publié le 12 juin 1999
Arrêté ministériel relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation
12 JUIN 1999. - Arrêté ministériel relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins, des porcs et de certains de leurs produits dérivés, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation
Le Vice-Premier Ministre etMinistre du Budget chargé de l'Agriculture, et des PME;
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur chargé de la Santé publique, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes;
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990, l'arrêté royal du 25 octobre 1995 et les lois des 5 février 1999;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1992 relatif au transport des viandes fraîches, des produits à base de viande et des préparations de viandes, notamment l'article 9, modifié par l'arrêté royal du 9 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intercommunautaires de certains animaux vivants et produits;
Vu l'arrêté royal du 3 juin 1999 relatif à des mesures temporaires en matière de commerce de produits agricoles à la suite de la contamination par les dioxines;
Vu l'arrête royal du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation animale;
Vu la décision de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destines à la consommation humaine ou animale et modifiant la décision n° 1999/363/CE et la décision n° 1999/389/CE;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures afin d'éviter tout risque d'intoxication aux dioxines chez le consommateur ainsi que pour faciliter la mise sur le marché, les échanges et les exportations vers les pays tiers;
Arrêtent :
Article 1er.Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire et vers des pays tiers, chaque lot des produits dérivés de volailles énumérés ci-après : - viandes fraîches de volailles, au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil; - viandes séparées mécaniquement; - viandes hachées et préparations à base de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CEE du Conseil; - produits à base de viande et outres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil; - oeufs; - ovoproduits au sens défini par la Directive 89/437/CEE du Conseil; - produits destinés à la consommationhumaine contenant plus de 2 % d'oeufs et d'ovoproduits; - graisses fondues visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 2.Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire et vers des pays tiers, chaque lot de volailles vivantes et d'oeufs à couver provenant de ces volailles doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les Services vétérinaires et conforme au modèle repris à l'annexe II du présent arrêté.
Art. 3.Pour l'expédition sur le marché intracommunautaire et vers des pays tiers, chaque lot des produits dérivés de bovins et de porcs repris ci-dessous : - viandes fraîches, au sens défini par la Directive 64/433/CEE du Conseil; - viandes séparées mécaniquement; - viandes hachées et préparations à base de viande, au sens défini par la Directive 94/65/CEE du Conseil; - produits à base de viande et autres produits d'origine animale, au sens défini par la Directive 77/99/CEE du Conseil; - lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait, au sens de la directive 92/46/CE du Conseil; - graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la Directive 92/118/CEE du Conseil; - lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la Directive 92/118/CEE du Conseil; doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les services compétents et conforme au modèle repris à l'annexe III du présent arrêté.
Art. 4.Pour l'expédition sur le marché intercommunautaire et vers des pays tiers, chaque lot de bovins et de porcins vivants doit être accompagné d'un certificat complémentaire délivré par les Services vétérinaires et conforme au modèle repris à l'annexe IV du présent arrêté.
Art. 5.Si le lieu de destination des produits visés aux articles 1er et 3, qui sont conformes au prescriptions de la décision 99/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contra la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale ou aux prescriptions de la décision 99/368/CE de la Commission du 4 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés des bovins et de porcins, est situé dans notre pays, le certificat visé aux articles 1 ou 3 peut être délivré sur demande de l'expéditeur et utilisé pour accompagner les denrées, le cas échéant, accompagner d'autres documents ou certificats imposés par la réglementation.
Art. 6.Les certificats complémentaires visés aux articles 1 à 4 inclus doivent être rédigés à la date de chargement dans une des langues officielles du pays et dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'Etat membre destinataire. Ils doivent par ailleurs être constitués chacun d'une seule et unique feuille.
Art. 7.L'arrêté ministériel du 11 juin 1999 relatif à des certificats lors de l'expédition de volailles, de bovins, de porcs et de certains produits d'origine animale, et fixant son modèle, est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 juin 1999.
Bruxelles, le 12 juin 1999.
H. VAN ROMPUY L. VAN DEN BOSSCHE Annexe I à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans les cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.
CERTIFICAT SANITAIRE Pour les produits d'origine belge dérivés de volailles domestiques, destinés à la consommation humaine ou animale et repris à l'article 1er, paragraphe 1, point A, de la Décision 1999/363/CE Pays destinataire . . . . .
Numéro de référence du présent certificat sanitaire . . . . .
Ministère responsable : (1) - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw Service certificateur : . . . . .
I. Identification des produits (1): - viandes fraîches de volaille au sens défini par la directive 71/118/CEE du Conseil; - viandes séparées mécaniquement; - viandes hachées et préparations à base de viande au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil; - produits à base de viande et autres produits d'origine animale au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil; - oeufs; - ovoproduits au sens défini par la directive 89/437/CEE du Conseil; - produits destinés à la consommation humaine contenant plus de 2% d'oeufs et d'ovoproduits; - graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CEE du Conseil.
Nature de l'emballage : . . . . .
Nombre d'unités d'emballage: . . . . .
Poids net: . . . . .
II. Origine des produits Adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré: . . . . .
III. Destination des produits Les produits sont expédiés de . . . . . (lieu de chargement) vers : . . . . . (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: . . . . .
