, § 9, alinéa 4 de la loi Electricité, le présent projet d'arrêté a été rédigé sur base de : - la consultation publique de la commission auprès des acteurs du marché entre le 17 février 2023 et le 10 mars 2023 ; - la proposition de la commission (C)2516 du 30 mars 2023 ; - l'avis du gestionnaire du réseau du 30 mars 2023 concernant la proposition de la commission (C)2516 du 30 mars 2023.

Le présent projet d'arrêté suit la proposition de la commission (C)2516 du 30 mars 2023, à l'exception de l'adaptation proposée des seuils d'investissement à l'évolution des coûts.

Le présent projet d'arrêté vise donc spécifiquement à modifier les articles suivants de l'arrêté royal du 4 juin 2021 : 1. l'intitulé ;2. l'article 1er ;3. art.2 ; 4. art.3 ; 5. art.6 ; 6. art.7 ; 7. art.9 ; 8. art.10 ; 9. art.19. 2. Commentaires des modifications 2.1. l'intitulé de l'arrêté royal du 4 juin 2021 Par souci de clarté, conformément à la proposition (C) 2516 de la commission, il est précisé l'intitulé en indiquant qu'il s'agit du classement dans les catégories de capacité, et que ce classement intervient dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité. 2.2. l'article 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2021 Conformément à la proposition (C) 2516 de la commission, l'objectif est d'améliorer et d'actualiser la définition du terme « programme journalier », notamment pour tenir compte de l'évolution de la base légale. Il est ainsi fait désormais référence au code de bonne conduite de la commission adopté en application de l'article 11, § 2, de la loi Electricité.

En outre, suivant également marginal 7 de l'avis du Conseil d'Etat du 2 juin 2023 avec référence 73.577/3, il y a lieu d'expliquer qu'avec la notion de « contrat type » telle que mentionnée dans la définition du « programme journalier », on entend par `contrat type' un modèle de contrat standardisé proposé par le gestionnaire du réseau et approuvé par la commission, qui est utilisé dans un certain nombre de domaines (p. ex.raccordement au réseau, accès au réseau, ...).

Ces contrats types sont soit prévus par la loi Electricité (dans le cadre du CRM, art. 7undecies, § 11) ou à l'article 3, § 1, du code de conduite de la commission.

En l'espèce il est fait référence au contrat type approuvé par la commission en matière de programmation. Il s'agit du contrat type visé à l'article 3, § 1, e) du code de conduite de la commission. 2.3. article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 Conformément à la proposition (C) 2516 de la commission, il est prévu de remplacer l'article 2, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 afin qu''une capacité étrangère indirecte et qu'une capacité non prouvée relèvent automatiquement de la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité d'un an et que ceci ne constitue plus une dérogation au premier alinéa de ce paragraphe. 2.4. article 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 Conformément à la proposition (C) 2516 de la commission, il est prévu de compléter l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 par un alinéa.

