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Arrêté Royal du 04 décembre 2012
publié le 14 décembre 2012

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers

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service public federal justice
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2012009464
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14/12/2012
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04/12/2012
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4 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 88, § 1er, modifié par les lois des 15 juillet 1970, 17 mai 2006 et 3 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 15 février 2006 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général près la cour d'appel d'Anvers, du président du tribunal de première instance d'Anvers, du président du tribunal du travail d'Anvers, du procureur du Roi d'Anvers, de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal de première instance d'Anvers et du bâtonnier de l'ordre des avocats d'Anvers;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - De l'organisation générale du tribunal de première instance d'Anvers

Article 1er.§ 1er. Le tribunal de première instance d'Anvers a son siège et tient audience dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers. § 2. Le tribunal de première instance d'Anvers est composé de quatre sections et de quarante-cinq chambres : 1° quatorze chambres civiles, à savoir les chambres 1B, 2B, 2BI, 3B et 5B, 6B, 8B à 14B;2° quatre chambres fiscales, à savoir les chambres 1F à 4F;3° une chambre qui traite toutes les causes relevant de la compétence du président, à savoir la chambre en référé;4° une chambre en matière de pension alimentaire sur la base des articles 336 et 338 du Code civil, à savoir la chambre L;5° une chambre des saisies et moyens en mise en exécution, à savoir la chambre BR;6° une chambre en matière d'assistance judiciaire visée à l'article 664 du Code judiciaire, à savoir la chambre G;7° dix chambres correctionnelles, à savoir les chambres 1C à 7CA et 7CB à 9C;8° dix chambres de la jeunesse, à savoir les chambres 1JR à 8JR, JR 9B et JR 10B;9° la chambre JC;10° deux chambres du tribunal de l'application des peines, à savoir les chambres SURB 1 et SURB 2. § 3. Au tribunal de première instance, il y a onze juges d'instruction, dont un doyen des juges d'instruction, dix juges de la jeunesse, dont un juge de la jeunesse dirigeant, trois juges des saisies, deux ou davantage de juges au tribunal de l'application des peines et quatre ou davantage d'assesseurs en application des peines effectifs.

Art. 2.Les chambres du tribunal sont composées d'un juge unique, à l'exception des chambres 5B, 6B, 4C, 5C, 6C, 8C, 2F et JC, qui sont composées de trois juges.

Art. 3.En cas d'urgence ou lorsqu'une bonne administration de la justice l'exige, le président du tribunal, peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre des chambres et leurs attributions ainsi que le nombre des audiences pour autant que cette modification ne puisse avoir pour effet d'abroger les chambres concernées.

Lorsque les besoins du service l'exigent, le président du tribunal peut décider, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures. CHAPITRE II. - Le tribunal civil

Art. 4.Le tribunal civil comprend les sous-sections qui suivent : 1° la sous-section « première et deuxième chambre et deuxième chambre BI »;2° la sous-section « divorce »;3° la sous-section « chambres de la construction »;4° la sous-section « chambres à trois juges »;5° la sous-section « qualification générale en matière civile »;6° la sous-section « droit des saisies »;7° la sous-section « président »;8° la sous-section « droit fiscal ». Chaque sous-section comprend au moins une chambre d'introduction.

Art. 5.§ 1er. La sous-section « première et deuxième chambre et deuxième chambre BI » se compose des chambres 1B, 2B et 2BI. § 2. La sous-section « première et deuxième chambre et deuxième chambre BI » connaît des demandes concernant : 1° l'état et la capacité des personnes;2° les successions;3° les donations et les testaments;4° les régimes matrimoniaux;5° les partages et liquidations des régimes matrimoniaux dissous par suite d'un décès;6° les contrats de vente relatifs à des biens immobiliers;7° les droits réels, notammant la copropriété, les troubles de voisinage et le droit de superficie;8° les associations sans but lucratif;9° les droits intellectuels, en particulier les droits d'auteur;10° les demandes d'exequatur des décisions rendues en matières civile et commerciale par des juridictions étrangères;11° l'arbitrage;12° les procédures sur requête, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du président du tribunal ou du magistrat qu'il désigne;13° la rectification des actes de l'état civil. § 3. La chambre 1B tient audience les lundi et jeudi à 9 heures.

