publié le 29 juin 2007
Arrêté royal étendant la liste des participants à des systèmes de règlement-titres visés à l'article 2, § 2 de la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
3 JUIN 2007. - Arrêté royal étendant la liste des participants à des systèmes de règlement-titres visés à l'article 2, § 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'Arrêté royal peut être exposé de la façon suivante : 1. La
loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
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28/04/1999
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ministere des finances
Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres
fermer (ci-après, la « Loi ») visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (ci-après, la « Directive ») contient dans son article 2, § 2, la liste des participants à de tels systèmes. De plus, cet article 2 dispose en son § 5, 2°, que le Roi peut étendre la liste des participants à ces systèmes, dans les conditions prévues à l'article 2 de la Directive. 2. Le présent projet d'Arrêté royal a pour objet d'étendre la liste des participants à des systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l'article 2, § 2 de la Loi aux participants non-financiers à de tels systèmes. Conformément à l'article 2, b) de la Directive, les participants non-financiers sont, en tant que participants, par définition chargés d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système.
L'article 2, b) de la Directive requiert également qu'une telle extension de la protection offerte par la Loi aux participants non-financiers des systèmes de règlement des opérations sur titres se justifie pour des raisons de risque systémique.
En effet, les systèmes de règlement-titres belges, notamment le système opéré par Euroclear Banque, ne font aucune distinction entre participants financiers et non-financiers. Les critères d'accès permettant d'acquérir et de conserver le statut de participant y sont identiques quelle que soit la nature de l'institution concernée. Tous les participants ont potentiellement accès aux mêmes services sans qu'aucune limitation spécifique ne soit imposée aux participants non-financiers.
Certains parmi ces participants non-financiers, notamment parmi les entreprises multinationales, détiennent par ailleurs un volume de titres en dépôt dans les livres d'Euroclear Banque plus important que celui détenu par certains des participants financiers et peuvent donc effectuer des transactions de montant significativement élevé.
Il ne peut dès lors pas être exclu que la défaillance de l'un des participants non-financiers n'ait un impact systémique, mettant d'autres participants dans l'impossibilité de faire face à leur propres obligations. L'extension de la protection de la Loi à de tels participants se justifie donc pour des raisons de risques systémiques.
Dans leur avis, la Banque centrale européenne et le Conseil d'Etat ont formulé des observations relatives au caractère limité de l'encadrement de l'extension proposée. Le Conseil d'Etat souligne notamment que la disposition en projet inclut parmi les participants « toute (...) personne morale participant directement à un système de règlement-titres », sans autre condition.
Le Gouvernement souhaite cependant faire remarquer à titre préliminaire que la Directive n'impose pas d'encadrer une telle extension par des conditions, ni en particulier de soumettre les participants bénéficiant de l'extension à un régime de contrôle comparable à celui des participants désignés dans la Directive (par exemple les établissements de crédit), comme le suggère la Banque centrale européenne. Seule l'existence d'un risque systémique, dûment justifiée en l'espèce, est posée comme condition par la Directive pour permettre une telle extension.
Par ailleurs, comme le suggère le Conseil d'Etat, le Gouvernement a considéré que ces réserves étaient rencontrées dans la mesure où : 1° les systèmes désignés en Belgique soumettent l'ensemble de leurs participants à de strictes conditions d'accès;et 2° ces systèmes, et par conséquent leur politique d'accès (la détermination de ces conditions d'accès ainsi que leur mise en oeuvre), sont soumis à la surveillance ( « Oversight ») de la Banque nationale de Belgique et au contrôle prudentiel de la CBFA. Il en résulte que l'extension proposée est en pratique suffisamment encadrée afin d'assurer la stabilité financière des systèmes concernés. 3. En vertu du pouvoir délégué au Roi, il est proposé de compléter l'article 2, § 2 de la façon suivante : « Est encore considérée comme participant, toute autre personne morale participant directement à l'un des systèmes de règlement-titres visés à l'article 2, § 1er, b) de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer, à condition qu'au moins trois participants au système en question entrent dans l'une des catégories visées à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer.» 4. Dans son avis, le Conseil d'Etat suggère, sur la base de l'article 11, § 1, alinéa 2 de la Directive, d'ajouter au présent projet d'arrêté royal un article 1er nouveau mentionnant que ledit arrêté royal participe à la mise en oeuvre de la Directive. L'article 11, § 1, alinéa 2 de la Directive prévoit que les législations de transposition des Etats membres doivent contenir une référence à la directive ou être accompagnées d'une telle référence lors de leur publication.