La commission, dans sa proposition (C) 2516, explique ce qui suit à cet égard (Traduction libre en néerlandais car seule la version française de la proposition était disponible au moment de la rédaction) :: "25. Le caractère incitatif d'une aide implique que celle-ci ne doit pas servir à soutenir une activité que son bénéficiaire aurait de toute façon réalisée, ni à compenser le risque commercial normal inhérent à une activité économique. Ceci implique, en principe, du point de vue temporel, que les aides doivent toujours être sollicitées et obtenues avant le commencement du projet, c'est-à-dire au minimum, avant tout engagement inconditionnel des dépenses/investissements projetés. Toutefois, les CEEAG précisent désormais que, « Dans certains cas exceptionnels, l'aide peut avoir un effet incitatif même pour des projets ayant débuté avant la demande d'aide ». Plus précisément, les CEEAG prévoient trois situations dans lesquelles l'aide est considérée comme ayant un effet incitatif même si elle intervient postérieurement à la décision d'investissement. Ces exceptions sont expressément rendues applicables aux mécanismes de capacités. 26. Dans le cadre du CRM belge, deux enchères sont organisées par période de fourniture, ce qui permet l'octroi de contrats pluriannuels quatre ans ou un an avant la période de fourniture.Ces deux moments possibles de remise d'offre permettent au candidat CRM d'attendre le résultat de l'enchère avant de s'engager financièrement. Pour les investissements dont le financement est subordonné à l'octroi d'un contrat de capacité pluriannuel, la décision de participer à l'enchère Y-4 ou à l'enchère Y-1 est donc notamment fonction de l'anticipation par le candidat CRM du temps nécessaire entre le moment où la commande ferme est passée et le moment de la finalisation des travaux. 27. Les lignes directrices adoptées par la CREG en juin 20215 permettent la signature d'un contrat préalablement à la publication du résultat de l'enchère, mais, cette possibilité est assortie de la condition que ce contrat contienne une clause suspensive (de façon à respecter le caractère incitatif de l'aide) : « La date de signature d'un contrat peut être antérieure à la date de publication des résultats de l'enchère à la condition que ce contrat contienne une condition suspensive/résolutoire si la capacité n'est pas retenue lors de cette enchère spécifique et pour autant que l'ordre de démarrage du projet (notification to proceed) ne soit pas antérieure à la date de publication des résultats de la mise aux enchères.» 28. Compte tenu des bouleversements profonds et soudains des conditions de marché n'ont pas permis à certains candidats CRM d'anticiper l'allongement des délais de fourniture, l'évolution du besoin de capacités, ou l'essor de certaines technologies.Dès lors, pour les périodes de fourniture 2024/25, 2025/26 et 2026/27 pour lesquelles seule la participation à l'enchère Y-1 est encore possible, ces évolutions rendent l'accès à un contrat pluriannuel difficile. En effet, pour garantir la disponibilité de la capacité en début de période de fourniture, des commandes fermes devraient être passées préalablement à la publication du résultat des enchères. Sans une adaptation de l'arrêté royal du 4 juin 2021, les coûts de ces commandes seront considérés comme non-éligibles, ce qui peut impacter le classement de la capacité dans une catégorie de capacité, voire rendre l'obtention d'un contrat pluriannuel impossible. 29. La CREG propose donc d'utiliser la possibilité offerte par les CEEAG de 2022 et, à titre exceptionnel, de considérer que l'aide peut avoir un effet incitatif pour des projets ayant débuté avant la demande d'aide.30. Dans ce but, un troisième alinéa est ajouté au paragraphe 1er.Il vise, pour un nombre limité d'enchères, à assouplir le critère temporel d'éligibilité des coûts d'investissement pris en compte en vue du classement des capacités dans les catégories de capacités. » Ce raisonnement est suivi.

Le texte final du nouvel alinéa diffère légèrement de la proposition mentionnée dans la marge numéro 11 de l'avis du Conseil d'Etat du 2 juin 2023 sous la référence 73.577/3, afin de clarifier le texte et afin d'aligner la disposition avec la formulation prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 avril 2021. Ceci, toutefois, sans changer le sens du texte proposé au Conseil d'Etat.

La prise en compte des coûts pendant une période avant l'octroi de l'aide peut entraîner le classement d'une capacité dans une catégorie de capacité supérieure, ce qui peut se traduire par une période d'aide plus longue.. Par conséquent, une disposition standstill relative à la modification visée à l'article 4 du présent arrêté royal est prévue.

Toutefois, à l'exception de la modification prévue à l'article 4 du présent arrêté royal, aucune autre modification de l'arrêté ne concerne, à notre avis, une modification qui doit être considérée comme des `aides nouvelles' conformément à l'article 4, paragraphe 1, du Règlement 794/2004, étant donné qu'elles ne concernent pas des changements fondamentaux par rapport à l'arrêté royal du 4 juin 2021 tels qu'ils ont été évalués dans le cadre de la décision relative aux aides d'Etat de la Commission européenne du 27 août 2021 et qu'elles ne portent pas sur des éléments que la Commission européenne a inclus dans la décision relative aux aides d'Etat du 27 août 2021. 2.5. article 6 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 Dans sa proposition (C)2516 relative à l'article 6 de l'arrêté royal du 4 juin 2021, la commission a visé apporter deux modifications. La proposition (C) 2516 de la commission contenait, d'une part, une proposition de modification du paragraphe 1 et, d'autre part, une proposition de modification du paragraphe 3.

La proposition concernant l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 a été intégrée dans le présent arrêté royal.

Par conséquent, l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 est supprimé.

En effet, l'article 6, § 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 est rédigé comme suit : « § 3. Si le Roi décide de s'écarter de la proposition visée à § 2, il en indique expressément les raisons dans son arrêté, délibéré en conseil des ministres. » Cette disposition est abrogé car les exigences applicables en cas de dérogation à la proposition de la commission découlent déjà de l'article 7undecies, § 9, alinéa 4 et § 17 de la loi Electricité.

Dans sa proposition (C)2516 du 30 mars 2023, la commission a également visé par une modification de l'article 6, § 1 l'adaptation des seuils d'investissement à l'évolution des coûts.

La proposition susmentionnée de la commission n'est toutefois pas suivie et le présent arrêté royal ne prévoit pas la modification de l'article 6, § 1 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 pour les raisons évoquées ci-dessous.

La commission propose d'augmenter les seuils d'investissements définis à l'article 6 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 de 30%.

Pour ce faire, la commission se base entre autres sur les devis des investisseurs reçus dans le cadre de l'analyse des dossiers d'investissements ; toutefois, ces dossiers d'investissements sont confidentiels et seule la commission y a accès. Par conséquent, il n'est pas possible d'analyser ces données.

Toutefois, il convient de noter que l'étude Afry mise à jour en octobre 2022 sur le coût de la capacité pour la calibration du mécanisme de rémunération de la capacité indique que le coût EPC d'une centrale CCGT de 425 MW n'a augmenté que de 1,6% entre 2019 et 2022 selon le GTW 2022 Handbook et qu'elle indique que cette augmentation est jugée trop basse.

Cette étude a en outre développé une méthodologie basée sur l'évolution de l'indice des prix à la production des biens industriels allemands et de l'indice du coût de la main d'oeuvre en Belgique pour le secteur de Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné, sur la base de laquelle il est conclu en une augmentation des coûts EPC de 23% pour les CCGT. Il convient en outre de noter que les seuils actuels ne permettent à aucune capacité existante d'obtenir un contrat pluriannuel comme il ressort sur la base des données mises à consultation publique pour la prochaine étude d'adéquation et de flexibilité réalisée par Elia.

Les seuils d'investissement actuels sont déjà trop élevés selon certains acteurs de marché et cela notamment pour les contrats de capacité d'une durée de 3 ou 8 ans.

Il est vrai que la Commission européenne a, dans sa décision relative à l'aide d'Etat S.A. 54915, soulevé qu'une mise à jour des seuils d'investissement pourrait être déclenchée "en cas de nouveaux éléments, en ce compris provenant de remarques de parties intéressées" (voir en particulier marginal 509). Toutefois, il convient de noter dans le cas présent que le marché semble clairement indiquer qu'une telle mise à jour n'est pas souhaitable, étant donné qu'en Belgique, il est déjà plus difficile d'obtenir un contrat pluriannuel que dans la plupart des autres CRM approuvés par la Commission européenne.

Sur la base d'une comparaison avec les autres pays concernés, les seuils d'investissements actuels dans le CRM belge étaient déjà considérés comme élevés. En outre, le CRM belge définit les coûts éligibles de manière plus restrictive et le seuil est exprimé en MW nominaux plutôt qu'en MW réduits (« derated »).

Si des capacités existantes ne peuvent obtenir des contrats pluriannuels, il convient de tenir compte du fait que des capacités n'effectueront potentiellement pas les investissements nécessaires et devraient quitter le marché.

En outre, l'on peut également avancer que cela diminuera la liquidité des enchères et la concurrence dans les enchères et augmentera le coût du CRM du fait que des nouvelles capacités nécessitant plus d'investissement devront remplacer les capacités existantes, ce qui est contraire au principe selon lequel le coût du CRM doit être le plus bas possible (article 7undecies, § 1, de la loi électricité).

Enfin, il convient également de noter que si ces capacités existantes étaient amenées à quitter le marché suite à la non-obtention de contrats pluriannuels, la sécurité d'approvisionnement de la Belgique pourrait être mise en péril. 2.6. article 7, § 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 Conformément à la proposition (C) 2516 de la commission, il est envisagé de modifier le premier alinéa et le troisième alinéa de l'article 7, § 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2021.

Conformément à la proposition (C) 2516, la référence à l'article 7undecies, § 8, alinéa 7, et § 9, alinéa 1er, de la loi Electricité doit être supprimée, car elle ne semble pas avoir de valeur ajoutée étant donné qu'elle découle en tout état de cause des dispositions précitées de la loi Electricité.

L'article 7, § 1er, alinéa 3 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 contient une liste d'éléments qu'un dossier d'investissement doit contenir au minimum. La modification envisagée dans l'article 6, 2, a) du présent arrêté royal vise à préciser que les coûts à fournir comprennent les coûts éligibles mais également les coûts non-éligibles ainsi que le coût total de l'investissement.

La commission a expliqué dans sa proposition (C) 2516 à ce sujet que cette proposition était motivée, d'une part, par le fait que ces informations sont importantes en vue de permettre de relever d'éventuelles incohérences dans un dossier d'investissement et, d'autre part, par une nécessaire mise en concordance avec l'article 13, § 2, 2°, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 qui prévoit que ces informations sont fournies dans le dossier de clôture d'investissement. 2.6. article 9 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 La modification envisagée dans l'article 7 du présent arrêté royal à l'article 9 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 concerne une modification purement rédactionnelle. 2.7. article 10, § 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2021 Conformément à la proposition (C) 2516, il est prévu de compléter l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2021 par un alinéa afin d'éviter de prendre une décision de classement pour une capacité qui n'a pas été préqualifiée et n'est donc pas en mesure de participer à l'enchère et d'obtenir un contrat de capacité. En effet, sur la base de la rédaction actuelle de l'arrêté royal du 4 juin 2021, la commission devrait en principe classer une telle capacité dans une catégorie de capacité.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat du 2 juin 2023 sous la référence 73.577/3, certaines modifications ont été apportées à la proposition de la commission.

