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Arrêté Royal du 02 juin 2012
publié le 08 juin 2012

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

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service public federal personnel et organisation
numac
2012002027
pub.
08/06/2012
prom.
02/06/2012
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2 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté met en oeuvre une action positive visant à lever certains obstacles que les femmes rencontrent dans le monde du travail et, par là, à réduire les inégalités de genres existant au sein de la fonction publique administrative fédérale.

La promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes s'est tout d'abord développée au niveau européen. En effet, l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne est le texte fondateur des principes d'égalité de traitement et d'égalité de rémunération entre hommes et femmes. La mise en oeuvre de ce principe d'égalité est notamment réalisée par l'adoption de directives européennes.

La Directive 76/207 - modifiée par la Directive 2002/73 et ensuite abrogée et remplacée par la Directive 2006/54 - autorise les actions positives en vue de remédier aux inégalités touchant les femmes.

Toutefois, pour ne pas être censurées, les actions positives doivent correspondre au cadre juridique spécifique donné par la directive.

L'arrêt KALANKE (1) prononcé, en 1995, par la Cour de justice des Communautés européennes au sujet de la validité des actions positives « a donné lieu a une importante controverse dans toute l'Europe » provenant « de l'incertitude créé par l'arrêt quant à la légitimité des quotas et autres formes d'action positive destinées à accroitre le nombre des femmes dans certains secteurs ou niveaux d'emploi » (2).

Deux ans plus tard, l'arrêt MARSCHALL de la Cour de justice des Communautés européennes précise les conditions de validité des actions positives. Ainsi, la Cour accepte la règle d'un quota en faveur des femmes - sexe sous-représenté dans certains postes - à la condition que cette action positive n'entraîne pas une priorité absolue, automatique et inconditionnelle au profit de celles-ci. La Cour considère en effet que « si, dans le secteur de l'autorité compétente pour la promotion, les femmes sont en nombre inférieur aux hommes au niveau de poste concerné de la carrière, les femmes sont à promouvoir par priorité, à égalité d'aptitude, de compétence et de prestations professionnelles, à moins que des motifs tenant à la personne d'un candidat ne fassent pencher la balance en sa faveur » (3).

Le 28 mars 2000, la même Cour conclut dans l'arrêt BADECK qu' « il s'ensuit qu'une action qui vise à promouvoir prioritairement les candidats féminins dans les secteurs de la fonction publique où les femmes sont sous-représentées doit être considérée comme étant compatible avec le droit communautaire : * lorsqu'elle n'accorde pas de manière automatique et inconditionnelle la priorité aux candidats féminins ayant une qualification égale à celle de leurs concurrents masculins et * lorsque les candidatures font l'objet d'une appréciation objective qui tient compte des situations particulières d'ordre personnel de tous les candidats. » (4) Chez nous, la Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009, sous son considérant B.22.2, a adopté la position suivante : « Une mesure d'action positive ne peut être prise que moyennant le respect des conditions suivantes : 1° il doit exister une inégalité manifeste;2° la disparition de cette inégalité doit être désignée comme un objectif à promouvoir;3° la mesure d'action positive doit être de nature temporaire, étant de nature à disparaître dès que l'objectif visé est atteint;4° la mesure d'action positive ne doit pas restreindre inutilement les droits d'autrui.» Au sein de la fonction publique administrative fédérale, le problème du déséquilibre entre les genres se trouve essentiellement dans ce que l'on appelle les deux premiers degrés de la hiérarchie, c'est-à-dire, d'une manière générale, d'une part les fonctions de management N, N-1 et N-2 et d'autre part les fonctions de management N-3 ainsi que les agents nommés dans les classes A3, A4 et A5.

Début 2012, au sein des services publics fédéraux et des services publics de programmation, seulement 13 % des managers et 27 % des agents nommés dans les classes A3, A4 et A5 sont des femmes.

L'inégalité est donc manifeste.

C'est pourquoi, le présent arrêté introduit progressivement un quota de deux tiers par service public appartenant à la fonction publique administrative fédérale pour les titulaires d'une fonction de management et les agents de l'Etat appartenant aux classes A3, A4 et A5, sans remettre en cause les lois coordonnées sur l'emploi des langues, ni les compétences des candidats à une désignation ou une nomination, ni le droit au renouvellement des mandats. L'objectif est de remédier progressivement à la sous-représentation des femmes.

En effet, si en raison de ces lois coordonnées, il est impossible de procéder à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté, le quota de deux tiers ne trouve pas à s'appliquer.

De la même manière, si les résultats de la sélection ne permettent pas de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté, le quota de deux tiers n'est pas d'application.

Comme le relève le Conseil d'Etat dans son avis n° 51.204/4 du 26 avril 2012, le texte en projet satisfait à la notion de clause d'ouverture telle qu'elle est exposée à l'article 16, § 2, de la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes.

Quant au mandataire, celui-ci conserve son droit au renouvellement du mandat en cas d'évaluation positive.

Enfin, précisons que ni le projet d'arrêté royal ni la disposition transitoire ne peuvent aboutir à une régression quant à l'objectif poursuivi.

En ce qui concerne le test EIDD, celui-ci ne s'applique pas car il s'agit d'un dossier ayant trait à l'autorégulation des autorités fédérales (statut du personnel) (1) C.J.C.E., 17 octobre 1995, KALANKE/FREIE HANSESTADT BREMEN, c-450/93, Rec. C.J.C.E., 1995, I-03051. (2) COM (96) 88 final 27/03/96. (3) C.J.C.E., 11 novembre 1997, MARSCHALL, C-409/95, Rec. C.J.C.E, 1997, I-06363. (4) C.J.C.E., 28 mars 2000, BADECK, C-158/97, Rec. C.J.C.E, 2000, I-1919.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et tres fidèles serviteurs, Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE La Ministre chargée de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

2 JUIN 2012. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002098 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre la discriminination entre les femmes et les hommes fermer tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, l'article 16, § 3;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, la partie VI, abrogée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 mars 2012;

Vu le protocole n° 661 du 24 avril 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis n° 51.204/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, de la Ministre chargée de l'Egalité des chances et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La partie VI de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, abrogée par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, est rétablie dans la rédaction suivante : « Partie VI. - De la promotion de l'égalité des genres.

Article 53.Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le premier degré de la hiérarchie en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient occupés par des agents appartenant au même genre. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination.

Article 54.Aucune désignation ou nomination ne peut avoir pour effet que plus de deux tiers des emplois classés dans le deuxième degré de la hiérarchie en application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient occupés par des agents appartenant au même genre. Le résultat est, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.

Toutefois, il est dérogé à l'alinéa précédent si, par application des lois précitées, en raison des résultats de la sélection, en raison du droit au renouvellement du mandat ou en raison du classement des candidats en fonction de leurs titres et mérites, il est impossible de procéder à la désignation ou à la nomination d'un candidat appartenant au genre sous-représenté.

Le calcul des deux tiers, comme les conditions de l'éventuelle dérogation, sont constatés le jour de la désignation ou de la nomination. »

Art. 2.Les données relatives à l'emploi des genres dans les deux premiers degrés de la hiérarchie sont transmises par trimestre aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des chances dans leurs attributions. Il est prévu une évaluation annuelle au conseil des Ministres.

Chaque service soumet tous les ans à son ministre de tutelle un plan d'action reprenant des initiatives destinées à corriger la sous-représentation d'un certain genre dans les deux premiers degrés de la hiérarchie. Le ministre de tutelle remet ces plans d'action aux Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des Chances dans leurs attributions.

Art. 3.Dans les articles 53 et 54 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, les mots « deux tiers » sont remplacés par les mots « cinq sixièmes » à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2012.

Art. 4.Les Ministres qui ont la Fonction publique et l'Egalité des Chances dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE La Ministre chargée de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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