Le Gouvernement considère que cette disposition est respectée par la référence à la Directive dans le titre du projet d'arrêté royal.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Avis 42.436/2 du 28 mars 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 6 mars 2007, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « étendant la liste des participants à des systèmes de règlement-titres visés à l'article 2, § 2, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
I. Portée du projet 1. La directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 1998, concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1) (ci-après la directive 98/26/CE) poursuit l'objectif de réduire les risques, dit « systémiques », résultant de la participation à des systèmes assurant l'exécution de paiements ou d'opérations sur titres. Dans cette perspective, elle tend à réduire les risques liés à l'insolvabilité ou à la liquidation d'un participant à un tel système.
Elle s'emploie à cet effet à résoudre les problèmes juridiques liés de manière spécifique aux situations en question (2).
Ladirective 98/26/CE tend plus précisément à garantir la sécurité des ordres de transfert portant sur une somme d'argent et des ordres de transférer la propriété de titres ou de droits sur des titres (article 2, sous a), premier tiret, et article 2, sous i), de la directive 98/26/CE).
Conformément à son objectif, la directive 98/26/CE établit des règles communes protégeant les intervenants en cas d'insolvabilité ou de liquidation d'un participant aux systèmes susmentionnés. Ainsi, - les ordres de transfert introduits avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant et les éventuelles compensations qui s'ensuivent ne peuvent être affectés par cette procédure (article 3, paragraphe 1, de la directive 98/26/CE); - les ordres de transfert ne peuvent pas être retirés une fois qu'ils sont entrés dans le système de règlement (article 5 de la directive 98/26/CE); - les garanties constituées en faveur d'un système par un participant, ne sont pas affectées par l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre ce dernier (article 9 de la directive 98/26/CE).
Pour l'application de la directive, il faut entendre notamment par « participant », les établissements de crédit, les entreprises d'investissement, les organismes publics et les organes qui procurent des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert sont liquidés (article 2, sous b), alinéa 1er, article 2, sous d) et article 2, sous f), de la directive 98/26/CE). 2. Une loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer (3) a transposé la directive susmentionnée.L'article 2, § 2, de cette loi précise à qui cette loi est applicable conformément aux dispositions rappelées ci-dessus.
L'article 2, sous b), alinéa 2, de la directive 98/26/CE prévoit néanmoins que, si un système exécute seulement des ordres d'opérations sur titres, au sens de l'article 2, sous i), second tiret de la même directive, les Etats membres peuvent décider que les entreprises, non visées a priori par ladite directive, mais qui prennent néanmoins part à un tel système, peuvent être considérées comme des « institutions » au sens de l'article 2, sous b), de la même directive.
L'enjeu d'une telle extension consiste à faire bénéficier les entreprises en question de la protection offerte par les dispositions matérielles de la directive. En effet, les entreprises en question qui seraient qualifiées d'institution au sens de l'article 2, sous b), de la directive 98/26/CE, seraient, en vertu de l'article 2, sous f), de la même directive, reconnues comme « participant » au système concerné pour l'application des articles 3, 7 et 9 de la même directive.
L'article 2, sous b), alinéa 2, de la directive 98/26/CE est facultatif. La plupart des Etats membres se sont abstenus de le mettre en oeuvre.
II. Examen du projet Préambule 1. A l'alinéa 1er, le visa consacré à la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer, précitée, doit être rédigé comme suit : « Vu la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment l'article 2, § 1er, b), modifié par les arrêtés royaux des 18 août 1999, 20 décembre 2000, 22 décembre 2003 et 5 mars 2006, l'article 2, § 2, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et l'article 2, § 5, 2/;». 2. A l'alinéa 3, la référence à la consultation du Conseil d'Etat doit viser l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973, puisque la consultation a été demandée sur cette base et non sur le fondement de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2/.3. A l'alinéa 4, le préambule du projet vise l'avis de la Banque Nationale de Belgique (ci-après : la BNB).Il ressort des explications fournies par un des délégués du ministre que la BNB a été consultée sur l'existence d'un risque systémique dont la constatation est indispensable, en vertu de l'article 2, sous b), alinéa 2, de la directive 98/26/CE pour étendre la protection qui découle de celle-ci aux entreprises non financières.
