publié le 21 décembre 2012
Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail
4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi de 7 avril 1999 et modifié par les lois des 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;
Vu l'arrêté royal du 2 juin 2008 concernant les prescriptions de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 29 avril 2011;
Vu l'avis 52.118/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs et aux personnes assimilées, visés à l'article 2, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux installations électriques servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10 000 Hz, situés dans les bâtiments ou sur le terrain de l'entreprise ou de l'établissement d'un employeur.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application des dispositions du présent arrêté on entend par : 1° établissement : le lieu délimité géographiquement qui fait partie d'une entreprise ou institution et qui relève de la responsabilité d'un employeur qui y emploie lui-même des travailleurs. Sont assimilées à un établissement, les installations exploitées par un employeur; 2° RGIE : Le Règlement général sur les installations électriques, approuvé par les arrêtés royaux du 10 mars 1981 et du 2 septembre 1981;3° ancienne installation électrique : l'installation électrique, dont la réalisation sur place a été entamée : a) le 1er octobre 1981 au plus tard pour les installations électriques des établissements n'ayant pas de service électrique composé de personnes averties ou qualifiées qui disposent des compétences caractérisées par le code BA 4 ou BA 5, comme défini à l'article 47 du RGIE;b) le 1er janvier 1983 au plus tard pour les autres installations;4° Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 2. Pour l'application des dispositions du présent arrêté, les termes et les expressions techniques sont compris dans le même sens que dans le RGIE. Section II. - Evaluation des risques et mesures de prévention
générales
Art. 4.Conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'employeur effectue une analyse des risques de chaque installation électrique qu'il détient.
L'employeur décèle au moins les risques suivants et il les évalue : 1° les risques de chocs électriques par contact direct;2° les risques de chocs électriques par contacts indirects;3° les risques dus aux décharges et aux arcs;4° les risques dus à la propagation du potentiel;5° les risques dus à l'accumulation de l'énergie, comme dans les condensateurs;6° les risques dus aux surtensions notamment suite aux défauts pouvant intervenir entre les parties actives de circuits de tensions différentes, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques;7° les risques de surchauffe, de brûlures, d'incendie et d'explosion causés par l'équipement électrique;8° les risques dus aux surintensités;9° les risques dus à une baisse de tension et à la réapparition de celle-ci;10° les risques inhérents à l'utilisation de l'énergie électrique et aux travaux d'installations électriques;11° les risques non électriques dus à une défectuosité ou une dysfonction d'un composant électrique tel qu'un organe de commande ou un circuit de commande.
Art. 5.Lors de l'évaluation des risques visée à l'article 4, l'employeur tient compte d'au moins les paramètres suivants : 1° les domaines de tension;2° la tension limite conventionnelle absolue et la tension limite conventionnelle relative;3° le système des liaisons de mise à la terre;4° les influences externes;5° l'implantation éventuelle de l'installation électrique dans un espace exclusif du service électricité dans le sens telle que visé par le RGIE;6° les autres facteurs éventuellement présents qui peuvent influencer la gravité des risques, notamment la présence d'autres canalisations électriques ou non électriques et d'éléments conducteurs étrangers.
Art. 6.Sur base de l'analyse des risques, visée aux articles 4 et 5, l'employeur prend toutes les mesures de prévention nécessaires pour protéger les travailleurs contre les risques visés à l'article 4, en tenant compte notamment des paramètres visés à l'article 5.
A cet effet, l'employeur démontre que l'installation électrique est réalisée, exploitée et maintenue en bon état, de façon à protéger les travailleurs efficacement contre les risques liés à l'électricité.
L'employeur tient également compte des dispositions concernant les équipements de travail. Section III. - Prescriptions minimales relatives à la réalisation de
l'installation électrique
Art. 7.La réalisation de chaque installation électrique satisfait, pour chaque risque à évaluer, au moins aux dispositions du RGIE.
Art. 8.Par dérogation à l'article 7, il est permis que les anciennes installations électriques, remplissent les conditions visées à l'annexe Ire.
