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Arrêté Royal du 30 juillet 2018
publié le 20 août 2018

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018203815
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20/08/2018
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30/07/2018
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30 JUILLET 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1960 portant création d'un Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, article 3bis, inséré par la loi du 26 mars 1999 et modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009 et 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013, 8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 18 janvier 2018, notamment aux articles 1, 7° et 12;

Vu l'avis du comité de gestion spécial 2 du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018;

Vu l'avis de l'organe de gestion général du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, donné le 27 mars 2018;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 juin 2018;

Vu l'urgence motivée par le fait que le projet d'arrêté royal précité vise la continuation du dit plan social dans le secteur du diamant, instauré par le Protocole du 29 juin 2006 relatif à l'introduction du ce que l'on appelle le plan social dans le secteur du diamant, conclu entre les représentants de l'industrie du diamant, le commerce du diamant, les organisations représentatives des travailleurs et le gouvernement fédéral;

Que le pourcentage de la cotisation de compensation pour toute l'année 2018 a été fixée à 0,008 % de la valeur de chaque transaction diamantaire par l'arrêté royal du 18 janvier 2018;

Que ce pourcentage de la cotisation constitue toujours une estimation, afin de financer les dépenses du plan social, notamment les allocations de compensation;

Que le pourcentage précité de 0,008 % prévoyait une légère augmentation vis à vis le pourcentage de cotisation de l'année 2017 (à savoir 0,006 %), dans l'hypothèse où cette augmentation couvrira encore les dépenses du plan social jusqu'à la fin de l'année 2018 ;

Que, selon les données chiffrées des services du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, les recettes des cotisations de compensation ne couvriront plus les dépenses des allocations de compensation, à partir du 3ème trimestre de l'année 2018, malgré les estimations faites pendant le mois de novembre 2017;

Que, conformément au Protocole du 29 juin 2006 précité, un montant tampon de 800.000 euro a été mis à la disposition par les commerçants du diamant au début du plan social en 2007, afin que le Fonds puisse disposer, à tout moment, de ressources financières suffisantes;

Que, c'est pourquoi il a été décidé en novembre 2017 de n'augmenter le pourcentage de cotisation que de 0,002 % et de laisser financer les dépenses complémentaires éventuelles par le montant tampon précité, en attendant l'augmentation plus substantielle du pourcentage de cotisation pour l'année 2019;

Que ce montant tampon de 800.000 euro ne suffira néanmoins plus pour respecter les obligations vis à vis des employeurs diamantaires ni jusqu'à la fin de l'année 2018 ni pour le premier trimestre de l'année 2019;

Qu'il est, dès lors urgent d'adapter et d'augmenter, entre-temps, le pourcentage de la cotisation dans le cadre du plan social, pour le 3ème et le 4ème trimestre de l'année 2018;

Que, afin de garantir le paiement des allocations de compensation dans le cadre du plan social, vis à vis des employeurs diamantaires jusqu'au dernier trimestre de l'année 2018 et aussi durant le premier trimestre de 2019, il est urgent d'augmenter le pourcentage de la cotisation de compensation de 0,008 % à 0,010 % pour le 3ème et le 4ème trimestre de l'année 2018;

Que l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal précité prévoit que le pourcentage de cotisation pour les cotisations de compensation peut être adapté par semestre;

Qu'il ressort de ce qui précède que, si le pourcentage de cotisation de compensation n'est pas augmenté à 0,010 %, le Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, ne pourra plus, pour les deux trimestres 2018 et le premier trimestre de 2019, payer les employeurs diamantaires qui répondent aux conditions d'octroi, fixées par l'arrêté royal des allocations de compensation, vu la diminution des recettes; que cette situation peut avoir des conséquences très néfastes quant à la viabilité et même la survie des entreprises Belges de l'industrie du diamant;

Que les commerçants diamantaires qui doivent payer les cotisations de compensation, doivent être également informés à temps de cette augmentation du pourcentage de cotisation de la valeur de chaque transaction diamantaire à 0,010 % ;

Vu l'avis 63.783/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- L'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 21 novembre 1960 portant les statuts du Fonds de compensation interne pour le secteur du diamant, remplacé complètement par l'arrêté royal du 16 mars 2007 et modifié par les arrêtés royaux du 20 décembre 2007, 30 juin 2008, 24 décembre 2008, 22 décembre 2009, 28 septembre 2010, 29 décembre 2010, 21 décembre 2011, 20 décembre 2012, 26 décembre 2013,8 janvier 2015, 4 janvier 2016, 20 janvier 2017 et 18 janvier 2018, est modifié comme suit : " Le montant de la cotisation de compensation à payer au Fonds, visé à l'article 3bis, alinéa 1er, de la loi, est annuellement ou par semestre fixé par Nous, après avis du comité de gestion 2 et approuvé par l'organe de gestion. Ce montant est: - pour le premier et le deuxième trimestre de 2018 égal à 0,008 % de la valeur de chaque transaction diamantaire, et - pour le troisième et le quatrième trimestre de 2018 égal à 0,010 % de la valeur de chaque transaction diamantaire. "

Art. 2.- Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Art. 3.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à l'le d'Yeu, le 30 juillet 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note Références au Moniteur belge : Loi du 12 avril 1960, Moniteur belge du 7 mai 1960.

Arrêté royal du 21 novembre 1960, Moniteur belge du 18 décembre 1960.

Arrêté royal du 16 mars 2007, Moniteur belge du 29 mars 2007.

Arrêté royal du 20 décembre 2007, Moniteur belge du 10 janvier 2008.

Arrêté royal du 30 juin 2008, Moniteur belge du 14 juillet 2008.

Arrêté royal du 24 décembre 2008, Moniteur belge du 12 janvier 2009.

Arrêté royal du 22 décembre 2009, Moniteur belge du 15 janvier 2010.

Arrêté royal du 28 septembre 2010, Moniteur belge du 5 octobre 2010.

Arrêté royal du 29 décembre 2010, Moniteur belge du 12 janvier 2011.

Arrêté royal du 21 décembre 2011, Moniteur belge du 17 janvier 2012.

Arrêté royal du 20 décembre 2012, Moniteur belge du 28 décembre 2012.

Arrêté royal du 26 décembre 2013, Moniteur belge du 9 janvier 2014.

Arrêté royal du 8 janvier 2015, Moniteur belge du 22 janvier 2015.

Arrêté royal du 4 janvier 2016, Moniteur belge du 3 février 2016.

Arrêté royal du 20 janvier 2017, Moniteur belge du 7 février 2017.

Arrêté royal du 18 janvier 2018, Moniteur belge du 2 février 2018.

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