Cet avis est fondé sur les articles 8 et 12 de la loi 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale. Comme l'admet le délégué, ces dispositions n'imposent toutefois aucune consultation de la BNB sur des avant-projets d'arrêtés en matière de règlement-titres.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de se référer à son avis dans le préambule de l'arrêté en projet. 4. A l'alinéa 5, il n'y a pas lieu de viser l'avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (ci-après : la CBFA).Aucune disposition n'imposait en l'espèce sa consultation. Selon un des délégués du ministre, elle n'a d'ailleurs donné aucun avis. 5. A l'alinéa 6, le préambule du projet vise l'avis de la Banque centrale européenne (ci-après : BCE) qui a été donné le 5 juillet 2006.La question se pose de savoir si cette mention doit être maintenue.
Il convient de rappeler que la section de législation invite les auteurs du projet à viser la consultation de la Commission européenne lorsque celle-ci est requise (4). Cette pratique doit être étendue à la consultation de la BCE lorsque celle-ci est obligatoire.
La référence à l'avis de la BCE n'appelle donc aucune observation.
Dispositif Article 1er (nouveau) Conformément à l'article 11, paragraphe 1, alinéa 2, de la directive 98/26/CE, il y a lieu de mentionner dans un article 1er (nouveau) que l'arrêté en projet participe à la mise en oeuvre de cette directive (5).
Article 1er (devenant article 2) 1. Dans un souci de clarté juridique et de conformité aux usages de la légistique, il convient de rédiger la phrase liminaire comme suit : « L'article 2, § 2, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2000, est complété par l'alinéa suivant : ».2. Le rapport au Roi précédant le projet justifie le risque systémique en application de l'article 2, sous b), alinéa 2, de la directive 98/26/CE. La disposition en projet limite aussi l'extension en cause à toute personne morale « participant directement » à un système de règlement-titres, dans le prolongement de la distinction opérée par l'article 2, sous f) et g), de la directive susmentionnée.
Le projet cantonne enfin l'extension aux participations à un « des systèmes de règlement-titres visés à l'article 2, § 1er, b), de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer ». Il s'aligne ainsi sur les précisions figurant à l'article 2, sous b), alinéa 2, et i), second tiret, de la directive 98/26/CE. Le projet appelle toutefois des observations sur deux points : - la question de savoir si l'extension projetée est suffisamment encadrée (point 3 ci-après); - la référence aux « catégories visées à l'article 2, § 2, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer », précitée (point 4 ci-après). 3.1. Dans son avis du 5 juillet 2006, la BCE relève que la directive 98/26/CE instaure une protection juridique étendue et qu'elle devrait par conséquent couvrir seulement les paiements et les ordres de transfert de participants qui, par leur nature, leurs activités ou leurs statuts, méritent le bénéfice d'une telle protection. Dans ce contexte, la BCE note qu'en vertu de l'article 2, sous b), alinéa 1er, de la directive 98/26/CE, les bénéficiaires normaux des règles protectrices qu'elle institue sont les autorités publiques ou des entités assujetties à un régime de contrôle. Pour des raisons de stabilité financière et de protection contre les risques systémiques, la BCE considère que toute personne morale appelée à bénéficier de l'extension de la protection découlant de la directive susmentionnée en vertu de l'article 2, sous b), alinéa 2, devrait, au préalable, être soumise à des conditions comparables à celles imposées par le système de règlement des opérations sur titres aux autorités publiques ou aux entités soumises à un contrôle pour être acceptées comme participants directs et conserver cette qualité. En outre, la BCE estime que les autorités nationales devraient s'assurer que l'extension est seulement accordée à des personnes morales non susceptibles de nuire à la réputation et à la stabilité financière du système de règlement concerné.
Or, la disposition en projet inclut parmi les participants « toute (...) personne morale » participant directement à un système de règlement-titres, sans autre condition. De plus, la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer, précitée, ne définit pas les systèmes visés et les règles minimales des accords constituant ceux-ci. Elle s'est ainsi écartée du cadre tracé par la directive 98/26/CE. La section de législation l'avait déjà observé dans son avis 28.723/2, donné le 18 janvier 1999, sur le projet devenu la loi en question. De surcroît, cette loi n'organise pas davantage une procédure spécifique de reconnaissance des systèmes satisfaisant aux critères établis par la directive (6).
