publié le 04 juin 1999
Arrêté royal concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale
3 JUIN 1999. - Arrêté royal concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu la Décision n° 1999/363/CE du 3 juin 1999 de la Commission des Communautés européennes concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut prendre des mesures afin d'éviter tout risque de recyclage des dioxines dans l'alimentation animale;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans retard des mesures afin de se conformer à la décision CE précitée;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Il est interdit de mettre en circulation, d'exporter et d'utiliser, en vue de l'alimentation des animaux : a) les produits dérivés de volailles domestiques et de porcs élevés en Belgique entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999 : - les protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - les matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - les graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; b) les graisses non issues de déchets animaux ou non issues directement des usines de production de denrées alimentaires.
Art. 2.Les dispositions de l'article 1er ne sont pas d'application pour les produits : - dont il peut être démontré qu'ils ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par l'Inspection générale des Services vétérinaires; ou - dont les résultats des analyses démontrent qu'ils ne sont pas contaminés par les dioxines.
Art. 3.Les infractions aux prescriptions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY