publié le 23 juin 1999
Arrêté royal imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication
3 MAI 1999. - Arrêté royal imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction l'obligation de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 3quater, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer;
Vu l'avis de la Commission paritaire de la construction;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de porter sans retard à la connaissance des employeurs ressortissant à la Commission paritaire de la construction les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la communication du premier jour de chômage économique de chaque mois civil à l'Office national de l'Emploi en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de la construction.
Art. 2.Les employeurs visés à l'article 1er sont tenus de communiquer au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi le premier jour de suspension de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail de chaque mois civil.
Art. 3.L'information du bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi visée à l'article 2 doit être faite par lettre recommandée à la poste ou par télécopie, au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise et prend cours le premier jour effectif de la suspension du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques de chaque mois civil ou le jour habituel d'activité qui suit, ou, dans le cas où l'employeur sait avec précision que le contrat de travail sera effectivement suspendu, le jour habituel d'activité qui précède le premier jour mentionné ci-avant.
L'information contient les mentions suivantes : 1° le nom, l'adresse et le numéro-O.N.S.S. de l'employeur ou de l'entreprise; 2° le nom, le prénom, le numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur mis en chômage comme mentionné sur la carte d'identité sociale, ainsi que le numéro postal de son lieu de résidence;3° le premier jour à partir duquel le contrat de travail est suspendu pour manque de travail résultant de causes économiques au cours du mois considéré;4° l'adresse complète du lieu où l'ouvrier mis en chômage aurait normalement travaillé ce jour. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut assimiler un autre mode de communication à une communication par lettre recommandée à la poste.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1999.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.