La chambre 2B tient audience les mardi et vendredi à 9 heures.

La chambre 2BI tient audience les mercredi et vendredi à 9 heures.

Les affaires sont introduites devant la chambre 1B le lundi à 9 heures. § 4. Lorsque les circonstances ou les besoins du service l'exigent, les affaires relevant de la compétence de cette sous-section peuvent être attribuées à une autre chambre du tribunal civil.

Art. 6.§ 1er. La sous-section « divorve » se compose de la chambre 3B. § 2. La sous-section « divorce » connaît des demandes en matière : 1° de divorce;2° d'option de nationalité et de déclaration de nationalité;3° de séparation de corps;4° de liquidation et de partage des régimes matrimoniaux après divorce;5° la cohabitation, à l'exception de celles qui relèvent de la compétence du juge de la jeunesse ou du juge de paix. § 3. La chambre 3B tient audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.

Les affaires visées au § 2 sont introduites devant la chambre 3B le mardi à 9 heures.

Art. 7.§ 1er. La sous-section « chambres de la construction » se compose de la chambre 12B. § 2. La sous-section « chambres de la construction » connaît des demandes concernant : 1° les affaires de construction;2° les contrats d'entreprise pour bâtiments ou éléments de bâtiment (p.ex. cuisines, travaux de peinture), y compris les factures; 3° la rémunération et la responsabilité professionnelle des architectes et des entrepreneurs;4° les dommanges-intérêts en relation avec des biens immobiliers;5° la responsabilité en matière de construction et les actions récursoires y afférentes;6° le droit des assurances en matière de construction et les actions récursoires y afférentes. § 3. La chambre 12B tient audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures.

Les causes visées au § 2 sont introduites devant la chambre 12B le vendredi à 9 heures.

Art. 8.§ 1er. La sous-section « appels de justice de paix » se compose de la chambre 5B. § 2. la chambre 5B connaît des demandes en matière : 1° d'appel des jugements rendus par les juges de paix;2° de délits de presse;3° de requêtes civiles;4° disciplinaire;5° d'affaires civiles, après renvoi à une chambre composée de trois juges, sauf celles relevant du droit de la responsabilité et des assurances. § 3. La chambre 5B tient audience le lundi matin à 9 heures et le lundi après-midi à 13 h 30 m. § 4. Les affaires relevant de la compétence de cette chambre sont introduites le lundi à 9 heures. § 5. Les affaires communicables au ministère public seront traitées le lundi après-midi.

Art. 9.§ 1er. La sous-section « responsabilité » se compose des chambre 6B et 8B. § 2. La chambre 6B connaît de demandes en matière : 1° d'appel des jugements rendus par le tribunal de police en matière civile;2° d'affaires civiles relevant du droit de la responsabilité et des assurances, après renvoi à une chambre composée de trois juges. § 3. La chambre 8B connaît des demandes concernant : 1° la responsabilité et les actions récursoires y afférentes;2° les honoraires et la responsabilité professionnelle des notaires, des huissiers de justice, des avocats, des médecins, des pharmaciens et des réviseurs d'entreprise. § 4. La chambre 6B tient audience le lundi matin à 9 heures et le lundi après-midi à 13 h 30 m. § 5. La chambre 8B tient audience les mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures. § 6. Les affaires relevant de la compétence de la chambre 6B sont introduites le lundi à 9 heures.

Les affaires relevant de la compétence de la chambre 8B sont introduites devant la chambre 10B le lundi à 9 heures pour ce qui concerne les demandes inférieures à 6.250 EUR et le mercredi à 9 heures pour ce qui concerne les demandes égales ou supérieures à 6.250 EUR.

