publié le 06 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale
5 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, modifiée par la loi du 5 février 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale;
Vu la Décision du 4 juin 1999 de la Commission des Communautés européennes concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovins et de porcins;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il faut prendre immédiatement des mesures supplémentaires afin d'éviter tout risque de recyclage des dioxines dans l'alimentation animale;
Considérant qu'il y a lieu de prendre sans retard des mesures afin de se conformer à la Décision CE précitée;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale est remplacé par le texte suivant : «
Article 1er.Il est interdit de mettre en circulation, d'exporter et d'utiliser, en vue de l'alimentation des animaux : a) les produits suivants dérivés de volailles élevées en Belgique entre le 15 janvier 1999 et le 1er juin 1999 et de bovins et de porcins élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 : - les protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - les graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; b) les graisses non issues de déchets animaux ou non issues directement des usines de production de denrées alimentaires.»
Art. 2.Dans le même arrêté royal du 3 juin 1999 seront insérés un article 2bis et un article 2ter rédigés comme suit : «
Art. 2bis.Les produits énumérés à l'article 1er, qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 2, doivent être détruits.
Art. 2ter.Pour les produits énumérés à l'article 1er, qui sont conformes aux exigences comme mentionné à l'article 2, le document d'accompagnement doit être complété par une déclaration officielle signée par l'autorité compétente certifiant que les produits d'origine belge sont conformes au présent arrêté. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY