publié le 10 juillet 1999
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation
9 JUILLET 1999. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois du 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intercommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par des dioxines;
Vu l'arrête royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale;
Vu la décision de la Commission du 10 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers, Arrêtent :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire ou vers des pays tiers, chaque lot des produits énumérés ci-après destinés à la consommation humaine ou animale et dérivés de poules élevées en Belgique entre le 15 janvier et le 1er juin 1999 ou de porcins et de bovins élevés en Belgique entre le 15 janvier et le 3 juin 1999 : - viandes fraîches de volailles, au sens défini par la Directive 71/118/CEE du Conseil; - viandes fraîches, au sens défini par la Directive 64/433/CEE du Conseil; - viandes séparées mécaniquement; - viandes hachées et préparations de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CE du Conseil; - produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil; - produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine bovine, porcine ou de volaille, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales, à l'exclusion des matières grasses du lait; - oeufs; - ovoproduits, au sens défini par la Directive 89/437/CEE du Conseil; - produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf; - graisses fondues visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil; - aliments composés pour animaux et prémélanges, doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe I. »
Art. 2.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 4bis.§ 1er. A la demande d'un Etat membre ou d'un pays tiers ayant reçu des animaux vivants, des oeufs à couver ou des produits énumérés aux articles 1er, 2 et 4 avant le 12 juin 1999, il faut fournir, lorsqu'on dispose de l'information, une déclaration sur le statut de l'exploitation d'origine conforme au modèle de certificat figurant à l'annexe 1 du présent arrêté. § 2 Pour la réexpédition d'autres Etats membres, chaque lot des produits visés à l'article 1er, pour lequel le certificat visé au § 1er n' a pas pu être délivré, doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe F de la décision de la Commission du 10 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale. »
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 5.Si le lieu de destination lors de l'expédition des produits visés à l'article 1er, qui sont conformes aux prescriptions de la Décision de la Commission du 10 juillet 1999 n° 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale, est situé dans notre pays, le certificat visé à l'article 1er peut être délivré sur demande de l'expediteur et utilisé pour accompagner les denrées, le cas échéant, accompagné d'autres documents ou certificats imposés par la réglementation. »
Art. 4.L'article 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Les annexes I, II et IV du même arrêté sont remplacés respectivement par les annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, chargé de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe 1 à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans les cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation Annexe V DECLARATION OFFICIELLE Pour les animaux vivants, oeufs à couver et produits d'origine belge visés à l'article 1er, paragraphe 1er, point A), et à l'article 1er, paragraphe 3, expédiés de Belgique avant le 12 juin 1999 Ministère responsable : (1) - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw Service certificateur : . . . . .
DECLARATION Numéro de la déclaration : . . . . .
L'autorité compétente officielle soussignée déclare connaître les dispositions de la Décision 1999/449/CE et certifie que : (1) - les poules/bovins/porcins (1) expédiés de Belgique vers . . . . . (2) le .. . . . (3) et accompagnés par le certificat sanitaire ci-joint sont conformes à ladite décision, et notamment que les animaux n'ont pas été élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges; - les oeufs à couver expédiés de Belgique vers . . . . . (2) le . . . . . (3) et accompagnés par le certificat sanitaire ci-joint sont conformes à ladite décision, et notamment qu'ils ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges; - le produit suivant . . . . . (4) expédié de Belgique vers . . . . . (2) le .. . . . (3) et accompagné par le document commercial/certificat sanitaire ci-joint n°.......... n'est pas dérivé d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges.
Fait à . . . . . , le . . . . . . . . . . (lieu) (date) - Cachet (5) (signature de l'autorité compétente officielle) (5) (nom en lettres capitales, qualité et titre) _______ Nota (1) Rayer la mention inutile.(2) Lieu de destination.(3) Date d'expédition.(4) Description du produit.(5) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des P.M.E., H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans les cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation Annexe I CERTIFICAT SANITAIRE Pour les produits d'origine belge dérivés de poules, de bovins et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et énumérés à l'article 1er, paragraphe 1er, de la Décision 1999/449/CE Pays destinataire . . . . .
Numéro de référence du présent certificat sanitaire . . . . .
Ministère responsable : (1) - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw Service certificateur : . . . . .
I. Identification des produits : (1) - viandes fraîches, au sens défini par la Directive 64/433/CEE du Conseil, - viandes fraîches de volaille, au sens défini par la Directive 71/118/CEE du Conseil, - viandes séparées mécaniquement, - viandes hachées et préparations à base de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CE du Conseil, - produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, - produits destinés à la consommation humaine contenant d'autres produits d'origine bovine, porcine ou de volaille, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil, contenant plus de 2 % de matières grasses animales, à l'exclusion des matières grasses du lait, - oeufs, - ovoproduits, au sens de la Directive 89/437/CEE du Conseil, à l'exclusion du blanc d'oeuf, - produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses de l'oeuf, - graisses fondues visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil, - protéines animales transformées visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil, - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées dans la Directive 92/118/CEE du Conseil, - aliments composés pour animaux et prémélanges.
Le produit est dérivé de poules/bovins/porcins (1) Nature de l'emballage : . . . . .
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage : . . . . .
Poids net : . . . . .
II. Origine des produits Adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré : . . . . .
III. Destination des produits Les produits sont expédiés de . . . . . (lieu de chargement) (pays et lieu de destination ) par le moyen de transport suivant : . . . . .
Nom et adresse de l'expéditeur : . . . . .
Nom et adresse du destinataire : . . . . .
IV. Attestation : L'autorité compétente officielle soussignée déclare connaître les dispositions de la Décision 1999/449/CE et certifie que le produit désigné ci-dessus répond auxdites dispositions, et notamment que : (1) - le produit n'est pas dérivé d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges, ou que - les résultats des analyses démontrent que le produit n'est pas contaminé par les dioxines ou ne présente pas des teneurs en certains PCB supérieures à celles visées à l'annexe A de la Décision 1999/449/CE. - Fait à . . . . . le . . . . . (lieu)(date) Cachet (2) (Signature de l'autorité compétente officielle) (2) (nom en lettres capitales, qualité et titre) _______ Nota (1) Rayer les mentions inutiles (2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des P.M.E., H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe 3 à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation Annexe II DECLARATION OFFICIELLE Pour les poulets et les oeufs à couver visés à l'article 1er, paragraphe 3, de la Décision 1999/449/CE Numéro du certificat sanitaire : DECLARATION Numéro de la déclaration : . . . . .
Le vétérinaire officiel soussigné déclare connaître les dispositions de la Décision 1999/449/CE et certifie que les animaux/oeufs à couver (1) accompagnés par le certificat sanitaire ci-joint sont conformes à ladite décision, et notamment que les animaux n'ont pas été élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges/que les oeufs à couver ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges (1). Fait à . . . . . , le . . . . . ; (lieu)(date) - Cachet (2) (signature du vétérinaire officiel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture) (2) (nom en capitales, qualité et titre du signataire) _______ Nota (1) Rayer les mentions inutiles.(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des P.M.E., H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe 4 à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 modifiant l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation Annexe IV DECLARATION OFFICIELLE Pour les bovins et les porcins énumérés à l'article 1er, paragraphe 3, de la Décision 1999/449/CE Numéro du certificat sanitaire : . . . . .
DECLARATION Numéro de la déclaration : . . . . .
Le vétérinaire officiel soussigné déclare connaître les dispositions de la Décision 1999/449/CE et certifie que les bovins/porcins (1) accompagnés par le certificat sanitaire ci-joint sont conformes à ladite décision, et notamment que les animaux n'ont pas été élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges.
Fait à . . . . . , le . . . . . ; (lieu)(date) - Cachet (2) (signature du vétérinaire officiel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture) (2) (nom en capitales, qualité et titre du signataire) _______ Nota (1) Rayer les mentions inutiles.(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des P.M.E., H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de la Santé publique, L. VAN DEN BOSSCHE