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Arrêté Royal du 16 mars 2007
publié le 29 mars 2007

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds social pour les ouvriers diamantaires

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2007200883
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29/03/2007
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16/03/2007
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16 MARS 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds social pour les ouvriers diamantaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 108 de la Constitution;

Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, modifiée par les lois des 28 juillet 1962, 10 octobre 1967 et 13 avril 1971, par l'arrêté royal n° 15 du 23 octobre 1978 et par les lois du 22 décembre 1989, 23 mars 1994, 13 février 1998, 26 mars 1999 et 27 décembre 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds social pour les ouvriers diamantaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1961, 26 septembre 1962, 6 juin 1967, 26 avril 1971, 27 avril 1976, 21 avril 1977, 31 août 1978, 22 juillet 1982, 12 décembre 1986 et 21 mars 1997;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 2001 concernant l'instauration d'un Collège de liquidateurs provisoires auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 85871 du 13 mars 2000 par lequel l'arrêté royal du 3 juin 1999 modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds de compensation interne du secteur du diamant a été annulé;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 décembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'administration du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 3 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 janvier 2007;

Vu l'avis 42.147/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds social pour les ouvriers diamantaires, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant »

Art. 2.Les articles 1er à 26 de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 fixant les statuts du Fonds social pour les ouvriers diamantaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1961, 26 septembre 1962, 6 juin 1967, 26 avril 1971, 27 avril 1976, 21 avril 1977, 31 août 1978, 22 juillet 1982, 12 décembre 1986 et 21 mars 1997, sont remplacés par les dispositions suivantes : « CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi : la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;2° le Fonds : le Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant;3° le Ministre : le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions;4° la Commission paritaire : la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, instaurée par l'arrêté royal du 9 février 1971 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, comme modifié par l'arrêté royal du 4 janvier 1983;5° l'organe de gestion : l'organe de gestion général, visé à l'article 4, §§ 1er et 2, de la loi;6° le comité de gestion 1 : le comité de gestion spécial, visé par l'article 4, §§ 1er et 3, de la loi;7° le comité de gestion 2 : le comité de gestion spécial, visé à l'article 4, §§ 1er et 4, de la loi;8° la Caisse nationale de vacances : la Caisse nationale de vacances pour l'industrie diamantaire, créée par l'arrêté du Régent du 11 mai 1946 portant création d'une Caisse particulière de vacances pour l'industrie diamantaire;9° entreprise : chaque personne physique ou morale, ainsi que toute personne physique ou morale qui est liée aux personnes précitées au sens de l'article 11 du Code des sociétés. CHAPITRE II. - Siège

Art. 2.Le siège du Fonds est établi à 2018 Anvers, Hoveniersstraat 22. CHAPITRE III - Missions

Art. 3.§ 1er. Les missions du Fonds sont celles qui sont déterminées par l'article 2, 1°, en 2°, de la loi et comme précisé ci-après. Section 1er. - Mission visée à l'article 2, 1°, de la loi

Art. 4.La mission du Fonds, visée à l'article 2, 1°, de la loi consiste à : 1° octroyer des avantages sociaux complémentaires aux travailleurs, occupés par des employeurs ressortissant de la Commission paritaire. Par avantages sociaux complémentaires on comprend entre autres : - des montants qui doivent être considérés comme un complément aux avantages accordés par les différentes branches de la sécurité sociale et de l'aide sociale; - des primes d'emploi; - la conclusion d'une assurance-hospitalisation; - des initiatives pour l'amélioration du bien-être des travailleurs.