Art. 9.Les dispositions de l'article 7 et de l'article 8 ne sont cependant pas applicables aux installations électriques, qui ne relèvent pas, selon l'article 1.02 du RGIE, du champ d'application du RGIE. Section IV. - Travaux aux installations électriques
Art. 10.L'employeur veille à ce que les travaux aux installations électriques soient effectués conformément aux articles 192 à 197 et 266 du RGIE.
Art. 11.Si des entrepreneurs ou des sous-traitants exécutent des travaux à l'installation électrique, ou d'autres travaux au cours desquels la présence des éléments de l'installation électrique qui ne sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE est susceptible de créer un risque, l'employeur dans l'établissement duquel ces travaux s'exécutent est tenu, en application des prescriptions de l'article 9, § 1er de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, d'informer ces entrepreneurs ou ces sous-traitants au moins : 1° de la présence dans l'installation électrique des parties qui ne répondent pas ou pas complètement aux prescriptions du RGIE et de la localisation de ces parties;2° et, le cas échéant, des mesures de prévention spécifiques à prendre suite à ces circonstances en vue d'assurer la sécurité des travailleurs ou de l'indépendant. Section V. - Contrôles des installations électriques
Art. 12.L'employeur veille à ce que les installations électriques fassent l'objet des contrôles visés aux articles 13 à 15 et que ces contrôles couvrent la totalité de l'installation.
Art. 13.Chaque installation électrique, visée à l'article 7, doit faire l'objet d'un examen de conformité telle que visé selon le cas, à l'article 270 ou l'article 272 du RGIE, par un organisme agréé telle que visé à l'article 275 du RGIE. Lorsque l'employeur est en possession du rapport de l'examen de conformité, tel que déterminé à l'alinéa 1er, le contrôle précité ne doit plus être effectué.
Art. 14.§ 1er. Toute installation électrique, visée à l'article 8, fait l'objet d'un premier contrôle par un organisme agréé, visé à l'article 275 du RGIE. Les contrôles visés à l'alinéa 1er ne s'appliquent pas aux : 1° lignes aériennes et aux canalisations souterraines des réseaux de distribution publique d'électricité;2° installations à très basse tension continue alimentées exclusivement par des piles, accumulateurs, batteries d'accumulateurs qui ne sont pas visées par l'article 63 du RGIE, cellules photovoltaïques ou autres sources similaires. § 2. Le premier contrôle, visé au § 1er, est exécuté le 1er janvier 2014 au plus tard.
Le premier contrôle porte sur la conformité de l'installation électrique aux prescriptions de l'annexe Ire.
Le premier contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport de premier contrôle.
Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions peut fixer des modalités relatives à l'exécution du premier contrôle et à la forme et au contenu du rapport de premier contrôle.
Art. 15.§ 1er. Les installations électriques, visées aux articles 7 et 8, font l'objet d'un contrôle périodique par un organisme agréé visé à l' article 275 du RGIE. Les contrôles périodiques portent sur le maintien de la conformité de l'installation électrique aux dispositions de la section III. Les contrôles périodiques donnent lieu à la rédaction d'un rapport de contrôle périodique.
Le Ministre qui a le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions peut fixer les modalités relatives à l'exécution du contrôle périodique et à la forme et au contenu du rapport de contrôle périodique. § 2. Le contrôle périodique est effectué avec la même fréquence que celle définie dans le RGIE.
Art. 16.Lorsque le rapport établi après une visite de contrôle démontre que l'installation électrique ne répond pas aux dispositions de la section III, l'employeur est tenu de la mettre en conformité à ces dispositions aussi vite que possible.
Lorsque l'installation électrique reste entre-temps en service, l'employeur prend les mesures nécessaires pour promouvoir la sécurité des travailleurs.
