publié le 22 juin 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds de compensation interne du secteur du diamant
3 JUIN 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds de compensation interne du secteur du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 avril 1960 instituant un Fonds de compensation interne, comme modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds social pour les ouvriers diamantaires, comme modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 mars 1997;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, donné le 4 mai 1999;
Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds social pour les ouvriers du diamant, donné le 7 mai 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent de fixer immédiatement, vis-à-vis du Fonds de compensation interne du secteur du diamant, les droits et devoirs de toute personne physique ou morale qui a comme activité principale ou accessoire le commerce ou l'industrie du diamant, ainsi que les employeurs et les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, afin de donner exécution, le plus rapidement possible, à l'intention du législateur tendant à instaurer un régime de financement alternatif de la sécurité sociale en ce qui concerne le travail effectif du diamant; que ce régime doit entrer en vigueur au 1er avril 1999 afin de garantir l'emploi dans l'industrie diamantaire; qu'il est indiqué, dans ces circonstances, de définir provisoirement la notion de `transaction' afin de faciliter la mise en place du nouveau régime; qu'une évaluation des mesures prises peut imposer, si nécessaire, un révision de cette notion;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds social pour les ouvriers du diamant est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal fixant les statuts du Fonds de compensation interne du secteur du diamant ».
Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Le siège du Fonds de compensation interne du secteur du diamant, appelé ci-après le Fonds, créé par la loi du 12 avril 1960, comme modifiée en dernier lieu par la loi du 26 mars 1999, est établi à Anvers. »
Art. 3.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1986 et 21 mars 1997, en devient l'article 2A, étant entendu que dans cet article les 2° et 3° sont abrogés.
Art. 4.Après l'article 2A du même arrêté, les articles suivants sont insérés : « Article 2B. Le Fonds a comme mission le paiement des allocations de compensation aux employeurs occupant des ouvriers ou ouvrières au travail effectif du diamant, soit le clivage, la taille, le débrutage, le façonnage et le sciage du diamant.
Article 2C. Le Fonds a comme mission de percevoir les différents montants nécessaires au fonctionnement du Fonds et d'assurer la liquidation des avantages visés à l'article 2A et des allocations de compensation visées à l'article 2B. »
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Article 3.Les statuts du Fonds s'appliquent à toute personne physique ou morale qui a comme activité principale ou accessoire le commerce ou l'industrie du diamant, ainsi que les employeurs et les travailleurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant. »
Art. 6.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre III. Financement, indemnités et allocations de compensation »
Art. 7.Au chapitre III du même arrêté, une nouvelle section comprenant les articles 4 à 15 est insérée, libellée comme suit : « Section 1er. Régime de compensation visé à l'article 2, 1°, de la loi du 12 avril 1960. »
Art. 8.Dans l'article 12, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 mars 1997, les mots « l'article 2, 1°, a, » sont remplacés par les mots « l'article 2A, 1°, a, ».
Art. 9.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 avril 1976, les mots « l'article 2, 1°, » sont remplacés par les mots « l'article 2A, 1° ».
Art. 10.Après l'article 15 du même arrêté, une nouvelle section est insérée, libellée comme suit : « Section 2. Régime de compensation visé à l'article 2, 2°, de la loi du 12 avril 1960 Article 15bis A. Toute personne physique ou morale qui a comme activité principale ou accessoire le commerce ou l'industrie du diamant, est tenue de payer au Fonds une cotisation de compensation.
Cette cotisation de compensation est fixée à partir du 1er avril 1999 à 0,08 p.c. de la valeur de chaque transaction diamantaire.
A partir du 1er avril 2000, cette cotisation de compensation est fixée à 0,10 p.c. de la valeur de chaque transaction diamantaire, sans préjudice de la possibilité des organes de gestion de proposer un autre pourcentage, après la première évaluation intermédiaire, telle que visée à l'article 22bis des statuts. » Article 15bis B. Par transaction, on entend, pour l'application du présent arrêté, chaque convention axée sur la création de plus-value dans l'ensemble des actions de vente de diamant, tant sur le marché national que sur le marché extérieur. Dans la notion de transaction ne sont pas compris la simple expédition de marchandises à vue ou la consignation de marchandises.
Article 15bis C, § 1er. Toute personne physique ou morale, soumise à l'obligation de paiement de la cotisation de compensation, est tenue d'effectuer une déclaration au Fonds. Cette déclaration consiste à compléter et déclarer authentiques les données devant être inscrites sur le document, destiné à cet effet, dressé par le Fonds. Les données doivent correspondre aux données employées pour remplir d'autres obligations envers l'administration publique. § 2. En dérogation aux dispositions du § 1er du présent article, le « Hoge Raad voor Diamant », a.s.b.l., à Anvers peut assumer provisoirement la perception des cotisations de compensation. Cette institution de droit privé fixe dans ce cas, de commun accord avec le Fonds, les conditions sous lesquelles cette mission est assurée, sans que les droits et les compétences des personnes chargées de la surveillance de la loi du 12 avril 1960 puissent être réduits. Notre Ministre compétent pour le Travail est chargé de l'approbation de la présente convention de gestion.