Le Fonds peut en outre être désigné par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, dans une convention collective conclue dans la Commission paritaire, comme organisateur d'un régime de pension sectoriel, au sens de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale type loi prom. 28/04/2003 pub. 16/11/2010 numac 2010000643 source service public federal interieur Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. 2° octroyer aux organisations représentatives des travailleurs qui siègent dans la Commission paritaire une subvention annuelle pour compenser partiellement les dépenses faites en vue de contrôler la formation sérieuse des jeunes travailleurs;3° octroyer une contribution annuelle au Fonds de formation de l'industrie du diamant pour la prise d'initiatives de formation;4° percevoir les contributions, nécessaires pour réaliser la présente mission;5° assurer le versement des avantages sociaux et des subventions complémentaires; L'importance, les règles d'attribution et de liquidation des avantages sociaux et subventions complémentaires, visées au 1°, 2° et 3°, sont fixées par l'organe de gestion, compte tenu des moyens financiers du Fonds. Section 2. - Mission visée à l'article 2, 2°, de la loi

Art. 5.La mission du Fonds, visée à l'article 2, 2°, de la loi consiste : 1° au paiement des allocations de compensation aux employeurs occupant des ouvriers ou ouvrières au travail effectif du diamant, soit le clivage, la taille, le débrutage, le façonnage et le sciage du diamant;2° à percevoir les contributions, nécessaires pour réaliser la présente mission;3° à assurer la liquidation des avantages visés sous 1°. CHAPITRE IV. - Champ d'application

Art. 6.§ 1er. Les présents statuts sont, en ce qui concerne la mission visée à l'article 4, d'application à toutes les personnes important du diamant brut. § 2. Les présents statuts sont, en ce qui concerne la mission visée à l'article 5, d'application à toutes les personnes physiques ou morales, qui ont comme activité principale ou accessoire l'industrie ou le commerce du diamant. CHAPITRE V. -Financement et allocations Section 1re - Mission visée à l'article 2, 1°, de la loi

Art. 7.Les préposés du Fonds peuvent vérifier, auprès de « Diamond Office », la valeur estimée du diamant brut importé, telle qu'elle est fixée en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 26 avril 1971 pris en exécution de l'article 2bis de la loi.

Art. 8.L'organe de gestion détermine, de commun accord avec la Caisse nationale de vacances, les modalités de versement des fonds nécessaires au paiement des indemnités et avantages et fixe le mode d'établissement des comptes. Une indemnité pour les frais de gestion est attribuée à l'organe précité.

Une indemnité peut être également attribuée à « Diamond Office » pour l'estimation de la valeur du diamant brut importé.

Le montant des indemnités, visées aux alinéas 1er et 2, est fixé par le Ministre, sur proposition de l'organe de gestion et après avis soit de la Caisse nationale de vacances, soit de « Diamond Office ».

Art. 9.Les cotisations visées à l'article 2bis de la loi sont dues chaque mois par les importateurs de diamant.

Les cotisations dues chaque mois échu doivent être versées, au plus tard, le 15e du mois suivant, au compte du Fonds.

Art. 10.L'importateur de diamant fait parvenir mensuellement au Fonds, dans les délais fixés à l'article 9, une déclaration justificative des cotisations dues, sur formulaires dont le modèle est établi par l'organe de gestion.

Art. 11.A partir du premier jour du deuxième mois suivant celui auquel les cotisations se rapportent, l'importateur de diamant est tenu de payer une majoration de 10 % sur le montant des cotisations encore dues, augmentée de l'intérêt légal sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit requise à cet effet.

En cas de force majeure dûment justifiée, le Fonds peut renoncer au paiement des majorations et des intérêts moratoires. Section 2. - Mission visée à l'article 2, 2°, de la loi

Art. 12.§ 1er. Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visée à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement fixée par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. Ce montant est : - pour le deuxième trimestre de 2007 égal à 0,036 % de la valeur de chaque transaction diamantaire, - pour le troisième trimestre de 2007 égal à 0,036 % de la valeur de chaque transaction diamantaire, et - pour le quatrième trimestre de 2007 égal à 0,036 % de la valeur de chaque transaction diamantaire. § 2. La cotisation de compensation précitée n'est pas due pour la première tranche de 5.000.000 euros de transactions, par entreprise, sur une période d'une année civile.

En dérogation de l'alinéa premier, la cotisation de compensation n'est pas due, pour la période qui comprend le deuxième, le troisième et le quatrième trimestre de 2007, pour la première tranche de 3.750.000 euros de transactions par entreprise. § 3. Par « transaction », on entend chaque convention axée sur la création de plus-value dans l'ensemble des actions de vente de diamant. Dans la notion de transaction ne sont pas compris la simple expédition de marchandises à vue ou la consignation de marchandises.

Art. 13.Toute personne physique ou morale, soumise à l'obligation de paiement de la cotisation de compensation, est tenue d'effectuer une déclaration au Fonds.

Cette déclaration consiste à compléter et déclarer authentiques les données devant être inscrites sur le document, destiné à cet effet, établi par le comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion du Fonds.

Les données doivent correspondre aux données utilisées pour remplir d'autres obligations envers l'administration publique.

Art. 14.Les montants de compensation dus sont payés au Fonds, après l'échéance de chaque trimestre, comme défini dans le cadre de la législation de la sécurité sociale.

Art. 15.A partir du premier jour du deuxième mois suivant le trimestre auquel se rapportent les cotisations de compensation, le débiteur est tenu de payer une majoration de 10 % sur le montant des cotisations dues, augmentée d'intérêts moratoires similaires à l'intérêt légal, sur le même montant, sans qu'une mise en demeure soit exigée.

En cas de force majeure dûment justifiée, le Fonds peut renoncer au paiement de la majoration et aux intérêts moratoires.

Art. 16.§ 1er. Le droit aux allocations de compensation, visées à l'article 5, 1°, surgit pour chaque employeur : a) après l'échéance d'un trimestre;b) en raison de l'emploi d'ouvriers ou ouvrières;c) pour autant que l'emploi se rapporte réellement au travail effectif du diamant, soit le clivage, la taille, le débrutage, le façonnage et le sciage du diamant;d) dans la mesure où l'emploi s'effectue réellement dans un atelier agrée en vertu de la loi du 30 décembre 1950 organisant l'industrie diamantaire. § 2. Le montant des allocations de compensation est de 50.000 euro au maximum par entreprise, sur une période d'une année civile, compte tenu des recettes prévues dans le cadre de la mission, visée à l'article 2, 2°, de la loi, les règles européennes concernant les aides de minimis, et le cas échéant, l'évaluation intermédiaire, visée à l'article 25, § 2,et est approuvé par le Ministre.

Les allocations de compensation sont limitées au montant des cotisations patronales dans le régime général de la sécurité sociale (cotisations à l'Office national de Sécurité sociale et cotisations à la Caisse nationale de vacances), à l'exclusion des majorations et intérêts moratoires dues. Pour la détermination du montant des cotisations qui peuvent être compensées, toutes les autres réductions de cotisations doivent être préalablement prises en compte.

Art. 17.L'employeur qui désire pouvoir prétendre au paiement d'allocations de compensation est tenu d'introduire une demande de paiement d'allocations de compensation au Fonds, qui contient les données nécessaires en vue de l'identification des ouvriers ou ouvrières concernés, la profession diamantaire exercée et la référence à l'atelier adopté où l'occupation avait lieu, et la preuve du paiement des cotisations dans le régime de la sécurité sociale.

L'employeur doit, avec la demande visée dans l'alinéa précédent, joindre une déclaration écrite conformément aux règles européennes concernant les aides de minimis.