Nom et adresse de l'expéditeur: . . . . .
Nom et adresse du destinataire: . . . . .
IV. Attestation L'autorité compétente officielle soussignée déclare connaître les dispositions de la décision 1999/363/CE et certifie que les produits désignés ci-dessus sont conformes à ladite décision, et notamment que : (1) - les produits ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges, ou que - les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés par les dioxines.
Fait à .................................................... le .................................................... (lieu) (date) cachet (2) . . . . . (signature de l'autorité compétente officielle) (2) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) biffer les mentions inutiles.(2) la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des PME H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de la Santé Publique L. VAN DEN BOSSCHE Annexe II à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.
DECLARATION OFFICIELLE Pour les poulets domestiques et les oeufs à couver énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/363/CE Numéro du certificat sanitaire : . . . . .
DECLARATION Numéro de la déclaration : . . . . .
Le vétérinaire officiel soussigné déclare connaître les dispositions de la décision 1999/389/CE et certifie que les animaux/oeufs à couver (1) accompagnés par le certificat sanitaire ci-joint sont conformes à ladite décision, et notamment que les animaux n'ont pas été élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges/que les oeufs à couver ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges. (1) Fait à..........................................., le..........................................................; (lieu) (date) - Cachet (2) (signature du vétérinaire officiel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) (2) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) biffer les mentions inutiles.(2) la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des PME H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de la Santé Publique L. VAN DEN BOSSCHE Annexe III à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.
CERTIFICAT SANITAIRE Pour les produits d'origine belge dérivés de bovins et de porcins, destinés à la consommation humaine ou animale et repris à l'article premier, paragraphe 1, point A, de la Décision 1999/368/CE Pays destinataire . . . . .
Numéro de référence du présent certificat sanitaire . . . . .
Ministère responsable : (1) - Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement/Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw Service certificateur : . . . . .
I. Identification des produits : (1) - viandes fraîches au sens défini par la directive 64/433/CEE du Conseil; - viandes séparées mécaniquement; - viandes hachées et préparations à base de viande au sens défini par la directive 94/65/CE du Conseil; - produits à base de viande et autres produits d'origine animale au sens défini par la directive 77/99/CEE du Conseil; - lait cru, lait traité thermiquement et produits à base de lait au sens de la directive 92/46/CEE du Conseil; - lait et produits laitiers non destinés à la consommation humaine au sens de la directive 92/118/CEE; - graisses fondues visées par la directive 92/118/CEE du Conseil; - protéines animales transformées visées par la directive 92/118/CEE du Conseil; - matières premières destinées à la fabrication d'aliments des animaux visées par la directive 92/118/CE du Conseil.
Le produit est dérivé de bovins/porcins (1) Nature des produits :.......................................................................
Nature de l'emballage: ....................................................................
Nombre de pièces ou d'unités d'emballage: .........................................................
Poids net: ...........................................
II. Origine des produits Adresse et numéro d'agrément ou d'enregistrement vétérinaire de l'établissement agréé ou enregistré : . . . . .
III. Destination des produits Les produits sont expédiés de ....................................................................... (lieu de chargement) vers : ................................................................................................................ (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant: ..................................................................
Nom et adresse de l'expéditeur :.......................................................................
Nom et adresse du destinataire: ........................................................................
IV. Attestation L'autorité compétente officielle soussignée déclare connaître les dispositions de la décision 1999/368/CE et certifie que les produits désignés ci-dessus répondent auxdites dispositions, et notamment que : (1) - les produits ne sont pas dérivés d'animaux élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges, ou que - les résultats des analyses effectuées démontrent que les produits ne sont pas contaminés par les dioxines.
Fait à .................................................... le .................................................... (lieu) (date) cachet (2) . . . . . (signature de l'autorité compétente officielle) (2) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) biffer les mentions inutiles.(2) la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des PME H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de la Santé Publique L. VAN DEN BOSSCHE Annexe IV à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 concernant la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcins et de certains de leurs produits, dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation.
DECLARATION OFFICIELLE Pour les bovins et les porcins énumérés à l'article premier, paragraphe 1, point B, de la décision 1999/368/EC Numéro du certificat sanitaire :..........................................
DECLARATION Numéro de la déclaration :................................................
Le vétérinaire officiel soussigné déclare connaître les dispositions de la décision 1999/389/CE et certifie que les bovins/porcins (1) accompagnés par le certificat sanitaire ci-joint sont conformes à ladite décision, et notamment que les animaux n'ont pas été élevés dans des exploitations placées sous contrôle par les autorités belges.
Fait à..........................................., le..........................................................; (lieu) (date) - Cachet (2) (signature du vétérinaire officiel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture/Ministerie van Middenstand en Landbouw) (2) (nom en capitales, titre et qualité du signataire) (1) biffer les mentions inutiles.(2) la signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle de l'imprimé. Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 12 juin 1999.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de l'Agriculture et des PME H. VAN ROMPUY Le Vice-Premier Ministre et Ministre chargé de la Santé Publique L. VAN DEN BOSSCHE