Ces mesures sont déterminées sur base d'une analyse des risques, telle que visée par l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 17.L'employeur veille à ce que les installations électriques à haute tension soient régulièrement examinées conformément aux dispositions de l'article 267 du RGIE. Section VI. - Compétence et formation des travailleurs
et instructions pour les travailleurs
Art. 18.L'employeur assure la formation nécessaire des travailleurs et il leur fournit les instructions nécessaires en vue d'éviter les risques inhérents à l'utilisation, à l'exploitation et aux travaux d'installation électrique, tenant compte des missions dont ces travailleurs sont chargés.
En déterminant cette formation et ces instructions, l'employeur tient compte des risques pouvant découler d'une exécution de l'installation électrique qui n'est pas ou pas complètement conforme aux dispositions du RGIE.
Art. 19.L'employeur prend les mesures nécessaires pour que uniquement des travailleurs qui disposent de la compétence nécessaire à cet effet, soient chargés de l'utilisation, de l'exploitation et des travaux aux installations électriques ou aux parties de ces installations qui sont susceptibles de présenter un risque à caractère électrique.
Les dispositions du RGIE réservant certaines activités, ou réservant l'accès à certaines installations ou parties d'installations aux personnes disposant de la compétence caractérisée par le code BA 4 ou BA 5, s'appliquent aux personnes et aux installations électriques visées par le présent arrêté.
La compétence des personnes caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 est accordée aux travailleurs par l'employeur, conformément à l'article 47 du RGIE.
Art. 20.L'employeur s'assure que les travailleurs connaissent la réglementation et les instructions qu'ils doivent respecter.
En outre, il s'assure que les membres de la ligne hiérarchique connaissent, respectent et font respecter la réglementation et les instructions qui doivent être respectées.
Art. 21.L'employeur affiche, dans des endroits judicieusement choisis, une instruction relative aux premiers soins à donner en cas d'accident d'origine électrique. Section VII. - Documentation
Art. 22.L'employeur constitue un dossier sur l'installation électrique, le conserve sur un support adéquat et le met à la disposition des personnes pour qui ces documents sont utiles à l'exécution de leur travail ou à l'accomplissement de leur mission.
Ce dossier comporte au moins les éléments qui sont repris à l'annexe II du présent arrêté. Section VIII. - Dispositions finales
Art. 23.Toute ancienne installation électrique doit satisfaire au plus tard le 31 décembre 2014 aux dispositions de la section II et au plus tard le 31 décembre 2016 aux dispositions des articles 8 et 9.
L'employeur peut dépasser cette date avec un délai maximum de 2 ans, seulement en ce qui concerne les dispositions des articles 8 et 9, à condition qu' il établit avant l'expiration de cette date un plan détaillé d'exécution et ceci sur l'avis du conseiller en prévention compétent et du comité.
Ce plan doit contenir au moins les éléments suivants : 1° les raisons pour lesquels la date telle que visée à l'alinéa 1er ne peut pas être respectée;2° les éventuelles phases d'exécution successifs que l'employeur suivra pour mettre l'installation en conformité avec les dispositions des articles 8 et 9 et les échéances qui y sont liées;3° la date limite à laquelle l'installation satisfera aux dispositions des articles 8 et 9;4° le rapport du premier contrôle par l'organisme agréé visé à l'article 14, § 2;5° l'avis du conseiller en prévention compétent visé à l' alinéa 2;6° l'avis du comité visé à l' alinéa 2. Tant que l'installation électrique mentionnée à l'alinéa 1er ne satisfait pas aux dispositions des articles 8 et 9, elle doit répondre aux prescriptions de sécurité du titre III, chapitre Ier, section 1re du Règlement général pour la Protection du Travail.
Art. 24.L'arrêté royal du 2 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité de certaines anciennes installations électriques sur les lieux de travail, est abrogé.
Art. 25.Les dispositions des articles 1er à 23 et ses annexes, constituent le Titre III, Chapitre II du Code sur le bien-être au travail, avec les intitulés suivants : 1° « Titre III : Lieux de travail »;2° « Chapitre II : Installations électriques ».
