publié le 23 avril 2014
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances et portant intégration du Service des Créances alimentaires dans l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement
4 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances et portant intégration du Service des Créances alimentaires dans l'Administration générale de la Perception et du Recouvrement
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances;
Vu l'avis du Comité de direction du Service public fédéral Finances, donné le 21 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2014;
Vu l'avis motivé du 25 mars 2014 du Comité intermédiaire de concertation (département Finances);
Sur la proposition du Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, 3°, de l'arrêté royal du 3 décembre 2009 organique des services opérationnels du Service public fédéral Finances est remplacé par la disposition suivante : « 3° l'exécution de la législation fédérale en matière de taxes diverses (Livre II du Code des droits et taxes divers, Livre IIbis et Livre III du Code des droits de succession, ce dernier Livre pour ce qui concerne les taxes dues jusqu'au 31 décembre 2010), à l'exception des dispositions relatives à leur perception et à leur recouvrement.
Art. 2.A l'article 4 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 1°, les mots « l'article 2, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « l'article 2 »;2° il est complété par les 3° à 9° rédigés comme suit : « 3° le traitement des remboursements des impôts, droits et taxes assimilées visés à l'article 2 et des remboursements relatifs aux recettes visées aux 6° à 9° ;4° le paiement des remboursements visés au 3° qui n'ont pas été exécutés pour des raisons juridiques ou administratives;5° le paiement des remboursements visés au 3° qui ont été payés mais sont revenus sur le compte financier du comptable centralisateur;6° la perception et le recouvrement de toutes les créances non fiscales de l'Etat, des Communautés et des Régions et des institutions qui en dépendent, dont elle est chargée par ou en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ou pour lesquelles aucune autre autorité n'a expressément été déclarée compétente. Parmi ces créances non fiscales, figurent en particulier : - les amendes pénales et les frais de justice; - les transactions extinctives de l'action publique; - les recouvrements pour compte de tiers; - le recouvrement des droits liquidés en débet et des avances faites par l'Etat en exécution des dispositions du Code judiciaire relatives à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire; - les taxes liquidées en débet et autres dépens dans le cadre de la procédure pro deo devant le Conseil d'Etat; - les actifs divers et occasionnels; 7° l'exécution des tâches du Service des créances alimentaires, créé par la loi du 21 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/02/2003 pub. 28/03/2003 numac 2003003146 source service public federal finances Loi créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances fermer;8° le service de la conservation du privilège agricole (loi du 15 avril 1884 sur les prêts agricoles); 9° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées soient reprises sous les points 6° à 8° du présent article. ».
Art. 3.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.L'Administration générale de la documentation patrimoniale est chargée de : 1° l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, du Code des droits de succession excepté le Livre IIbis, le Code des droits et taxes divers, excepté le Livre II, et de leurs arrêtés d'exécution.Elle n'assure, pour chaque Région, le service des impôts visés par l'article 3, alinéa 1er, 4°, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions que pour autant que ce service n'ait pas été repris par la Région concernée; 2° la gestion du domaine privé de l'Etat, dont les successions en déshérence, y compris la perception et le recouvrement des recettes domaniales, dans l'attente de l'entrée en vigueur des articles 7 et 8 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral concernant les recettes en question;3° l'aliénation de biens immeubles en exécution de la loi du 31 mai 1923 relative à l'aliénation d'immeubles domaniaux, et l'aliénation ou le transfert de biens meubles ou immeubles en application de l'article 117 de la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral;4° l'exercice des compétences attribuées aux comités d'acquisition (notamment par l'arrêté royal du 3 novembre 1960 relatif aux comités d'acquisition d'immeubles pour compte de l'Etat, des organismes d'Etat et des organismes dans lesquels l'Etat a un intérêt prépondérant, par la loi du 18 décembre 1986 habilitant l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines à réaliser certaines opérations patrimoniales pour le compte des institutions communautaires et régionales, par l'article 61 de la loi-programme du 6 juillet 1989 et par l'article 15 de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments);5° l'exécution du titre IX du Code des impôts sur les revenus 1992 en ce qui concerne la fixation du revenu cadastral et la conservation et la mise à jour de la documentation cadastrale, en ce compris le plan des parcelles cadastrales, ainsi que la confection et la délivrance d'extraits ou de copies et l'exécution de l'arrêté royal du 26 juillet 1877 portant règlement pour la conservation du cadastre;6° l'exécution de la législation relative à la constitution, à la mise à jour et à la conservation de la documentation relative au patrimoine dans ses éléments tant mobiliers qu'immobiliers, en ce compris : - le service de la conservation des hypothèques, tel que déterminé par la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques; - le service de la conservation du Registre national des gages ( loi du 11 juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013009377 source service public federal justice Loi modifiant le Code Civil en ce qui concerne les sûretés réelles mobilières et abrogeant diverses dispositions en cette matière type loi prom. 11/07/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013003231 source service public federal finances Loi modifiant le régime de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale fermer); - les formalités relatives à la mise en gage de fonds de commerce ( loi du 25 octobre 1919Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/10/1919 pub. 18/10/2011 numac 2011000641 source service public federal interieur Loi sur la mise en gage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et l'expertise des fournitures faites directement à la consommation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer); - la publicité relative aux droits réels sur navires et les formalités relatives à l'hypothèque maritime (livre II, titre Ier, chapitre II à IV du Code de commerce); 7° l'établissement et le recouvrement de l'impôt des non-résidents sur les plus-values réalisées sur des immeubles (Code des impôts sur les revenus 1992, article 301 et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, chapitre III, section 7, article 177);8° la perception du précompte professionnel sur les plus-values réalisées sur des biens immobiliers par des non-résidents dans le cadre de leur activité professionnelle (Code des impôts sur les revenus 1992, article 412bis et l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur le revenu, chapitre III, section 13bis, article 210bis et 210ter);9° la perception et le recouvrement des droits relatifs à la procédure devant le Conseil d'Etat (article 71 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 réglant la procédure devant la section administrative du Conseil d'Etat);10° le service des agences locales de la Caisse des Dépôts et Consignations conformément aux processus, procédures et instructions de l'Administration générale de la Trésorerie; 11° toutes les compétences attribuées par une disposition légale ou réglementaire à l'ancienne Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, à un de ses prédécesseurs juridiques ou à un de ses fonctionnaires, pour autant que les matières concernées appartiennent au secteur enregistrement et domaines, excepté les tâches visées à l'article 4, 6° à 9° du présent arrêté. ».
Art. 4.Le Service des créances alimentaires est intégré dans l'Administration générale de la perception et du recouvrement.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 april 2014.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, K. GEENS