Le comité de gestion 2 détermine la manière dont la demande précitée et la déclaration précitée doivent se faire et rédige à cette fin les documents nécessaires. Ces documents sont approuvés par l'organe de gestion. CHAPITRE VI. - Gestion Section 1re. - Dispositions générales

Art. 18.§ 1er. L'organe de gestion est composé : - de quatre membres effectifs et quatre membres suppléants des organisations d'employeurs représentatives représentées à la Commission paritaire et de représentants des organisations les plus représentatives d'importateurs et d'exportateurs de diamants; - de quatre membres effectifs et quatre membres suppléants des organisations de travailleurs représentatives représentées dans la même Commission paritaire. § 2. Le comité de gestion 1 qui assiste l'organe de gestion pour la mission visée à l'article 2, 1°, de la loi, est composé de la même façon que l'organe de gestion. § 3. Le comité de gestion 2 qui assiste l'organe de gestion pour la mission visée à l'article 2, 2°, de la loi, est composé : - de quatre membres effectifs et quatre membres suppléants des organisations d'employeurs représentatives, représentées dans la Commission paritaire et de représentants des organisations les plus représentatives d'importateurs et exportateurs de diamants et du commerce de diamants; - de deux membres effectifs et deux membres suppléants des organisations de travailleurs représentatives représentées à la Commission paritaire. § 4. Les membres de l'organe de gestion et des comités de gestion sont nommés par Nous pour une période de six ans. Leur mandat est renouvelable. § 5. Les membres de l'organe de gestion et des comités de gestion ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du Fonds.

Ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat. Section 2. - L'organe de gestion

Art. 19.L'organe de gestion désigne chaque année en son sein un président et un vice-président.

Il désigne en outre la personne chargée du secrétariat. Celui-ci ne doit pas faire partie de l'organe de gestion.

Art. 20.L'organe de gestion se réunit sur convocation du président.

Le président est tenu de convoquer l'organe au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu' au moins trois membres de l'organe de gestion en font la demande.

Les convocations mentionnent brièvement l'ordre du jour. Les procès-verbaux des réunions sont rédigés par le secrétaire et signés par celui qui a présidé la réunion. Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

L'organe ne peut statuer valablement que si la majorité de ses membres et celle de chacune des deux délégations visée à l'article 4, § 2, de la loi et l'article 18, § 1er, sont présentes.

S'il faut procéder à un vote, les deux délégations doivent y prendre part en nombre égal. Si leur nombre est inégal, celui des membres qui ne votera pas, est tiré au sort, à moins qu'un membre ne se retire volontairement.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Toutefois, si lors d'une deuxième réunion la majorité visée aux alinéas précédents n'a pu être atteinte, les décisions sont prises à la simple majorité des membres présents. Cette manière de voter doit cependant être indiquée expressément à l'ordre du jour de cette deuxième réunion.

Les administrateurs ne peuvent prendre part à des délibérations ou à des votes où ils sont personnellement intéressés. Leur abstention est actée aux procès-verbaux.

Art. 21.§ 1er. L'organe de gestion assure la gestion du Fonds, conformément aux présents statuts, et prend toutes les mesures qui sont nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci. § 2. Il peut notamment : - conclure tous contrats; - acheter, vendre, échanger, prendre et donner en location tous biens et immeubles nécessaires à la réalisation des missions du Fonds; - fixer les frais de gestion; - payer les indemnités aux ayants-droit; - souscrire tous emprunts à court et à long terme; - consentir des hypothèques sur les biens immeubles du Fonds; - accepter et recevoir tous les privilèges, tous les subsides privés ou officiels; - consentir ou accepter toutes subrogations et tous cautionnements; - céder tous les droits réels ou résultant d'obligations, ainsi que toutes les garanties réelles ou personnelles; - donner mainlevée de toutes les inscriptions, transcriptions, saisies ou autres empêchements privilégiés ou hypothécaires, avant ou après paiement; - permettre l'exécution par voie parée; - donner mandat de plaider comme demandeur ou défendeur devant les tribunaux et exécuter ou faire exécuter les jugements. Les actions en justice, comme demandeur et défendeur, sont introduites ou défendues par l'organe de gestion au nom du Fonds, à l'intervention et à la diligence du président ou d'un ou plusieurs administrateurs délégués à cet effet. - transiger; - compromettre.

Cette énumération est exemplative et non limitative. § 3. L'organe de gestion peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers. L'organe de gestion peut déléguer la gestion journalière du Fonds à des tiers.