Art. 10.§ 1er. La sous-section « affaires civiles générales » se compose des chambres 9B à 11B et des chambres 13B et 14B. § 2. La sous-section « affaires civiles générales » connaît de toutes les demandes en matière civile, sauf de celles qui relèvent de la compétence d'une autre sous-section. Cette sous-section connaît également des demandes sur la base du Règlement (CE) n° 1206/2001 du 28 mai 2001 (coopération dans le domaine de l'obtention des preuves), du Règlement (CE) n° 1896/2006 (procédure européenne d'injonction de payer) et du Règlement (CE) n° 861/2007 (procédure européenne de règlement des petits litiges). § 3. Les affaires visées au § 2 sont introduites devant la chambre 10B le lundi à 9 heures pour ce qui concerne les demandes inférieures à 6.250 EUR et le mercredi à 9 heures pour ce qui concerne les demandes égales ou supérieures à 6.250 EUR. Après décision du président de la chambre 10B, cette chambre siègera également le mardi, et ce pour traiter des demandes en matière civile. § 4. Les chambres 9B et 11B connaissent des demandes concernant : 1° les contrats de vente et de location de biens mobiliers (les factures, le leasing, la cessions de bail en matière commerciale);2° les matières financières, telles que les emprunts, les reconnaissances de dettes, tout type de contrats de financement et de prêt à tempérament, les chèques et les lettres de change, etc;3° les cautions;4° les contrats de courtage relatifs à des biens immobiliers. § 5. La chambre 13B connaît des demandes concernant : 1° les expropriations et les domages résultant du plan;2° les matières relevant de la compétence des centres publics d'aide sociale;3° le droit des assurances et les actions récursoires y afférentes;4° les moins-valides en ce qui concerne les matières pour lesquelles le Ministre en charge des Affaires sociales est compétent;5° les pensions en ce qui concerne les matières pour lesquelles le Ministre en charge des Finances est compétent;6° les marchés publics en matière de construction et les adjudications privées;7° toutes autres matières civiles. § 6. La chambre 14B connaît des demandes concernant : 1° les contrats de vente et de location de biens mobiliers (les factures, le leasing, la cession de bail en matière commerciale); 2° les matières financières, telles que les emprunts, les reconnaissanes de dettes, tout type de contrats de financement et de prêt à tempérament, les chèques et les lettres de change, etc.; 3° les cautions;4° les marchés publics en matière de construction et les adjudications privées. § 7. Les chambres tiennent audience comme suit : la chambre 9B, les mardi et mercredi à 9 heures; la chambre 10B, les lundi, mardi et mercredi à 9 heures; la chambre 11B, les jeudi et vendredi à 9 heures; la chambre 13B, les lundi et mardi à 9 heures; la chambre 14B, les mardi, jeudi et vendredi à 9 heures.

Art. 11.§ 1er. La sous-section « droit des saisies » se compose des chambres BR, BRZ et BRMS. § 2. La chambre BRZ connaît de toutes les demandes concernant les saisies conservatoires et les voies d'exécution (la cinquième partie du Code judiciaire). Ces affaires sont introduites le jeudi à 9 h 30 m et, moyennant l'autorisation préalable d'un juge des saisies, à toute autre audience. § 3. La chambre BRZ tient audience les lundi, mardi et jeudi à 9 h 30 m. § 4. La chambre BRMS connaît des tentatives de conciliation conformément à l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. § 5. La chambre BRMS tient audience le vendredi à 9 h 15 m. § 6. Les requêtes peuvent être présentées au cabinet du juge des saisies (BR) du lundi au vendredi de 9 h 30 m à 12 heures. § 7. Le magistrat désigné par le président arrête le tableau de service des juges des saisies, qui est communiqué à l'ordre des avocats.

Le président du tribunal ou le magistrat désigné par lui à cet effet arrête la répartition des affaires entre eux.

Art. 12.§ 1er. La sous-section « président » se compose des chambres mentionnées ci-après : § 2. La chambre en référé (KGD) connaît des matières relevant de la compétence du président siégeant en référé, telles que les référés et sur le fond.

Le président, ou le magistrat désigné par lui, siégeant en chambre KGD, tient audience les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 9 h 30 m.

Les affaires relatives aux mesures provisoires en matière de divorce ou de la famille qui sont communicables au ministère public sont introduites le mercredi ou le vendredi à 9 h 30 m. Toutes les autres affaires sont introduites le mardi ou le jeudi à 9 h 30 m.

L'audience du lundi traite uniquement des affaires fixées, notamment : - les premier et cinquième lundis, des affaires non communicables; - les deuxième et quatrième lundis, des affaires communicables au ministère public; - le troisième lundi, des refus de célébration de mariage. § 3. Le président, ou le magistrat désigné par lui, siégeant en chambre L, tient audience le vendredi à 11 heures. § 4. Le président, ou le magistrat désigné par lui, prend quotidiennement connaissance des demandes par requête unilatérale. § 5. En cas d'empêchement, le président désignera un magistrat qui le remplacera pour remplir les obligations liées à sa fonction, dont le traitement des requêtes unilatérales. Cette désignation se déroulera de la manière la plus simple et peut même se faire verbalement ou par téléphone. Elle peut être confirmée par écrit. La désignation de ce magistrat sera également confirmée par le tableau de service du tribunal. § 6. Si le président n'a pas désigné de magistrat comme prévu au § 5, il sera remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par le juge des saisies qui est de service ou, à défaut, par le juge d'instruction qui est de service ou, à défaut, par le juge de la jeunesse qui est de service. § 7. Les comparutions en conciliation en matière de divorce par consentement mutuel sont tenues en chambre du conseil EOT les mardi et jeudi à 13 h 30 m.

Art. 13.La chambre G tient audience comme bureau d'assistance judiciaire. Elle connaît de toutes les demandes d'assistance judiciaire gratuite visées à l'article 664 du Code judiciaire et statue en chambre du conseil le vendredi à 9 heures. Cette chambre est présidée par le président ou par le magistrat désigné par lui.

Art. 14.§ 1er. La sous-section « droit fiscal » connaît de toutes les demandes et de toutes les contestations en matière fiscale. § 2. Les chambres tiennent audience comme suit : 1° la chambre 1F, le vendredi à 9 heures;2° la chambre 2F, le mercredi à 9 heures;3° la chambre 3F, le jeudi à 9 heures;4° la chambre 4F, les lundi et mercredi à 9 heures. § 3. Les affaires sont introduites devant la chambre 1F le vendredi à 9 heures.

Art. 15.Il est procédé aux enquêtes par le juge qui les a ordonnées aux endroit et moment déterminés par lui, sans que cela ne ralentisse le traitement des autres affaires.

Si le juge ou la chambre qui a ordonné l'enquête est empêché, il sera procédé aux enquêtes le lundi après-midi à 14 heures.

Les enquêtes en exécution du Règlement (CE) 1206/2011 (coopération dans le domaine de l'obtention des preuves) seront également tenues le lundi après-midi à 14 heures. CHAPITRE III. - Le tribunal correctionnel Section 1re. - Les chambres en matière correctionnelle

Art. 16.Les chambres correctionnelles tiennent audience comme suit : 1° la chambre 1C, les lundi, mardi et mercredi à 9 heures;2° la chambre 2C, les lundi et mercredi à 9 heures;3° la chambre 3C, les mardi, mercredi (les premier, deuxième, quatrième et cinquième mercredis du mois), jeudi et vendredi à 9 heures;4° la chambre 4C, les lundi et mardi, ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et cinquième mercredis du mois à 9 heures;5° la chambre 5C, les mercredi (au besoin), jeudi et vendredi à 9 heures;6° la chambre 6C, comme chambre d'appel, les lundi, jeudi et vendredi à 9 heures;7° la chambre 7CA, comme chambre du conseil en matière correctionnelle, les lundi, mardi, jeudi et vendredi à 9 h 30 m, ainsi que le jour suivant un jour férié légal ou le dimanche à 14 heures;8° la chambre 7CB, comme chambre du conseil en matière correctionnelle, les mercredi et jeudi à 9 h 30 m;9° la chambre 8C, les mercredi, jeudi et vendredi à 9 heures;10° la chambre 9C, les premier et troisième mercredis du mois à 9 heures.

Art. 17.§ 1er. La répartition des affaires entre les chambres correctionnelles est arrêtée par le président du tribunal, après avis du procureur du Roi ou, le cas échéant, de l'auditeur du travail, et du greffier en chef, si possible dans une convention entre le président du tribunal et le procureur du Roi ou, le cas échéant, l'auditeur du travail.

Le président peut désigner un titulaire d'un mandat adjoint pour l'assister ou le représenter à toute concertation avec le ministère public et/ou le représentant du barreau.

