Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 03 avril 2003
publié le 22 avril 2003

Arrêté royal portant exécution de l'article 388 de la loi-programme du 24 décembre 2002 et modifiant, en matière de déclaration au précompte professionnel, l'AR/CIR 92

source
service public federal finances
numac
2003003224
pub.
22/04/2003
prom.
03/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/03/2003003224/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 AVRIL 2003. - Arrêté royal portant exécution de l'article 388 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et modifiant, en matière de déclaration au précompte professionnel, l'AR/CIR 92 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 250, 300, § 1er et 312;

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 388;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999 et 5 décembre 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que : - le présent arrêté concerne l'exécution de l'article 388 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer; - les articles 387 et 388 sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003 conformément à l'article 389 de la même loi; - les employeurs du secteur concerné doivent être informés immédiatement de leurs obligations complémentaires en matière de précompte professionnel;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 90, § 1er, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999 et 5 décembre 2000, est complété par l'alinéa suivant : « Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 387, alinéa 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, doivent pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles le montant du précompte professionnel retenu, comprenant un éventuel volontariat fiscal, diffère du montant du précompte professionnel fictif visé à l'article 387, alinéa 2 de la loi précitée, remettre des déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction suivante : - une première déclaration au précompte professionnel comprend les revenus imposables payés ou attribués par l'employeur aux travailleurs qui ne sont pas repris à l'article 387, alinéa 1er de la loi précitée et pour lesquels le précompte professionnel dû doit être versé au Trésor; - une deuxième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement les revenus imposables payés ou attribués pour cette période par l'employeur aux travailleurs qui sont repris à l'article 387, alinéa 1er de la loi précitée et le précompte professionnel retenu sur ces revenus conformément à l'article 387, alinéas 3 ou 5 de la même loi; - lorsque le montant du précompte professionnel retenu est inférieur au montant du précompte professionnel fictif visé à l'article 387, alinéa 3, de la loi précitée, une troisième déclaration au précompte professionnel doit être déposée, reprenant exclusivement la différence positive entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu. La rubrique "revenus imposables" doit être complétée par le chiffre "0"; - lorsque le montant du précompte professionnel retenu est supérieur au montant du précompte professionnel fictif visé à l'article 387, alinéa 5, de la loi précitée, une quatrième déclaration au précompte professionnel doit être déposée, reprenant exclusivement la différence négative entre le précompte professionnel fictif et le précompte professionnel retenu. La rubrique "revenus imposables" doit être complétée par le chiffre "0". »

Art. 2.Pour l'application de l'article 388 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, les employeurs visés à l'article 387, alinéa 1er de la même loi doivent ajouter à la déclaration au précompte professionnel visée à l'article 90, § 1er, alinéa 5, deuxième tiret, AR/CIR 92, les documents suivants : 1. en ce qui concerne les navires enregistrés en Belgique : - à l'occasion de la première déclaration au précompte professionnel qui est déposée en exécution de ces dispositions, une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés; - une liste nominative par navire avec la mention : 1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;2° pour chaque travailleur mentionné à l'article 387, alinéa 1er de la même loi : a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, le numéro national;b) de la fonction à bord du navire ou une description des activités effectuées à bord;c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate de l'emploi (DIMONA);d) du montant des rémunérations brutes imposables payées;e) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;f) d'un calcul détaillé du précompte professionnel fictif visé à l'article 387, alinéa 2 de la loi précitée;3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu;4° du montant total des rémunérations forfaitaires et du précompte professionnel fictif;2. en ce qui concerne les navires enregistrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne : - une copie de la lettre de mer qui est délivrée pour chacun des navires concernés ou un document comparable à cette lettre de mer d'où il résulte de manière irréfutable qu'il s'agit d'un navire enregistré dans un Etat membre de l'Union européenne.Ce document doit toujours être annexé; - une liste nominative par navire, avec les données reprises sous le 1, deuxième tiret cité ci-dessus.

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er janvier 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002.

Lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.

Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989.

Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996, err. 8 octobre 1996.

AR/CIR 92 - Arrêté royal du 27 août 1993, d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.

Arrêté royal du 3 janvier 1995, Moniteur belge du 17 janvier 1995.

Arrêté royal du 10 janvier 1997, Moniteur belge du 11 février 1997.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 4 juin 1999 - première édition.

Arrêté royal du 5 décembre 2000, Moniteur belge du 16 décembre 2000.

^