publié le 10 juillet 1999
Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail
3 MAI 1999. - Arrêté royal relatif au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment le chapitre VII, modifié par la loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 832, modifié par les arrêtés royaux des 21 mars 1958, 31 mars 1960 et 27 mars 1998, et le titre V, chapitre II, section V, modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1960, 9 février 1967, 11 septembre 1970 et 14 juin 1981, la section Vbis, insérée par l'arrêté royal du 14 juillet 1981, la section VI, modifiée par les arrêtés royaux des 21 mars 1958 et 24 janvier 1975 et la section VII, modifiée par l'arrêté royal du 23 juin 1969;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 26 février 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que la concertation sociale au niveau du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail pouvait continuer jusqu'à ce que ce Conseil se soit transformé en Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, qui reprendrait les compétences de l'ancien Conseil; que la composition du Conseil pour la Prévention et la Protection au travail ne différait pas par essence du Conseil S.H.E. précité;
Considérant que par une modification introduite par une loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, précise pourtant, que la composition du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail est semblable à celle du Conseil national du Travail, notamment en vue de la représentation des petites et moyennes entreprises et en vue de l'association des organisations du secteur non marchand dans ce Conseil supérieur;
Considérant que, le 27 mars 1998, plusieurs arrêtés royaux ont été promulgués en ce qui concerne la politique sur le bien-être au travail et les services internes et externes pour la prévention et la protection au travail; que par conséquent les compétences du Conseil supérieur ont été élargies; que ces arrêtés ont également comme conséquence qu'il faut porter plus d'attention à la multidisciplinarité au sein du Conseil supérieur, notamment en ce qui concerne les experts présents et la composition du secrétariat;
Considérant que le cadre administratif des activités du Conseil supérieur est le prolongement normal de la réforme du Ministère de l'Emploi et du Travail;
Considérant qu'il est urgent de prendre le plus rapidement possible les mesures d'exécution nécessaires; que tout délai supplémentaire pourrait compromettre le bon fonctionnement du Conseil supérieur; qu' avec une composition défectueuse, il ne pourrait, en effet, plus rendre les avis demandés en toute connaissance de cause et ceci à la lumière des évolutions qui sont intervenues sur le plan de la prévention et de la protection au travail depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ière. - Définitions
Article 1er.Pour l'application des dispositions du présent arrêté, on entend par : 1° la loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° le Conseil supérieur : le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail;3° le Ministre : le Ministre de l'Emploi et du Travail. Section II. - Les organes du conseil superieur
Art. 2.Pour l'exercice de ses missions, le Conseil supérieur est assisté par les organes suivants qui sont institués dans son sein : 1° un Bureau exécutif;2° des commissions ad hoc;3° un secrétariat;4° le cas echéant, des commissions permanentes. Section III. - Missions et composition du Conseil superieur
et nomination de ses membres
Art. 3.Le Conseil supérieur est chargé d'émettre les avis visés à l'article 46 de la loi.
Il examine en outre tous les problèmes relatifs au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, tels que déterminés par l'article 4, alinéa 2 de la loi et adresse en cette matière des propositions au Ministre, en ce qui concerne la politique générale.
Il émet un avis sur le rapport annuel qui est établi par les services d'inspection compétents, en vertu de la Convention n° 81 de l'Organisation internationale du Travail, relative à l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, approuvée par la loi du 29 mars 1957.
Il émet également un avis sur les rapports établis par l'autorité à l'intention de la Commission de l'Union européenne et qui concernent la mise en oeuvre pratique des directives relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail qui sont arrêtées dans le cadre de l'Union européenne.
Il est également associé aux activités du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, notamment en donnant un avis sur la désignation des représentants belges dans les groupes de travail de l'Agence.
Il élabore un rapport annuel de ses activités.
Art. 4.Conformément à l'article 44 de la loi, le Conseil supérieur est composé : 1° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des employeurs;2° de douze membres effectifs et de douze membres suppléants qui représentent les organisations les plus représentatives des travailleurs.
Art. 5.Pour pouvoir être membre effectif ou suppléant du Conseil supérieur, le candidat doit : 1° être belge ou citoyen de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques.
Art. 6.Les mandats de membre effectif et de membre suppléant représentant les organisations des employeurs et des travailleurs sont incompatibles avec celui de conseiller en prévention en fonction.
Art. 7.Les membres effectifs représentant les organisations des employeurs représentées au sein du Conseil national du Travail, sont choisis parmi les candidats, sur une liste double présentée par ces organisations.
Les membres effectifs représentant les organisations des travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail sont choisis parmi les canditats sur une liste double présentée par ces organisations.
Ces présentations sont faites par les organisations visées aux alinéas 1er et 2, dans le délai d'un mois, après qu'elles y aient été invitées par le Ministre.
La présentation et la nomination des membres suppléants s'effectuent de la même manière que pour les membres effectifs.
Art. 8.Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif ou suppléant, le Ministre invite, selon le cas, les organisations des employeurs ou les organisations des travailleurs représentées au Conseil national du Travail à lui adresser, dans le délai d'un mois, une liste double de candidats.
Les personnes nommées en remplacement d'un membre du Conseil supérieur achèvent le mandat de leur prédécesseur.
Art. 9.Les membres qui représentent les petites et moyennes entreprises au Conseil sont désignés et remplacés de la même façon que leurs représentants au Conseil national du Travail.
Les membres représentant les organisations les plus représentatives des employeurs du secteur non marchand sont associés aux activités du Conseil, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 avril 1995 fixant les modalités de l'élargissement de la composition du Conseil national du Travail aux organisations les plus représentatives des employeurs qui représentent le secteur non marchand.
Les dispositions de l'alinéa 2, s'appliquent également aux membres qui représentent les organisations des travailleurs, selon les mêmes conditions que celles de l'arrêté royal du 7 avril 1995 précité.
Art. 10.Participent, en tant qu'experts permanents, aux travaux du Conseil supérieur : 1° deux fonctionnaires généraux du Ministère de l'Emploi et du Travail;2° un fonctionnaire général désigné par le Ministre de l'Economie;3° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Accidents du Travail;4° le fonctionnaire dirigeant du Fonds des Maladies professionnelles.
Art. 11.Participent également aux travaux du Conseil supérieur, en tant qu'experts permanents : 1° douze personnes qui ont une compétence spécifique en matière de la sécurité du travail, de la médecine du travail, de l'ergonomie, de l'hygiène industrielle et des aspects psycho-sociaux du travail;2° un représentant de la « Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming » (PreBes);3° un représentant de l'Association royale des Conseillers en Prévention (ARCOP);4° un représentant de l'Association des services externes pour la prévention et la protection (CO-PREV);5° deux représentants de l'Association professionnelle belge des médecins du travail, dont un néerlandophone et un francophone;6° un représentant de la Belgian Ergonomic Society (BES);7° un représentant de PREVENT, l'Institut pour la Prévention, la Protection et le Bien-être au Travail.
Art. 12.Les fonctionnaires visés à l'article 10 sont présentés par le Ministre dont ils relèvent.
Les experts permanents visés à l'article 11, sont nommés sur la proposition du Ministre.
Le Ministre communique son intention de nommer les experts visés à l'article 11, 1° au bureau exécutif du Conseil supérieur qui dispose d'un délai de quatorze jours pour communiquer ses remarques concernant cette intention. Après l'expiration de ce délai, le Ministre peut procéder aux nominations.
Art. 13.Peuvent également participer aux travaux du Conseil supérieur, en qualité d'experts temporaires, les personnes spécialement compétentes pour le problème étudié.
Les experts temporaires sont désignés conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur du Conseil.
Art. 14.La personne chargée de la direction du secretariat remplit la fonction de secrétaire du Conseil supérieur.
Il est nommé sur la proposition du Ministre.
Art. 15.§ 1er. Les membres effectifs et suppléants ainsi que les experts permanents sont nommés pour une durée de six ans. Leur mandat peut être renouvelé. § 2. Tout membre suppléant est invité aux réunions du Conseil supérieur et peut y assister. Sauf s'il remplace un membre effectif, il n'a pas voix délibérative.
Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion désigne lui-même son remplaçant parmi les membres suppléants. Le Président en est averti.
Un membre suppléant ne peut remplacer simultanément plus d'un membre effectif. § 3. Le mandat des personnes visées au § 1er prend fin : 1° à l'expiration de la durée de leur mandat;2° en cas de démission;3° lorsque les organisations ou les Ministres qui les ont présentées, demandent leur remplacement;4° lorsqu'ils ne font plus partie des organisations qui les ont présentés;5° en cas de décès. Section IV. - Fonctionnement
Art. 16.Les membres effectifs et les membres suppléants du Conseil supérieur appelés à siéger en remplacement de ceux-ci, ont seuls voix délibérative. Le Président, le vice-président, les secrétaires, les fonctionnaires et les experts ont voix consultative.
Art. 17.Le Conseil supérieur ne délibère et ne décide valablement que si au moins la moitié des membres effectifs ou leurs suppléants représentant les employeurs et au moins la moitié des membres effectifs ou leurs suppléants représentant les travailleurs sont présents ou représentés valablement selon les règles déterminées par le règlement d'ordre intérieur.