Article 15bis D. Les montants de compensation dus sont payés au Fonds, après échéance de chaque trimestre, comme défini dans le cadre de la législation de la sécurité sociale. Le paiement des cotisations de compensation se fait pour la première fois après échéance du deuxième trimestre de 1999. Le paiement des cotisations de compensation doit se faire selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent dans le cadre du régime de sécurité sociale.
Article 15bis E. Dès le premier jour du deuxième mois suivant le mois auquel se rapportent les cotisations de compensation, le débiteur est tenu de payer un supplément de 10 % en sus du montant des cotisations dues, majoré d'intérêts moratoires similaires à l'intérêt légal, fixé en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 1996 sur le même montant sans qu'une mise en demeure soit exigée. En cas de force majeure dûment justifiée, le Fonds peut renoncer au supplément et aux intérêts moratoires.
Article 15bis F, § 1er. Le droit à des allocations de compensation surgit pour chaque employeur : a) après échéance d'un trimestre;b) en raison de l'emploi d'ouvriers et ouvrières;c) pour autant que l'emploi se rapporte réellement au travail effectif du diamant, soit le clivage, la taille, le débrutage, le façonnage et le sciage du diamant;d) dans la mesure où l'emploi existe réellement dans un atelier agrée en vertu de la loi du 30 décembre 1950 réglant l'industrie du diamant. Le paiement des allocations de compensation peut se faire pour la première fois après échéance du troisième trimestre de 1999. § 2. Le montant des allocations de compensation est fixé par le comité de gestion II, compte tenu des perspectives budgétaires, le cas échéant l'évaluation intermédiaire et est approuvé par Notre Ministre compétent pour le Travail.
Article 15bis G. L'employeur qui désire pouvoir prétendre aux cotisations de compensation est tenu de mettre à la disposition du Fonds les données nécessaires, en vue de l'identification des ouvriers ou ouvrières concernés, la profession diamantaire exercée et la référenceà l'atelier adopté où l'occupation eut lieu, et la preuve du paiement des cotisations dans le régime de la sécurité sociale.
Article 15bis H. Le comité de gestion II définit la manière dont la demande de paiement de l'allocation de compensation doit se faire et rédige à cette fin les documents nécessaires.
Article 15bis I. Les allocations de compensation sont limitées au montant des cotisations patronales dans le régime général de la sécurité sociale (cotisations à l'Office national de sécurité sociale et cotisations à la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire), à l'exclusion des suppléments et intérêts moratoires dus. Pour la détermination du montant des cotisations qui peuvent être compensées, toutes les autres réductions de cotisations doivent être préalablement prises en compte.
Article 15bis J. L'importance des allocations de compensation est fixée par l'organe de gestion général après avis du comité de gestion II, en tenant compte des recettes prévues dans le cadre du règlement de compensation, sous réserve d'approbation par Notre Ministre compétent pour le Travail. »
Art. 11.Au chapitre IV du même arrêté, après l'article 15bis J, une nouvelle section comprenant l'article 16 est insérée, libellée comme suit : « Section 1re. Dispositions générales »
Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Article 16, § 1er. Le Fonds est géré par un organe de gestion général, composé paritairement, qui est assisté par deux comités de gestion particuliers, respectivement compétents pour les missions prévues à l'article 2, 1°, et à l'article 2, 2°, de la loi du 12 avril 1960 et qui sont composés comme suit : § 2. L'organe de gestion général est composé : - d'une part, de 4 membres effectifs et 4 membres suppléants des organisations d'employeurs représentatives représentées à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et de représentants des organisations les plus représentatives d'importateurs-exportateurs de diamants; - d'autre part, de 4 membres effectifs et 4 membres suppléants des organisations de travailleurs représentatives représentées à ladite Commission paritaire. § 3. Le comité de gestion particulier I, qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 1°, de la loi du 12 avril 1960 est composé de la même manière que l'organe de gestion général. § 4. Le comité de gestion particulier II, qui assiste l'organe de gestion général pour la mission visée à l'article 2, 2°, de la loi du 12 avril 1960 est composé comme suit : - d'une part, de 4 membres effectifs et 4 membres suppléants des organisations d'employeurs représentatives, représentées à la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant et de représentants des organisations les plus représentatives d'importateurs-exportateurs de diamants et du commerce de diamants; - d'autre part, de 2 membres effectifs et 2 membres suppléants des organisations de travailleurs représentatives représentées à ladite Commission paritaire. § 5. Les membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion sont nommés par Nous pour une durée de six ans; leur mandat est renouvelable. § 6. Les membres de l'organe de gestion général et des comités de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du Fonds. Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. § 7. A titre de disposition transitoire, la gestion est assurée provisoirement, à partir du 1er avril 1999, par le conseil d'administration existant, en attendant la nomination des membres des nouveaux organes de gestion visés au présent article. »
Art. 13.Après l'article 16 du même arrêté, une nouvelle section comprenant les articles 16 à 20 est insérée, libellée comme suit : « Section 2. L'organe de gestion général »
Art. 14.Après l'article 20 du même arrêté, une nouvelle section 3 est insérée, libellée comme suit : « Section 3. Le comité de gestion I Article 21A. § 1er. Chaque année, le comité de gestion I désigne en son sein un président et un vice-président. Il désigne en outre la personne qui sera chargée du secrétariat. Cette dernère ne doit pas faire partie du comité de gestion I. § 2. Le comité de gestion I remplit ses fonctions selon les règles correspondant aux règles valables pour le fonctionnement de l'organe de gestion général. § 3. Le comité de gestion I donne des avis et fait des propositions à l'organe de gestion général et est chargé du suivi et de l'évaluation de la mission visée à l'article 2, 1°, de la loi du 12 avril 1960. »
Art. 15.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.Après l'article 21A du même arrêté, une nouvelle section est insérée, libellée comme suit : « Section 4. Le comité de gestion II Article 21B, § 1er. Chaque année, le comité de gestion II désigne en son sein un président et un vice-président. Il désigne en outre la personne qui sera chargée du secrétariat. Cette dernière ne doit pas faire partie du comité de gestion II. § 2. Le comité de gestion II remplit ses fonctions selon les règles correspondant aux règles valables pour le fonctionnement de l'organe de gestion général. § 3. Le comité de gestion II donne des avis et fait des propositions à l'organe de gestion général et est chargé du suivi et de l'évaluation de la mission visée à l'article 2, 2°, de la loi du 12 avril 1960. »
Art. 17.Après l'article 21B du même arrêté, une nouvelle section est insérée, libellée comme suit : « Section 5. Le commissaire du gouvernement Article 21C. Le commissaire du gouvernement visé à l'article 12, cinquième alinéa, de la loi du 12 avril 1960 est nommé par Nous sur proposition du Ministre qui a le Travail dans ses attributions. Sa compétence s'étend uniquement aux affaires relatives au régime de compensation, comme visées à l'article 2, 2°, de la loi du 12 avril 1960. Le cas échéant, le ministre qui a le Travail dans ses attributions désigne un commissaire du gouvernement suppléant. Le commissaire du gouvernement assiste aux réunions des organes de gestion, ainsi que, le cas échéant, des organes de contrôle, avec voix consultative. Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de quatre jours francs, faire appel de chaque décision qu'il estimerait contraire à la loi ou aux statuts. Cet appel est suspensif.
Ce délai prend effet le jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été convoqué régulièrement et, dans le cas contraire, le jour auquel il en a pris connaissance.
Si le Ministre qui a le Travail dans ses attributions n'a pas prononcé la nullité dans un délai de vingt jours francs, prenant effet le même jour que celui visé à l'alinéa précédent, la décision est définitive. »
Art. 18.Après l'article 22 du même arrêté, un nouvel article 22bis est inséré, libellé comme suit : « Article 22bis, § 1. Dans le rapport, le budget et les comptes, le Fonds fait, autant que possible, la distinction entre les missions visées à l'article 2, 1°, et 2, 2°, de la loi du 12 avril 1960. § 2. En ce qui concerne le régime de compensation visé à l'article 2, 2°, une évaluation intermédiaire est transmise en plus périodiquement au Ministre qui a le Travail dans ses attributions. l'Evaluation intermédiaire a lieu à l'initiative des organes de gestion et au moins une fois entre chaque aperçu des perspectives budgétaires, ou après une demande motivée du Ministre qui a le Travail dans ses attributions. »
Art. 19.Après l'article 23 du même arrêté, un nouvel article 23bis est inséré, libellé comme suit : «
Article 23bis.En dérogation à ce qui est stipulé à l'article 23, l'année sociale, pour ce qui concerne le régime de compensation visé à l'article 2, 2°, de la loi du 12 avril 1960, débute pour la première fois au 1er avril 1999 et se termine au 31 décembre 1999. »
Art. 20.Dans les statuts du Fonds, à l'exception de l'article 16, § 7, les termes « le conseil d'administration » sont remplacés par les termes « l'organe de gestion général ».
Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1999.
Art. 22.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie du diamant, Moniteur belge du 31 décembre 1950. Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960.
Loi du 29 mars 1999, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 8 décembre 1960.
Arrêté royal du 27 avril 1976, Moniteur belge du 10 juin 1976.
Arrêté royal du 21 mars 1997, Moniteur belge du 3 avril 1997.