Le mandat des membres de l'organe de gestion est bénévole.

Art. 22.Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels l'organe a donné un mandat, il suffit - afin que le Fonds soit valablement représenté vis-à-vis de tiers - les signatures de deux administrateurs, sans que ceux-ci doivent témoigner d'une délibération, d'une autorisation ou d'un mandat spécial.

Les actes de gestion journalière peuvent être signés par un administrateur ou par toute autre personne qui y a été habilitée par l'organe de gestion. Section 3. - Les comités de gestion 1 et 2

Art. 23.§ 1er. Chaque année, les comités de gestion 1 et 2 désignent, en leur sein, un président et un vice-président.

Ils désignent en outre les personnes qui seront chargées du secrétariat. Ces dernières ne doivent pas faire partie des comités de gestion 1 et 2. § 2. Les comités de gestion 1 et 2 remplissent leurs fonctions selon les règles correspondant aux règles valables pour le fonctionnement de l'organe de gestion. § 3. Les comités de gestion 1 et 2 donnent des avis et font des propositions à l'organe de gestion et sont chargés du suivi et de l'évaluation des missions visées respectivement à l'article 2, 1° et 2°, de la loi. CHAPITRE VII. - Budget et comptes

Art. 24.Chaque année, au cours du deuxième trimestre, l'organe de gestion fait un rapport sur son activité pendant l'année révolue à la Commission paritaire et au Ministre.

Art. 25.§ 1er. Dans le rapport, le budget et les comptes, l'organe de gestion fait, autant que possible, la distinction entre les missions visées à l'article 2, 1°, et 2°, de la loi. § 2. En ce qui concerne la mission visée à l'article 2, 2°, de la loi, une évaluation intermédiaire est en plus transmise périodiquement au Ministre.

L'évaluation intermédiaire a lieu sur l'initiative de l'organe de gestion et au moins une fois entre chaque aperçu des perspectives budgétaires, ou après une demande motivée du Ministre.

Art. 26.L'année sociale prend cours le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Chaque année, au plus tard le 31 août, l'organe de gestion arrête le budget pour l'exercice social suivant, établit le bilan et clôture les comptes de l'exercice écoulé.

Le budget, le bilan et la clôture des comptes doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire et du Ministre. CHAPITRE VIII. - Dissolution, liquidation et affectation du patrimoine

Art. 27.La dissolution du Fonds ne peut avoir lieu que par arrêté royal, sur avis conforme de la Commission paritaire.

Cet arrêté doit également désigner les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et fixer l'affectation du patrimoine social.

Art. 28.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. »

Art. 3.L'arrêté royal du 22 janvier 2001 concernant l'instauration d'un Collège de liquidateurs provisoires auprès du Ministère de l'Emploi et du Travail, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrête entre en vigueur le 1er avril 2007, à l'exception des articles 16 et 17 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2007.

Art. 5.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 mars 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960. Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960.

Arrêté royal du 10 mai 1961, Moniteur belge du 15 mai 1961.

Arrêté royal du 26 septembre 1962, Moniteur belge du 13 octobre 1962.

Arrêté royal du 6 juin 1967, Moniteur belge du 5 juillet 1967.

Arrêté royal du 26 avril 1971, Moniteur belge du 4 mai 1971.

Arrêté royal du 27 avril 1976, Moniteur belge du 10 juin 1976.

Arrêté royal du 21 avril 1977, Moniteur belge du 5 juillet 1977.

Arrêté royal du 31 août 1978, Moniteur belge du 29 septembre 1978.

Arrêté royal du 22 juillet 1982, Moniteur belge du 18 septembre 1982.

Arrêté royal du 12 décembre 1986, Moniteur belge du 24 décembre 1986.

Arrêté royal du 21 mars 1997, Moniteur belge du 3 avril 1997.

Arrêté royal du 22 janvier 2001, Moniteur belge du 7 février 2001.

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