Toutefois, après une deuxième convocation, le Conseil supérieur délibère et décide valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Il ne délibère et ne décide que sur des questions générales, tandis que les observations rédactionnelles devront être adressées par écrit au Président avant la délibération.
Les propositions introduites par les membres sont concrètes et motivées et sont soumises par écrit.
Art. 18.Le Conseil supérieur élabore son règlement d'ordre intérieur qui est approuvé par le Ministre. Section V. - Le bureau exécutif
Art. 19.Au sein du Conseil supérieur, il est institué un bureau exécutif qui a pour mission de régler les travaux du Conseil supérieur, notamment : 1° en établissant l'ordre du jour des réunions du Conseil supérieur;2° en préparant la discussion des questions à soumettre au Conseil supérieur;3° en établissant les procédures d'examen, notamment en instituant des commissions ad hoc;4° en veillant à l'exécution des décisions du Conseil supérieur, notamment en transmettant les avis;5° en prenant en considération, en rejetant ou en renvoyant pour informations complémentaires les propositions soumises par les membres du Conseil supérieur ou, le cas echéant, par les commissions visées à l'article 23.
Art. 20.Le bureau exécutif est désigné par le Conseil supérieur en son sein.
Il comporte : 1° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil par l'ensemble des membres effectifs représentant les employeurs;2° quatre membres choisis parmi les membres effectifs du Conseil par l'ensemble des membres effectifs représentant les travailleurs;3° deux fonctionnaires généraux du Ministère de l'Emploi et du Travail. Le Président du Conseil assume la présidence.
Le vice-président et le secrétaire du Conseil supérieur font partie de droit du bureau exécutif. Section VI. - Les commissions ad hoc
Art. 21.Les commissions ad hoc sont chargées de l'examen de questions particulières notamment afin de préparer les avis qui seront rendus par le Conseil supérieur.
Art. 22.Elles sont instituées pour une durée déterminée par le bureau exécutif.
Elles sont présidées par le Président du Conseil supérieur.
Leur secrétariat est assumé par un des fonctionnaires visés à l'article 25, alinéa 2, qui font partie du secrétariat du Conseil supérieur et qui est désigné par le fonctionnaire chargé de la direction du secrétariat.
La composition des commissions ad hoc est déterminée par le bureau exécutif chaque fois qu'une telle commission est instaurée ou est déterminée selon les règles fixées dans le règlement d'ordre intérieur. Elles se composent au moins : 1° de représentants des organisations des employeurs et des travailleurs, qui sont membres du Conseil;2° de fonctionnaires des administrations compétentes pour le sujet examiné;3° le cas echéant, d'experts sur la demande du bureau exécutif. Le bureau exécutif communique au Conseil supérieur la création d'une commission ad hoc, ainsi que sa composition et sa mission. Section VII. - Les commissions permanentes
Art. 23.Au sein du Conseil supérieur, il peut être instauré une ou plusieurs commissions permanentes compétentes pour un secteur d'activités, un ressort géographique ou un sujet bien déterminé.
Les règles relatives à la composition, au fonctionnement et aux missions de ces commissions permanentes sont fixées dans le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 18.
Lors de l'instauration d'une commission permanente pour un secteur d'activités, les membres et les experts sont choisis par préférence parmi les organisations qui sont représentatives pour ce secteur d'activités. Section VIII. - Le secrétariat
Art. 24.Le secrétariat du Conseil supérieur est chargé de fournir l'appui scientifique, technique, juridique et logistique nécessaire au Conseil supérieur et à ses organes.
Il veille au bon déroulement des réunions du Conseil supérieur et de ses organes, en établissant l'agenda, les procès-verbaux des réunions et les avis et en les transmettant. Il assure la conservation des archives.
Il mène des recherches relatives aux sujets traités par le Conseil supérieur et ses organes et leur fournit, à leur demande, les informations nécessaires.
A la demande du président, il établit des documents préparatoires à la discussion dans les réunions du Conseil supérieur et ses organes.
Il établit les projets d'avis du Conseil supérieur, sur base des discussions qui ont été ménées et des remarques et propositions écrites des membres, des fonctionnaires et des experts. Le projet d'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le contenu des positions divergentes.
L'avis reflète explicitement les positions communes et mentionne le contenu des positions divergentes. Le procès-verbal de la réunion du Conseil supérieur mentionne distinctement les positions des membres qui n'ont pas été retenues dans l'avis.
Il prépare le rapport annuel des activités du Conseil supérieur.
Il établit également le budget nécessaire à l'accomplissement de ses missions d'appui vis-à-vis du Conseil supérieur et nécessaire aux payement des charges visées à l'article 28.
Art. 25.Le secrétariat est rattaché à l'administration désignée par le Ministre.
Il est composé au moins : 1° d'un conseiller général chargé de la direction du secrétariat;2° d'un ingénieur qui a suivi une formation académique;3° d'un docteur en médecine;4° de deux docteurs ou licenciés en droit;5° de deux personnes qui détiennent un diplôme universitaire ou un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice. Section IX. - Le statut du président et du vice-président
Art. 26.Le Président du Conseil supérieur est nommé sur proposition du Ministre.
Art. 27.Il est pourvu dans les cinq mois au remplacement du Président, dont le mandat a pris fin avant la date normale d'expiration. Dans ce cas, le nouveau Président achève le dit mandat.
Art. 28.§ 1er. Une indemnité forfaitaire pour frais de représentation peut être octroyée au Président.
Le montant et les modalités d'octroi de cette indemnité sont déterminés par Nous. § 2. L'article 16 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique au Président.
Art. 29.Le Président a les missions suivantes : 1° il veille à la convocation et au bon fonctionnement du Conseil supérieur;2° il préside les réunions du Conseil supérieur, du bureau exécutif et des commissions ad hoc et, le cas echéant, des commissions permanentes et veille au bon déroulement de celles-ci;3° il soumet les projets d'avis et de propositions au Conseil supérieur et veille à ce que les avis soient rendus dans les délais préscrits par la loi;4° il soumet le rapport annuel d'activités au Conseil supérieur.
Art. 30.Le Président est assisté par un vice-président, qui est un fonctionnaire général auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Il est nommé par le Roi, sur proposition du Ministre.
Le vice-président remplit les missions du Président lorsque celui-ci est empêché. Section X. - Dispositions finales
Art. 31.Au titre V, chapitre II, du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, les dispositions suivantes sont abrogées : 1° l'article 832, alinéas 2 à 5, remplacé par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifié par les arrêtés royaux des 31 mars 1960 et 27 mars 1998;2° la section V comprenant les articles 841 à 841quinquies, modifiée par les arrêtés royaux des 31 mars 1960, 9 février 1967, 11 septembre 1970 et 14 juin 1981;3° la section Vbis comprenant les articles 841sexies à 841octies, insérée par l'arrêté royal du 14 juillet 1981;4° la section VI comprenant les articles 842 à 842octies, insérée par l'arrêté royal du 21 mars 1958 et modifiée par l'arrêté royal du 24 janvier 1975;5° la section VII comprenant les articles 843 à 846, modifiée par l'arrêté royal du 23 juin 1969. Néanmoins, les dispositions des articles 832, alinéas 2 à 5 et 841 à 842octies restent d'application aux comités professionnels, aux comités de zones industrielles et aux comités d'arrondissements qui sont instaurés et qui fonctionnent à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, jusqu'à ce que ces comités soient transformés en commissions permanentes, visées à l'article 23.
Art. 32.L'arrêté ministériel du 24 juin 1969 déterminant les modalités particulières de nomination et de désignation des membres et des experts du Conseil supérieur de sécurité, d'hygène et d'embellissement des lieux de travail, de même que les modalités de fonctionnement de celui-ci, est abrogé.
Art. 33.L'arrêté ministériel du 11 décembre 1970 déterminant le règlement d'ordre intérieur du Conseil supérieur de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1975, est abrogé, dès que le Conseil supérieur aura établi un nouveau règlement d'ordre intérieur, approuvé par le Ministre.
Art. 34.Les dispositions des articles 1 à 30 constituent le titre II, chapitre V du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° « Titre II.- Structures organisationnelles » 2 « Chapitre V. - Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail. »
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Conseil existant continue à exercer ses missions selon les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'à ce que les membres effectifs et suppléants du nouveau Conseil aient été nommés.
Art. 36.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012088 source ministere de l'emploi et du travail Loi portant des dispositions en faveur de l'emploi type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998.
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.
Arrêté royal du 21 mars 1958, Moniteur belge des 30 et 31 mars 1958.
Arrêté royal du 31 mars 1960, Moniteur belge du 14 avril 1960.
Arrêté royal du 9 février 1967, Moniteur belge du 3 mars 1967.
Arrêté royal du 23 juin 1969, Moniteur belge du 1er juillet 1969.
Arrêté royal du 11 septembre 1970, Moniteur belge du 16 novembre 1970.
Arrêté royal du 24 janvier 1975, Moniteur belge du 7 février 1975.
Arrêté royal du 14 juin 1981, Moniteur belge du 5 novembre 1981.
Arrêté royal du 14 juillet 1981, Moniteur belge du 5 novembre 1981.
Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998.