Ainsi, le terme « demande de classement » utilisé dans la proposition (C) 2516 de la commission est remplacé par le terme « dossier d'investissement ».

Enfin, la proposition (C) 2516 visait également à insérer la disposition précitée dans l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juin 2021.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat du 2 juin 2023 avec référence 73.577/3, il est prévu d'insérer cette disposition à l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2021. 2.8. article 10, § 1, 1°, a) de l'arrêté royal du 4 juin 2021 L'article 19, § 1er de l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixe les conditions à remplir pour être désigné comme expert technique par un détenteur ou un fournisseur de capacité.

Parmi celles-ci, dans le cadre de l'indépendance requise de l'expert technique, figure l'interdiction d'avoir été rémunéré par le détenteur ou le fournisseur de capacité ou par une société liée au cours des deux années qui précèdent sa désignation.

Conformément à la proposition (C) 2516, il est prévu de remplacer 19, § 1er, 1°, a) de l'arrêté royal du 4 juin 2021 afin d'introduire une exception à l'application de cette condition lorsque la seule prestation rémunérée de l'expert technique au cours de ces deux années concerne l'établissement d'un certificat dans le cadre d'un dossier d'investissement antérieur.

La modification en projet ne vise pas à exclure de la possibilité d'être désignés comme experts techniques les experts qui - hors du contexte de la mise aux enchères précédente - ont encore une tâche d'expert technique en cours. 2.9. entrée en vigueur du présent arrêté royal L'article 10 du présent arrêté royal prévoit son entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4 pour lequel on peut se référer à l'explication ci-dessus à cet égard.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN CONSEIL D'ETAT section de législation avis 73.577/3 du 2 juin 2023 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement' Le 3 mai 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 23 mai 2023 . La chambre était composée de Jeroen Van Nieuwenhove, président de chambre, Koen Muylle et Toon Moonen, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Yves Depoorter, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Arne Carton, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juin 2023 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 4 juin 2021 `fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement'. L'article 1er du projet modifie l'intitulé de l'arrêté royal du 4 juin 2021. L'article 2 du projet vise à modifier un certain nombre de définitions.L'article 3 du projet modifie l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 en ce qui concerne le classement en catégories de capacité d'une capacité étrangère indirecte et d'une capacité non prouvée. L'article 4, 1° et 2°, du projet précise que seuls les coûts d'investissement éligibles visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 sont pris en compte.

L'article 4, 3°, du projet règle certaines dépenses d'investissement et déroge à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 4 juin 2021. L'article 5 du projet vise à abroger l'article 6, § 3, de l'arrêté royal du 4 juin 2021.L'article 6 du projet modifie le dispositif contenu à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 en ce qui concerne le dossier d'investissement. L'article 7 du projet modifie le texte français de l'article 9 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 en ce qui concerne une demande d'informations complémentaires. L'article 8 du projet insère à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juin 2021 un nouvel alinéa qui oblige la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : la CREG) à rejeter la demande de classement dans un cas déterminé.

L'article 9 du projet modifie les conditions de désignation des experts techniques, figurant à l'article 19 de l'arrêté royal du 4 juin 2021.

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, 3°, pour lequel des modalités particulières sont prévues en fonction de l'examen relatif aux aides d'Etat par la Commission européenne (article 10 du projet).

Fondement juridique 3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 7undecies, § 9, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (ci-après : la loi sur l'électricité). Formalités 4. La question se pose de savoir si les adaptations à apporter à l'arrêté royal du 4 juin 2021 affectent également les conditions ou l'intensité du régime d'aides d'Etat contenu dans le mécanisme de rémunération de capacité (ci-après : CRM).Si tel est le cas, il conviendra de notifier également les modifications en projet à la Commission européenne conformément à l'article 108, paragraphe 3, du Traité `sur le fonctionnement de l'Union européenne' et au règlement (UE) 2015/1589 (1) dans la mesure où elles n'ont pas encore été évoquées dans la décision relative aux aides d'Etat de la Commission européenne concernant le CRM (2) .