Art. 26.Le ministre qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe Ire. - Prescriptions minimales relatives à la réalisation de l'installation électrique 1. L'installation électrique est réalisée de façon à protéger les travailleurs contre les risques dus au contact direct et au contact indirect, contre les effets des surtensions dus notamment aux défauts d'isolation, aux manoeuvres et aux influences atmosphériques, contre les brûlures et autres risques de santé de même que contre les risques non électriques dus à l'utilisation d'électricité. S'il ne semble pas possible d'éliminer les risques précités par des mesures au niveau de la conception ou par des mesures de protection collective ou de limiter les risques de lésion grave en prenant des mesures matérielles, l'accès à ces installations doit exclusivement être réservé aux travailleurs dont la compétence est caractérisée par le code BA 4 ou BA 5 tel que stipulé à l'article 47 du RGIE. 2. L'installation électrique est réalisée de façon à : 1° éviter les arcs et les températures de surface dangereux ou limiter les risques qui y sont liés;2° éviter la surchauffe, l'incendie et l'explosion ou limiter les risques qui y sont liés. 3.1. Chaque circuit est protégé par au moins un dispositif de protection, qui coupe un courant de surcharge avant qu'un échauffement susceptible de nuire à l'isolation, aux connexions, aux conducteurs ou à l'environnement puisse se produire.
Chaque circuit est protégé par un dispositif de protection qui coupe un courant de court-circuit avant que des effets dangereux ne se produisent. 3.2. Par dérogation aux dispositions du 3.1., il est permis de ne pas protéger certains circuits contre les surintensités, pourvu que les conditions et les modalités prévues aux articles 119, 123 et 126 du RGIE soient respectées. 4.1. En vue de l'exécution de travaux hors tension, le sectionnement de l'installation électrique ou des circuits électriques individuels doit pouvoir être effectué d'une manière sûre et fiable. 4.2. La commande fonctionnelle des machines se fait de façon sûre. 4.3. Les effets de chutes de tension ou la disparition de la tension et la réapparition de celle-ci ne compromettent pas la sécurité des travailleurs. 5. L'installation électrique est réalisée avec du matériel électrique construit de façon à ne pas compromettre la sécurité des personnes, en cas d'installation et d'entretien corrects et d'utilisation conforme à sa destination. Le cas échéant, le matériel répond aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires qui sont applicables en la matière. 6. Le matériel électrique utilisé est ou bien par sa construction ou bien par une protection supplémentaire adapté aux influences externes et aux conditions d'utilisation présentes ou raisonnablement prévisibles.7. Il est tenu compte des instructions éventuelles du fabricant du matériel électrique, relatives à l'installation, l'entretien et l'utilisation sûre de ce matériel.8. Dans les cas visés aux articles 261 à 264 du RGIE, l'employeur signale les installations électriques visées par le présent arrêté, conformément aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK
Annexe II. - Contenu de la documentation visée à l'article 22 1° les schémas et les plans de l'installation électrique comme définis aux articles 16 et 17 du RGIE;2° au cas où l'installation électrique comporte des parties qui ne sont pas ou pas complètement conformes aux dispositions du RGIE, l'identification de ces parties, les conclusions de l'évaluation des risques y relatives, et la justification des mesures qui assurent une protection du bien-être des travailleurs à un niveau offrant des garanties équivalentes à celles qui sont atteintes par le respect des dispositions du RGIE;3° les notes de calcul et les autres documents éventuellement nécessaires pour l'évaluation du respect des dispositions du présent arrêté, notamment des articles 7 à 9;4° le rapport de l'examen de conformité ou du premier contrôle selon le cas, l'avant-dernier et le dernier contrôle périodique de l'installation électrique;5° les instructions visées aux articles 18 et 21;6° la liste des travailleurs disposant de la compétence codée comme BA 4 ou BA 5, avec : a.les domaines pour lesquelles cette compétence est valable, comme les activités visées, la partie de l'installation visée et le domaine de tension visé; b. l'évaluation qui a conduit à l'attribution de cette compétence. Vu pour être annexé à notre arrêté du 4 décembre 2012 concernant les prescriptions minimales de sécurité des installations électriques sur les lieux de travail.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK