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Arrêté Royal du 02 novembre 2007
publié le 13 novembre 2007

Arrêté royal fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile

source
service public federal securite sociale
numac
2007023264
pub.
13/11/2007
prom.
02/11/2007
ELI
eli/arrete/2007/11/02/2007023264/moniteur
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2 NOVEMBRE 2007. - Arrêté royal fixant les modalités d'application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour le financement d'un projet « Vinca » d'encodage des données dans le secteur des soins infirmiers à domicile


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé fermer;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 11 avril 2007;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité, donné le 16 avril 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 mai 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 juin 2007;

Vu l'avis 43.106/1 du Conseil d'Etat donné le 31 mai 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° « La loi » : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.2° « Le Comité de l'assurance » : le Comité de l'assurance soins de santé visé à l'article 2, e), de la loi.3° « Les candidats »: les praticiens de l'art infirmier ayant fait acte de candidature selon les modalités fixées par le présent arrêté;4° « Le groupe de travail infirmier » : le groupe d'experts constitué dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant création d'une Commission « Normes en matière de télématique au service du secteur des soins de santé »;5° « un logiciel homologué » : un logiciel, homologué selon une procédure mise en place dans le cadre de l'arrêté royal du 3 mai 1999 précité, et qui a été accepté par la Commission de convention praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs sur avis conforme d'un groupe de travail ad hoc.

Art. 2.Dans les conditions prévues par le présent arrêté, des conventions peuvent être conclues entre le Comité de l'Assurance et les candidats sélectionnés du projet « Vinca » afin de faciliter l'encodage de données au chevet du patient.

Art. 3.Les candidats sélectionnés au projet « Vinca » : 1° utilisent en 2007 un logiciel homologué pour la gestion du dossier patient en art infirmier;2° remplissent les conditions pour bénéficier de l'intervention prévue par l'arrêté royal du 21 avril 2007 fixant les conditions et dispositions en vertu desquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art infirmier pour l'usage de la télématique et la gestion électronique des dossiers;3° s'engagent à utiliser les nouvelles fonctionnalités précisées dans les conventions visées à l'article 2, en continu pendant toute la durée du projet;4° s'engagent à participer aux démarches d'évaluation du projet.

Art. 4.Le nombre maximum de candidats sélectionnés s'élève à 2 000.

Si le nombre de candidats éligibles est inférieur à 2000, tous les candidats sont sélectionnés.

Si le nombre de candidats éligibles dépasse le nombre de 2 000, tous les candidats sont répartis en catégories selon leur statut professionnel principal et ensuite en sous-catégories par Région, telle que visée à l'article 3 de la Constitution. 1° Sélection en fonction du statut professionnel principal du demandeur à raison des quotas suivants : 50 % (1 000) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur indépendant et de 50 % (1 000) pour la catégorie des personnes sous statut de travailleur salarié. S'il y a un déficit de candidats par rapport au quota dans une catégorie, tous les candidats de cette catégorie sont sélectionnés et le quota de l'autre catégorie est augmenté de ce déficit. Cette augmentation est répartie par sous-catégories visées sous le 2° en proportion de leur importance relative. 2° Dans chacune des catégories visées au 1°, la répartition géographique des candidats est proportionnelle à la population de chaque Région telle que visée à l'article 3 de la Constitution, soit : Pour la consultation du tableau, voir image Ces quotas de candidats par sous-catégories sont, le cas échéant, augmentés en application du dernier alinéa du 1° ci-dessus. Lorsque dans une sous-catégorie il y a un déficit de candidats par rapport au quota tel que déterminé ci-dessus, tous les candidats sont sélectionnés et le déficit est affecté, en proportion de leur importance relative, à l'augmentation des quotas des autres sous-catégories de la même catégorie.

La sélection des candidats s'opère au sein de chaque catégorie ou sous catégorie, en fonction de l'ordre d'inscription. CHAPITRE II. - Intervention de l'assurance

Art. 5.Dans les limites du budget prévu à cet effet, une intervention de l'assurance soins de santé destinée à soutenir l'utilisation de solutions informatiques nécessaires à la mise en oeuvre du projet est octroyée aux candidats sélectionnés.

Cette intervention est octroyée sous la forme d'un montant forfaitaire unique de 650 euros.

Cette intervention est payée par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité à chaque candidat sélectionné avec lequel une convention, telle que visée à l'article 2, a été conclue.

Une somme de 180.000 euros gérée par l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité est réservée afin de financer le suivi et le développement du projet. CHAPITRE III. - La convention entre le Comité de l'assurance et les candidats

Art. 6.Les conventions visées à l'article 2 porteront sur une durée d'un an et préciseront notamment : 1° la durée de validité et les conditions de sa dénonciation par une des parties;2° l'identité du candidat;3° la dénomination du logiciel homologué utilisé par le candidat;4° les fonctionnalités concernées par le projet;5° les informations à communiquer au Comité de l'assurance et les délais dans lesquels ces données doivent être communiquées;6° les modalités de suivi et de l'évaluation de l'exécution de la convention par le groupe de travail infirmier. CHAPITRE IV. - Procédure d'introduction des candidatures

Art. 7.Les praticiens de l'art infirmier, candidats à la signature d'une convention avec le Comité de l'assurance dans les conditions prévues par le présent arrêté introduisent leur candidature via le site web SPF Santé publique au plus tard le 15 octobre 2007.

Ces candidatures valables sont transmises par le SPF Santé publique au Comité de l'assurance au plus tard le 31 octobre 2007 en vue de la sélection des candidats et la conclusion des conventions. CHAPITRE V. - Accompagnement du projet

Art. 8.Les modalités de suivi et de l'évaluation de l'exécution du projet seront fixées par le Comité de l'assurance après avis du groupe de travail infirmier.

Le suivi de l'exécution est effectué sous la guidance du groupe de travail infirmier.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 novembre 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargé des Affaires européennes, D. DONFUT

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