Par ailleurs, l'examen des mesures nationales de transposition de la directive 98/26/CE révèle qu'en Grande-Bretagne, le Financial Markets and Insolvency (Settlement Finality) Regulations 1999 soumet la participation d'autres entreprises à un système de règlement des opérations sur titres à la décision d'une autorité (article 8). En revanche, et moyennant le respect des conditions directement reprises de l'article 2, sous b), alinéa 2 de la directive 98/26/CE, une loi grand-ducale du 12 janvier 2001 (article 34-2) (7) procède d'office à l'assimilation d'autres entreprises aux participants classiques aux systèmes de règlement. La Suède incorpore aussi d'emblée les « autres personnes morales » à la liste des « participants » (article 8 de l'Act on systems for settlement of obligations on the financial market) (8). Le projet examiné est donc comparable aux législations luxembourgeoise et suédoise. Toutefois, l'agrément des systèmes de règlement fait l'objet, au Grand-duché de Luxembourg, d'une législation plus étoffée qu'en Belgique (articles 34 et suivants). 3.2. Un des délégués du ministre observe néanmoins que les systèmes de règlement-titres, comme Euroclear Bank, sont soumis à la surveillance (« oversight ») de la BNB. Ces systèmes définissent leurs règles de fonctionnement sous le contrôle de la BNB. Elle contrôle ainsi les conditions d'accès qui sont imposées par les systèmes à leurs participants, notamment sur le plan de la solvabilité; elle surveille ensuite l'application de ces règles.
La surveillance de la BNB est fondée sur l'article 8, alinéas 1er et 2, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 03/03/1998 numac 1998021087 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer, précitée. Les articles 22 et 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers précisent la compétence de la BNB sur les systèmes de règlement et de compensation de titres pour les transactions conclues sur les marchés réglementés.
En pratique, des banques centrales ont élaboré, en collaboration avec l'International Organization of Securities Commissions (IOSCO), des recommandations à suivre par les systèmes de règlement des opérations sur titres. Ces recommandations comportent notamment des critères d'accès minimaux. Dans le prolongement de ces recommandations, la BCE et le Comité européen des régulateurs de marchés de valeurs mobilières ont adopté des normes de compensation et de règlement des opérations sur titres (Standards for Securities Clearing and settlement) approfondissant et renforçant les recommandations susmentionnées.
En fait, la BNB exerce son contrôle sur la base des critères ci-dessus. Elle peut adresser des recommandations aux systèmes de règlement qu'elle contrôle. Ces recommandations ne sont pas contraignantes, mais la BNB pourrait, au besoin, en assurer la publication. Une telle publicationétantsusceptible d'avoir de lourdes conséquences, son effet dissuasif ne peut être sous-estimé.
La CBFA exerce enfin un contrôle prudentiel sur les systèmes en cause en vertu des articles 22 et 23, susmentionnés, de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers fermer. 3.3. Même si, dans le prolongement de l'avis 28.723/2, précité, il y a lieu de regretter le caractère trop succinct de l'encadrement normatif, le Gouvernement a pu considérer que les réserves de la BCE étaient rencontrées par le contexte décrit ci-dessus.
Dans l'état des informations à la disposition de la section de législation, il y a donc lieu de conclure que l'ouverture des systèmes de règlement à « tout autre personne morale » n'apparaît pas incompatible avec l'objectif poursuivi par la directive 98/26/CE. Néanmoins, la BCE ayant mis en doute l'aptitude du projet à préserver la stabilité financière des systèmes de règlement concernés, il est recommandé que le Gouvernement rencontre ces objections dans le rapport au Roi, afin de satisfaire pleinement à l'obligation découlant de l'article 2, sous b), alinéa 2, de la directive 98/26/CE, en vertu duquel l'Etat membre qui met en oeuvre cette disposition doit justifier sa décision au regard des risques systémiques. 4. L'article 2, sous b), alinéa 2, de la directive 98/26/CE subordonne l'application de ses dispositions aux participants non financiers à la condition spécifique « qu'au moins trois participants (au) système (de règlement-titres) entrent dans les catégories visées au premier alinéa ».Cet alinéa énumère les « institutions » concourant aux systèmes de paiement et de règlement. Il découle de ce renvoi que l'article 2, sous b), alinéa 2, de la directive 98/26/CE exige qu'au moins trois participants au système soient un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un organisme public ou une entreprise contrôlée, opérant sous garantie de l'Etat, ou encore un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement ayant son siège social hors du territoire de la Communauté.
Le texte en projet subordonne, pour sa part, l'extension aux établissements non financiers à la condition qu'au moins trois participants au système en question entrent dans « l'une des catégories visées à l'article 2, § 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer ». Or, l'article 2, § 2, inclut, dans la notion de participant, les organes de règlement au sens de l'article 2, sous d), de la directive 98/26/CE. Les travaux préparatoires de cette disposition le confirment pour autant que de besoin (9).