Le délégué y a donné la réponse suivante : « Zoals het Hof van Justitie in haar arrest van 5 maart 2019 met nummer C-585/17 reeds heeft opgemerkt vormt de aanmeldingsverplichting krachtens artikel 108, lid 3, VWEU, die nader is uitgewerkt in artikel 2 van verordening nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het verdrag betreffende de werking van de Europese unie, thans artikel 2 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, namelijk één van de fundamentele aspecten van het bij hetVWEU ingevoerde controlesysteem op het gebied van staatssteun.

Artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 794/2004 van de Commissie van 21 april 2004 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-Verdrag, bepaalt in dat verband dat `1. Voor de toepassing van artikel 1, onder c), van Verordening (EG) nr. 659/1999 wordt onder een wijziging in bestaande steun iedere wijziging verstaan, met uitzondering van aanpassingen van louter formele of administratieve aard die de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt niet kunnen beïnvloeden. Een verhoging van de oorspronkelijk voor een bestaande steunregeling voorziene middelen met maximaal 20 procent, wordt echter niet als een wijziging van bestaande steun beschouwd'.

Het Hof van Justitie heeft dienaangaande reeds geoordeeld dat een wijziging niet als louter formeel of administratief in de zin van artikel 4, lid 1, van verordening nr. 794/2004 kan worden aangemerkt wanneer zij invloed kan hebben op de beoordeling van de verenigbaarheid van de steunmaatregel met de interne markt (HvJ 13 juni 2013, HGA e.a./Commissie, C P, EU:C:2013:387, punt 94).

Om vast te stellen of de eventuele beoogde wijziging een wijziging van de steunregeling betreft die van invloed kan zijn op de beoordeling van de verenigbaarheid ervan met de interne markt, in welk geval zij moet worden beschouwd als een `wijziging van bestaande steun' en dus als `nieuwe steun' waarvoor de aanmeldingsplicht van artikel 108, lid 3, VWEU geldt, moet rekening worden gehouden met zowel de aard en de draagwijdte van deze wijziging als met de Staatsteunbeslissing van de Europese Commissie van 27 augustus 2021, onder zaaknummer SA.54915. (HvJ 28 oktober 2021, gevoegde zaken C-915/19 tot C-917/19, punt 42.) Echter, behoudens de wijziging voorzien in artikel 4, 3° van het voorliggend ontwerp koninklijk besluit, betreffen de beoogde wijzigingen ons inziens geen wijzigingen die beschouwd moeten als `nieuwe steun' overeenkomstig artikel 4, lid 1 van Verordening 794/2004 gelet op dat dit geen fundamentele wijzigingen betreffen ten opzichte van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 zoals beoordeeld in het kader van de Staatsteunbeslissing van de Europese Commissie van 27 augustus 2021 en geen betrekking heeft op elementen die de Europese commissie heeft opgenomen in de Staatsteunbeslissing van 27 augustus 2021.

Met betrekking tot art. 4, 3° van het voorliggend ontwerp KB kan niettemin meegedeeld worden dat DG COMP in kennis gesteld zal worden van ons voornemen. Dankzij de wekelijkse besprekingen met de Europese autoriteiten kunnen wij het officiële kennisgevingsdossier voorbereiden indien wij de bevestiging krijgen dat een officiële kennisgeving noodzakelijk is. Zo ja, dan wordt tegen juni 2023 een besluit verwacht, hoewel wordt verwacht dat een eenvoudige kennisgeving aan de Commissie voldoende zal zijn. » L'article 10, alinéa 1er, 1°, du projet, fait explicitement mention de « la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle la modification de l'aide existante contenue à l'article 4, 3°, ne constitue pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ». A tout le moins l'article 4, paragraphe 3, du projet peut affecter les conditions ou l'intensité du régime d'aides d'Etat contenu dans le CRM, de sorte que la notification à la Commission européenne est requise en tout état de cause.

Si l'accomplissement de la formalité susmentionnée devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat (3) , les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à la section de législation, conformément à la prescription de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat.

Observation générale 5. Les considérants préliminaires du préambule exposent pour l'heure simplement les motifs pour lesquels les auteurs du projet ne donnent pas suite à une proposition de la CREG.Eu égard à la fois à la technicité et à l'importance intrinsèque du dispositif en projet, il est recommandé de publier en même temps que l'arrêté envisagé un rapport au Roi précisant les intentions des auteurs du projet et justifiant les choix opérés dans le projet.

Examen du texte Préambule 6. Compte tenu des observations formulées à propos du fondement juridique, il y a lieu d'omettre du préambule la référence à l'article 108 de la Constitution. Article 2 7. A la question de savoir quelle est la portée de la notion « contrat type » (qui n'est définie ni dans la loi sur l'électricité ni dans l'arrêté royal du 4 juin 2021) figurant dans l'article 1er, § 2, 11°, en projet, de l'arrêté royal du 4 juin 2021, remplacé par l'article 2, 2°, b), du projet, le délégué a donné la réponse suivante : « Na afstemming met de CREG omtrent hun voorstel kan geantwoord worden dat een `standaardcontract' een door de netbeheerder voorgesteld en door de CREG goedgekeurd gestandaardiseerd contractmodel is in een aantal domeinen (bv.netaansluiting, toegang tot het net, ...). Deze standaardcontracten zijn ofwel voorzien in de elektriciteitswet (in het kader van het CRM, art. 7undecies, § 11) ofwel in artikel 3, § 1, van de gedragscode van de CREG waarnaar wordt verwezen in artikel 11, § 2, van de elektriciteitswet - in de meeste gevallen in toepassing van de Europese netcodes. In dit geval wordt dus verwezen naar het door de CREG goedgekeurde standaardcontract met betrekking tot de programmatie. Dit betreft het standaardcontract zoals bedoeld in artikel 3, § 1, e), van de gedragscode van de CREG. » Il serait préférable de préciser cette portée dans le rapport au Roi (voir observation 5). 8. La référence au « code de bonne conduite pour l'électricité visé à l'article 11, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, fourni au gestionnaire du réseau en day-ahead et mis à jour conformément aux dispositions du contrat type précité » (article 1er, § 2, 11°, en projet, de l'arrêté royal du 4 juin 2021, remplacé par l'article 2, 2°, b), du projet) doit être remplacée par une référence plus courte, telle que « code de bonne conduite visé à l'article 11, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer » (4) .Il n'appartient en effet pas au Roi de donner sa propre interprétation à une notion définie par la loi.

Article 3 9. Comme l'a confirmé le délégué, ce n'est pas l'alinéa 2 mais l'alinéa 3 de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 qui doit être remplacé.La référence contenue dans la phrase liminaire de l'article 3 du projet devra dès lors être adaptée en ce sens.

Article 4 10. L'article 4, 1° et 2°, du projet vise à préciser que seuls les coûts d'investissement éligibles visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 sont pris en considération.Dans l'avis 69.021/3 du 13 avril 2021 sur un projet d'arrêté royal devenu l'arrêté royal du 4 juin 2021, le Conseil d'Etat a formulé les observations suivantes à ce propos : « 12.1. Les articles 3 et 4 du projet portent sur le classement d'une capacité dans une catégorie de capacité.

L'article 3, § 1er, alinéa 1er, du projet dispose à ce propos que « [s]euls les coûts d'investissement éligibles » sont pris en compte en vue du classement d'une capacité dans une catégorie de capacité.

L'article 4 du projet dispose par contre : `En vue de permettre le classement d'une capacité dans une catégorie de capacité, il est tenu compte de la puissance nominale de référence de la capacité après l'investissement envisagé'.

A ce propos, le délégué a donné les éclaircissements suivants : `Om toe te laten vast te stellen in welke capaciteitscategorie een capaciteit kan worden ingedeeld, is het noodzakelijk niet enkel de bedragen van de in aanmerking komende investeringen te bepalen (m.a.w. de EURO's), maar ook het vermogen dat in rekening moet worden gebracht bij de berekening (m.a.w. de MW'en). In artikel 4 wordt specifiek verduidelijkt dat om geklasseerd te worden in een bepaalde categorie, rekening zal worden gehouden met het nominaal (en dus niet na toepassing van de reductiefactor) referentievermogen nss de beoogde investering. Dit principe geldt voor alle capaciteiten'.

Compte tenu de ces éclaircissements, il s'impose de formuler plus précisément les articles 3 et 4 du projet, afin qu'il ressorte que l'article 3, § 1er, du projet ne concerne qu'une première étape dans la procédure de classement. On omettra en tout cas le mot « Seuls » dans cette disposition. » Il a été donné suite à cette observation par l'ajout, au texte de l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2021, du segment de phrase « , à l'exclusion des autres coûts, ». L'insertion envisagée du mot « seuls » par l'article 4, 1° et 2°, du projet est non seulement superflue, vu l'ajout précité, mais risque en outre de créer une ambiguïté quant à la portée de l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2021, lequel ne concerne qu'une première phase dans la procédure de classement.

Force est dès lors de conclure que l'article 4, 1° et 2°, doit être omis du projet. 11. L'article 3, § 1er, alinéa 3, en projet, de l'arrêté royal du 4 juin 2021, tel qu'il est inséré par l'article 4, 3°, du projet, est peu compréhensible.Les effets illimités dans le temps de la disposition en projet ne s'accorde de surcroît pas avec le commentaire suivant, fourni par le délégué : « Oorspronkelijk zou deze afwijking gelden voor de bevoorradingsperiodes 2024-2025, 2025-2026 en 2026-2027. Aangezien besloten werd geen gerichte veiling, zoals bedoeld in artikel 7duodecies van de Elektriciteitswet, te organiseren voor de bevoorradingsperiode 2024-2025, zal deze maatregel enkel van toepassing zijn op de periodes 2025-2026 en 2026-2027, en dus op de Y-1 veilingen die voor deze periodes respectievelijk in 2024 en 2025 worden georganiseerd.

Zoals vermeld in het voorstel van de CREG heeft een aantal capaciteitshouders ervoor gekozen niet te bieden in de Y-4 veilingen van 2021 en 2022 en te wachten op de Y-1 veiling, op basis van een aantal veronderstellingen - met name de mogelijkheid om de investering te doen tussen de datum van publicatie van de veilingresultaten en het begin van de leveringsperiode. Het jaar 2022 en het begin van 2023 worden echter gekenmerkt door een energiecrisis, die tot uiting komt in langere leveringsperiodes, waardoor de mogelijkheid om de investering in 12 maanden uit te voeren zeer onzeker wordt. Alleen op deze specifieke situatie is de voorgestelde afwijking gericht, waardoor zij in overeenstemming is met de CEEAG-richtsnoeren.

Anderzijds is deze afwijking niet nodig wanneer er nog een Y-4 veiling loopt, aangezien de capaciteitshouders de mogelijkheid hebben om op deze veiling een bod uit te brengen, ditmaal rekening houdend met de nieuwe marktvoorwaarden. » Le délégué a formulé la proposition de texte suivante : «

Art. 4.In artikel 3, § 1, van hetzelfde besluit, worden de volgende wijzigingen aangebracht: [...] 3° paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: `In afwijking van het tweede lid komen voor vergoeding in aanmerking: bestelde investeringsuitgaven die werden besteld in aanmerking tot één jaar vóór de datum van publicatie van de resultaten van de veiling georganiseerd één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025 en van de veiling georganiseerd één jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2026 waarin het bod op deze capaciteit telkens is weerhouden geselecteerd, op voorwaarde dat het weerhouden bod betrekking heeft op een periode van capaciteitslevering waarvoor op het tijdstip van de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van [...] tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2021 tot vaststelling van de investeringsdrempels, de criteria voor het in aanmerking komen van investeringskosten, en de procedure van klassering vier jaar voordien geen veiling (meer) kon worden georganiseerd.'. » On peut se rallier à cette proposition de texte.

Article 7 12. L'article 7 du projet apporte une modification au seul texte français de l'article 9 de l'arrêté royal du 4 juin 2021, mais il apparaît au Conseil d'Etat qu'il faut aussi adapter le texte néerlandais de cette disposition.Le délégué a répondu comme suit : « Dit betreft een terechte opmerking. Bijgevolg kan er voorgesteld worden om artikel 7 van het voorliggend ontwerp koninklijk besluit te vervangen als volgt:

Art. 7.Dans l'article 9, du même arrêté, les mots « une demande » sont remplacés par les mots « des demandes ».

Art. 7.In artikel 9, van hetzelfde besluit, worden de woorden `een verzoek' vervangen door het woord `verzoeken'. » On peut se rallier à cette proposition de texte.

Article 8 13. L'article 11, alinéa 4, en projet, de l'arrêté royal du 4 juin 2021 (inséré par l'article 8 du projet) comporte un dispositif qui est source d'insécurité juridique dans plusieurs domaines. Il fait mention d'une « demande de classement » alors que le cadre légal et réglementaire existant se réfère à l'introduction d'un dossier d'investissement. La disposition en projet doit être alignée sur le terminologie existante.

Par ailleurs, le choix d'insérer la disposition en projet entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 dans l'article 11 existant de l'arrêté royal du 4 juin 2021 peut être source de confusion. Les exigences en matière de préqualification sont en effet vérifiées par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 4 juin 2021. La disposition en projet devra dès lors plutôt être intégrée dans ce dernier article ou dans l'arrêté royal du 21 mai 2021 `relatif à l'établissement des critères de recevabilité visés à l'article 7undecies, § 8, alinéa 1er, 1° et 2°, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les détenteurs de capacité bénéficiant ou ayant bénéficié de mesures de soutien ont le droit ou l'obligation de participer à la procédure de préqualification et en ce qui concerne le seuil minimal, en MW'.

Article 9 14. L'article 9 du projet apporte une modification dans les conditions de désignation des experts techniques.Le délégué a déclaré que la modification en projet ne vise pas à exclure de la possibilité d'être désignés comme experts techniques les experts qui - hors du contexte de la mise aux enchères précédente - ont encore une tâche d'expert technique en cours.

Le délégué a formulé à cet égard la proposition de texte suivante pour l'article 19, § 1er, 1°, a), de l'arrêté royal du 4 juin 2021, dans laquelle la partie soulignée constitue une modification complémentaire de cette disposition : «

Art. 19.§ 1. Alleen de persoon die aan de volgende voorwaarden beantwoordt, mag door de capaciteitshouder of -leverancier worden aangewezen als technisch expert: 1° deze persoon is onafhankelijk van de capaciteitshouder of -leverancier die hem aanwijst, in die zin dat: noch hij, noch de leden van zijn team worden voor een andere opdracht dan die van technisch expert tewerkgesteld of bezoldigd door deze capaciteitshouder of -leverancier, dan wel door een vennootschap die met deze in verband staat;en werden de afgelopen twee jaar niet tewerkgesteld of bezoldigd door deze capaciteitshouder of -leverancier, dan wel door een vennootschap van dezelfde groep voor een andere opdracht dan die van technisch expert. » Cette modification complémentaire peut être admise.

Le greffier, Le président, Yves DEPOORTER Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes (1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 `portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne'. (2) Commission européenne, décision `C(2021) 6431 final' du 27 août 2021 (The Aid Scheme SA.54915 - 2020/C (ex 2019/N) - Belgium - Capacity remuneration mechanism), https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202137/288236_2313 671_226_2.pdf. (3) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état le présent avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans le présent avis.(4) Cf.les références figurant à l'article 8, § 1/1, de la loi sur l'électricité. 4 JUILLET 2023. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 9, alinéa 4, inséré par la loi du 15 mars 2021 ;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement ;

Vu les consultations des acteurs du marché organisé du 17 février 2023 au 10 mars 2023 inclus ;

Vu la proposition (C)2516 du 30 mars 2023, de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu l'avis du gestionnaire du réseau du 30 mars 2023 sur la proposition (C)2516 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 30 mars 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 avril 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 avril 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation fait conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 73.577/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement est remplacé par ce qui suit : "Arrêté royal fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité ».

Art. 2.A l'article 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er les mots « du 29 avril 1999 » sont insérés entre les mots « dénommée ci-après « la loi » » et les mots « , s'appliquent au présent arrêté.» ; 2° dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 2°, les mots « l'article 18 » sont remplacés par les mots « l'article 19 » ;b) le 11° est remplacé par ce qui suit : « 11° " programme journalier " : le programme, exprimé en MW, de production ou de consommation d'une unité du marché de capacité, et donné sur une base quart-horaire et imposé par le contrat type relatif au responsable de la programmation conformément au code de bonne conduite pour l'électricité visé à l'article 11, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.».

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Une capacité étrangère indirecte et une capacité non prouvée relèvent automatiquement de la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 4°. ».

Art. 4.L'article 3, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa rédigé comme suit : Par dérogation à l'alinéa 2, sont considérés comme coûts éligibles les dépenses d'investissement qui ont été commandées au plus tard un an avant la date de publication des résultats de la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, ou de la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2026, à l'issue de laquelle l'offre pour cette capacité est sélectionnée. »

Art. 5.L'article 6, § 3, du même arrêté, est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er les mots « , conformément à l'article 7undecies, § 8, septième alinéa et § 9, premier alinéa, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 3 les modifications suivantes sont apportées : a) le 6° est complété par les mots «, en ce compris le coût total de l'investissement, les coûts éligibles et les coûts non-éligibles, selon le degré de détail requis par la plateforme informatique » ;b) dans le 9°, les mots « l'article 18 » sont remplacés par les mots « l'article 19 ».

Art. 7.Dans l'article 9, du même arrêté, les mots « une demande » sont remplacés par les mots « des demandes ».

Art. 8.L'article 10, § 1er, du même arrêté, est complété par l'alinéa rédigé comme suit : « Si la capacité n'est préqualifiée par le gestionnaire du réseau pour aucune mise aux enchères se déroulant au cours de l'année d'introduction du dossier d'investissement, la commission rejette la demande. ».

Art. 9.L'article 19, § 1er, 1°, a), du même arrêté, est remplacé par ce qui suit ». « a) ni elle, ni les membres de son équipe ne sont employés ou rémunérés pour une tâche autre que celle d'expert technique par ce détenteur ou fournisseur de capacité, ni par une société qui lui est liée, et n'ont pas été employés ou rémunérés par ce détenteur ou fournisseur de capacité ou par une société du même groupe depuis deux ans pour une tâche autre que celle d'expert technique; »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 4, qui entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant : 1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle la modification de l'aide existante contenue à l'article 4, ne constitue pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou 2° l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification de l'aide existante contenue à l'article 4, peut être appliquée. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.

Art. 11.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN

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