Les conventions intervenues sont portées à la connaissance du premier président de la cour d'appel, du bâtonnier de l'ordre des avocats, du greffier en chef et du syndic-président du conseil de la Chambre d'arrondissement. § 2. Les appels des jugements rendus par le tribunal de police en matière correctionnelle sont portés devant la chambre 6C. Lorsque les besoins d'une bonne administration de la justice l'exigent, cette chambre peut également connaître de l'appel de jugements rendus par le tribunal de police en matière civile ou en matière pénale générale.

Dans ce dernier cas, cette chambre peut siéger avec des juges uniques selon les dispositions arrêtées par le président de la chambre. § 3. Les affaires en application de l'article 216quinquies du Code d'Instruction Criminelle, dites de comparution immédiate, sont exclusivement portées devant les chambres qui siègent à trois juges. § 4. Les citations directes par une partie lésée sont portées exclusivement : - devant la chambre 5C, lorsque les affaires relèvent de la compétence d'une chambre composée de trois juges; - devant la chambre 3C, lorsque les affaires relèvent de la compétence d'une chambre composée d'un juge unique. § 5. La chambre 9C connaît exclusivement des réquisitions du ministère pubic avec citation directe, en vue d'une comparution dans les meilleurs délais. § 6. La procédure sur opposition est introduite devant la chambre qui a statué par défaut. § 7. Le président du tribunal peut renvoyer une affaire à une autre chambre correctionnelle. Il peut déléguer cette compétence à un vice-président. Le président ou le magistrat désigné par lui à cet effet peut à tout moment autoriser, même verbalement, la citation devant une autre chambre. § 8. Une chambre correctionnelle au moins connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et, déjà en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail. Lorsque cette chambre se compose de trois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge au tribunal du travail. Section II. - La section instruction, les juges d'instruction

Art. 18.§ 1er. Le président du tribunal ou le magistrat juge d'instruction désigné par lui à cet effet répartit les affaires entre les juges d'instruction et organise leur service. Le juge d'instruction désigné à cet effet est appelé doyen des juges d'instruction. Ce tableau de service est immédiatement porté à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre et du procureur du Roi. Les juges d'instruction peuvent se remplacer à tout moment sans aucune formalité. En cas d'absence ou d'empêchement du doyen des juges d'instruction, il sera remplacé par un juge d'instruction désigné par le doyen. § 2. Les réquisitions du ministère public sont portées devant le juge d'instruction qui est de service le jour des réquisitions, sauf si la réquisition doit être jointe à une instruction dont un autre juge d'instruction a déjà été chargé, auquel cas elle est portée devant ce juge d'instruction.

Les réquisitions de la section financière du ministère public sont portées devant les juges d'instruction désignés par le président à cet effet, qui se sont spécialisés dans les instructions financières et fiscales. Lorsque les besoins du service l'exigent, le doyen des juges d'instruction peut y déroger. § 3. Les constitutions de partie civile sont portées devant le juge d'instruction suivant qui est de service ou devant le juge d'instruction qui le remplace.

La partie civile peut se présenter tous les jours au cabinet du juge d'instruction après avoir pris rendez-vous par téléphone ou entre 9 heures et 12 heures.

Le président ou le doyen des juges d'instruction désigné par lui à cet effet détermine le juge auquel l'instruction est attribuée. La constitution de partie civile dans des instructions en cours est portée devant le juge d'instruction en charge de l'instruction ou devant celui qui le remplace. § 4. Les réquisitions du ministère public fondées sur l'article 28secties du Code d'Instruction Criminelle sont portées devant le juge d'instruction de service. Les réquisitions ultérieures, de quelque nature que ce soit, dans la même affaire sont portées devant le même juge d'instructions, même si celui-ci n'est pas de service. CHAPITRE IV. - Du tribunal de la jeunesse

Art. 19.§ 1er. Le tribunal de la jeunesse comprend dix chambres, à savoir les chambres 1JR à 8JR, JR 9B et JR 10B et la chambre JC : 1° les chambres JR1 à JR8 tiennent audience selon la procédure pénale;2° les chambres JR 9B et JR 10B tiennent audience selon la procédure civile. § 2. Le tribunal de la jeunesse tient audience aux jours et semaines suivants, en fonction des besoins du service déterminés par le juge de la jeunesse dirigeant : 1° la chambre JR1, le premier mardi, ainsi que les deuxième et troisième vendredis du mois;2° la chambre JR2, les deuxième, troisième et quatrième mardis du mois;3° la chambre JR3, les premier, troisième et quatrième mercredis du mois;4° la chambre JR4, les premier, troisième et quatrième jeudis du mois;5° la chambre JR5, les premier, deuxième et quatrième vendredis du mois;6° la chambre JR6, les premier, deuxième et quatrième mercredis du mois;7° la chambre JR7, chaque premier lundi et tous les deuxième et troisième jeudis du mois;8° la chambre JR8, tous les deuxième, troisième et quatrième lundis du mois;9° la chambre JR 9B tient une audience d'introduction le lundi et audience le mercredi;10° la chambre JR 10B tient une audience d'introduction le mardi et audience le jeudi;11° les chambres JR 9B et 10B tiennent audience à tour de rôle le vendredi;12° l'audition des enfants est réalisée par le titulaire de la chambres JR 9B ou de la chambre JR 10B le mercredi à 14 heures;13° la chambre JC tient audience chaque deuxième mardi du mois à 14 heures. § 3. Le juge de la jeunesse dirigeant répartit les affaires entre les juges de la jeunesse et organise leur service. § 4. Les audiences débutent à 9 heures.

Les affaires civiles sont introduites à partir de 9 heures.

Les affaires pénales sont fixées aux heures déterminées à partir de 9 heures.

Le juge de la jeunesse dirigeant veille à ce que tout le monde ne soit pas convoqué à la même heure, de sorte que l'attente des parties soit limitée autant que possible. § 5. La chambre JC tient audience pour juger des personnes ayant fait l'objet d'une décision de dessaisissement conformément à la loi relative à la protection de la jeunesse et à la réparation du dommage causé par ce fait, dans le cadre d'un délit ou crime correctionnalisable, comme visé à l'article 76 du Code judiciaire.

Elle siège à trois juges et est composée d'un président correctionnel et de deux jgues qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'IFJ. § 6. Les réquisitions du ministère public sont portées devant le juge de la jeunesse qui est de service le jour des réquisitions.

Le tableau de service interne désigne le juge de la jeunesse chargé de poursuivre le traitement de l'affaire. CHAPITRE V. - Le tribunal de l'application des peines

Art. 20.§ 1er. Le tribunal de l'application des peines comprend plusieurs chambres comme déterminé par le Roi.

Le tribunal de l'application des peines est composé, selon le cas, d'un juge au tribunal de l'application des peines siégeant en tant que juge unique ou en tant que président dans une chambre avec deux assesseurs en application des peines. § 2. La chambre SURB 1 tient audience le lundi à 13 h 30 m au palais de justice et le jeudi à 10 heures dans les établissements pénitentiaires pour lesquels le tribunal de l'application des peines est compétent.

En outre, le cas échéant, audience est tenue dans chaque tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel d'Anvers.

La chambre peut tenir audience le même jour à différents endroits. § 3. la chambre SURB 2 tient audience le vendredi à 10 heures et le mardi à 10 heures dans les établissements pénitentiaires pour lesquels le tribunal de l'application des peines est compétent.

En outre, le cas échéant, audience est tenue dans chaque tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel d'Anvers.

La chambre peut tenir audience le même jour à différents endroits. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 21.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.

Il détermine le tableau de service des magistrats qui y siègent.

Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.

Art. 22.Les ordonnances prises par le président du tribunal sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel, le procureur du Roi, le bâtonnier de l'Ordre des avocats, le greffier en chef du tribunal et le syndic-président du Conseil de la Chambre d'arrondissement des huissiers de justice d'Anvers en sont immédiatement informés.

Art. 23.En cas de nécessités du service et de nécessité de traitement à court terme, le président du tribunal peut en tout temps intercaler des audiences supplémentaires, tant dans les chambres correctionnelles que dans les chambres civiles. En cas de nécessités du service, il peut en outre confier le traitement de litiges portant sur des matières différentes aux diverses chambres. En fonction des nécessités du service ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il peut également modifier la composition des chambres.

Art. 24.L'arrêté royal du 15 février 2006 établissant le règlement particulier du tribunal de première instance d'Anvers est abrogé.

Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 26.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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