L'inclusion des organes de règlement parmi les participants résulte de l'article 2, sous f), de la directive susmentionnée et ne pose pas en soi de problème.
En revanche, la référence faite, globalement, dans le projet à toutes les catégories de participants visées à l'article 2, § 2, de la loi est incompatible avec les termes, plus restrictifs, de l'article 2, sous b), alinéa 2, de la directive 98/26/CE. Elle permettrait en effet d'appliquer l'extension à des systèmes comptant seulement un organe de règlement et deux « institutions » plutôt que trois au minimum.
On objecterait vainement que l'article 2, sous a), de la directive 98/26/CE empêcherait d'appliquer les garanties qu'elle comporte à des systèmes ainsi composés. En effet, comme cela a déjà été observé, la loi ne mentionne pas la définition du système figurant dans cet article.
De l'accord d'un des délégués du ministre, il convient, dès lors, de limiter la référence de la disposition en projet à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de la loi. 5. La disposition en projet ne s'insère pas harmonieusement dans l'article 2, § 2, de la loi.Il serait souhaitable de préciser qu'« est encore considéré comme participant, toute autre personne morale prenant directement part à l'un des systèmes de règlement-titres (...) ».
La chambre était composée de M. Y. KREINS, président de chambre, Mme M. BAGUET, M. P. VANDERNOOT, conseillers d'Etat, M. G. KEUTGEN, assesseur de la section de législation, Mme B. VIGNERON, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. GILLIAUX, premier auditeur chef de section.
Le greffier, B. VIGNERON Le président, Y. KREINS _______ Notes (1) JO L 166, p.45. (2) Considérants 1, 2 et 4 du préambule de la directive 98/26/CE;voir aussicommunication de la Commission au Conseil et au Parlement européenconcernant le droit européen des contrats, JO C 255, p. 1. (3) Loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement etde règlement des opérations sur titres. (4) Avis 27.309/4, donné le 11 mars 1998, sur un projet d'arrêté royal concernant lecahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative àl'attribution des licences individuelles; avis 27.381/4, donné le 18 mars 1998, surun projet d'arrêté royal relatif aux conditions d'installation et d'exploitation deréseaux publics de télécommunications; avis 30.139/4, donné le 4 décembre 2000, sur un projet d'arrêté ministériel relatif à l'établissement et lamise en service de stations radioélectriques par des radioamateurs; avis 32.777/2,donné le 27 mars 2002, sur un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du2 juin 1999 contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades defootball. (5) Avis 38.636/2/V, donné le 18 juillet 2005, sur un projet d'arrête royal portantmodification de l'article 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer ladirective 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant la caractère définitif du règlementdans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres etpubliant la liste des systèmes de paiement et de règlement des opérations surtitres régis par le droit belge. (6) Sur ces constats, voir également : Commission, « Study into the Transposition byMember States of directive 98/26/EEC - Final report », p.54 (http ://ec.europa.eu/internal euro market/payments/docs/ transposition-dir-98-26/main euro en.pdf). (7) Loi du 12 janvier 2001 portant transposition de la directive 98/26/CE concernantle caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlementdes opérations sur titres dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteurfinancier et complétant la loi du 23 décembre 1998 portant création d'unecommission de surveillance du secteur financier.(8) Lag om system för avveckling av förpliktelser pa finansmarknaden, SFS 1999 : 1309.(9) Doc.parl., Chambre, 1998-1999, n/ 1-1999, p. 6.
3 JUIN 2007. - Arrêté royal étendant la liste des participants à des systèmes de règlement-titres visés à l'article 2, § 2 de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment l'article 2, § 1er, b), modifié par les arrêtés royaux des 18 août 1999, 20 décembre 2000, 22 décembre 2003 et 5 mars 2006, l'article 2, § 2, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000 et l'article 2, § 5, 2°;
Vu la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, notamment article 2b), dernier alinéa;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 42.436/2, donné le 28 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis de la Banque Centrale Européenne.
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2, § 2, de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les sytèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres, modifé par l'arrêté royal du 20 décembre 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Est encore considérée comme participant, toute autre personne morale participant directement à l'un des systèmes de règlement-titres visés à l'article 2, § 1er, b) de la loi du 28 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1999 pub. 01/06/1999 numac 1999003307 source ministere des finances Loi visant à transposer la Directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres fermer, à condition qu'au moins trois participants au système en question entrent dans l'une des catégories visées à l'article 2,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 28 avril 1999. » Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS