Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 juin 2024
publié le 01 juillet 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024006246
pub.
01/07/2024
prom.
16/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des couts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 7undecies, § 9, alinéa 4, inséré par la loi du 15 mars 2021 et modifiée en dernier lieu par la loi du 7 mai 2024;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;

Vu la consultation des acteurs du marché organisée du 5 février 2024 au 23 février 2024 inclus ;

Vu la proposition (C) 2743/2 du 10 avril 2024, de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Vu l'avis du gestionnaire du réseau du 10 avril 2024 sur la proposition (C)2743/2 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz du 10 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 avril 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 avril 2024;

Vu l'avis 76.330/16 du Conseil d'Etat, donné le 29 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la décision de l'Autorité de protection des données de 6 juin 2024 de se référer à l'avis standard n° 65/2023 de 24 mars 2023 ;

Considérant que, suite à l'avis 76.330/16 du Conseil d'Etat, rendu le 29 mai 2024, la proposition (C)2743/2 de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz du 10 avril 2024 a été complétée par les dispositions complémentaires requises, comme ; 1° l'ajout d'une disposition sur le cas où une capacité relève à la fois du chapitre II et du chapitre III conformément au marginal 10.3 de l'avis précité du Conseil d'Etat ; 2° l'ajout de dispositions concernant une capacité existante composant une offre agrégée conformément au numéro de marge 11 de l'avis du Conseil d'Etat susmentionné ; Sur proposition de la ministre de l'Energie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé du chapitre Ier de l'arrêté royal du 4 juin 2021 fixant les seuils d'investissements, les critères d'éligibilité des coûts d'investissement et la procédure de classement des capacités dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE Ier. - Dispositions générales ».

Art. 2.L'article 1er, § 2, du même arrêté est complété par les 12° et 13° rédigés comme suit : "12° « nouvelle capacité » : toute capacité, offrant de la capacité additionnelle au système électrique, y compris la capacité existante qui engage des dépenses visées à l'article 3, § 2, qui ont pour effet d'offrir une capacité additionnelle; 13° « arrêté royal du 28 avril 2021 » : l'arrêté royal du 28 avril 2021 fixant les paramètres avec lesquels le volume de la capacité à prévoir est déterminé, y compris leurs méthodes de calcul, et les autres paramètres nécessaires pour l'organisation des mises aux enchères, ainsi que la méthode pour et les conditions à l'octroi d'une dérogation individuelle à l'application du ou des plafond(s) de prix intermédiaire(s) dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité;"

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : « art. 1/1. Si une capacité relève à la fois du chapitre II et du chapitre III, la commission traite le dossier d'investissement conformément aux dispositions du chapitre dont l'application est souhaitée par le détenteur de capacité, tel que cela résulte du dossier d'investissement. »

Art. 4.L'intitulé du chapitre II du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Classement d'une nouvelle capacité dans une catégorie de capacité »

Art. 5.Dans le chapitre II, du même arrêté, il est inséré une section 1er, rédigé comme suit : « Section 1re. - Méthode de classement d'une nouvelle capacité dans une catégorie de capacité »

Art. 6.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « nouvelle » est inséré entre le mot « toute » et les mots « capacité préqualifiée relève d'une des catégories de capacité suivantes » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « A défaut de classement par la commission d'une » et les mots « capacité dans une des catégories de capacité visées à l'alinéa 1er, 1° à 3° » ;3° dans le paragraphe 2, le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « Pour classer une » et les mots « capacité dans une catégorie de capacité » ;

Art. 7.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « sont pris en compte en vue du classement d'une » et les mots « capacité dans une catégorie de capacité » ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « aanvullende » est remplacé par le mot « extra ».

Art. 8.Dans l'article 4 du même arrêté, le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « En vue de permettre le classement d'une » et les mots « capacité dans une catégorie de capacité, ».

Art. 9.Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, le mot « nouvelle » est inséré entre le mot « Chaque » et les mots « capacité composant une offre agrégée fait l'objet d'un classement dans une catégorie de capacité ».

Art. 10.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « Les seuils d'investissement en vue du classement d'une » et les mots « capacité dans une catégorie de capacité sont les suivants ».

Art. 11.Le chapitre III du même arrêté devient la section 2.

Art. 12.Dans la version français de l'article 8 du même arrêté, le mot « destinateur » est remplacé par le mot « expéditeur ».

Art. 13.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « Après examen du dossier d'investissement, la commission classe la » et les mots « capacité dans une catégorie de capacité » ;b) le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « S'il s'agit d'une offre agrégée, la commission classe chaque » et les mots « capacité composant l'offre dans une catégorie de capacité et détermine en outre le classement des différentes combinaisons de capacités composant l'offre » ;2° dans l'alinéa 2, le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « Si la commission estime que la » et les mots « capacité doit être classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité » ;

Art. 14.Le chapitre IV, du même arrêté, devient la section 3.

Art. 15.Dans l'article 12, § 1, du même arrêté, le mot « nouvelle » est inséré entre les mots « qui peut avoir une incidence sur le contrôle, par la commission, du classement d'une » et les mots « capacité ou d'une offre agrégée dans une catégorie de capacité ».

Art. 16.L'article 18, du même arrêté, est abrogé.

Art. 17.Le chapitre V, du même arrêté, devient la section 4.

Art. 18.Après le chapitre V, devenu la section 4 du chapitre II, il est inséré un chapitre III rédigé comme suit : « Chapitre III. - Classement d'une capacité existante dans une catégorie de capacité »

Art. 19.Dans le Chapitre III, inséré par l'article 16, il est inséré une section 1er comportant les articles 19/1 à 19/5, rédigé comme suit : « Section 1re. - Méthode de classement d'une capacité existante dans une catégorie de capacité

Art. 19/1.§ 1. Dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité, toute capacité existante préqualifiée relève d'une des catégories de capacité suivantes : 1° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité;2° une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant une seule période de fourniture de capacité. A défaut de classement par la commission d'une capacité existante dans la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 1°, la capacité relève automatiquement de la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°.

Une capacité étrangère indirecte relève automatiquement de la catégorie de capacité visée à l'alinéa 1er, 2°. § 2. Pour classer une capacité existante dans une catégorie de capacité, la commission examine, sur la base du dossier d'investissement visé à l'article 19/5, si les coûts éligibles d'un investissement envisagé, au sens de l'article 19/2, pour une puissance éligible au sens de l'article 19/3, atteignent ou dépassent au moins le seuil d'investissement fixé à l'article 19/5.

Art. 19/2.Les coûts d'investissement éligibles, à l'exclusion des autres coûts, sont pris en compte en vue du classement d'une capacité existante dans une catégorie de capacité.

Les coûts éligibles sont les dépenses en capital, commandées à partir de la date de la publication des résultats de la mise aux enchères au cours de laquelle l'offre relative à cette capacité est retenue et réalisées au plus tard le jour précédant le premier jour de la période de fourniture de capacité, nécessaires à l'entretien, la mise en conformité avec la réglementation, le changement de configuration ou l'extension de la capacité offerte au marché belge, à l'exclusion des coûts destinés à l'augmentation de la production ou au stockage d'autres biens et de tout autre investissement dont l'objectif principal n'est pas de mettre de la capacité électrique à disposition du système électrique belge.

Après consultation des acteurs du marché, la commission peut établir des lignes directrices en vue de préciser les conditions d'éligibilité des coûts définis aux alinéas 1er et 2.

Art. 19/3.En vue de permettre le classement d'une capacité existante dans une catégorie de capacité, il est tenu compte de la puissance nominale de référence de la capacité après l'investissement envisagé.

Art. 19/4.§ 1er. Chaque capacité existante composant une offre agrégée fait l'objet d'un classement dans une catégorie de capacité.

Sur la base du classement des capacités, la commission détermine, le cas échéant, les différentes combinaisons de classement des capacités et associe chaque combinaison à une puissance nominale de référence maximale correspondant à la somme des puissances nominales de référence des capacités composant l'offre agrégée classées dans une catégorie de capacité égale ou supérieure à la catégorie de capacité donnée. Le gestionnaire de l'offre agrégée choisit, sur cette base, la catégorie de capacité applicable à l'offre agrégée. § 2. Pendant la période de validité du contrat de capacité, le remplacement d'une capacité reprise dans une offre agrégée par une autre capacité peut se faire aux conditions suivantes : 1° la capacité de remplacement doit au préalable avoir été classée dans une catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant un nombre de périodes de fourniture de capacité égal ou supérieur au nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité du contrat en cours, ou disposer d'un nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité au moins équivalent au nombre résiduel de périodes de fourniture de capacité du contrat en cours;2° la capacité de remplacement ne peut faire l'objet d'un contrat de capacité en cours.

Art. 19/5.Le seuil d'investissement en vue du classement d'une capacité existante dans la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité est fixé à 30 €/kW. »

Art. 20.Dans le Chapitre III, inséré par l'article 16, il est inséré une section 2 comportant les articles 19/6 à 19/11, rédigé comme suit : « Section 2. - Introduction et traitement du dossier d'investissement

Art. 19/6.§ 1er. En vue d'être classé dans la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité, le détenteur de capacité, ci-après désigné « le demandeur », introduit auprès de la commission une demande de classement comprenant un dossier d'investissement au plus tard le 15 juin de l'année de la mise aux enchères considérée conformément l'article 7undecies, § 9, alinéa 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.

La commission peut prévoir que l'introduction de la demande de classement se fait par le biais d'une plateforme informatique qu'elle mettra à la disposition des demandeurs. Le cas échéant, la commission détermine les modalités d'utilisation de ladite plateforme informatique. En cas d'indisponibilité de la plateforme informatique, la procédure prévue à l'article 7, § 1er, alinéa 3, est d'application. § 2. Le dossier d'investissement contient au moins les éléments suivants : 1° les nom, prénom et domicile du demandeur;2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou la dénomination, la forme juridique, le siège social, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;3° s'il s'agit d'une offre agrégée, le nom, prénom et domicile de chaque détenteur de capacité reprise dans l'offre ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et son siège social;4° la catégorie de capacité dans laquelle le demandeur estime que la ou, s'il s'agit d'une offre agrégée, les capacités devrai(en)t être classée(s);5° une description et une justification précises des dépenses en capital envisagées et des coûts éligibles.Pour chaque dépense en capital, les données suivantes doivent à tout le moins être fournies : a) les dépenses en capital totales exprimées en euros de l'année de référence prise en compte par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 28 avril 2021;b) la motivation relative à la pertinence de l'investissement au regard de l'objectif du mécanisme de rémunération de capacité ;c) l'année de réalisation de l'investissement;6° les coordonnées de la personne de contact dans le cadre du traitement du dossier d'investissement. § 3. Un détenteur de capacité est autorisé à introduire au maximum quatre dossiers d'investissement distincts pour une même demande de classement et un même site géographique. Chaque dossier ne correspond qu'à une configuration technique et une puissance nominale de référence. § 4. Si le demandeur démontre dans son dossier d'investissement que l'investissement envisagé porte sur des capacités liées, le montant des coûts éligibles et des puissances éligibles des capacités considérées est globalisé dans le cadre du traitement du dossier par la commission.

Art. 19/7.Si le détenteur de capacité a, pour la capacité considérée, déjà introduit, pour la même mise aux enchères, une demande de dérogation au prix maximum intermédiaire, conformément à l'article 22 de l'arrêté royal du 28 avril 2021 : 1° par dérogation à l'article 19/6, § 1er, le dossier d'investissement est réputé avoir déjà été introduit et le détenteur de capacité se contente d'introduire auprès de la commission, au plus tard le 15 juin de l'année de la mise aux enchères considérée, une demande formelle de classement, en identifiant la capacité concernée et la référence de sa demande de dérogation ;2° par dérogation à l'article 19/6, § 2, la demande de classement porte uniquement sur la configuration technique reprise dans la demande de dérogation ;3° nonobstant les articles 19/8 et 19/9, la demande de classement est jointe à la demande de dérogation.

