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Arrêté Ministériel du 24 septembre 1999
publié le 28 septembre 1999

Arrêté ministériel relatif à l'exportation de certains produits d'origine animale provenant de volailles ou de porcs

source
ministere des affaires economiques
numac
1999022922
pub.
28/09/1999
prom.
24/09/1999
ELI
eli/arrete/1999/09/24/1999022922/moniteur
moniteur
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24 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'exportation de certains produits d'origine animale provenant de volailles ou de porcs


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et autres produits, notamment l'article 6bis;

Vu la Décision 1999/640/CE de la Commission du 23 septembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans délai des mesures appropriées afin de normaliser l'exportation de certains produits d'origine animale sans causer de préjudice aux garanties concernant l'absence de risque de contamination par la dioxine, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° produits : les denrées énumérées ci-après destinées à la consommation humaine et dérivées de poules, de dindes, de pintades, de canards, d'oies et de porcs, élevés en Belgique à partir du 15 janvier 1999 : - les viandes fraîches; - les viandes séparées mécaniquement; - les viandes hachées; - les préparations de viandes; - les produits à base de viande; - les autres issues traitées d'origine animale, à l'exclusion des estomacs, vessies et boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés; - les denrées alimentaires contenant d'autres issues traitées d'origine animale, contenant plus de 2 % de matières grasses animales; - les oeufs; - les ovoproduits, à l'exclusion du blanc d'oeuf; - les denrées contenant plus de 2 % d'oeufs ou plus de 2 % d'ovoproduits contenant plus de 10 % de matières grasses d'oeuf; - les graisses fondues; - les protéines transformées; 2° l'arrêté ministériel relatif à la certification complémentaire temporaire : l'arrêté ministériel du 12 juin 1999 relatif à la certification complémentaire temporaire des volailles, des bovins et des porcs et de certains de leurs produits dérivés dans le cadre du marché intracommunautaire et de l'exportation, modifié par les arrêtés ministériels des 9 juillet 1999, 6 août 1999 et 24 septembre 1999.

Art. 2.L'exportation de produits vers les Etats membres de la CE et vers les pays tiers est interdite, sauf sous la couverture d'un certificat dont le modèle est fixé à l'annexe I de l'arrêté ministériel relatif à la certification complémentaire temporaire, étant entendu que ce certificat stipule que les résultats des analyses démontrent que les produits ne sont pas contaminés par les dioxines ou ne présentent pas des teneurs en PCB supérieures à celles visées à l'annexe A de la Décision 1999/640/CE.

Art. 3.§ 1er. Les résultats d'analyses visés à l'article 2 peuvent être obtenus par l'analyse d'échantillons pris sur le lot de produits concerné, ou sur les matières premières mentionnées à l'article 1er, 1°, ou sur les animaux dont les produits sont dérivés.

L'échantillonnage et les analyses visés à l'alinéa précédent, doivent être effectués conformément à la réglementation en la matière qui est applicable, selon le cas, aux animaux ou aux produits. § 2. Si la certification est demandée pour des produits pour lesquels les analyses ont été effectuées à un stade précédent de la chaîne de production, la preuve doit être fournie par la remise d'un certificat visé à l'article 2, ou - pour les animaux présentés à l'abattage - la preuve doit être fournie d'une autre manière réglementaire.

Toutefois, aucun résultat d'analyse ou certificat visé à l'alinéa précédent ne doit être fourni pour les produits dérivés d'animaux qui ont été élevés en Belgique après le 15 janvier 1999, pour autant que l'abattage ou la ponte ont eu lieu à partir du 20 septembre 1999.

Art. 4.Le certificat visé à l'article 2, n'est pas exigé pour les produits ou les matières premières, s'ils sont exclusivement obtenus avant le 15 janvier 1999 ou dérivés d'animaux n'ayant pas été élevés en Belgique après le 15 janvier 1999. Dans ce cas, un certificat modifié dans ce sens ou une attestation spécifique pourra attester que ces produits ne tombent pas dans le champ d'application de la Décision 1999/640/CE.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 6 août 1999 relatif à l'exportation de certains produits d'origine animale provenant de volailles, de porcs ou de bovins, modifié par l'arrêté ministériel du 21 septembre 1999 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 septembre 1999.

Mme M. AELVOET

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