Art. 19/8.Sauf mention contraire dans le présent chapitre, les communications entre la commission et le demandeur se font par courriers électroniques. L'envoi d'un courrier électronique au demandeur par la commission est valable lorsqu'il est adressé à la personne de contact visée à l'article 19/6, § 2, 6°. Si le destinataire est correctement identifié, celui-ci est présumé avoir réceptionné le courrier électronique le jour de son envoi par l'expéditeur.

Art. 19/9.La commission peut, dans le cadre du traitement d'un dossier d'investissement, adresser des demandes d'informations complémentaires au demandeur. Celui-ci adresse les informations demandées dans les dix jours. A défaut, la commission peut déclarer le dossier d'investissement irrecevable, après avoir entendu le demandeur assisté de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception.

Art. 19/10.Dès que la capacité faisant l'objet de la demande de classement est préqualifiée par le gestionnaire du réseau, celui-ci en transmet sans délai l'information à la commission, en précisant sa puissance nominale de référence.

Si la capacité n'est préqualifiée par le gestionnaire du réseau pour aucune mise aux enchères se déroulant au cours de l'année d'introduction du dossier d'investissement, la commission rejette la demande de classement.

Art. 19/11.Après examen du dossier d'investissement, la commission classe la capacité existante dans une des catégories de capacité visées à l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er. S'il s'agit d'une offre agrégée, la commission classe chaque capacité existante composant l'offre dans une catégorie de capacité et détermine en outre le classement des différentes combinaisons de capacités composant l'offre.

Si la commission envisage de rejeter la demande de classement, elle adresse au demandeur son projet de décision par courrier recommandé avec accusé de réception, afin de permettre à ce dernier de faire valoir ses observations dans les dix jours ouvrables.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, si la commission envisage de classer les capacités composant une offre agrégée dans plus d'une catégorie de capacité, le gestionnaire de cette offre agrégée peut en outre, dans le même délai, adapter son offre en retirant certaines capacités, afin d'obtenir un classement homogène de toutes les capacités composant l'offre agrégée.

La commission notifie sa décision finale au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception; elle en informe concomitamment le gestionnaire du réseau. »

Art. 21.Dans le Chapitre III, inséré par l'article 16, il est inséré une section 3, comportant l'article 19/12, rédigé comme suit : « Section 3. - Contrôle ex-post

Art. 19/12.Postérieurement à la sélection d'une offre pour une capacité existante qui a été classée dans la catégorie de capacité associée à un contrat de capacité couvrant au maximum huit périodes de fourniture de capacité, et à la conclusion du contrat de capacité pour cette transaction, la commission est chargée de contrôler que les dépenses en capital envisagées ont été effectivement réalisées et ont atteint, ou dépassé, le seuil visé à l'article 19/5.

Si, au terme de son contrôle ex-post, la commission constate que les dépenses consenties ne donnent pas droit au classement initialement accordé, elle reclasse la capacité dans la catégorie de capacité adéquate en tenant compte, s'il échet, d'une marge de tolérance raisonnable. La commission prend sa décision après avoir entendu le fournisseur de capacité assisté le cas échéant de son conseil, ou l'avoir à tout le moins dûment convoqué. La convocation à l'audition et la décision de la commission sont adressées au fournisseur de capacité par courrier recommandé avec accusé de réception. La commission enjoint au gestionnaire du réseau de modifier en conséquence le nombre de période(s) de fourniture de capacité couvertes par le contrat de capacité.

La commission prend sa décision au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant le début de la première période de fourniture de capacité couverte par le contrat de capacité. »

Art. 22.Le chapitre VI, du même arrêté, devient le chapitre IV.

Art. 23.A l'exception des articles 12 et 16, le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge d'un avis constatant : 1° la notification de la décision de la Commission européenne selon laquelle la modification de l'aide existante contenue à présent arrêté, ne constitue pas une aide d'Etat incompatible au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ou;2° l'expiration des délais visés l'article 4 du Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de sorte que la modification de l'aide existante contenue à présent arrêté, peut être appliquée. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions fait publier un tel avis au Moniteur belge au plus tard dix jours après réception de cette décision de la Commission européenne ou dans les dix jours suivant l'expiration du délai précité.

Art. 24.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


^